Décision de justice
Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 23 avril 2026, n° 25/00972
Renvoi à la mise en étatContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [D] [Q] avait fait faire divers travaux dans sa maison d’habitation située [Adresse 10] ([Localité 3]) : - auprès de PARTENAIRE HABITAT pour un total de 12.649,10 €, soit : * travaux d’assèchement(devis du 27/07/17) pour 4.429 € (3.100,00 € après déduction d’un avoir) suivant facture du 26 septembre 2017, financés au comptant. * travaux d’enduit pour 9.549,10 € (devis du 26 septembre 2017) suivant facture du 17 novembre 2017 (correspondant à un devis du 26 septembre travaux ont été financés au comptant, - auprès de BT CONCEPT-ECO, placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Angers du 14 septembre 2022, pour un total de 20.401 € : * travaux d’isolation des combles suivant facture du 28 novembre 2017 pour de 7.601,00 €, travaux financés par crédit affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) pour une durée de 60 mois, * nettoyage et traitement de façade hydrofuge suivant facture du 14 mai 2018 pour 7.000 €, travaux financés par un crédit affecté souscrit auprès de CA CONSUMER FINANCE pour une durée de 48 mois, * travaux d’étanchéité de la toiture suivant facture du 27 février 2019 pour 5.800,00 €, travaux financés au comptant, - auprès d’AREA (SAS ECH), placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 février 2024 du tribunal de commerce de Paris, pour un total de 92.775,10 € : * travaux de démoussage et hydrofuge suivant facture du 21 octobre 2019 pour 2.337,50 €, travaux payés comptant, * travaux de changement de dessous de toit suivant facture du 7 mai 2020 6.171,00 €, travaux payés comptant, * travaux de traitement des remontées capillaires et d’asséchement des murs suivant facture du 9 juillet 2020 pour 7.975,00 €, travaux payés comptant, * travaux d’isolation et mise en place d’une ventilation positive suivant facture du 16 octobre 2020 pour 4.400,00 €, travaux payés comptant par trois chèques, * pose d’un inverseur de polarité électromagnétique contre l’humidité suivant facture du 9 décembre 2020 pour 3.630,00 €, travaux payés comptant par trois chèques, * travaux d’assèchement des murs restants sur l’ensemble de la maison suivant facture du 14 janvier 2021 pour 8.277,50 €, travaux financés par un crédit affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement : SOFINCO) pour une durée de 36 mois, * travaux de dépose et pose d’un faitage à sec sur la toiture suivant facture du 27 janvier 2021 pour 13.409,00 €, travaux financés au comptant à hauteur de 4.409 € et le reste par l’intermédiaire d’un crédit affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement : SOFINCO) pour une durée de 36 mois, * travaux de démoussage et hydrofuge suivant facture du 27 janvier 2021 pour 24.711,50 €, travaux réglés comptant par deux chèques, * travaux d’entretien et de rénovation de façade suivant facture du 16 décembre 2021 pour 8.663,60 €, travaux réglés comptant par trois chèques, * travaux préventifs d’assainissement et d’imprégnation des bois suivant facture du 10 mars 2023 pour 13.200,00 €, travaux réglés comptant, et s’était vu refuser par la SA CA CONSUMER FINANCE un prêt affecté pour des travaux commandés auprès d’AREA, commande donc annulée le 29 septembre 2022, - auprès de QUALI’HOME, placée en liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 24 octobre 2023, pour un total de 8.518,40 € : * travaux de mise en place d’un renfort en bois (garage), suivant facture du 15 septembre 2021 pour 4.499,00 €, travaux réglés comptant par trois chèques, * pose d’un traitement de charpente préventif sur la charpente du garage suivant facture du 15 septembre 2021 pour 4.019,40 €, travaux réglés comptant par deux chèques, - auprès de RESEAU RENOV : * pose d’un extracteur d’humidité et d’un aérateur de combles suivant facture du 1er décembre 2022 pour 4.620,00 €, travaux financés au comptant, une commande ayant été annulée par les enfants de Monsieur [D] [Q] une semaine avant son décès, - auprès de RENOVATION DU PATRIMOINE, placée en liquidation judiciaire ar jugement du 18 décembre 2024 du tribunal de commerce de Poitiers : * traitement solivage suivant facture du 24 mars 2023 pour 4.441,80 €, travaux ont été financés par un crédit affecté souscrit auprès de SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement : SOFINCO) pour une durée de 53 mois. Monsieur [Q] étant décédé le 12 avril 2023, et ses enfants l’ayant considéré comme mentalement et physiquement affaibli par l’âge (74 ans à l’époque de la souscription des contrats de travaux) et par un accident vasculaire cérébral ayant révélé la présence d’un cancer, et reprochant aux sociétés d’être intervenues à son domicile pour procéder à ce total de travaux sur l’extérieur et l’intérieur de sa maison d’habitation, entre septembre 2017 et avril 2023, pour un total de 143.405,40 €, outre que leur père aurait tenté selon eux de se détacher de l’entreprise de ces sociétés, et se prévalant d’une expertise d’assurance ayant, selon eux, révélé le caractère surfacturés ou inutiles de la plupart desdits travaux, ce qu’aurait confirmé le rapport de l’expert judiciaire ordonnée par le juge des référés le 20 mars 2024, rapport déposé le 24 octobre 2024, Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q], héritiers de Monsieur [D] [Q], ont, par actes des 15,16 et 28avril 2025, fait assigner les SARL PARTENAIRE HABITAT, la SELARL FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS QUALI’HOME, la SARL RESEAU RENOV, la SELARL EKIP’ ès-qualités de liquidateur de la SARL RENOVATION DU PATRIMOINE, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), ès-qualités d’administrateur et mandataire judiciaire de la SAS E-C-H (AREA) et la SA CA CONSUMER FINANCE afin de voir notamment annuler les contrats et crédits affectés et les défendeurs condamner à rembourser les sommes perçues. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la SA CA CONSUMER finance demande au juge de la mise en état de : “Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, Vu les articles 414-2, 724 et 2224 du Code civil, Juger irrecevable l’action engagée par Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q] à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE, Subsidiairement : Juger irrecevables sur le fondement de l’article 2224 du Code civil et de l’article 414-2 du Code civil l’action en nullité et l’action en responsabilité engagée à propos des contrats de crédit souscrit par Monsieur [D] [Q], auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, en 2017 et 2018, En tout état de cause : Condamner Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q], in solidum, à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q] aux entiers dépens.” Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, les consorts [Q] demandent au juge de la mise en état de : “JUGER que Madame et Monsieur [Q] disposent pleinement de la qualité et de l’intérêt à agir. JUGER que l’action Madame et Monsieur [Q] concernant les crédits affectés conclus en 2017 et 2018 n’est pas prescrite JUGER que Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q] sont recevables en toutes leurs demandes En tout état de cause : DEBOUTER la CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER la CA CONSUMER FINANCE à payer aux consorts [Q] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile La CONDAMNER aux entiers dépens”. Il est renvoyé aux conclusions par application de l’article 455 du code de procédure civile, s’agissant des moyens et arguments. L’incident a été examiné à l’audience du 11 décembre 2025, et le délibéré fixé au 26 février 2026, date prorogée au 23 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non recevoir. L’article 122 du même code énonce notamment que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt et la prescription. Sur la qualité et l’intérêt à agir : La SA CONSUMER FINANCE soutient que les héritiers du Monsieur [D] [Q] n’ont ni qualité ni intérêt à agir, dès lors que celui-ci n’a jamais contesté les contrats de crédit notamment sur le plan de leur validité ou de leur exécution, que la preuve que l’action est née dans le patrimoine de Monsieur [D] [Q] et que celui-ci avait entendu en réclamer le bénéfice n’est pas rapportée, alors que celui-ci a réglé l’ensemble des crédits souscrits, que l’instance en annulation pour défaut de consentement dû à un trouble mental n’est pas en l’espèce engagée par les héritiers au titre des cas énumérés à l’article 489-1 du code civil, qui leur seraient seuls ouverts par application de l’article 414-2 du code civil, que s’agissant des prétendues fautes qu’ils lui reprochent, il n’existe pas de déchéance automatique, la sanction par la nullité supposant un supporte textuel et devant demeurer proportionnée. Les consorts [Q] opposent qu’en leur qualité d’héritiers, ils sont saisis de plein droit des biens, droits et actions de leur père, qu’ils peuvent agir à l’encontre d’un contractant de celui-ci, même avant partage, s’agissant en l’espèce d’une action de nature purement patrimoniale donc transmissible, qu’ils ne fondent pas leur action sur les dispositions de l’article 414-2 du code civil, mais sur les articles 1137 du code civil (dol), L 121-8 du code de la consommation (abus de faiblesse), L 121-6 du même code (pratiques commerciales agressives), L 1112-1 du code civil et L 111-1 du code de la consommation (obligation d’information précontractuelle), L 312-55 du même code (régime d’annulation du contrat de crédit affecté) et la privation du droit à restitution de la banque. L’article 724 du code civile dispose notamment les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Dans ces conditions, les héritiers ont qualité à exercer les actions patrimoniales dont disposait le défunt. L’annulation des contrats souscrits du vivant de Monsieur [D] [Q] relevant d’une action de nature patrimoniale, Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q], ses héritiers, ont donc bien qualité à agir à l’encontre des contractants concernés. L’intérêt à agir consiste, en l’espèce, en la restitution dans le patrimoine de Monsieur [D] [Q] de fonds qu’il a réglés en vertu des contrats contestés, la question du bien fondé ou non de l’action en nullité relevant du juge du fond. Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir sera rejetée. Sur la prescription : L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La SA CA CONSUMER FINANCE soutient qu’il s’est écoulé plus de 5 ans entre l’acceptation des offres de crédit en 2017 et 2018 et l’assignation de ses héritiers, que Monsieur [D] [Q] a réglé les premières mensualités de crédit ce qui témoignait de ce qu’il avait connaissance des financements opérés à son profit. Elle ajoute que l’assignation en référé-expertise, non dirigée à son encontre, n’a pas interrompu le délai de prescription quinquennal de droit commun. Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q] opposent qu’ils n’ont eu connaissance des causes dolosives de l’annulation des contrats de vente et de prestations financés par les contrats de crédits de 2017 et 2018 qu’ils entendent faire prononcer qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, l’annulation des contrats de crédit devant être la conséquence de l’annulation des contrats pour le financement desquels ils ont été souscrits. Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q] demandent que les contrats de prestations financés par des contrats de crédit en 2017 et 2018 soient annulés pour vice du consentement par une cause dolosive. S’ils ont soupçonné cette cause avant l’engager l’action en référé-expertise, ce seul soupçon sera jugé insuffisant pour qu’il ouvre le délai de prescription quinquennal de droit commun attaché à leur action. En revanche, le dépôt du rapport d’expertise, le 24 octobre 2024, marque sans conteste la date de connaissance par les héritiers des causes dolosives qu’ils invoquent au soutien de leur action en nullité. L’engagement de la présente instance l’ayant été avant l’expiration du délai de 5 ans à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il sera jugé que leur action n’est pas prescrite. La SA CA CONSUMER FINANCE, succombante, sera condamnée aux dépens de l’incident. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, DECLARONS l’action engagée par Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q] à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable au titre de la qualité et de l’intérêt à agir,
Dispositif
DECLARONS non prescrite l’action engagée par Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q] à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE, CONDAMNONS la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’incident, CONDAMNONS la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 pour les conclusions en réponse au fond de la SA CA CONSUMER FINANCE. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00972 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN DATE DU 23 Avril 2026 DEMANDEURS : LE : Copie simple à : - Me DUFLOS - Me BRUGIERE - Me BARROUX Paul Copie exécutoire à : - Me DUFLOS - Monsieur [K] [Q] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritier de Monsieur [D] [P] [Y] [Q], né le 4 juillet 1943 à [Localité 1] et décédé le 12 avril 2023 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS, Madame [G] [Q] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritier de Monsieur [D] [P] [Y] [Q], né le 4 juillet 1943 à [Localité 1] et décédé le 12 avril 2023 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS, DEFENDERESSES : S.A.R.L. PARTENAIRE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, S.A.R.L. RESEAU RENOV dont le siège social est sis [Adresse 4] non constituée S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, Maître [T] [V] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS E-C-H (AREA), dont le siège social est sis [Adresse 5] non constituée S.E.L.A.R.L. FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS QUALI’HOME, dont le siège social est sis [Adresse 6] non constituée S.E.L.A.R.L. EKIP’ – Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [H] [F] domiciliée ès qualités en son établissement secondaire sis [Adresse 7] es qualités de liquidateur judiciaire de RENOVATION DU PATRIMOINE, SAS dont le siège social est sis [Adresse 8] non constituée S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, COMPOSITION : JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président GREFFIER : Edith GABORIT Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 11 décembre 2025. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [D] [Q] avait fait faire divers travaux dans sa maison d’habitation située [Adresse 10] ([Localité 3]) : - auprès de PARTENAIRE HABITAT pour un total de 12.649,10 €, soit : * travaux d’assèchement(devis du 27/07/17) pour 4.429 € (3.100,00 € après déduction d’un avoir) suivant facture du 26 septembre 2017, financés au comptant. * travaux d’enduit pour 9.549,10 € (devis du 26 septembre 2017) suivant facture du 17 novembre 2017 (correspondant à un devis du 26 septembre travaux ont été financés au comptant, - auprès de BT CONCEPT-ECO, placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Angers du 14 septembre 2022, pour un total de 20.401 € : * travaux d’isolation des combles suivant facture du 28 novembre 2017 pour de 7.601,00 €, travaux financés par crédit affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) pour une durée de 60 mois, * nettoyage et traitement de façade hydrofuge suivant facture du 14 mai 2018 pour 7.000 €, travaux financés par un crédit affecté souscrit auprès de CA CONSUMER FINANCE pour une durée de 48 mois, * travaux d’étanchéité de la toiture suivant facture du 27 février 2019 pour 5.800,00 €, travaux financés au comptant, - auprès d’AREA (SAS ECH), placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 février 2024 du tribunal de commerce de Paris, pour un total de 92.775,10 € : * travaux de démoussage et hydrofuge suivant facture du 21 octobre 2019 pour 2.337,50 €, travaux payés comptant, * travaux de changement de dessous de toit suivant facture du 7 mai 2020 6.171,00 €, travaux payés comptant, * travaux de traitement des remontées capillaires et d’asséchement des murs suivant facture du 9 juillet 2020 pour 7.975,00 €, travaux payés comptant, * travaux d’isolation et mise en place d’une ventilation positive suivant facture du 16 octobre 2020 pour 4.400,00 €, travaux payés comptant par trois chèques, * pose d’un inverseur de polarité électromagnétique contre l’humidité suivant facture du 9 décembre 2020 pour 3.630,00 €, travaux payés comptant par trois chèques, * travaux d’assèchement des murs restants sur l’ensemble de la maison suivant facture du 14 janvier 2021 pour 8.277,50 €, travaux financés par un crédit affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement : SOFINCO) pour une durée de 36 mois, * travaux de dépose et pose d’un faitage à sec sur la toiture suivant facture du 27 janvier 2021 pour 13.409,00 €, travaux financés au comptant à hauteur de 4.409 € et le reste par l’intermédiaire d’un crédit affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement : SOFINCO) pour une durée de 36 mois, * travaux de démoussage et hydrofuge suivant facture du 27 janvier 2021 pour 24.711,50 €, travaux réglés comptant par deux chèques, * travaux d’entretien et de rénovation de façade suivant facture du 16 décembre 2021 pour 8.663,60 €, travaux réglés comptant par trois chèques, * travaux préventifs d’assainissement et d’imprégnation des bois suivant facture du 10 mars 2023 pour 13.200,00 €, travaux réglés comptant, et s’était vu refuser par la SA CA CONSUMER FINANCE un prêt affecté pour des travaux commandés auprès d’AREA, commande donc annulée le 29 septembre 2022, - auprès de QUALI’HOME, placée en liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 24 octobre 2023, pour un total de 8.518,40 € : * travaux de mise en place d’un renfort en bois (garage), suivant facture du 15 septembre 2021 pour 4.499,00 €, travaux réglés comptant par trois chèques, * pose d’un traitement de charpente préventif sur la charpente du garage suivant facture du 15 septembre 2021 pour 4.019,40 €, travaux réglés comptant par deux chèques, - auprès de RESEAU RENOV : * pose d’un extracteur d’humidité et d’un aérateur de combles suivant facture du 1er décembre 2022 pour 4.620,00 €, travaux financés au comptant, une commande ayant été annulée par les enfants de Monsieur [D] [Q] une semaine avant son décès, - auprès de RENOVATION DU PATRIMOINE, placée en liquidation judiciaire ar jugement du 18 décembre 2024 du tribunal de commerce de Poitiers : * traitement solivage suivant facture du 24 mars 2023 pour 4.441,80 €, travaux ont été financés par un crédit affecté souscrit auprès de SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement : SOFINCO) pour une durée de 53 mois. Monsieur [Q] étant décédé le 12 avril 2023, et ses enfants l’ayant considéré comme mentalement et physiquement affaibli par l’âge (74 ans à l’époque de la souscription des contrats de travaux) et par un accident vasculaire cérébral ayant révélé la présence d’un cancer, et reprochant aux sociétés d’être intervenues à son domicile pour procéder à ce total de travaux sur l’extérieur et l’intérieur de sa maison d’habitation, entre septembre 2017 et avril 2023, pour un total de 143.405,40 €, outre que leur père aurait tenté selon eux de se détacher de l’entreprise de ces sociétés, et se prévalant d’une expertise d’assurance ayant, selon eux, révélé le caractère surfacturés ou inutiles de la plupart desdits travaux, ce qu’aurait confirmé le rapport de l’expert judiciaire ordonnée par le juge des référés le 20 mars 2024, rapport déposé le 24 octobre 2024, Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q], héritiers de Monsieur [D] [Q], ont, par actes des 15,16 et 28avril 2025, fait assigner les SARL PARTENAIRE HABITAT, la SELARL FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS QUALI’HOME, la SARL RESEAU RENOV, la SELARL EKIP’ ès-qualités de liquidateur de la SARL RENOVATION DU PATRIMOINE, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), ès-qualités d’administrateur et mandataire judiciaire de la SAS E-C-H (AREA) et la SA CA CONSUMER FINANCE afin de voir notamment annuler les contrats et crédits affectés et les défendeurs condamner à rembourser les sommes perçues. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la SA CA CONSUMER finance demande au juge de la mise en état de : “Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, Vu les articles 414-2, 724 et 2224 du Code civil, Juger irrecevable l’action engagée par Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q] à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE, Subsidiairement : Juger irrecevables sur le fondement de l’article 2224 du Code civil et de l’article 414-2 du Code civil l’action en nullité et l’action en responsabilité engagée à propos des contrats de crédit souscrit par Monsieur [D] [Q], auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, en 2017 et 2018, En tout état de cause : Condamner Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q], in solidum, à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q] aux entiers dépens.” Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, les consorts [Q] demandent au juge de la mise en état de : “JUGER que Madame et Monsieur [Q] disposent pleinement de la qualité et de l’intérêt à agir. JUGER que l’action Madame et Monsieur [Q] concernant les crédits affectés conclus en 2017 et 2018 n’est pas prescrite JUGER que Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q] sont recevables en toutes leurs demandes En tout état de cause : DEBOUTER la CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER la CA CONSUMER FINANCE à payer aux consorts [Q] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile La CONDAMNER aux entiers dépens”. Il est renvoyé aux conclusions par application de l’article 455 du code de procédure civile, s’agissant des moyens et arguments. L’incident a été examiné à l’audience du 11 décembre 2025, et le délibéré fixé au 26 février 2026, date prorogée au 23 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité. MOTIFS DE LA DECISION : L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non recevoir. L’article 122 du même code énonce notamment que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt et la prescription. Sur la qualité et l’intérêt à agir : La SA CONSUMER FINANCE soutient que les héritiers du Monsieur [D] [Q] n’ont ni qualité ni intérêt à agir, dès lors que celui-ci n’a jamais contesté les contrats de crédit notamment sur le plan de leur validité ou de leur exécution, que la preuve que l’action est née dans le patrimoine de Monsieur [D] [Q] et que celui-ci avait entendu en réclamer le bénéfice n’est pas rapportée, alors que celui-ci a réglé l’ensemble des crédits souscrits, que l’instance en annulation pour défaut de consentement dû à un trouble mental n’est pas en l’espèce engagée par les héritiers au titre des cas énumérés à l’article 489-1 du code civil, qui leur seraient seuls ouverts par application de l’article 414-2 du code civil, que s’agissant des prétendues fautes qu’ils lui reprochent, il n’existe pas de déchéance automatique, la sanction par la nullité supposant un supporte textuel et devant demeurer proportionnée. Les consorts [Q] opposent qu’en leur qualité d’héritiers, ils sont saisis de plein droit des biens, droits et actions de leur père, qu’ils peuvent agir à l’encontre d’un contractant de celui-ci, même avant partage, s’agissant en l’espèce d’une action de nature purement patrimoniale donc transmissible, qu’ils ne fondent pas leur action sur les dispositions de l’article 414-2 du code civil, mais sur les articles 1137 du code civil (dol), L 121-8 du code de la consommation (abus de faiblesse), L 121-6 du même code (pratiques commerciales agressives), L 1112-1 du code civil et L 111-1 du code de la consommation (obligation d’information précontractuelle), L 312-55 du même code (régime d’annulation du contrat de crédit affecté) et la privation du droit à restitution de la banque. L’article 724 du code civile dispose notamment les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Dans ces conditions, les héritiers ont qualité à exercer les actions patrimoniales dont disposait le défunt. L’annulation des contrats souscrits du vivant de Monsieur [D] [Q] relevant d’une action de nature patrimoniale, Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q], ses héritiers, ont donc bien qualité à agir à l’encontre des contractants concernés. L’intérêt à agir consiste, en l’espèce, en la restitution dans le patrimoine de Monsieur [D] [Q] de fonds qu’il a réglés en vertu des contrats contestés, la question du bien fondé ou non de l’action en nullité relevant du juge du fond. Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir sera rejetée. Sur la prescription : L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La SA CA CONSUMER FINANCE soutient qu’il s’est écoulé plus de 5 ans entre l’acceptation des offres de crédit en 2017 et 2018 et l’assignation de ses héritiers, que Monsieur [D] [Q] a réglé les premières mensualités de crédit ce qui témoignait de ce qu’il avait connaissance des financements opérés à son profit. Elle ajoute que l’assignation en référé-expertise, non dirigée à son encontre, n’a pas interrompu le délai de prescription quinquennal de droit commun. Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q] opposent qu’ils n’ont eu connaissance des causes dolosives de l’annulation des contrats de vente et de prestations financés par les contrats de crédits de 2017 et 2018 qu’ils entendent faire prononcer qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, l’annulation des contrats de crédit devant être la conséquence de l’annulation des contrats pour le financement desquels ils ont été souscrits. Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q] demandent que les contrats de prestations financés par des contrats de crédit en 2017 et 2018 soient annulés pour vice du consentement par une cause dolosive. S’ils ont soupçonné cette cause avant l’engager l’action en référé-expertise, ce seul soupçon sera jugé insuffisant pour qu’il ouvre le délai de prescription quinquennal de droit commun attaché à leur action. En revanche, le dépôt du rapport d’expertise, le 24 octobre 2024, marque sans conteste la date de connaissance par les héritiers des causes dolosives qu’ils invoquent au soutien de leur action en nullité. L’engagement de la présente instance l’ayant été avant l’expiration du délai de 5 ans à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il sera jugé que leur action n’est pas prescrite. La SA CA CONSUMER FINANCE, succombante, sera condamnée aux dépens de l’incident. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, DECLARONS l’action engagée par Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q] à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable au titre de la qualité et de l’intérêt à agir, DECLARONS non prescrite l’action engagée par Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q] à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE, CONDAMNONS la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’incident, CONDAMNONS la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [K] [Q] et Madame [G] [Q] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 pour les conclusions en réponse au fond de la SA CA CONSUMER FINANCE. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-8, code de la consommation L121-6, code civil L1112-1, code civil L312-55, code civil 414-2, code civil 489-1, code civil 724). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 février 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/05364
en commun : code civil L312-55
- 13 mars 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 22/03448
en commun : code civil L312-55
- 8 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/09434
en commun : code civil L312-55
- 14 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00242
en commun : code civil L312-55
- 3 avril 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/03591
en commun : code civil L312-55
- 3 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07768
en commun : code civil L312-55
- 21 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06644
en commun : code civil L312-55
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03953
en commun : code civil L312-55
Mise à jour de la source le 2026-04-23T21:42:41.571Z.