Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 26 septembre 2025, n° 2024F00569
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CAISSE DE CREDIT MUTUEL VERSAILLES - VAL DE GALLYXAMALIB
Exposé du litige
LES FAITS La Société Coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] (ci-après CCM), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 785 147 034, ayant son siège social [Adresse 1], est un établissement bancaire. La SAS XAMALIB (ci-après XAMALIB), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 814 873 790 ayant son siège social [Adresse 4], exerce l'activité d'agence immobilière. Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2015, CCM ouvre à XAMALIB un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Il est rapporté qu'au 10 novembre 2023, ce compte courant présente un solde débiteur non autorisé à hauteur de 8 641,23 €. Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2020, CCM consent à XAMALIB un prêt professionnel PGE (Prêt Garanti par l'Etat) n°10278 06398 00021359808 d'un montant de 18 000 €. Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2021, CCM signe avec XAMALIB, un avenant au contrat de PGE modifiant les modalités de remboursement dudit prêt en le rééchelonnent sur 60 mois. Il est rapporté que les échéances du PGE sont impayées depuis le 25 juin 2022. Par LR AR en date du 20 novembre 2023, reçue le 23 novembre 2023, adressée à XAMALIB, CCM lui rappelle le solde débiteur de son compte courant et l'invite à régulariser la situation au plus tard pour le 27 novembre 2023. Par LR AR en date du 5 décembre 2023, reçue le 9 décembre 2023, adressée à XAMALIB, CCM lui rappelle les échéances impayées au titre du PGE et la met en demeure de régulariser la situation, sous huitaine. Par LR AR datée du 14 décembre 2023, reçue le 19 décembre 2023, CCM met en demeure, XAMALIB de régler la somme totale de 8 759,29 € au titre du solde débiteur du compte courant. XAMALIB ne procède à aucun remboursement suite à ces différents courriers. Enfin, par LR AR datée du 14 décembre 2023, reçue le 19 décembre 2023, adressée à XAMALIB, CCM prononce la résiliation du contrat de PGE, rendant l'intégralité des sommes dues au titre dudit prêt exigibles, et la met en demeure de régler la somme totale de 19 482,05 € au titre dudit prêt, pour le 29 décembre 2023 au plus tard. En vain. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, signifié en étude, CCM assigne XAMALIB devant le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques). Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience le 15 mai 2025, CCM demande à ce tribunal : Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, * RECEVOIR CCM en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, * REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par XAMALIB à l'encontre de CCM, En conséquence, * CONDAMNER XAMALIB à payer à CCM : * la somme de 8 759,29 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %) à compter du 15 décembre 2023 jusqu'au complet règlement, * la somme de 19 482,05 € au titre du PGE n°10278 06398 00021359809, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 % à compter du 15 décembre 2023 jusqu'au complet règlement. * ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil, En toute hypothèse, * CONDAMNER XAMALIB à payer à CCM la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, * CONDAMNER la Société XAMALIB aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Par dernières conclusions n°2 déposées à l'audience le 20 mars 2025, XAMALIB demande à ce tribunal de : * ORDONNER à CCM de reconstituer le solde du compte n° [XXXXXXXXXX01] en substituant l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel et en expurgeant de son décompte, les sommes de 36 € et 32 €. A défaut, la DEBOUTER de sa demande de condamnation au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01]. * ORDONNER à CCM de produire le calcul des sommes dues au titre du prêt PGE, prenant en compte les échéances débitées du compte courant, et au taux d'intérêt de 0,7 %, arrêtés au 15 décembre 2023. A défaut, la DEBOUTER de sa demande de condamnation au titre du PGE n° 10278 06398 00021359 809 En tout état de cause, OCTROYER à XAMALIB un délai de paiement de 24 mois et ORDONNER que XAMALIB règle les causes du jugement à intervenir dans un délai de 24 mois à raison de 23 échéances de 700 € par mois, la 24 ème soldant le tout. DIRE qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire. DEBOUTER CCM de toutes demandes plus amples ou contraires. DEBOUTER CCM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A son audience du 3 juillet 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre du compte courant Au soutien de sa demande de voir condamner XAMALIB à lui payer la somme en principal de 8 759,29 € au titre du solde débiteur du compte courant, CCM expose que : * par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2015, CCM a ouvert à XAMALIB un compte courant ; * le 14 décembre 2023, CCM a mis en demeure XAMALIB de lui régler la somme de 8 759,29 € se décomposant de la façon suivante : * Montant en principal : 8 641,23 € * Intérêts courus : 118,06 €. De son côté, XAMALIB expose que: * les intérets débiteurs doivent être calculés avec le taux d'intérêt légal et non l'intérêt conventionnel. En effet, il résulte des articles 313-1 et 313-2 du code de la consommation applicables aux crédits destinés à financer les besoins de l'activité professionnelle et de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, que le taux effectif global doit, à peine de validité de la stipulation d'intérêt, être mentionné par écrit. * le compte a été débité à tort des sommes de 36 € et 32 €. En effet: * pour la commission d'intervention, le tarif annoncé est de 8 € par opération et le tarif appliqué de 8, 75 € par opération ; la somme de 350 € a été facturée au lieu de 314 € soit 36 € en trop ; * pour les frais de saisie (avis à tiers détenteurs, saisie attribution, saisie de valeurs mobilières), le tarif annoncé est de 74 € par opération et le tarif appliqué de 90 € par opération ; la somme de 180 € a été facturée au lieu de 148 € soit 32 € en trop. CCM rétorque que: * XAMALIB n'est pas un consommateur mais un professionnel du commerce et donc soumis au code de commerce et non pas au code de la consommation ; * en tout état de cause, le taux d'intérêt applicable est bien mentionné par écrit dans le contrat ; * les frais, commissions et intérêts sont dus puisqu'ils sont prévus contractuellement. Sur la demande au titre du PGE Au soutien de sa demande de voir condamner XAMALIB à lui payer la somme en principal de 19 482,05 € au titre du PGE, CCM expose que : * par acte sous seing privé en date du 29 avril 2020, CCM a consenti à XAMALIB un prêt professionnel PGE ; ce contrat a été modifié par avenant en date du 17 mars 2021 ; * les échéances du PGE sont impayées depuis le 25 juin 2022 ; * par LR AR datée du 14 décembre 2023, reçue le 19 décembre 2023, adressée à XAMALIB, CCM a prononcé la résiliation du contrat de PGE, rendant l'intégralité des sommes dues au titre dudit prêt exigibles, et l'a mise en demeure de régler la somme en principal de 19 482,05 € au titre dudit prêt se décomposant de la façon suivante : * capital restant dû : 17 739,91 € * intérêts courus : 238,40 € * assurance : 148,19 € * frais : 113,76 € * Indemnité conventionnelle : 1 241,79 €. De son côté, XAMALIB expose que: * la somme de 19 172,74 € prend en compte les intérêts jusqu'au 25 avril 2026 et CCM demande donc à XAMALIB de payer deux fois les intérêts, puisqu'elle sollicite parallèlement les intérêts au taux de 0,70 % à compter du 15 décembre 2023 sur la somme de 19 482,05 € ; * au 25 juin 2022, le capital restant dû selon le décompte de CCM avant l'échéance du mois de juin 2022 est de 17 630,12 € et au 24 septembre 2022, de 16 519, 18 € auquel il convient d'ajouter les impayés à hauteur de 1290,38 €, soit 17 727,56 €; * CCM doit produire le calcul des sommes dues au titre du PGE, prenant en compte les échéances débitées du compte courant, et au taux d'intérêt de 0,7 %, arrêtés au 15 décembre 2023.
Motifs
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision, L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1231-7 du code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. » Le recueil des prix des principaux produits et services de la convention de compte courant « Clarté » versé au dossier, dans la partie 3. ARRETE DE COMPTE, stipule : « Intérêts débiteurs : Sauf accord particulier, taux plafond règlementaire pour les découverts aux personnes morales calculé trimestriellement par la Banque de France publié au Journal Officiel et diminué de 0,05%. » Les conditions générales de la convention de compte des professionnels et entreprises, signées par les parties, stipulent dans le § 4.2: « en cas de dépassement, c'est-à-dire si le solde du compte devenait débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation préalable de la banque ou au-delà de l'autorisation de découvert convenue, le client devra procéder sans délai au remboursement du dépassement, étant précisé que tout dépassement sera productif d'intérêts au taux maximal indiqué dans le recueil des principaux produits et services, sans préjudice de la commission d'intervention prévue à l'article « opérations nécessitant une intervention particulière ». Les articles « RETARDS » (page 6), « EXIGIBILITE ANTICIPEE » (page 8) et « INDEMNITE DE RECOUVREMENT » (page 9) du contrat de prêt stipulent que, « RETARDS : Si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconques des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. De plus il sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5 % (cinq pour cent) des montants échus. (…) Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d'être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière (…). », « EXIGIBILITE ANTICIPEE (…) Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restante due au titre du contrat de crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants : * Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, (…) Et dans les « CONSEQUENCES DE L'EXIGIBILITE ANTICIPEE » : Dans tous les cas prévus ci-dessus, à l'exception du décès de l'emprunteur personne physique, de l'assuré ou le cas échéant de la caution, la banque aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date de déchéance du terme », « INDEMNITE DE RECOUVREMENT : Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % (cinq pour cent) des montant dus (…) ». En l'espèce, le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que : * Lors de l'ouverture du compte courant, XAMALIB a consenti aux : * Conditions Générales Professionnels Associations Agriculteurs référencé n°82.02.64 07/15 contenant les Conditions Générales de Banque et les Conditions Générales des Produits et Services, * Recueil des prix des principaux produits et services dénommé « la convention clarté n°81.28.79 07/14 relative à la tarification des produits et services.» * CCM a calculé les intérêts dus avec les taux conformes aux conditions agrées par les parties ; * XAMALIB ne rapporte pas la preuve que le taux retenu et la tarification appliquée ne sont pas conformes aux conditions générales, son décompte produit n'ayant aucune force probante ; * XAMALIB qui les conteste ne rapporte pas non plus la preuve que le calcul des sommes dues au titre du PGE par CCM sont non conformes au contrat de prêt. En conséquence, le tribunal dira que CCM dispose d'une créance certaine liquide et exigible d'un montant en principal de 8 759,29 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %) à compter du 15 décembre 2023 et d'une deuxième créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 19 482,05 € au titre du PGE n°10278 06398 00021359809, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 % à compter du 15 décembre 2023. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif ci-après conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de délais de paiement XAMALIB demande, en cas de condamnation, qu'elle puisse régler les sommes à payer dans un délai de 24 mois à raison de 23 échéances de 700 € par mois, la 24 ème soldant le tout. SUR CE, L'article 1343-5 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Le tribunal relève en l'espèce que XAMALIB a versé au dossier : * deux courriels du 31 octobre 2023 et du 27 novembre 2023 proposant à CCM de discuter d'un échéancier de paiement pour le compte courant, montrant ainsi sa bonne foi ; * après des pertes de 29 676 € et 28 550 € en 2021 et 2022, un état financier prévisionnel pour 2025 extériorisant un bénéfice de 40 000 € qui pourrait assurer la capacité du débiteur à respecter un échéancier de paiement. Par ailleurs, la date d'échéance du PGE était le 25 avril 2026. Le tribunal relève également qu'un délai de paiement ne serait pas de nature à compromettre la situation financière du créancier. En conséquence, le tribunal dira que XAMALIB pourra s'acquitter de sa dette à l'égard de CCM en 23 versements mensuels successifs et égaux d'un montant total de 1 000 €, dont 700 € au titre du PGE et 300 € au titre du solde débiteur du compte courant chacun et d'un dernier versement d'un montant égal au solde de sa dette outre intérêts à compter du 15 décembre 2023 sur la somme totale de 28 241,34 € ( 8759,29 € pour le découvert et 19 482,05 € pour le PGE), sur laquelle s'imputeront, en priorité, les versements mensuels susvisés, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; que le 1 er versement aura lieu au plus tard 30 jours après la signification du présent jugement et le dernier 24 mois plus tard mais que faute par XAMALIB de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. Le tribunal déboutera XAMALIB du surplus de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, CCM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera XAMALIB à payer à CCM la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur l'exécution provisoire XAMALIB demande que l'exécution provisoire soit écartée. L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Sur les dépens Le tribunal condamnera XAMALIB aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE la SAS XAMALIB à payer à la Société Coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] la somme en principal de 8 759,29 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %) à compter du 15 décembre 2023. CONDAMNE la SAS XAMALIB à payer à la Société Coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] la somme en principal de 19 482,05 € au titre du PGE n°10278 06398 00021359809, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 % à compter du 15 décembre 2023. DIT que la SAS XAMALIB pourra s'acquitter de sa dette à l'égard de la Société Coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] au titre du PGE en 23 versements mensuels successifs et égaux d'un montant de 1 000 € chacun et d'un dernier versement d'un montant égal au solde de sa dette, outre intérêts à compter du 15 décembre 2023 sur la somme de 28 241,34 € sur laquelle s'imputeront les versements mensuels susvisés, et que le 1 er versement aura lieu au plus tard 30 jours après la signification du présent jugement et le dernier 24 mois plus tard mais que faute par la SAS XAMALIB de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. DIT que les intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNE la SAS XAMALIB au paiement à La Société Coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE la SAS XAMALIB aux entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros. Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] - [Localité 2] - CCM [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1] comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI [Adresse 2] [Adresse 2] et par Me Pauline BINET [Adresse 3] DEFENDEUR SAS XAMALIB [Adresse 4] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 5] et par Me Valérie THIEFFINE [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Septembre 2025, LES FAITS La Société Coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] (ci-après CCM), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 785 147 034, ayant son siège social [Adresse 1], est un établissement bancaire. La SAS XAMALIB (ci-après XAMALIB), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 814 873 790 ayant son siège social [Adresse 4], exerce l'activité d'agence immobilière. Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2015, CCM ouvre à XAMALIB un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Il est rapporté qu'au 10 novembre 2023, ce compte courant présente un solde débiteur non autorisé à hauteur de 8 641,23 €. Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2020, CCM consent à XAMALIB un prêt professionnel PGE (Prêt Garanti par l'Etat) n°10278 06398 00021359808 d'un montant de 18 000 €. Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2021, CCM signe avec XAMALIB, un avenant au contrat de PGE modifiant les modalités de remboursement dudit prêt en le rééchelonnent sur 60 mois. Il est rapporté que les échéances du PGE sont impayées depuis le 25 juin 2022. Par LR AR en date du 20 novembre 2023, reçue le 23 novembre 2023, adressée à XAMALIB, CCM lui rappelle le solde débiteur de son compte courant et l'invite à régulariser la situation au plus tard pour le 27 novembre 2023. Par LR AR en date du 5 décembre 2023, reçue le 9 décembre 2023, adressée à XAMALIB, CCM lui rappelle les échéances impayées au titre du PGE et la met en demeure de régulariser la situation, sous huitaine. Par LR AR datée du 14 décembre 2023, reçue le 19 décembre 2023, CCM met en demeure, XAMALIB de régler la somme totale de 8 759,29 € au titre du solde débiteur du compte courant. XAMALIB ne procède à aucun remboursement suite à ces différents courriers. Enfin, par LR AR datée du 14 décembre 2023, reçue le 19 décembre 2023, adressée à XAMALIB, CCM prononce la résiliation du contrat de PGE, rendant l'intégralité des sommes dues au titre dudit prêt exigibles, et la met en demeure de régler la somme totale de 19 482,05 € au titre dudit prêt, pour le 29 décembre 2023 au plus tard. En vain. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, signifié en étude, CCM assigne XAMALIB devant le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques). Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience le 15 mai 2025, CCM demande à ce tribunal : Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, * RECEVOIR CCM en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, * REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par XAMALIB à l'encontre de CCM, En conséquence, * CONDAMNER XAMALIB à payer à CCM : * la somme de 8 759,29 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %) à compter du 15 décembre 2023 jusqu'au complet règlement, * la somme de 19 482,05 € au titre du PGE n°10278 06398 00021359809, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 % à compter du 15 décembre 2023 jusqu'au complet règlement. * ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil, En toute hypothèse, * CONDAMNER XAMALIB à payer à CCM la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, * CONDAMNER la Société XAMALIB aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Par dernières conclusions n°2 déposées à l'audience le 20 mars 2025, XAMALIB demande à ce tribunal de : * ORDONNER à CCM de reconstituer le solde du compte n° [XXXXXXXXXX01] en substituant l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel et en expurgeant de son décompte, les sommes de 36 € et 32 €. A défaut, la DEBOUTER de sa demande de condamnation au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01]. * ORDONNER à CCM de produire le calcul des sommes dues au titre du prêt PGE, prenant en compte les échéances débitées du compte courant, et au taux d'intérêt de 0,7 %, arrêtés au 15 décembre 2023. A défaut, la DEBOUTER de sa demande de condamnation au titre du PGE n° 10278 06398 00021359 809 En tout état de cause, OCTROYER à XAMALIB un délai de paiement de 24 mois et ORDONNER que XAMALIB règle les causes du jugement à intervenir dans un délai de 24 mois à raison de 23 échéances de 700 € par mois, la 24 ème soldant le tout. DIRE qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire. DEBOUTER CCM de toutes demandes plus amples ou contraires. DEBOUTER CCM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A son audience du 3 juillet 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre du compte courant Au soutien de sa demande de voir condamner XAMALIB à lui payer la somme en principal de 8 759,29 € au titre du solde débiteur du compte courant, CCM expose que : * par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2015, CCM a ouvert à XAMALIB un compte courant ; * le 14 décembre 2023, CCM a mis en demeure XAMALIB de lui régler la somme de 8 759,29 € se décomposant de la façon suivante : * Montant en principal : 8 641,23 € * Intérêts courus : 118,06 €. De son côté, XAMALIB expose que: * les intérets débiteurs doivent être calculés avec le taux d'intérêt légal et non l'intérêt conventionnel. En effet, il résulte des articles 313-1 et 313-2 du code de la consommation applicables aux crédits destinés à financer les besoins de l'activité professionnelle et de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, que le taux effectif global doit, à peine de validité de la stipulation d'intérêt, être mentionné par écrit. * le compte a été débité à tort des sommes de 36 € et 32 €. En effet: * pour la commission d'intervention, le tarif annoncé est de 8 € par opération et le tarif appliqué de 8, 75 € par opération ; la somme de 350 € a été facturée au lieu de 314 € soit 36 € en trop ; * pour les frais de saisie (avis à tiers détenteurs, saisie attribution, saisie de valeurs mobilières), le tarif annoncé est de 74 € par opération et le tarif appliqué de 90 € par opération ; la somme de 180 € a été facturée au lieu de 148 € soit 32 € en trop. CCM rétorque que: * XAMALIB n'est pas un consommateur mais un professionnel du commerce et donc soumis au code de commerce et non pas au code de la consommation ; * en tout état de cause, le taux d'intérêt applicable est bien mentionné par écrit dans le contrat ; * les frais, commissions et intérêts sont dus puisqu'ils sont prévus contractuellement. Sur la demande au titre du PGE Au soutien de sa demande de voir condamner XAMALIB à lui payer la somme en principal de 19 482,05 € au titre du PGE, CCM expose que : * par acte sous seing privé en date du 29 avril 2020, CCM a consenti à XAMALIB un prêt professionnel PGE ; ce contrat a été modifié par avenant en date du 17 mars 2021 ; * les échéances du PGE sont impayées depuis le 25 juin 2022 ; * par LR AR datée du 14 décembre 2023, reçue le 19 décembre 2023, adressée à XAMALIB, CCM a prononcé la résiliation du contrat de PGE, rendant l'intégralité des sommes dues au titre dudit prêt exigibles, et l'a mise en demeure de régler la somme en principal de 19 482,05 € au titre dudit prêt se décomposant de la façon suivante : * capital restant dû : 17 739,91 € * intérêts courus : 238,40 € * assurance : 148,19 € * frais : 113,76 € * Indemnité conventionnelle : 1 241,79 €. De son côté, XAMALIB expose que: * la somme de 19 172,74 € prend en compte les intérêts jusqu'au 25 avril 2026 et CCM demande donc à XAMALIB de payer deux fois les intérêts, puisqu'elle sollicite parallèlement les intérêts au taux de 0,70 % à compter du 15 décembre 2023 sur la somme de 19 482,05 € ; * au 25 juin 2022, le capital restant dû selon le décompte de CCM avant l'échéance du mois de juin 2022 est de 17 630,12 € et au 24 septembre 2022, de 16 519, 18 € auquel il convient d'ajouter les impayés à hauteur de 1290,38 €, soit 17 727,56 €; * CCM doit produire le calcul des sommes dues au titre du PGE, prenant en compte les échéances débitées du compte courant, et au taux d'intérêt de 0,7 %, arrêtés au 15 décembre 2023. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision, L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1231-7 du code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. » Le recueil des prix des principaux produits et services de la convention de compte courant « Clarté » versé au dossier, dans la partie 3. ARRETE DE COMPTE, stipule : « Intérêts débiteurs : Sauf accord particulier, taux plafond règlementaire pour les découverts aux personnes morales calculé trimestriellement par la Banque de France publié au Journal Officiel et diminué de 0,05%. » Les conditions générales de la convention de compte des professionnels et entreprises, signées par les parties, stipulent dans le § 4.2: « en cas de dépassement, c'est-à-dire si le solde du compte devenait débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation préalable de la banque ou au-delà de l'autorisation de découvert convenue, le client devra procéder sans délai au remboursement du dépassement, étant précisé que tout dépassement sera productif d'intérêts au taux maximal indiqué dans le recueil des principaux produits et services, sans préjudice de la commission d'intervention prévue à l'article « opérations nécessitant une intervention particulière ». Les articles « RETARDS » (page 6), « EXIGIBILITE ANTICIPEE » (page 8) et « INDEMNITE DE RECOUVREMENT » (page 9) du contrat de prêt stipulent que, « RETARDS : Si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconques des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. De plus il sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5 % (cinq pour cent) des montants échus. (…) Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d'être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière (…). », « EXIGIBILITE ANTICIPEE (…) Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restante due au titre du contrat de crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants : * Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, (…) Et dans les « CONSEQUENCES DE L'EXIGIBILITE ANTICIPEE » : Dans tous les cas prévus ci-dessus, à l'exception du décès de l'emprunteur personne physique, de l'assuré ou le cas échéant de la caution, la banque aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date de déchéance du terme », « INDEMNITE DE RECOUVREMENT : Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % (cinq pour cent) des montant dus (…) ». En l'espèce, le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que : * Lors de l'ouverture du compte courant, XAMALIB a consenti aux : * Conditions Générales Professionnels Associations Agriculteurs référencé n°82.02.64 07/15 contenant les Conditions Générales de Banque et les Conditions Générales des Produits et Services, * Recueil des prix des principaux produits et services dénommé « la convention clarté n°81.28.79 07/14 relative à la tarification des produits et services.» * CCM a calculé les intérêts dus avec les taux conformes aux conditions agrées par les parties ; * XAMALIB ne rapporte pas la preuve que le taux retenu et la tarification appliquée ne sont pas conformes aux conditions générales, son décompte produit n'ayant aucune force probante ; * XAMALIB qui les conteste ne rapporte pas non plus la preuve que le calcul des sommes dues au titre du PGE par CCM sont non conformes au contrat de prêt. En conséquence, le tribunal dira que CCM dispose d'une créance certaine liquide et exigible d'un montant en principal de 8 759,29 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %) à compter du 15 décembre 2023 et d'une deuxième créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 19 482,05 € au titre du PGE n°10278 06398 00021359809, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 % à compter du 15 décembre 2023. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif ci-après conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de délais de paiement XAMALIB demande, en cas de condamnation, qu'elle puisse régler les sommes à payer dans un délai de 24 mois à raison de 23 échéances de 700 € par mois, la 24 ème soldant le tout. SUR CE, L'article 1343-5 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Le tribunal relève en l'espèce que XAMALIB a versé au dossier : * deux courriels du 31 octobre 2023 et du 27 novembre 2023 proposant à CCM de discuter d'un échéancier de paiement pour le compte courant, montrant ainsi sa bonne foi ; * après des pertes de 29 676 € et 28 550 € en 2021 et 2022, un état financier prévisionnel pour 2025 extériorisant un bénéfice de 40 000 € qui pourrait assurer la capacité du débiteur à respecter un échéancier de paiement. Par ailleurs, la date d'échéance du PGE était le 25 avril 2026. Le tribunal relève également qu'un délai de paiement ne serait pas de nature à compromettre la situation financière du créancier. En conséquence, le tribunal dira que XAMALIB pourra s'acquitter de sa dette à l'égard de CCM en 23 versements mensuels successifs et égaux d'un montant total de 1 000 €, dont 700 € au titre du PGE et 300 € au titre du solde débiteur du compte courant chacun et d'un dernier versement d'un montant égal au solde de sa dette outre intérêts à compter du 15 décembre 2023 sur la somme totale de 28 241,34 € ( 8759,29 € pour le découvert et 19 482,05 € pour le PGE), sur laquelle s'imputeront, en priorité, les versements mensuels susvisés, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; que le 1 er versement aura lieu au plus tard 30 jours après la signification du présent jugement et le dernier 24 mois plus tard mais que faute par XAMALIB de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. Le tribunal déboutera XAMALIB du surplus de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, CCM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera XAMALIB à payer à CCM la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur l'exécution provisoire XAMALIB demande que l'exécution provisoire soit écartée. L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Sur les dépens Le tribunal condamnera XAMALIB aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE la SAS XAMALIB à payer à la Société Coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] la somme en principal de 8 759,29 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %) à compter du 15 décembre 2023. CONDAMNE la SAS XAMALIB à payer à la Société Coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] la somme en principal de 19 482,05 € au titre du PGE n°10278 06398 00021359809, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 % à compter du 15 décembre 2023. DIT que la SAS XAMALIB pourra s'acquitter de sa dette à l'égard de la Société Coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] au titre du PGE en 23 versements mensuels successifs et égaux d'un montant de 1 000 € chacun et d'un dernier versement d'un montant égal au solde de sa dette, outre intérêts à compter du 15 décembre 2023 sur la somme de 28 241,34 € sur laquelle s'imputeront les versements mensuels susvisés, et que le 1 er versement aura lieu au plus tard 30 jours après la signification du présent jugement et le dernier 24 mois plus tard mais que faute par la SAS XAMALIB de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. DIT que les intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNE la SAS XAMALIB au paiement à La Société Coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE la SAS XAMALIB aux entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros. Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 313-2, code monetaire et financier L313-4, code de la consommation 313-1, code de procedure civile 1343-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-22T12:09:44.443Z.