Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 17 octobre 2025, n° 2024F00196
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LES FAITS La SEP LOMBARD & GUERIN, sise [Adresse 9], est une société en participation (SEP), régie par les articles 1871 et suivants du code civil, créée le 14 décembre 1979, qui exerce notamment une activité de gestion des marchés pour le compte des communes et autres collectivités publiques. Mme [F] [D] dispose de 4,04 % des droits de cette société. En 2009, les associés de la SEP, à l'exception de Mme [D], ont décidé de créer la SAS LOMBARD & GUERIN GESTION, ci-après « LGG » pour gérer la SEP. Une convention a été conclue à cet effet entre les deux entités. Dans les comptes sociaux de la SEP figurent à l'actif des SICAV SG MONETAIRE EURO I C (ci-après les « SICAV »). Depuis 2012, un différend est apparu entre Mme [D] et la gérance de la SEP au sujet de ces SICAV. Par un jugement en date du 17 juillet 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de LGG, et désigné en qualité d'administrateur la SELARL AJRS agissant par Me [U] [R] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [B] [X], agissant par Me [B] [X]. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que Mme [D] a fait assigner LGG devant ce tribunal par acte d'huissier de justice délivré le 27 décembre 2023 à personne. Par actes délivrés le 3 décembre 2024, Mme [D] a régularisé la procédure à l'égard des organes de la procédure judiciaire. Le 16 janvier 2025, les deux procédures ont été jointes et poursuivies sous le N° RG 2024 F 00196. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 10 juillet 2025, Mme [D] demande au tribunal de : Vu les articles 1872 et suivants du code civil, Vu l'article 238 bis M du code général des impôts, Vu l'article L.622-23 du code de commerce, * DEBOUTER la SAS LOMBARD & GUERIN de toutes ses demandes, fins et conclusions : * JUGER que les SICAV SG MONETAIRE EURO I C inscrites dans les comptes sociaux de la SEP LOMBARD & GUERIN appartiennent en nom propre à chaque associé de la SEP en proportion de ses droits ; Par conséquent, * ORDONNER à la gérante de la SEP LOMBARD & GUERIN, à savoir la SAS LOMBARD & GUERIN GESTION d'inscrire dans le bilan de la SEP la participation de Madame [F] [D] à hauteur de ses droits à savoir 34/840ème des SICAV SG MONETAIRE EURO I C ; * INTERDIRE à la gérante de la SEP LOMBARD & GUERIN, à savoir la SAS LOMBARD & GUERIN GESTION toute cession de SICAV SG MONETAIRE EURO I C sans mandat express de l'associé concerné ; * CONDAMNER la SAS LOMBARD & GUERIN GESTION à verser à Mme [F] [D] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS LOMBARD & GUERIN GESTION aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 10 juillet 2025, LGG et Me [R] demandent au tribunal de : Vu les articles 1871 et suivants du code civil ; Vu les articles 815-2 et suivants du code civil ; Vu les articles L. 624-9 et suivants du code de commerce ; A TITRE PRINCIPAL, * Juger irrecevable et mal-fondée Mme [F] [D] en ses demandes d'attribution des actifs de l'indivision ; * L'en débouter ; A TITRE RECONVENTIONNEL, * Dire et juger Mme [D] responsable solidaire, à l'instar des autres associés de la Société en Participation LOMBARD ET GUERIN, et à proportion de ses droits indivis, des engagements pris en son nom ; * Condamner Mme [F] [D] à verser à la SAS LOMBARD ET GUERIN GESTION, en sa qualité de gérante de la Société en Participation LOMBARD ET GUERIN, à titre provisionnel la somme de 123 456 € (CENT VINGT TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SIX EUROS) au titre de sa contribution légale et statutaire aux pertes générées par l'entreprise indivise jusque et y compris l'exercice 2022 ; * Condamner Mme [F] [D] à verser à la société LOMBARD ET GUERIN GESTION la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Mme [F] [D] aux entiers dépens ; * Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 septembre 2025, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. MOYENS DES PARTIES Mme [D] expose : * Les SICAV ne peuvent être un patrimoine indivis sauf si les associés en ont décidé autrement ce qui n'est pas le cas ; ainsi, un autre actif, les parts de la société CHARVE, ont été réparties entre les associés en fonction de leurs droits respectifs ; * Rien ne s'oppose à l'individualisation des parts de SICAV dans les comptes de la SEP ; * Le gérant ne peut disposer librement des SICAV sans une décision unanime des associés réunis en assemblée générale : le contrat de gestion ne le permet pas ; * Concernant la demande reconventionnelle des défendeurs, la jurisprudence, s'appuyant sur les articles 1871-2 et suivants du code civil, dit que les comptes-courants débiteurs des associés ne peuvent être remboursés à la SEP qu'en cas de dissolution, même si les statuts en disposent autrement. LGG et Me [R] répliquent : * Les statuts constitutifs de la SEP attestent que celle-ci est une indivision, le patrimoine qui a été apporté à la SEP résultant de la transmission d'un patrimoine immobilier aux héritiers indivis ; * En outre, les statuts confèrent aux gérant des pouvoirs très étendus et aux associés une responsabilité solidaire en proportion de leurs droits sociaux ; * La mise à jour ultérieure des statuts a confirmé ces principes ; * Les SICAV sont donc la propriété indivise des associés ; * Par ailleurs, plus de 2 millions d'€ de pertes cumulées ont été enregistrées ces dernières années, constatés par les assemblées générales dans les comptes-courants des associés : la part de Mme [D] est de 123 456 € ; * La jurisprudence dit que si les statuts précisent que les associés sont solidairement responsables des pertes, ce qui est le cas, l'administrateur judiciaire peut exiger le remboursement par les associés de leurs comptes-courants débiteurs.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT, L'article 1872 du code civil dispose : « A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société. Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société. Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision. Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social. » L'article 1872-1 du code civil dispose : « Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit. Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision. » Et les articles 1872-2 et 1873-6 énoncent : « Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute. » « Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs … » Il ressort de ces dispositions que chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société. Les biens indivis sont (i) ceux indivis avant d'être mis à la disposition de la SEP ; (ii) ceux que les associés ont convenus de mettre en indivision et (iii) ceux qui résultent du réemploi de tels biens. Mme [D] ne rapporte pas avoir mis à disposition de la SEP des biens dont elle était propriétaire. S'agissant des SICAV SG Monétaires litigieuses, les parties ont indiqué au cours du débat oral qu'elles ont été acquises au fil du temps par le réinvestissement de bénéfices mis en réserve dans le cadre habituel d'une gestion de trésorerie sans risque. Ces bénéfices proviennent, eux-mêmes, de l'exploitation des contrats de concession de droits communaux ainsi que le dit le préambule des statuts mis à jour en 2009. Les statuts mis à jour en 2009 indiquent, en outre : « Ce Groupe familial s'est toujours comporté comme s'il s'agissait d'une indivision dont les droits des membres sont limités à ces contrats » « Les associés ont mis en commun les profits et pertes qui résultent ou résulteront 1. De l'exploitation des concessions des marchés… 2. De la gestion des contrats de même nature pour le compte d'autres concessionnaires… 3. … 4. De l'exploitation des concessions obtenues ultérieurement par un ou plusieurs associés ou encore par le gérant 5. De l'apport en jouissance des moyens d'exploitation, meubles et financiers… » Il résulte de ce qui précède que les SICAV litigieuses sont des biens indivis et, qu'en conséquence, elles n'ont pas à être individualisées dans le bilan de la SEP comme des biens propres appartenant à chaque associé pour la part de ses droits sociaux. Mme [D] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur les pouvoirs du gérant L'article IX des statuts confère au gérant les « pouvoirs les plus étendus » ; en particulier, « il fait fonctionner les comptes bancaires nécessaires à la marche des affaires ». L'achat et la vente de SICAV de trésorerie relève précisément de la gestion des comptes bancaires, de sorte que Mme [D] est mal fondée à demander au tribunal d'interdire au gérant toute cession de SICAV SG MONETAIRE EURO I C sans mandat express. Mme [D] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de la SEP et LGG L'article 1832 du code de commerce dispose : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. » La somme de 123 456 € figure dans les comptes de la SEP au 31 décembre 2022, approuvés par les associés réunis en assemblée générale, au titre du compte-courant débiteur de Mme [D] (pièce 11 de LGG) et résulte des pertes cumulées de la SEP, attribuables à Mme [D] sur la base du % de ses droits sociaux dans la SEP. Ceci n'est pas contesté par Mme [D]. L'engagement des associés prévu à l'alinéa 3 de l'article 1832 du code de commerce, de portée générale, n'interdit pas, contrairement à ce qu'affirme Mme [D], aux associés de décider de couvrir les pertes pendant la durée d'exercice de la société : * Pendant la durée d'exercice de la société, les pertes peuvent être supportées par des bénéfices mis en réserve, par les capitaux propres dans les limites prévues par le code de commerce et, si les actionnaires le décident, par des apports en compte-courant et/ou des augmentations de capital ; * En tout état de cause, lors de la dissolution amiable de la société, les associés sont tenus de couvrir un éventuel passif résiduel. Ainsi, conformément aux statuts de la SEP, l'assemblée générale du 30 juin 2023 a décidé (résolution n°3) que la perte comptable sera supportée par les associés proportionnellement à leurs droits sociaux par imputation au débit de leur compte-courant. Par ailleurs, les statuts prévoient (article VI) que « les pertes éventuelles seront supportées par chaque participant dans la même proportion » (part des droits sociaux) et (article IX) que le gérant « a la faculté d'exiger l'exécution des engagements souscrits par les associés ». Dans ces conditions, LGG et Me [R] sont fondés à demander à Mme [D] le remboursement de son compte-courant débiteur. Le quantum de la demande doit toutefois être apprécié au regard de la situation de ce comptecourant après l'approbation des comptes de la SEP pour son dernier exercice connu, soit celui clos le 31 décembre 2024. En conséquence, le tribunal condamnera Mme [D] à verser à la SAS LOMBARD ET GUERIN GESTION le montant de son compte-courant dans les livres de la SEP au 31 décembre 2024, sans pouvoir excéder la somme de 123 456 €, demandée par LGG et Me [R] dans le dispositif de leurs conclusions. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'article 700 et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, LGG et Me [R] ont dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; en conséquence, le tribunal condamnera à Mme [D] à payer à LGG la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Mme [D] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute Mme [D] de toutes ses demandes ; * Condamne Mme [D] à verser à la SAS LOMBARD ET GUERIN GESTION le montant de son compte-courant dans les livres de la SEP LOMBARD ET GUERIN au 31 décembre 2024, sans pouvoir excéder la somme de 123 456 € ; * Condamne Mme [D] à verser à la SAS LOMBARD ET GUERIN GESTION la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne Mme [D] aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 130,52 euros, dont TVA 21,75 euros. Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Luc MARTY et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Octobre 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR Mme [F] [D] [Adresse 1] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 2] et par SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES - Me Francis BAILLET [Adresse 3] DEFENDEURS SAS LOMBARD ET GUERIN GESTION [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Bertrand BIETTE [Adresse 6] SELARL AJRS mission conduite par Me [U] [R] ès qualités d'Administrateur Judiciaire la STE LOMBARD & GUERIN GESTION [Adresse 7] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Bertrand BIETTE [Adresse 6] En présence de : SELARL [B] [X] mission conduite par Me [B] [X] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS LOMBARD & GUERIN GESTION [Adresse 8] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Bertrand BIETTE [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Octobre 2025, LES FAITS La SEP LOMBARD & GUERIN, sise [Adresse 9], est une société en participation (SEP), régie par les articles 1871 et suivants du code civil, créée le 14 décembre 1979, qui exerce notamment une activité de gestion des marchés pour le compte des communes et autres collectivités publiques. Mme [F] [D] dispose de 4,04 % des droits de cette société. En 2009, les associés de la SEP, à l'exception de Mme [D], ont décidé de créer la SAS LOMBARD & GUERIN GESTION, ci-après « LGG » pour gérer la SEP. Une convention a été conclue à cet effet entre les deux entités. Dans les comptes sociaux de la SEP figurent à l'actif des SICAV SG MONETAIRE EURO I C (ci-après les « SICAV »). Depuis 2012, un différend est apparu entre Mme [D] et la gérance de la SEP au sujet de ces SICAV. Par un jugement en date du 17 juillet 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de LGG, et désigné en qualité d'administrateur la SELARL AJRS agissant par Me [U] [R] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [B] [X], agissant par Me [B] [X]. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que Mme [D] a fait assigner LGG devant ce tribunal par acte d'huissier de justice délivré le 27 décembre 2023 à personne. Par actes délivrés le 3 décembre 2024, Mme [D] a régularisé la procédure à l'égard des organes de la procédure judiciaire. Le 16 janvier 2025, les deux procédures ont été jointes et poursuivies sous le N° RG 2024 F 00196. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 10 juillet 2025, Mme [D] demande au tribunal de : Vu les articles 1872 et suivants du code civil, Vu l'article 238 bis M du code général des impôts, Vu l'article L.622-23 du code de commerce, * DEBOUTER la SAS LOMBARD & GUERIN de toutes ses demandes, fins et conclusions : * JUGER que les SICAV SG MONETAIRE EURO I C inscrites dans les comptes sociaux de la SEP LOMBARD & GUERIN appartiennent en nom propre à chaque associé de la SEP en proportion de ses droits ; Par conséquent, * ORDONNER à la gérante de la SEP LOMBARD & GUERIN, à savoir la SAS LOMBARD & GUERIN GESTION d'inscrire dans le bilan de la SEP la participation de Madame [F] [D] à hauteur de ses droits à savoir 34/840ème des SICAV SG MONETAIRE EURO I C ; * INTERDIRE à la gérante de la SEP LOMBARD & GUERIN, à savoir la SAS LOMBARD & GUERIN GESTION toute cession de SICAV SG MONETAIRE EURO I C sans mandat express de l'associé concerné ; * CONDAMNER la SAS LOMBARD & GUERIN GESTION à verser à Mme [F] [D] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS LOMBARD & GUERIN GESTION aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 10 juillet 2025, LGG et Me [R] demandent au tribunal de : Vu les articles 1871 et suivants du code civil ; Vu les articles 815-2 et suivants du code civil ; Vu les articles L. 624-9 et suivants du code de commerce ; A TITRE PRINCIPAL, * Juger irrecevable et mal-fondée Mme [F] [D] en ses demandes d'attribution des actifs de l'indivision ; * L'en débouter ; A TITRE RECONVENTIONNEL, * Dire et juger Mme [D] responsable solidaire, à l'instar des autres associés de la Société en Participation LOMBARD ET GUERIN, et à proportion de ses droits indivis, des engagements pris en son nom ; * Condamner Mme [F] [D] à verser à la SAS LOMBARD ET GUERIN GESTION, en sa qualité de gérante de la Société en Participation LOMBARD ET GUERIN, à titre provisionnel la somme de 123 456 € (CENT VINGT TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SIX EUROS) au titre de sa contribution légale et statutaire aux pertes générées par l'entreprise indivise jusque et y compris l'exercice 2022 ; * Condamner Mme [F] [D] à verser à la société LOMBARD ET GUERIN GESTION la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Mme [F] [D] aux entiers dépens ; * Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 septembre 2025, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. MOYENS DES PARTIES Mme [D] expose : * Les SICAV ne peuvent être un patrimoine indivis sauf si les associés en ont décidé autrement ce qui n'est pas le cas ; ainsi, un autre actif, les parts de la société CHARVE, ont été réparties entre les associés en fonction de leurs droits respectifs ; * Rien ne s'oppose à l'individualisation des parts de SICAV dans les comptes de la SEP ; * Le gérant ne peut disposer librement des SICAV sans une décision unanime des associés réunis en assemblée générale : le contrat de gestion ne le permet pas ; * Concernant la demande reconventionnelle des défendeurs, la jurisprudence, s'appuyant sur les articles 1871-2 et suivants du code civil, dit que les comptes-courants débiteurs des associés ne peuvent être remboursés à la SEP qu'en cas de dissolution, même si les statuts en disposent autrement. LGG et Me [R] répliquent : * Les statuts constitutifs de la SEP attestent que celle-ci est une indivision, le patrimoine qui a été apporté à la SEP résultant de la transmission d'un patrimoine immobilier aux héritiers indivis ; * En outre, les statuts confèrent aux gérant des pouvoirs très étendus et aux associés une responsabilité solidaire en proportion de leurs droits sociaux ; * La mise à jour ultérieure des statuts a confirmé ces principes ; * Les SICAV sont donc la propriété indivise des associés ; * Par ailleurs, plus de 2 millions d'€ de pertes cumulées ont été enregistrées ces dernières années, constatés par les assemblées générales dans les comptes-courants des associés : la part de Mme [D] est de 123 456 € ; * La jurisprudence dit que si les statuts précisent que les associés sont solidairement responsables des pertes, ce qui est le cas, l'administrateur judiciaire peut exiger le remboursement par les associés de leurs comptes-courants débiteurs. SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT, L'article 1872 du code civil dispose : « A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société. Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société. Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision. Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social. » L'article 1872-1 du code civil dispose : « Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit. Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision. » Et les articles 1872-2 et 1873-6 énoncent : « Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute. » « Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs … » Il ressort de ces dispositions que chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société. Les biens indivis sont (i) ceux indivis avant d'être mis à la disposition de la SEP ; (ii) ceux que les associés ont convenus de mettre en indivision et (iii) ceux qui résultent du réemploi de tels biens. Mme [D] ne rapporte pas avoir mis à disposition de la SEP des biens dont elle était propriétaire. S'agissant des SICAV SG Monétaires litigieuses, les parties ont indiqué au cours du débat oral qu'elles ont été acquises au fil du temps par le réinvestissement de bénéfices mis en réserve dans le cadre habituel d'une gestion de trésorerie sans risque. Ces bénéfices proviennent, eux-mêmes, de l'exploitation des contrats de concession de droits communaux ainsi que le dit le préambule des statuts mis à jour en 2009. Les statuts mis à jour en 2009 indiquent, en outre : « Ce Groupe familial s'est toujours comporté comme s'il s'agissait d'une indivision dont les droits des membres sont limités à ces contrats » « Les associés ont mis en commun les profits et pertes qui résultent ou résulteront 1. De l'exploitation des concessions des marchés… 2. De la gestion des contrats de même nature pour le compte d'autres concessionnaires… 3. … 4. De l'exploitation des concessions obtenues ultérieurement par un ou plusieurs associés ou encore par le gérant 5. De l'apport en jouissance des moyens d'exploitation, meubles et financiers… » Il résulte de ce qui précède que les SICAV litigieuses sont des biens indivis et, qu'en conséquence, elles n'ont pas à être individualisées dans le bilan de la SEP comme des biens propres appartenant à chaque associé pour la part de ses droits sociaux. Mme [D] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur les pouvoirs du gérant L'article IX des statuts confère au gérant les « pouvoirs les plus étendus » ; en particulier, « il fait fonctionner les comptes bancaires nécessaires à la marche des affaires ». L'achat et la vente de SICAV de trésorerie relève précisément de la gestion des comptes bancaires, de sorte que Mme [D] est mal fondée à demander au tribunal d'interdire au gérant toute cession de SICAV SG MONETAIRE EURO I C sans mandat express. Mme [D] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de la SEP et LGG L'article 1832 du code de commerce dispose : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. » La somme de 123 456 € figure dans les comptes de la SEP au 31 décembre 2022, approuvés par les associés réunis en assemblée générale, au titre du compte-courant débiteur de Mme [D] (pièce 11 de LGG) et résulte des pertes cumulées de la SEP, attribuables à Mme [D] sur la base du % de ses droits sociaux dans la SEP. Ceci n'est pas contesté par Mme [D]. L'engagement des associés prévu à l'alinéa 3 de l'article 1832 du code de commerce, de portée générale, n'interdit pas, contrairement à ce qu'affirme Mme [D], aux associés de décider de couvrir les pertes pendant la durée d'exercice de la société : * Pendant la durée d'exercice de la société, les pertes peuvent être supportées par des bénéfices mis en réserve, par les capitaux propres dans les limites prévues par le code de commerce et, si les actionnaires le décident, par des apports en compte-courant et/ou des augmentations de capital ; * En tout état de cause, lors de la dissolution amiable de la société, les associés sont tenus de couvrir un éventuel passif résiduel. Ainsi, conformément aux statuts de la SEP, l'assemblée générale du 30 juin 2023 a décidé (résolution n°3) que la perte comptable sera supportée par les associés proportionnellement à leurs droits sociaux par imputation au débit de leur compte-courant. Par ailleurs, les statuts prévoient (article VI) que « les pertes éventuelles seront supportées par chaque participant dans la même proportion » (part des droits sociaux) et (article IX) que le gérant « a la faculté d'exiger l'exécution des engagements souscrits par les associés ». Dans ces conditions, LGG et Me [R] sont fondés à demander à Mme [D] le remboursement de son compte-courant débiteur. Le quantum de la demande doit toutefois être apprécié au regard de la situation de ce comptecourant après l'approbation des comptes de la SEP pour son dernier exercice connu, soit celui clos le 31 décembre 2024. En conséquence, le tribunal condamnera Mme [D] à verser à la SAS LOMBARD ET GUERIN GESTION le montant de son compte-courant dans les livres de la SEP au 31 décembre 2024, sans pouvoir excéder la somme de 123 456 €, demandée par LGG et Me [R] dans le dispositif de leurs conclusions. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'article 700 et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, LGG et Me [R] ont dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; en conséquence, le tribunal condamnera à Mme [D] à payer à LGG la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Mme [D] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute Mme [D] de toutes ses demandes ; * Condamne Mme [D] à verser à la SAS LOMBARD ET GUERIN GESTION le montant de son compte-courant dans les livres de la SEP LOMBARD ET GUERIN au 31 décembre 2024, sans pouvoir excéder la somme de 123 456 € ; * Condamne Mme [D] à verser à la SAS LOMBARD ET GUERIN GESTION la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne Mme [D] aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 130,52 euros, dont TVA 21,75 euros. Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Luc MARTY et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1871, code de commerce L622-23, code civil 1871-2, code civil 1872, code civil 815-2, code de commerce 1832, code civil 1872-1, code de commerce L624-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08300
en commun : code civil 1871, code civil 1871-2
- 23 février 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/11537
en commun : code de commerce 1832
- 15 mars 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/24028
en commun : code civil 1871, code civil 1872, code civil 1872-1
Mise à jour de la source le 2026-04-22T10:46:49.724Z.