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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 14 avril 2026, n° 23/05753

MEE - injonction de communication de piècesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 septembre 2020, Monsieur [I] [V] a été victime d’un accident dans les locaux de l’agence bancaire Société Générale de [Localité 1] en tombant dans l’escalier menant à la salle des coffres après avoir buté sur un carton posé sur l’une des marches.

Monsieur [V] a été pris en charge par les services d’urgence et hospitalisé pour un traumatisme crânien et une fracture du col du fémur droit. Il a été opéré le 28 septembre 2020, et après une évolution clinique tout d’abord favorable, son état s’est dégradé et il est décédé le [Date décès 1] 2020.

A défaut de prise en charge du sinistre, par actes de commissaires de justice des 16 et 17 mars 2023, Madame [H] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [D] [V], Madame [Z] [V]-[U], Monsieur [A] [V], Monsieur [S] [V] et Monsieur [N] [V], ont fait assigner respectivement la Société Général, la société Willis Towers Watson France et la CPAM du Val de Marne devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de voir déclarer la Société Générale responsable des conséquences dommageables de l’accident et obtenir sa condamnation solidairement avec la société Willis Towers Watson France à indemniser leurs préjudices. 

Par conclusions du 22 mai 2023, la SA AIG Europe est intervenue volontairement à la procédure en exposant être l’assureur de la Société Générale et en indiquant que c’est par erreur que la société Willis Towers Watson France avait été mise en cause puisqu’elle n’était intervenue qu’en qualité de courtier. 

Par exploits des 20 et 25 juillet 2023, les SA Société Générale et AIG EUROPE SA ont fait assigner en intervention forcée l’Hôpital [Etablissement 1] de [Localité 1] ainsi que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). 

Puis, par acte du 17 octobre 2023, les SA Société Générale et AIG Europe ont également fait assigner en intervention forcée la société Dalkia afin de garantie. 

Les affaires ont été jointes.

Par ordonnance d’incident du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a :

- Dit irrecevables les demandes des consorts [V] à l’encontre de la SAS Willis Towers Watson France et a ordonné sa mise hors de cause ;
Ordonnance du 14 avril 2026
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- Ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [R] [I] ;
- Sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties. 

Par nouvelles conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, les consorts [V] demandent au juge de la mise en état de :

1/ Sur le décès de Madame [H] [V] : 
 - Prendre acte du décès de Madame [H] [V], épouse de feu Monsieur [I] [V] et demanderesse à l’instance au principal, survenu en date du [Date décès 2] 2025 ; 
 - Dire et juger qu’en tout état de cause, l’instance au fond comme le présent incident ne sauraient être interrompus, l’événement étant intervenu postérieurement à l’ouverture des débats, ainsi qu’il est disposé à l’article 371 du code de procédure civile;
 - Dire et juger que Madame [Z] [V]-[U], ainsi que Messieurs [F] [V], [D] [V], [A] [V], [S] [V] et [N] [V], pris en leur qualité de demandeurs initiaux et désormais ayants droit de feue Madame [H] [V], ne sollicitent pas d’interruption d’instance ; 
2/ Sur l’incident de communication de pièces : 
 - Dire et juger Madame [Z] [V]-[U], ainsi que Messieurs [F] [V], [D] [V], [A] [V], [S] [V] et [N] [V] recevables et bien fondés en leurs demandes ; 
 - Ordonner la production par l’Hôpital [Etablissement 1] des pièces ci-après visées, et ce sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir : 
 - Le compte-rendu opératoire complet du 28 septembre 2020 ; 
 - Les rapports du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) pendant la période de présence de Monsieur [V]. 
 - Condamner l’Hôpital [Etablissement 1] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Au soutien de leurs demandes les consorts [V] exposent :

Que l’article R.1112-2 du code de la santé publique définit les éléments constituant le dossier médical d’un patient ;
Qu’ils ont rencontré des difficultés pour obtenir communication de la part de l’hôpital [Etablissement 1] des pièces nécessaires à la solution du litige, et que si certaines pièces ont fini par être communiquées, il manque toujours :
- Le compte-rendu opératoire complet du 28 septembre 2020 ; 
- Les rapports du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) pendant la période de présence de Monsieur [V], cette carence étant d’autant plus préjudiciable à la manifestation de la vérité que le décès de la victime se rattache à sa présence en milieu hospitalier ; 
Que, au visa des articles 11 et 139 du code de procédure civile, ils sont fondés à obtenir la communication sous astreinte des pièces ci-dessus évoquées.

Selon leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la Société Générale et son assureur AIG Europe forment la même demande que celle initialement présentée par les consorts [V] portant sur la communication de : 
- La lettre du médecin qui est à l’origine de la consultation ou, en cas d’admission, la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-1 du code de la santé publique ;

Motifs

- Les motifs d’hospitalisation ; 
- La recherche d’antécédents et de facteurs de risques ; 
- Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; 
- Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; 
- La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; 
- Les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens paracliniques, notamment d’imagerie ; 
- Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l’article L. 1111-4 CSP ; 
- Le dossier d’anesthésie ; 
- Le compte rendu opératoire ou d’accouchement ; 
- Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ; 
- La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 1221-40 ; 
 - Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; 
- Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; 
- Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; 
- Les correspondances échangées entre professionnels de santé ; 
- Les directives anticipées mentionnées à l’article L.1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice. 
- La lettre de liaison remise à la sortie prévue par l’article R. 1112-1-2 ; 
- La prescription de sortie et les doubles d’ordonnance de sortie ; 
- Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; 
- La fiche de liaison infirmière 
 Plus particulièrement : 
 - Le compte-rendu opératoire complet du 28 septembre 2020 ; 
- Le compte-rendu de réanimation en post-opératoire immédiat de l’intervention chirurgicale du 28 septembre 2020, en raison du choc septique à point de départ pulmonaire de Monsieur [V] ; 
- Les transmissions infirmières relatives au passage en chirurgie du 22 septembre au 6 octobre 2020 ; 
- Le compte-rendu d’hospitalisation complet ; 
- Les observations médicales ; 
- Les éléments médicaux relatifs au transfert de Monsieur [V] au CH SSR [Localité 2] ; 
- La totalité des rapports du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) pendant la période de présence de Monsieur [V]. 

La Société Générale et la société AIG Europe sollicitent en outre la condamnation de l’hôpital [Etablissement 1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Le juge renvoie aux conclusions des deux sociétés pour le détail de leur argumentation étant observé que la liste ci-dessus est la reprise in extenso de la liste de ce que doit contenir un dossier médical selon l’article R. 1112-1-1 du code de la santé publique sans même qu’elles jugent utile de faire le tri entre : 
- les pièces qui existent et celles qui n’existent pas ; 
- les pièces qui ont été d’ores et déjà produites et celles qui ne l’ont pas été ;
- les pièces utiles à la solution du litige et celles qui ne le sont pas.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, le centre hospitalier [Etablissement 1] demande au juge de la mise en état de :

- Dire mal fondé et inutile l’incident introduit à son encontre ; 
- Débouter les parties de toutes demandes formulées à son encontre ; 
 - Condamner les demandeurs à l’incident, ou tout succombant, à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Chrystelle Boileau. 

A l’appui le centre hospitalier [Etablissement 1] fait valoir :

Que le respect du principe du contradictoire n’a pas pour effet de libérer l’établissement de santé de son obligation de respect du secret professionnel édicté à l’article L.1110-4 du code de la santé publique et que l’ordonnance du juge de la mise en état qui ordonne l’expertise donne pour mission à l’expert de se “Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de ses ayants droit, En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé” ; 
Que les établissements de santé ne sont ne sont autorisés à transmettre le dossier médical que : 
 - au patient lui-même, à ses ayants droit en cas de décès, 
- ou à un Expert médical qui tire de sa mission le droit d'accéder aux éléments médicaux utiles à la rédaction de son rapport d’expertise. 
 Que les pièces médicales sont adressées à l’Expert médical judiciaire par l’établissement, et le contradictoire pourra parfaitement être assuré le jour de la réunion d’expertise en présentant le cas échéant les pièces reçues à l’ensemble des parties présentes ; 
Que les pièces réclamées par les parties et l’expert font déjà partie de celles qui ont été communiquées ;
Que certains pièces sont sans rapport avec les faits de l’espèce ou n’existent évidemment pas (compte-rendu d’accouchement, lettre de liaison à l’origine de l’admission, motifs d’hospitalisation, recherches d’antécédents et de facteur de risques, conclusions d’évaluation clinique initiale) alors que Monsieur [V] est tombé dans les locaux de la Société Générale et a été amené par les Pompiers au GH [Etablissement 1] ; 

Les développements tenant aux pièces d’ores et déjà communiquées et qui ne sont plus réclamées ne seront pas repris ici.

Il admet que seul le compte rendu opératoire du 28 septembre 2020 fait défaut concernant l’intervention de la prothèse de hanche droite réalisée par les docteurs [J] et [G] et précise que les règles essentielles légales et réglementaires de la communication d’un dossier sont posées par l’article L1110-4 du code de la santé publique qui précise que : 
 “Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès”. 

Il ajoute que la demande de communication de dossier médical doit être formulée, selon la Loi, par ces personnes, en recommandée avec accusé de réception, lesquelles communiquent par principe ensuite les éléments du dossier médical dans les procédures le cas échéant engagées. 
 
En vue de l’audience d’incident du 9 mars 2026, le conseil de l’ONIAM a adressé au juge, par courrier du 17 février 2026, un dossier ne contenant que les conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 dans le cadre du précédent incident, de sorte qu’il n’a pas conclu dans le cadre de l’incident de communication de pièces.

L’incident a été fixé à l’audience du 9 mars 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur le décès de Madame [V] 
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [V], l’article 371 du code de procédure civile qui dispose que l’instance n’est pas interrompue si l’événement susceptible de provoquer l’interruption intervient ou est notifié après l’ouverture des débats, n’est pas applicable puisque, précisément, le juge de la mise en état étant toujours saisi, les débats ne sont pas ouverts et ne le seront que le jour des plaidoiries lorsque le président donnera la parole aux parties.

Toutefois, il n’y a pas lieu a interruption de l’instance puisque les ayants droit de Madame [H] [V], veuve de Monsieur [I] [V] décédée le [Date décès 2] 2025 sont d’ores et déjà parties à l’instance et déclarent intervenir également en leur qualité d’héritiers.

Il y a donc lieu de constater l’intervention de Madame [Z] [V]-[U], Messieurs [F] [V], [D] [V], [A] [V], [S] [V] et [N] [V], en leur qualité d’héritiers de Madame [H] [V].

Sur la communication de pièces

En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Il est donc compétent pour statuer sur la demande de production forcée présentée par les consorts [V], la Société Générale et AIG Europe.

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Par ailleurs, selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n'existe pas d’empêchement légitime”.

Le juge peut ordonner la production forcée de certaines pièces à la condition :

- que l’existence des pièces réclamées soit établie sinon avec certitude, au moins avec vraissemblance renforcée ; 
- que les pièces soient suffisamment identifiées et déterminées ;
- que la production soit indispensable à la manifestation de la vérité;
- que la production forcée soit le seul moyen de les obtenir ; 
- que la production ne se heurte pas à un empêchement légitime.

Sur le compte-rendu opératoire complet du 28 septembre 2020 

Selon l’article L.1110-4 du code de la santé publique : 

“Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.”

La demande des consorts [V], ayants droit de Monsieur [I] [V] dont ils cherchent à déterminer les causes exactes du décès, entre très exactement dans ce cadre.

La pièce demandée est clairement identifiée et son existence n’est pas contestée par l’hôpital [Etablissement 1].

Cette pièce est donc utile a la solution du litige et il sera donc fait droit à la demande et l’hôpital [Etablissement 1] sera enjoint de produire cette pièce sous astreinte selon les modalités définies au dispositif.

Les consorts [V] ne peuvent donc se voir opposer le secret médical. 

Sur les rapports du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) 

Ce rapport qui doit être établi au moins ne fois par ans ne contient aucune donnée nominative susceptible de contrevenir au secret médical.

Il est susceptible d’apporter à l’expert des informations utiles sur le nombre et la nature des infections recensée sur la période de référence.

La production du rapport couvrant la période de présence de Monsieur [V] au centre hospitaliers [Etablissement 1] sera donc également ordonnée.

Sur les autres pièces visées par la Société Générale et AIG Europe

Force est de constater que la demande de la Société Générale et AIG Europe est identique a la demande initiale des consorts [V] et que cette demande n’a pas été mis à jour lorsque ces derniers ont modifié leur demande pour tenir compte des pièces déjà produites.

Au vu des dispositions ci-dessus rappelées, la Société Générale et AIG Europe n’ont pas qualité pour demander la communication de pièces du dossier médicale de Monsieur [V].

La demande portant sur toutes les autres pièces, dont il ressort d’ailleurs des écritures des consorts [V] qu’elles ont déjà été communiquées pour celles qui existent et sont utiles à la solution du litige sera donc rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

A ce stade de la procédure il convient de dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et de réserver les demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

CONSTATE l’intervention volontaire de Madame [Z] [V]-[U], Messieurs [F] [V], [D] [V], [A] [V], [S] [V] et [N] [V], déjà parties à l’instance, en leur qualité d’héritiers de Madame [H] [V] ;

ENJOINT au centre hospitalier [Etablissement 1] de communiquer, le compte-rendu opératoire complet du 28 septembre 2020 et le rapport du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) couvrant la période de présence de Monsieur [I] [V] au sein de l’établissement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 90 jours, passé un délai d’un mois à compter de la date de communication aux conseils des parties de la présente ordonnance par voie électronique ;

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;

RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 29 juin 2026 à 09h40 ;

Faite et rendue à Paris le 14 avril 2026.

Le Greffier Le Juge de la mise en état 

Victor Fuchs Thierry Castagnet
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Roussel,
Me Ravit,
Me Fertier,
Me Welsch,
Me Karila,
Me Boileau,
 le :
+1 copie dossier 


■

5ème chambre 
1ère section

N° RG 23/05753 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIMQ

N° MINUTE : 








ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 
STATUANT SUR INCIDENT
rendue le 14 avril 2026


DEMANDEURS 

Monsieur [F] [V], 
demeurant au [Adresse 1],

Monsieur [D] [V], 
demeurant au [Adresse 2],

Madame [Z] [V] épouse [V]-[U]
demeurant au [Adresse 3],

Monsieur [A] [V], 
demeurant au [Adresse 4],

Monsieur [S] [V], 
demeurant au [Adresse 1],

Monsieur [N] [V]
demeurant au [Adresse 1],

(en leur nom propre et intervenants volontairements aux droits de Madame [H] [V], décédée en cours d’instance)

représentés par Maître Frédéric Roussel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0307



Ordonnance du 14 avril 2026
5ème Chambre 1ère Section 
N° RG 23/05753 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIMQ

DEFENDERESSES 

La société AIG EUROPE SA, société de droit étranger,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
et ayant son établissement en France situé au [Adresse 6],

La société SOCIETE GENERALE, société anonyme,
ayant son siège social situé au [Adresse 7],

La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, société par actions simplifiée,
ayant son siège social situé au [Adresse 8],

représentées par Maître Valérie Ravit, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0443

La CPAM DU VAL DE MARNE, 
ayant son siège social situé au [Adresse 9],

représentée par Maître Stéphane Fertier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

L’ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATOGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), 
ayant son siège social situé au [Adresse 10],

représentée par Maître Sylvie Welsch, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0261

La société DALKIA, société anonyme,
ayant son siège social situé au - [Adresse 11],

représentée par Maître Laurent Karila, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264

L’association HOPTAL SAINT CAMILLE, association déclarée,
ayant son siège social situé au [Adresse 12],

représentée par Maître Chrystelle Boileau, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1173

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier




DEBATS

A l’audience du 9 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

Le 22 septembre 2020, Monsieur [I] [V] a été victime d’un accident dans les locaux de l’agence bancaire Société Générale de [Localité 1] en tombant dans l’escalier menant à la salle des coffres après avoir buté sur un carton posé sur l’une des marches.

Monsieur [V] a été pris en charge par les services d’urgence et hospitalisé pour un traumatisme crânien et une fracture du col du fémur droit. Il a été opéré le 28 septembre 2020, et après une évolution clinique tout d’abord favorable, son état s’est dégradé et il est décédé le [Date décès 1] 2020.

A défaut de prise en charge du sinistre, par actes de commissaires de justice des 16 et 17 mars 2023, Madame [H] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [D] [V], Madame [Z] [V]-[U], Monsieur [A] [V], Monsieur [S] [V] et Monsieur [N] [V], ont fait assigner respectivement la Société Général, la société Willis Towers Watson France et la CPAM du Val de Marne devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de voir déclarer la Société Générale responsable des conséquences dommageables de l’accident et obtenir sa condamnation solidairement avec la société Willis Towers Watson France à indemniser leurs préjudices. 

Par conclusions du 22 mai 2023, la SA AIG Europe est intervenue volontairement à la procédure en exposant être l’assureur de la Société Générale et en indiquant que c’est par erreur que la société Willis Towers Watson France avait été mise en cause puisqu’elle n’était intervenue qu’en qualité de courtier. 

Par exploits des 20 et 25 juillet 2023, les SA Société Générale et AIG EUROPE SA ont fait assigner en intervention forcée l’Hôpital [Etablissement 1] de [Localité 1] ainsi que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). 

Puis, par acte du 17 octobre 2023, les SA Société Générale et AIG Europe ont également fait assigner en intervention forcée la société Dalkia afin de garantie. 

Les affaires ont été jointes.

Par ordonnance d’incident du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a :

- Dit irrecevables les demandes des consorts [V] à l’encontre de la SAS Willis Towers Watson France et a ordonné sa mise hors de cause ;
Ordonnance du 14 avril 2026
5ème Chambre 1ère Section 
N° RG 23/05753 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIMQ

- Ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [R] [I] ;
- Sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties. 

Par nouvelles conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, les consorts [V] demandent au juge de la mise en état de :

1/ Sur le décès de Madame [H] [V] : 
 - Prendre acte du décès de Madame [H] [V], épouse de feu Monsieur [I] [V] et demanderesse à l’instance au principal, survenu en date du [Date décès 2] 2025 ; 
 - Dire et juger qu’en tout état de cause, l’instance au fond comme le présent incident ne sauraient être interrompus, l’événement étant intervenu postérieurement à l’ouverture des débats, ainsi qu’il est disposé à l’article 371 du code de procédure civile;
 - Dire et juger que Madame [Z] [V]-[U], ainsi que Messieurs [F] [V], [D] [V], [A] [V], [S] [V] et [N] [V], pris en leur qualité de demandeurs initiaux et désormais ayants droit de feue Madame [H] [V], ne sollicitent pas d’interruption d’instance ; 
2/ Sur l’incident de communication de pièces : 
 - Dire et juger Madame [Z] [V]-[U], ainsi que Messieurs [F] [V], [D] [V], [A] [V], [S] [V] et [N] [V] recevables et bien fondés en leurs demandes ; 
 - Ordonner la production par l’Hôpital [Etablissement 1] des pièces ci-après visées, et ce sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir : 
 - Le compte-rendu opératoire complet du 28 septembre 2020 ; 
 - Les rapports du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) pendant la période de présence de Monsieur [V]. 
 - Condamner l’Hôpital [Etablissement 1] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Au soutien de leurs demandes les consorts [V] exposent :

Que l’article R.1112-2 du code de la santé publique définit les éléments constituant le dossier médical d’un patient ;
Qu’ils ont rencontré des difficultés pour obtenir communication de la part de l’hôpital [Etablissement 1] des pièces nécessaires à la solution du litige, et que si certaines pièces ont fini par être communiquées, il manque toujours :
- Le compte-rendu opératoire complet du 28 septembre 2020 ; 
- Les rapports du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) pendant la période de présence de Monsieur [V], cette carence étant d’autant plus préjudiciable à la manifestation de la vérité que le décès de la victime se rattache à sa présence en milieu hospitalier ; 
Que, au visa des articles 11 et 139 du code de procédure civile, ils sont fondés à obtenir la communication sous astreinte des pièces ci-dessus évoquées.

Selon leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la Société Générale et son assureur AIG Europe forment la même demande que celle initialement présentée par les consorts [V] portant sur la communication de : 
- La lettre du médecin qui est à l’origine de la consultation ou, en cas d’admission, la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-1 du code de la santé publique ; 
- Les motifs d’hospitalisation ; 
- La recherche d’antécédents et de facteurs de risques ; 
- Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; 
- Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; 
- La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; 
- Les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens paracliniques, notamment d’imagerie ; 
- Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l’article L. 1111-4 CSP ; 
- Le dossier d’anesthésie ; 
- Le compte rendu opératoire ou d’accouchement ; 
- Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ; 
- La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 1221-40 ; 
 - Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; 
- Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; 
- Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; 
- Les correspondances échangées entre professionnels de santé ; 
- Les directives anticipées mentionnées à l’article L.1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice. 
- La lettre de liaison remise à la sortie prévue par l’article R. 1112-1-2 ; 
- La prescription de sortie et les doubles d’ordonnance de sortie ; 
- Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; 
- La fiche de liaison infirmière 
 Plus particulièrement : 
 - Le compte-rendu opératoire complet du 28 septembre 2020 ; 
- Le compte-rendu de réanimation en post-opératoire immédiat de l’intervention chirurgicale du 28 septembre 2020, en raison du choc septique à point de départ pulmonaire de Monsieur [V] ; 
- Les transmissions infirmières relatives au passage en chirurgie du 22 septembre au 6 octobre 2020 ; 
- Le compte-rendu d’hospitalisation complet ; 
- Les observations médicales ; 
- Les éléments médicaux relatifs au transfert de Monsieur [V] au CH SSR [Localité 2] ; 
- La totalité des rapports du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) pendant la période de présence de Monsieur [V]. 

La Société Générale et la société AIG Europe sollicitent en outre la condamnation de l’hôpital [Etablissement 1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance du 14 avril 2026
5ème Chambre 1ère Section 
N° RG 23/05753 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIMQ

Le juge renvoie aux conclusions des deux sociétés pour le détail de leur argumentation étant observé que la liste ci-dessus est la reprise in extenso de la liste de ce que doit contenir un dossier médical selon l’article R. 1112-1-1 du code de la santé publique sans même qu’elles jugent utile de faire le tri entre : 
- les pièces qui existent et celles qui n’existent pas ; 
- les pièces qui ont été d’ores et déjà produites et celles qui ne l’ont pas été ;
- les pièces utiles à la solution du litige et celles qui ne le sont pas.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, le centre hospitalier [Etablissement 1] demande au juge de la mise en état de :

- Dire mal fondé et inutile l’incident introduit à son encontre ; 
- Débouter les parties de toutes demandes formulées à son encontre ; 
 - Condamner les demandeurs à l’incident, ou tout succombant, à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Chrystelle Boileau. 

A l’appui le centre hospitalier [Etablissement 1] fait valoir :

Que le respect du principe du contradictoire n’a pas pour effet de libérer l’établissement de santé de son obligation de respect du secret professionnel édicté à l’article L.1110-4 du code de la santé publique et que l’ordonnance du juge de la mise en état qui ordonne l’expertise donne pour mission à l’expert de se “Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de ses ayants droit, En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé” ; 
Que les établissements de santé ne sont ne sont autorisés à transmettre le dossier médical que : 
 - au patient lui-même, à ses ayants droit en cas de décès, 
- ou à un Expert médical qui tire de sa mission le droit d'accéder aux éléments médicaux utiles à la rédaction de son rapport d’expertise. 
 Que les pièces médicales sont adressées à l’Expert médical judiciaire par l’établissement, et le contradictoire pourra parfaitement être assuré le jour de la réunion d’expertise en présentant le cas échéant les pièces reçues à l’ensemble des parties présentes ; 
Que les pièces réclamées par les parties et l’expert font déjà partie de celles qui ont été communiquées ;
Que certains pièces sont sans rapport avec les faits de l’espèce ou n’existent évidemment pas (compte-rendu d’accouchement, lettre de liaison à l’origine de l’admission, motifs d’hospitalisation, recherches d’antécédents et de facteur de risques, conclusions d’évaluation clinique initiale) alors que Monsieur [V] est tombé dans les locaux de la Société Générale et a été amené par les Pompiers au GH [Etablissement 1] ; 

Les développements tenant aux pièces d’ores et déjà communiquées et qui ne sont plus réclamées ne seront pas repris ici.

Il admet que seul le compte rendu opératoire du 28 septembre 2020 fait défaut concernant l’intervention de la prothèse de hanche droite réalisée par les docteurs [J] et [G] et précise que les règles essentielles légales et réglementaires de la communication d’un dossier sont posées par l’article L1110-4 du code de la santé publique qui précise que : 
 “Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès”. 

Il ajoute que la demande de communication de dossier médical doit être formulée, selon la Loi, par ces personnes, en recommandée avec accusé de réception, lesquelles communiquent par principe ensuite les éléments du dossier médical dans les procédures le cas échéant engagées. 
 
En vue de l’audience d’incident du 9 mars 2026, le conseil de l’ONIAM a adressé au juge, par courrier du 17 février 2026, un dossier ne contenant que les conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 dans le cadre du précédent incident, de sorte qu’il n’a pas conclu dans le cadre de l’incident de communication de pièces.

L’incident a été fixé à l’audience du 9 mars 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur le décès de Madame [V] 
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [V], l’article 371 du code de procédure civile qui dispose que l’instance n’est pas interrompue si l’événement susceptible de provoquer l’interruption intervient ou est notifié après l’ouverture des débats, n’est pas applicable puisque, précisément, le juge de la mise en état étant toujours saisi, les débats ne sont pas ouverts et ne le seront que le jour des plaidoiries lorsque le président donnera la parole aux parties.

Toutefois, il n’y a pas lieu a interruption de l’instance puisque les ayants droit de Madame [H] [V], veuve de Monsieur [I] [V] décédée le [Date décès 2] 2025 sont d’ores et déjà parties à l’instance et déclarent intervenir également en leur qualité d’héritiers.

Il y a donc lieu de constater l’intervention de Madame [Z] [V]-[U], Messieurs [F] [V], [D] [V], [A] [V], [S] [V] et [N] [V], en leur qualité d’héritiers de Madame [H] [V].

Sur la communication de pièces

En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Il est donc compétent pour statuer sur la demande de production forcée présentée par les consorts [V], la Société Générale et AIG Europe.

Ordonnance du 14 avril 2026
5ème Chambre 1ère Section 
N° RG 23/05753 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIMQ

Par ailleurs, selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n'existe pas d’empêchement légitime”.

Le juge peut ordonner la production forcée de certaines pièces à la condition :

- que l’existence des pièces réclamées soit établie sinon avec certitude, au moins avec vraissemblance renforcée ; 
- que les pièces soient suffisamment identifiées et déterminées ;
- que la production soit indispensable à la manifestation de la vérité;
- que la production forcée soit le seul moyen de les obtenir ; 
- que la production ne se heurte pas à un empêchement légitime.

Sur le compte-rendu opératoire complet du 28 septembre 2020 

Selon l’article L.1110-4 du code de la santé publique : 

“Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.”

La demande des consorts [V], ayants droit de Monsieur [I] [V] dont ils cherchent à déterminer les causes exactes du décès, entre très exactement dans ce cadre.

La pièce demandée est clairement identifiée et son existence n’est pas contestée par l’hôpital [Etablissement 1].

Cette pièce est donc utile a la solution du litige et il sera donc fait droit à la demande et l’hôpital [Etablissement 1] sera enjoint de produire cette pièce sous astreinte selon les modalités définies au dispositif.

Les consorts [V] ne peuvent donc se voir opposer le secret médical. 

Sur les rapports du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) 

Ce rapport qui doit être établi au moins ne fois par ans ne contient aucune donnée nominative susceptible de contrevenir au secret médical.

Il est susceptible d’apporter à l’expert des informations utiles sur le nombre et la nature des infections recensée sur la période de référence.

La production du rapport couvrant la période de présence de Monsieur [V] au centre hospitaliers [Etablissement 1] sera donc également ordonnée.

Sur les autres pièces visées par la Société Générale et AIG Europe

Force est de constater que la demande de la Société Générale et AIG Europe est identique a la demande initiale des consorts [V] et que cette demande n’a pas été mis à jour lorsque ces derniers ont modifié leur demande pour tenir compte des pièces déjà produites.

Au vu des dispositions ci-dessus rappelées, la Société Générale et AIG Europe n’ont pas qualité pour demander la communication de pièces du dossier médicale de Monsieur [V].

La demande portant sur toutes les autres pièces, dont il ressort d’ailleurs des écritures des consorts [V] qu’elles ont déjà été communiquées pour celles qui existent et sont utiles à la solution du litige sera donc rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

A ce stade de la procédure il convient de dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et de réserver les demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

CONSTATE l’intervention volontaire de Madame [Z] [V]-[U], Messieurs [F] [V], [D] [V], [A] [V], [S] [V] et [N] [V], déjà parties à l’instance, en leur qualité d’héritiers de Madame [H] [V] ;

ENJOINT au centre hospitalier [Etablissement 1] de communiquer, le compte-rendu opératoire complet du 28 septembre 2020 et le rapport du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) couvrant la période de présence de Monsieur [I] [V] au sein de l’établissement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 90 jours, passé un délai d’un mois à compter de la date de communication aux conseils des parties de la présente ordonnance par voie électronique ;

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;

RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 29 juin 2026 à 09h40 ;

Faite et rendue à Paris le 14 avril 2026.

Le Greffier Le Juge de la mise en état 

Victor Fuchs Thierry Castagnet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 139, code de la sante publique R1112-2, code de procedure civile 371, code de procedure civile 788, code de la sante publique L1110-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-22T18:47:27.330Z.