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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Surendettement, 22 avril 2026, n° 25/00215

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 03 mars 2025.

Le 06 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers l'a déclarée recevable au surendettement.

Le 19 juillet 2025, Madame [A] [I] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault un état détaillé de ses dettes qu'elle a contesté par courrier recommandé envoyé le 24 juillet 2025 à la commission, aux termes duquel elle a sollicité la vérification des créances [1], [11], [4], [5], [7] et [9].

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 05 août 2025, reçu au greffe le 21 août 2025.

Bien que régulièrement convoqué par le greffe du Tribunal à l'audience du 10 novembre 2025, la débitrice et tous les créanciers concernés par la demande de vérification n'ont pas comparu ni personne en leur nom, ni fait connaître d'observation.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, le 13 novembre 2025, le conseil de Madame [A] [I] a envoyé un courriel Tribunal, sollicitant une réouverture des débats à une prochaine audience dans la mesure où il se trouvait en arrêt maladie à la date de l'audience du 10 novembre 2025 et en a justifié par la production de son arrêt.

Par jugement du présent tribunal du 10 décembre 2025, il a été ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 janvier 2026.

Suite à une demande de renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 23 février 2026.

A l'audience du 23 février 2026, le conseil de Madame [A] [I] a déposé ses pièces justificatives et conclusions qu'il a développées.
Concernant les créances [1], [12], [4] et [5] ESSENCE et non [5] FRANCE, il a affirmé les avoir intégralement remboursées.
Concernant la créance [7], il a affirmé avoir procédé à plusieurs versements de sorte que reste due la somme de 687,18 euros.
Concernant la créance [9], plusieurs versements ont été effectués de sorte que reste due la somme de 1.823,65 euros.

 L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. 

Aux termes de l'article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. 



Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. 

La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l'état détaillé des dettes à Madame [A] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 juillet 2025, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 24 juillet 2025, dans le délai de vingt jours imparti.

Sur les vérifications de créances :

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Créance [1] référencée «0339974549»:

 Madame [A] [I] conteste la créance [1] référencée «0339974549» portée pour un montant de 50,00 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.

Compte tenu de la défaillance d' [1] et des justificatifs produits, la créance [1] référencée «0339974549» sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Madame [A] [I], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Créance [3] référencée «13945805»:

 Madame [A] [I] conteste la créance [3] référencée «13945805» portée pour un montant de 49,80 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.

Compte tenu de la défaillance de [12] et des justificatifs produits, la créance [3] référencée «13945805» sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Madame [A] [I], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Créance [4] SERVICE ABONNEMENTS référencée «[4][I]0001766934+9450014698882 + autres ref»:

 Madame [A] [I] conteste la créance [4] SERVICE ABONNEMENTS référencée «[4][I]0001766934+9450014698882 + autres ref» portée pour un montant de 37,98 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.

Compte tenu de la défaillance de [4] et des justificatifs produits, la créance [4] SERVICE ABONNEMENTS référencée «[4][I]0001766934+9450014698882 + autres ref» sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Madame [A] [I], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Créance [5] FRANCE référencée «Chèque impayé essence [5] [Localité 1] (34) 5083394»:

 Madame [A] [I] conteste la créance [5] FRANCE référencée «Chèque impayé essence [5] [Localité 1] (34) 5083394» portée pour un montant de 25,01 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.

Compte tenu de la défaillance d' [5], la créance [5] FRANCE référencée «Chèque impayé essence [5] [Localité 1] (34) 5083394» sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Madame [A] [I], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Créance [7] référencée «CP10149440»:

 Madame [A] [I] conteste la créance [7] référencée «CP10149440» portée pour un montant restant dû de 80.523,27 euros et 2.050,12 euros de montant impayé sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement en affirmant avoir réglé sur les impayés la somme de 1.362,94 euros.

Compte tenu de la défaillance de [7] et au vu des justificatifs de versements produits, la créance [7] référencée «CP10149440» sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Madame [A] [I], à la somme de 81.210,45 euros (80.523,27€ montant restant dû et 687,18€ d'impayés), pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Créance [9] référencée «41963981739002»:

 Madame [A] [I] conteste la créance [9] référencée «41963981739002» portée pour un montant restant dû de 2.126,25 euros et 30,27 euros de montant impayé sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement en affirmant avoir effectué plusieurs versements, de sorte que reste due la somme de 1.823,65 euros.

Compte tenu de la défaillance de la [9] et au vu des justificatifs de versements produits, la créance [9] référencée «41963981739002» sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Madame [A] [I], à la somme de 1.930,05 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, susceptible de recours s'agissant des créances exclues du passif et insusceptible de recours s'agissant des créances qui y sont fixées,

DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [A] [I],

EXCLUT du passif de Madame [A] [I] la créance [1] référencée «0339974549», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,

EXCLUT du passif de Madame [A] [I] la créance [3] référencée «13945805», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,

EXCLUT du passif de Madame [A] [I] la créance [4] SERVICE ABONNEMENTS référencée «[4][I]0001766934+9450014698882 + autres ref», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,

EXCLUT du passif de Madame [A] [I] la créance [5] FRANCE référencée «Chèque impayé essence [5] [Localité 1] (34) 5083394», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,

FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [A] [I], la créance [7] référencée «CP10149440» à la somme de 81.210,45 euros (80.523,27€ montant restant dû et 687,18€ d'impayés), pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,

FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [A] [I], la créance [9] référencée «41963981739002» à la somme de 1.930,05 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,

RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

 DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.


 LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00215 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P5IT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 22 Avril 2026

DEMANDEUR:

Madame [A] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS


DEFENDEUR:

-[1], dont le siège social est sis Chez [2] - [Adresse 2] - [Localité 2]

non comparante, ni représentée

-[3], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]

non comparante, ni représentée

-[4] SERVICE ABONNEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4]

non comparante, ni représentée

-[5] FRANCE, dont le siège social est sis Chez [6] SARL - [Adresse 5]1 - [Localité 5]

non comparante, ni représentée

-[7], dont le siège social est sis Chez [8] - [Adresse 6] - [Localité 6]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis Chez [10] - [Adresse 7] - [Localité 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Cécile PAILLOLE 

DEBATS:

Audience publique du : 23 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Avril 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 22 Avril 2026


EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 03 mars 2025.

Le 06 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers l'a déclarée recevable au surendettement.

Le 19 juillet 2025, Madame [A] [I] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault un état détaillé de ses dettes qu'elle a contesté par courrier recommandé envoyé le 24 juillet 2025 à la commission, aux termes duquel elle a sollicité la vérification des créances [1], [11], [4], [5], [7] et [9].

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 05 août 2025, reçu au greffe le 21 août 2025.

Bien que régulièrement convoqué par le greffe du Tribunal à l'audience du 10 novembre 2025, la débitrice et tous les créanciers concernés par la demande de vérification n'ont pas comparu ni personne en leur nom, ni fait connaître d'observation.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, le 13 novembre 2025, le conseil de Madame [A] [I] a envoyé un courriel Tribunal, sollicitant une réouverture des débats à une prochaine audience dans la mesure où il se trouvait en arrêt maladie à la date de l'audience du 10 novembre 2025 et en a justifié par la production de son arrêt.

Par jugement du présent tribunal du 10 décembre 2025, il a été ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 janvier 2026.

Suite à une demande de renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 23 février 2026.

A l'audience du 23 février 2026, le conseil de Madame [A] [I] a déposé ses pièces justificatives et conclusions qu'il a développées.
Concernant les créances [1], [12], [4] et [5] ESSENCE et non [5] FRANCE, il a affirmé les avoir intégralement remboursées.
Concernant la créance [7], il a affirmé avoir procédé à plusieurs versements de sorte que reste due la somme de 687,18 euros.
Concernant la créance [9], plusieurs versements ont été effectués de sorte que reste due la somme de 1.823,65 euros.

 L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Aux termes de l'article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. 

Aux termes de l'article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. 



Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. 

La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l'état détaillé des dettes à Madame [A] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 juillet 2025, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 24 juillet 2025, dans le délai de vingt jours imparti.

Sur les vérifications de créances :

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Créance [1] référencée «0339974549»:

 Madame [A] [I] conteste la créance [1] référencée «0339974549» portée pour un montant de 50,00 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.

Compte tenu de la défaillance d' [1] et des justificatifs produits, la créance [1] référencée «0339974549» sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Madame [A] [I], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Créance [3] référencée «13945805»:

 Madame [A] [I] conteste la créance [3] référencée «13945805» portée pour un montant de 49,80 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.

Compte tenu de la défaillance de [12] et des justificatifs produits, la créance [3] référencée «13945805» sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Madame [A] [I], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Créance [4] SERVICE ABONNEMENTS référencée «[4][I]0001766934+9450014698882 + autres ref»:

 Madame [A] [I] conteste la créance [4] SERVICE ABONNEMENTS référencée «[4][I]0001766934+9450014698882 + autres ref» portée pour un montant de 37,98 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.

Compte tenu de la défaillance de [4] et des justificatifs produits, la créance [4] SERVICE ABONNEMENTS référencée «[4][I]0001766934+9450014698882 + autres ref» sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Madame [A] [I], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Créance [5] FRANCE référencée «Chèque impayé essence [5] [Localité 1] (34) 5083394»:

 Madame [A] [I] conteste la créance [5] FRANCE référencée «Chèque impayé essence [5] [Localité 1] (34) 5083394» portée pour un montant de 25,01 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.

Compte tenu de la défaillance d' [5], la créance [5] FRANCE référencée «Chèque impayé essence [5] [Localité 1] (34) 5083394» sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Madame [A] [I], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Créance [7] référencée «CP10149440»:

 Madame [A] [I] conteste la créance [7] référencée «CP10149440» portée pour un montant restant dû de 80.523,27 euros et 2.050,12 euros de montant impayé sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement en affirmant avoir réglé sur les impayés la somme de 1.362,94 euros.

Compte tenu de la défaillance de [7] et au vu des justificatifs de versements produits, la créance [7] référencée «CP10149440» sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Madame [A] [I], à la somme de 81.210,45 euros (80.523,27€ montant restant dû et 687,18€ d'impayés), pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Créance [9] référencée «41963981739002»:

 Madame [A] [I] conteste la créance [9] référencée «41963981739002» portée pour un montant restant dû de 2.126,25 euros et 30,27 euros de montant impayé sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement en affirmant avoir effectué plusieurs versements, de sorte que reste due la somme de 1.823,65 euros.

Compte tenu de la défaillance de la [9] et au vu des justificatifs de versements produits, la créance [9] référencée «41963981739002» sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Madame [A] [I], à la somme de 1.930,05 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, susceptible de recours s'agissant des créances exclues du passif et insusceptible de recours s'agissant des créances qui y sont fixées,

DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [A] [I],

EXCLUT du passif de Madame [A] [I] la créance [1] référencée «0339974549», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,

EXCLUT du passif de Madame [A] [I] la créance [3] référencée «13945805», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,

EXCLUT du passif de Madame [A] [I] la créance [4] SERVICE ABONNEMENTS référencée «[4][I]0001766934+9450014698882 + autres ref», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,

EXCLUT du passif de Madame [A] [I] la créance [5] FRANCE référencée «Chèque impayé essence [5] [Localité 1] (34) 5083394», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,

FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [A] [I], la créance [7] référencée «CP10149440» à la somme de 81.210,45 euros (80.523,27€ montant restant dû et 687,18€ d'impayés), pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,

FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [A] [I], la créance [9] référencée «41963981739002» à la somme de 1.930,05 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,

RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

 DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.


 LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-04-22T20:59:48.667Z.