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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 22 avril 2026, n° 25/02923

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Motifs

MOTIFS

Sur la nullité de l’assignation

L’article 56 du code de procédure civile dispose que « L'assignation contient à peine de nullité (…) un exposé des moyens en fait et en droit ».

Selon l’article 114 de ce même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, si l’assignation délivrée le 13 novembre 2025 ne comprend pas de fondement textuel sur les demandes formulées à l’encontre de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, les écritures qui lui ont été postérieurement transmises visent notamment les articles 834 et 835 du Code de procédure civile. Leur conseil précise à l’audience se fonder sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, point sur lequel la défenderesse a conclu. Dès lors cette dernière n’établit pas qu’elle a subi un grief en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance.

Les moyens tirés de la nullité de l’assignation seront donc rejetés.

Sur la demande d’injonction à achever les travaux sous astreinte

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer au créancier une provision, dans le cas où l’existence de l’obligation invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

L’article L260-10-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose qu’avant la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l'achèvement de l'immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement.

La garantie financière d'achèvement peut être mise en œuvre par l'acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.

En l’espèce, la société [Localité 5] a souscrit suivant contrat du 16 février 2018 une garantie financière d’achèvement auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dans le cadre des travaux de construction de quatre maisons individuelles dont l’une a été acquise en état futur d’achèvement par les demandeurs par acte authentique du 1er juin 2018.

Il est constant que la construction n’est toujours pas achevée, plusieurs années après la date de réception contractuellement prévue. Ainsi, il ressort des notes et dires de l’expert une difficulté pour accéder aux lieux en raison du comportement de la société [Localité 5]. Toutefois, il appartient néanmoins aux consorts [X], demandeurs à l’instance, d’établir que les conditions pour activer la garantie souscrite auprès de la société défenderesse sont réunies. Or le simple constat de l’arrêt des travaux ne saurait en soi démontrer l’existence de difficultés financières. Les demandeurs produisent par ailleurs les comptes établis au titre de l’année 2022, faisant état d’un résultat net déficitaire de 165.047,28 euros, sans justifier de données plus récentes sur la santé financière de la société [Localité 5]. Dès lors, les demandeurs n’établissent pas avec l’évidence requise en référé que le promoteur se trouve dans la situation de défaillance financière justifiant la mise en œuvre de la garantie financière de parfait achèvement. 

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de condamnation de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au paiement d'une somme provisionnelle

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer au créancier une provision, dans le cas où l’existence de l’obligation invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le juge des référés peut, en application de cette disposition, condamner une partie à des dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive.

En l’espèce, les demandeurs, s’ils font état d’un comportement fautif de la part de l’assureur, ne démontrent pas avec l’évidence requise en référé que les conditions pour faire jouer la garantie financière d’achèvement sont réunies. Aucun élément produit à la cause ne vient par ailleurs démontrer la mauvaise foi ou l’intention de nuire de cette partie pouvant caractériser une résistance abusive. 

Partant, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. 

En l’espèce, Monsieur [S] [H] est suivant les statuts de la société un actionnaire fondateur, mais il ressort de l’extrait KBIS édité le 12 mars 2026 qu’il n’est plus gérant de la société [Localité 5] contrairement à Monsieur [J] [D]. Ce dernier est personnellement visé dans les notes de Madame [M] [U] comme faisant obstacle au bon déroulement des opérations d’expertise. 

Dès lors, l’existence d’un motif légitime à l’attraire personnellement aux opérations d’expertise est établie, et l’ordonnance du 29 septembre 2021 lui sera donc déclarée commune. En revanche, faute de démontrer un rôle actif de Monsieur [S] [H] dans la gestion actuelle de la société [Localité 5], il ne sera pas fait droit à la demande d’ordonnance commune à son égard. 

Sur la demande de condamnation de Monsieur [J] [D] au paiement d’une somme d’argent

Les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [J] [D] à leur payer la somme de 30.000 euros au titre du préjudice résultant de sa carence. 

Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation définitive au paiement d’une somme d’argent, l’article 835 du Code de procédure civile ne lui permettant que d’octroyer des sommes provisionnelles.

Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point. 

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser aux consorts [X] la charge provisoire des dépens. 
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, les consorts [X] seront condamnés in solidum à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros, et leur demande sur ce fondement sera rejetée. 

PAR CES MOTIFS

Rejetons les moyens tirés de la nullité de l’assignation, 

Disons n’y avoir lieu à référé sur l’injonction demandée à l’égard de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France d’achever ou de faire achever les travaux sous astreinte ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à l’égard de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Monsieur [J] [D] au paiement d’une somme d’argent non provisionnelle ; 

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’ordonnance commune à l’égard de Monsieur [S] [H] ;

Déclarons communes à Monsieur [J] [D] les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 29 septembre 2021 (RG n° 21/01278) ayant désigné Madame [M] [U] en qualité d’expert pour les désordres affectant le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;

Disons que Madame [O] [B] et Monsieur [N] [Z] communiqueront sans délai à Monsieur [J] [D] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer Monsieur [J] [D] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [O] [B] et Monsieur [N] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] 92020 [Adresse 7] Cedex, dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 1] ; 

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [J] [D] sera caduque et privée de tout effet ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

 Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Dispositif

Laissons à Madame [O] [B] et Monsieur [N] [Z] la charge provisoire des dépens ;

Condamnons in solidum Madame [O] [B] et Monsieur [N] [Z] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejetons la demande de Madame [O] [B] et Monsieur [N] [Z] au titre des frais irrépétibles ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 
 




FAIT À [Localité 8], le 22 avril 2026.


LE GREFFIER


Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT


Marie D’ANTHENAISE, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026


N° RG 25/02923 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IKE 

N° de minute : 

[N] [Z],
 [O] [B]

c/

[J] [D],
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
[S] [H]




DEMANDEURS

Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous deux représentés par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039




DEFENDEURS

Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non-comparant


Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Aude PEREZ-BLANCHER de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R254


Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]


Non-comparant





COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier


Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.



Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

La société [Localité 5], propriétaire d’un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 6] a entrepris d’y ériger un ensemble immobilier comportant 4 appartements de 3 niveaux chacun, également qualifiés de villas ou maisons, outre douze parkings, conformément au permis de construire délivré le 29 septembre 2017. 

Le 16 février 2018, la société [Localité 5] a souscrit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE une garantie financière d’achèvement conformément aux dispositions de l’article R261-21 a) du Code de la construction et de l’habitation. 

Par acte authentique en date du 1er juin 2018, la société [Localité 5] a vendu à Madame [O] [B] et Monsieur [N] [Z] un immeuble en l'état futur d'achèvement sis [Adresse 5] à [Localité 5], avec date de livraison initialement fixée au 30 juin 2019 et pour un prix de 745.000 euros.

Saisi par Madame [O] [B] et Monsieur [N] [Z], le juge des référés de céans a par ordonnance du 29 septembre 2021 (RG n° 21/01278) désigné Madame [M] [U] en qualité d’expert judiciaire aux fins d’examiner les travaux réalisés par la société [Localité 5], de dire s’ils sont conformes aux devis et facture, de décrire les désordres et les travaux de reprise nécessaire ; il a par ailleurs condamné la société [Localité 5] à leur payer la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité d’habiter le logement. 

La cour d’appel de [Localité 7] dans un arrêt du 16 juin 2022 a confirmé la mesure d’expertise et condamné la société [Localité 5] à payer à titre provisionnel à Madame [O] [B] et Monsieur [N] [Z] la somme de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice. 

Par ordonnance du 28 juillet 2023 (RG n°23/00790), les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France. 

Arguant de l’absence d’évolution de la situation et des difficultés rencontrées dans le cadre de l’expertise judiciaire, Madame [O] [B] et Monsieur [N] [Z] (ci-après « les consorts [X] ») ont par actes de commissaire de justice des 13, 17 et 19 novembre 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, Monsieur [J] [D] et Monsieur [S] [H] aux fins notamment de :
- Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à achever ou faire achever en les payant les travaux abandonnés par le constructeur défaillant dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de sa résistance abusive à faire procéder à l’achèvement des travaux ;
- Rendre commune à Monsieur [J] [D] et Monsieur [S] [H] l’ordonnance de référé du 29 septembre 2021 désignant Monsieur [U] en qualité d’expert judiciaire ;
- Condamner Monsieur [J] [D] à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de sa carence ;
- Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. 

A l’audience du 19 mars 2026, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sollicite le renvoi de l’affaire pour conclusion en réplique. Dans la mesure où elle a déjà conclu deux fois et en l’absence de demandes nouvelles à son encontre, il n’est pas fait droit à sa demande de renvoi. 

Le conseil des demandeurs soutient oralement des écritures aux fins de condamner à titre provisionnelle la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de sa résistance abusive et reprenant pour le surplus les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle sollicite oralement le rejet du prononcé de la nullité de l’assignation.

Les demandeurs font valoir qu’ils ont régularisé l’assignation par des écritures postérieures. Ils indiquent que l’expertise judiciaire est actuellement en situation de blocage en raison du comportement de la société [Localité 5], qui n’est ni représentée par un conseil ou un gérant. Ils exposent avoir déjà réglé 670.500 euros sur le montant total de l’opération de construction mais que des non-conformités substantielles persistent. Dès lors, les consorts [X] estiment que la garantie financière d’achèvement souscrite par le constructeur auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est mobilisable. La situation du chantier fait selon eux présumer une défaillance financière, d’autant que ses comptes sociaux ont été déficitaires en 2022. Les demandeurs estiment qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’un permis de construire, dont la caducité n’est par ailleurs pas établie, car les reprises concernent l’intérieur du bâtiment. Elle demande que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes aux gérants de la société [Localité 5].

Le conseil de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, aux termes d’écritures soutenues à l’audience, demande de : 
- In limine litis, prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre
- Débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ; 
- Condamner in solidum Madame [O] [B] et Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE indique que l’assignation ne mentionnait pas de fondement textuel à l’appui de ses demandes. Elle estime que les conditions de mise en œuvre de sa garantie ne sont pas réunies en raison de l’absence de démonstration d’une situation financière critique pour son assurée, de l’absence de preuve qu’il est possible d’achever la construction faute de permis de construire valable et de l’incertitude quant aux travaux de reprise nécessaire. Elle estime par ailleurs que la demande de provision n’est pas justifiée et qu’une astreinte est incompatible avec la nature de l’affaire. 

Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [J] [D] et Monsieur [S] [H] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS

Sur la nullité de l’assignation

L’article 56 du code de procédure civile dispose que « L'assignation contient à peine de nullité (…) un exposé des moyens en fait et en droit ».

Selon l’article 114 de ce même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, si l’assignation délivrée le 13 novembre 2025 ne comprend pas de fondement textuel sur les demandes formulées à l’encontre de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, les écritures qui lui ont été postérieurement transmises visent notamment les articles 834 et 835 du Code de procédure civile. Leur conseil précise à l’audience se fonder sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, point sur lequel la défenderesse a conclu. Dès lors cette dernière n’établit pas qu’elle a subi un grief en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance.

Les moyens tirés de la nullité de l’assignation seront donc rejetés.

Sur la demande d’injonction à achever les travaux sous astreinte

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer au créancier une provision, dans le cas où l’existence de l’obligation invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

L’article L260-10-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose qu’avant la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l'achèvement de l'immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement.

La garantie financière d'achèvement peut être mise en œuvre par l'acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.

En l’espèce, la société [Localité 5] a souscrit suivant contrat du 16 février 2018 une garantie financière d’achèvement auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dans le cadre des travaux de construction de quatre maisons individuelles dont l’une a été acquise en état futur d’achèvement par les demandeurs par acte authentique du 1er juin 2018.

Il est constant que la construction n’est toujours pas achevée, plusieurs années après la date de réception contractuellement prévue. Ainsi, il ressort des notes et dires de l’expert une difficulté pour accéder aux lieux en raison du comportement de la société [Localité 5]. Toutefois, il appartient néanmoins aux consorts [X], demandeurs à l’instance, d’établir que les conditions pour activer la garantie souscrite auprès de la société défenderesse sont réunies. Or le simple constat de l’arrêt des travaux ne saurait en soi démontrer l’existence de difficultés financières. Les demandeurs produisent par ailleurs les comptes établis au titre de l’année 2022, faisant état d’un résultat net déficitaire de 165.047,28 euros, sans justifier de données plus récentes sur la santé financière de la société [Localité 5]. Dès lors, les demandeurs n’établissent pas avec l’évidence requise en référé que le promoteur se trouve dans la situation de défaillance financière justifiant la mise en œuvre de la garantie financière de parfait achèvement. 

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de condamnation de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au paiement d'une somme provisionnelle

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer au créancier une provision, dans le cas où l’existence de l’obligation invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le juge des référés peut, en application de cette disposition, condamner une partie à des dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive.

En l’espèce, les demandeurs, s’ils font état d’un comportement fautif de la part de l’assureur, ne démontrent pas avec l’évidence requise en référé que les conditions pour faire jouer la garantie financière d’achèvement sont réunies. Aucun élément produit à la cause ne vient par ailleurs démontrer la mauvaise foi ou l’intention de nuire de cette partie pouvant caractériser une résistance abusive. 

Partant, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. 

En l’espèce, Monsieur [S] [H] est suivant les statuts de la société un actionnaire fondateur, mais il ressort de l’extrait KBIS édité le 12 mars 2026 qu’il n’est plus gérant de la société [Localité 5] contrairement à Monsieur [J] [D]. Ce dernier est personnellement visé dans les notes de Madame [M] [U] comme faisant obstacle au bon déroulement des opérations d’expertise. 

Dès lors, l’existence d’un motif légitime à l’attraire personnellement aux opérations d’expertise est établie, et l’ordonnance du 29 septembre 2021 lui sera donc déclarée commune. En revanche, faute de démontrer un rôle actif de Monsieur [S] [H] dans la gestion actuelle de la société [Localité 5], il ne sera pas fait droit à la demande d’ordonnance commune à son égard. 

Sur la demande de condamnation de Monsieur [J] [D] au paiement d’une somme d’argent

Les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [J] [D] à leur payer la somme de 30.000 euros au titre du préjudice résultant de sa carence. 

Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation définitive au paiement d’une somme d’argent, l’article 835 du Code de procédure civile ne lui permettant que d’octroyer des sommes provisionnelles.

Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point. 

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser aux consorts [X] la charge provisoire des dépens. 
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, les consorts [X] seront condamnés in solidum à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros, et leur demande sur ce fondement sera rejetée. 

PAR CES MOTIFS

Rejetons les moyens tirés de la nullité de l’assignation, 

Disons n’y avoir lieu à référé sur l’injonction demandée à l’égard de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France d’achever ou de faire achever les travaux sous astreinte ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à l’égard de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Monsieur [J] [D] au paiement d’une somme d’argent non provisionnelle ; 

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’ordonnance commune à l’égard de Monsieur [S] [H] ;

Déclarons communes à Monsieur [J] [D] les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 29 septembre 2021 (RG n° 21/01278) ayant désigné Madame [M] [U] en qualité d’expert pour les désordres affectant le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;

Disons que Madame [O] [B] et Monsieur [N] [Z] communiqueront sans délai à Monsieur [J] [D] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer Monsieur [J] [D] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [O] [B] et Monsieur [N] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] 92020 [Adresse 7] Cedex, dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 1] ; 

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [J] [D] sera caduque et privée de tout effet ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

 Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, 

Laissons à Madame [O] [B] et Monsieur [N] [Z] la charge provisoire des dépens ;

Condamnons in solidum Madame [O] [B] et Monsieur [N] [Z] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejetons la demande de Madame [O] [B] et Monsieur [N] [Z] au titre des frais irrépétibles ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 
 




FAIT À [Localité 8], le 22 avril 2026.


LE GREFFIER


Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT


Marie D’ANTHENAISE, Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L260-10-1, code de la construction et de l'habitation R261-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-22T19:50:53.518Z.