notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 2, 22 avril 2026, n° 24/03132

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [A] a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi le 30 novembre 2019. Elle y a été réinscrite le 4 février 2020 et a été de nouveau bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour 355 jours au taux journalier de 34,89 euros à compter du 11 février 2020. Elle a été radiée une nouvelle fois le 31 juillet 2020 et réinscrite le 13 décembre 2021 avec une reprise des droits à l’allocation d’ARE pour 214 jours au taux journalier net de 35,25 euros à compter du 13 décembre 2021.
Durant ces périodes Madame [Z] [A] a exercé un emploi de femme de ménage, emploi dont [1] a été informé les 27 février 2022 et 7 juillet 2022. 
Le 24 janvier 2024, Madame [Z] [A] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 1] du 27 décembre 2023 émise à son encontre par [1] et qui lui a été signifiée le 12 janvier 2024 pour le recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 2 313,16 euros portant sur la période du 11 février 2020 au 6 février 2022 majoré des frais d’émission de l’acte.
Par jugement en date du 20 juin 2024 le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté l’existence d’une exception de litispendance et de connexité avec une autre procédure, concernant les mêmes parties et portant sur une autre contrainte, et s’est dessaisi au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Toulouse. 
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 10 décembre 2024, [1] demande au tribunal de :
Rejeter les deux oppositions à contrainte [Numéro identifiant 2] et [Numéro identifiant 1] formées par Madame [T] Madame [A] au remboursement au profit de [1] de la somme de 35 612,84 euros d’allocations de chômage perçus indument sur la période d’octobre 2017 à octobre 2019, de février 2020 à juin 2020 et de décembre 2021 à février 2022 décomposée comme suit :
Contrainte référencée [Numéro identifiant 2] :
15 897,15 euros pour la période du 11 octobre 2017 au 10 octobre 2018,15 785,89 euros pour la période du 11 octobre 2018 au 20 février 2022,1 621,50 euros pour la période du 18 décembre 2021 au 24 février 2022,Outre 15,60 euros de frais.
Contrainte référencée [Numéro identifiant 1] :
2308,14 euros pour la période du 11 février 2020 au 06 février 2022,Outre 5,02 euros de frais.
Condamner Madame [A] au paiement des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure en date du 20 juin 2022, du 19 septembre 2022, du 5 juin 2023 et du 15 novembre 2023,En tout état de cause :
Dire en cas d’octroi d’un échéancier que celui-ci ne pourra être de plus de 24 mois et sera assorti d’une clause de déchéance automatique du terme à défaut du règlement d’une seule échéance, toutes poursuites et exécution forcée étant dès lors possibles sans mise en demeure préalable, Condamner Madame [A] aux dépens,Condamner Madame [A] à payer à [1] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle soutient, sur le fondement des articles 12 à 17 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ainsi que des dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, que les sommes qu’elle a calculées sont bien dues par Madame [A] au titre du cumul de ses revenus de travail avec ses allocations.
Elle allègue, sur le fondement des articles L.5411 et suivants et R.5426-2 et suivants du code du travail, que Madame [A] a été valablement informée des trop-perçus et qu’elle ne s’est pas acquittée de la somme correspondante. 
Elle sollicite en conclusion, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la restitution des sommes qu’elle estime avoir été injustement perçues par Madame [A]. 
Dans son opposition à contrainte réceptionnée le 24 janvier 2024, Madame [Z] [A] demande au tribunal de :
Déclarer recevable son opposition à la contrainte portant la référence [Numéro identifiant 1] datée du 27 décembre 2023, notifiée par courrier du 8 janvier 2024 reçu le 12 janvier 2024, A titre principal :Déclarer nulle la contrainte décernée par [1] le 27 décembre 2023 et notifiée par courrier le 9 janvier 2024, reçu le 12 janvier 2024 pour absence d’une mise en demeure préalable restée sans réponse,A titre subsidiaire Déclarer nulle la contrainte décernée par [1] le 27 décembre 2023 et notifiée par courrier le 9 janvier 2024, reçu le 12 janvier 2024 pour défaut de justification probante de l'indu,En tout état de cause :Condamner [1] aux entiers dépens.
Elle sollicite, sur le fondement des articles L.5426-8-2 et R.5426-20 du code du travail, que les courriers l’informant d’un trop-perçu envoyés par [1] ne font pas office de mise en demeure et rendent la contrainte nulle.
Elle invoque au soutien de sa demande à titre subsidiaire les articles 30 à 32 bis du règlement d’assurance chômage et l’article R.5422-2 du code du travail pour affirmer qu’il n’est pas démontré par [1] qu’elle n’a pas respecté les règles en matière de cumul d’une activité salariée avec les allocations d’aide au retour à l’emploi.

La clôture a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries en date du 4 février 2026 et le délibéré a été fixé au 22 avril 2024.

Motifs

MOTIFS 

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article R.5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Ce texte impose à toute personne qui forme opposition à une contrainte de motiver cette opposition, en indiquant même brièvement mais clairement dès l'acte d'opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.
Le défaut de motivation de l'opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, et non une irrégularité de fond ou de forme au sens des articles 117 et 114 du code de procédure civile.
En l’espèce Mme [A] a formé opposition par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 janvier 2024 à la contrainte qui lui a été signifiée le 12 janvier 2024, soit dans le délai légal. Cette opposition est motivée. 
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’opposition à contrainte.

Sur la régularité de la procédure :
En vertu de l’article L.5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [1] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [1] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ».
L’article R.5426-20 du même code dispose que « La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de l'opérateur [1] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [1] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ».
En l’espèce, Madame [A] a reçu le 28 juin 2022 un courrier recommandé de mise en demeure de [1] (pièce D demandeur), avec accusé de réception qu’elle a signé, daté du 20 juin 2022 lui intimant de rembourser la somme de 2 308,14 euros de trop-perçus au titre de son allocation d’Aide au retour à l’emploi entre le 11 février 2020 et le 6 février 2022.
Cette mise en demeure, reçue le 28 juin 2022 et restée sans effet, a été suivie d’une contrainte du 27 décembre 2023 notifiée le 12 janvier 2024 d’un montant de 2 313,16 euros (2 308,14 euros + 5,02 euros de frais) dans les délais légaux. 
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer la procédure comme régulière de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer la nullité de la contrainte.

Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l’article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
En vertu de l’article 30 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : « Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au présent titre peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au §1er de l'article 28 et à l'article 32 bis. »
Aux termes de l’article 31 du même décret : « Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous. 
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :

- 70% des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;
- le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;

- le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
- le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence. »
Selon l’article 32 du même décret : « Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au second alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunérations produits avant le paiement de l'allocation.
Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement et ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues à l'article 24 ou à l'article 32 bis. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.
Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :

- si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;
- si l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.
A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. En tout état de cause, la fourniture des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire. La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l'article L. 1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l'exhaustivité des éléments d'information transmis par l'allocataire ».

Enfin, aux termes de l’article R5422-2 du code du travail :
« I.-Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement.
Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins neuf cent-dix heures ou cent trente jours au titre d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités.

En l’espèce, [1] fournit au dossier le détail du calcul des trop-perçus de Madame [Z] [A]. Ainsi, la fiche de calcul de ses droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi cumulables avec sa rémunération tirée de la reprise d’une activité salariée (pièce 18 demandeur) démontre que pour les mois de février, mars, mai et juin 2020 ainsi que pendant les mois de décembre 2021 et janvier et février 2022, Madame [Z] [A] n’était pas éligible au cumul des allocations et des rémunérations. 
Elle a ainsi trop perçu les sommes de (pièce 19 demandeur) :
174,45 euros en février 2020 (5 x 34,89 euros)174,45 euros en mars 2020 (5 x 34,89 euros)1046, 76 euros en avril 2020 (30 x 34,89 euros)174,45 euros en mai 2020 (5 x 34,89 euros)209,34 euros en juin 2020 (6 x 34,89 euros)176,25 euros en décembre 2021 (5 x 35,25 euros)141 euros en janvier 2022 (4 x 35,25 euros)211,50 euros en février 2022 (6x 35,25 euros)soit un montant total de 2 308,14 euros. 
Elle était éligible au cumul des allocations et des rémunérations pour le seul mois d’avril 2020 pour un montant de 767,58 euros (pièce 23 demandeur), somme qui a été déduite dans la notification de trop-perçu en date du 31 janvier 2023 (pièce 22 demandeur).
Les sommes réclamées par [1] au titre du dépassement par Madame [Z] [A] des plafonds de cumul des allocations et des rémunérations sont donc justifiées.
De plus, il résulte du courrier écrit de la main de sa fille en date du 30 mai 2023 qu’elle verse aux débats (pièces 9 défendeur et 27 demandeur) qu’en demandant un effacement de sa dette, elle ne conteste pas le caractère indu du versement à son profit, alors qu’elle a manifestement exercé une activité salariée incompatible avec un cumul intégral au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi pendant les mois de février, mars, mai et juin 2020 ainsi que pendant les mois de décembre 2021 et janvier et février 2022.
En conséquence, Madame [Z] [A] sera condamnée à payer à [1] la somme de 2 308,14 euros outre 5,02 euros de frais soit la somme de 2 313,16 euros.
De plus, aux termes des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte (…)»
En conséquence, il conviendra d’assortir à la somme à laquelle a été condamnée Madame [Z] [A] des intérêts au taux légal à compter de la date du 28 juin 2022 date de la réception effective de la mise en demeure du 20 juin 2022.

Sur les frais d’instance :
Selon les articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. »
En l’espèce, Mme [Z] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En revanche, au vu de sa situation financière et en équité, il y a lieu de débouter [1] de sa demande en paiement de la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail, « La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Ainsi, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [Z] [A] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 1] du 27 décembre 2023, notifiée par courrier du 9 janvier 2024 reçu le 12 janvier 2024 pour le paiement de la somme de 2 308,14 euros outre les frais d’acte ;
RAPPELLE que cette opposition a interrompu l’exécution de la contrainte jusqu’à l’issue de la procédure ;
DEBOUTE Madame [Z] [A] de sa demande en nullité de la contrainte [Numéro identifiant 1] ;
CONDAMNE Madame [Z] [A] au paiement de la somme de 2 313,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 ;
CONDAMNE Mme [Z] [A] aux dépens ;
DEBOUTE [1] de sa demande de condamnation de Madame [Z] [A] au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/03132 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCQR
NAC : 88H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2


JUGEMENT DU 22 Avril 2026



PRESIDENT

Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

 Mme DURAND-SEGUR,

DEBATS 

à l'audience publique du 04 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 22 avril 2026.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138



DÉFENDERESSE

Mme [Z] [A]
née le 16 Mars 1959 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 521





EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [A] a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi le 30 novembre 2019. Elle y a été réinscrite le 4 février 2020 et a été de nouveau bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour 355 jours au taux journalier de 34,89 euros à compter du 11 février 2020. Elle a été radiée une nouvelle fois le 31 juillet 2020 et réinscrite le 13 décembre 2021 avec une reprise des droits à l’allocation d’ARE pour 214 jours au taux journalier net de 35,25 euros à compter du 13 décembre 2021.
Durant ces périodes Madame [Z] [A] a exercé un emploi de femme de ménage, emploi dont [1] a été informé les 27 février 2022 et 7 juillet 2022. 
Le 24 janvier 2024, Madame [Z] [A] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 1] du 27 décembre 2023 émise à son encontre par [1] et qui lui a été signifiée le 12 janvier 2024 pour le recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 2 313,16 euros portant sur la période du 11 février 2020 au 6 février 2022 majoré des frais d’émission de l’acte.
Par jugement en date du 20 juin 2024 le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté l’existence d’une exception de litispendance et de connexité avec une autre procédure, concernant les mêmes parties et portant sur une autre contrainte, et s’est dessaisi au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Toulouse. 
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 10 décembre 2024, [1] demande au tribunal de :
Rejeter les deux oppositions à contrainte [Numéro identifiant 2] et [Numéro identifiant 1] formées par Madame [T] Madame [A] au remboursement au profit de [1] de la somme de 35 612,84 euros d’allocations de chômage perçus indument sur la période d’octobre 2017 à octobre 2019, de février 2020 à juin 2020 et de décembre 2021 à février 2022 décomposée comme suit :
Contrainte référencée [Numéro identifiant 2] :
15 897,15 euros pour la période du 11 octobre 2017 au 10 octobre 2018,15 785,89 euros pour la période du 11 octobre 2018 au 20 février 2022,1 621,50 euros pour la période du 18 décembre 2021 au 24 février 2022,Outre 15,60 euros de frais.
Contrainte référencée [Numéro identifiant 1] :
2308,14 euros pour la période du 11 février 2020 au 06 février 2022,Outre 5,02 euros de frais.
Condamner Madame [A] au paiement des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure en date du 20 juin 2022, du 19 septembre 2022, du 5 juin 2023 et du 15 novembre 2023,En tout état de cause :
Dire en cas d’octroi d’un échéancier que celui-ci ne pourra être de plus de 24 mois et sera assorti d’une clause de déchéance automatique du terme à défaut du règlement d’une seule échéance, toutes poursuites et exécution forcée étant dès lors possibles sans mise en demeure préalable, Condamner Madame [A] aux dépens,Condamner Madame [A] à payer à [1] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle soutient, sur le fondement des articles 12 à 17 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ainsi que des dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, que les sommes qu’elle a calculées sont bien dues par Madame [A] au titre du cumul de ses revenus de travail avec ses allocations.
Elle allègue, sur le fondement des articles L.5411 et suivants et R.5426-2 et suivants du code du travail, que Madame [A] a été valablement informée des trop-perçus et qu’elle ne s’est pas acquittée de la somme correspondante. 
Elle sollicite en conclusion, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la restitution des sommes qu’elle estime avoir été injustement perçues par Madame [A]. 
Dans son opposition à contrainte réceptionnée le 24 janvier 2024, Madame [Z] [A] demande au tribunal de :
Déclarer recevable son opposition à la contrainte portant la référence [Numéro identifiant 1] datée du 27 décembre 2023, notifiée par courrier du 8 janvier 2024 reçu le 12 janvier 2024, A titre principal :Déclarer nulle la contrainte décernée par [1] le 27 décembre 2023 et notifiée par courrier le 9 janvier 2024, reçu le 12 janvier 2024 pour absence d’une mise en demeure préalable restée sans réponse,A titre subsidiaire Déclarer nulle la contrainte décernée par [1] le 27 décembre 2023 et notifiée par courrier le 9 janvier 2024, reçu le 12 janvier 2024 pour défaut de justification probante de l'indu,En tout état de cause :Condamner [1] aux entiers dépens.
Elle sollicite, sur le fondement des articles L.5426-8-2 et R.5426-20 du code du travail, que les courriers l’informant d’un trop-perçu envoyés par [1] ne font pas office de mise en demeure et rendent la contrainte nulle.
Elle invoque au soutien de sa demande à titre subsidiaire les articles 30 à 32 bis du règlement d’assurance chômage et l’article R.5422-2 du code du travail pour affirmer qu’il n’est pas démontré par [1] qu’elle n’a pas respecté les règles en matière de cumul d’une activité salariée avec les allocations d’aide au retour à l’emploi.

La clôture a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries en date du 4 février 2026 et le délibéré a été fixé au 22 avril 2024.

MOTIFS 

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article R.5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Ce texte impose à toute personne qui forme opposition à une contrainte de motiver cette opposition, en indiquant même brièvement mais clairement dès l'acte d'opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.
Le défaut de motivation de l'opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, et non une irrégularité de fond ou de forme au sens des articles 117 et 114 du code de procédure civile.
En l’espèce Mme [A] a formé opposition par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 janvier 2024 à la contrainte qui lui a été signifiée le 12 janvier 2024, soit dans le délai légal. Cette opposition est motivée. 
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’opposition à contrainte.

Sur la régularité de la procédure :
En vertu de l’article L.5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [1] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [1] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ».
L’article R.5426-20 du même code dispose que « La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de l'opérateur [1] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [1] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ».
En l’espèce, Madame [A] a reçu le 28 juin 2022 un courrier recommandé de mise en demeure de [1] (pièce D demandeur), avec accusé de réception qu’elle a signé, daté du 20 juin 2022 lui intimant de rembourser la somme de 2 308,14 euros de trop-perçus au titre de son allocation d’Aide au retour à l’emploi entre le 11 février 2020 et le 6 février 2022.
Cette mise en demeure, reçue le 28 juin 2022 et restée sans effet, a été suivie d’une contrainte du 27 décembre 2023 notifiée le 12 janvier 2024 d’un montant de 2 313,16 euros (2 308,14 euros + 5,02 euros de frais) dans les délais légaux. 
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer la procédure comme régulière de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer la nullité de la contrainte.

Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l’article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
En vertu de l’article 30 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : « Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au présent titre peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au §1er de l'article 28 et à l'article 32 bis. »
Aux termes de l’article 31 du même décret : « Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous. 
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :

- 70% des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;
- le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;

- le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
- le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence. »
Selon l’article 32 du même décret : « Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au second alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunérations produits avant le paiement de l'allocation.
Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement et ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues à l'article 24 ou à l'article 32 bis. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.
Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :

- si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;
- si l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.
A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. En tout état de cause, la fourniture des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire. La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l'article L. 1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l'exhaustivité des éléments d'information transmis par l'allocataire ».

Enfin, aux termes de l’article R5422-2 du code du travail :
« I.-Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement.
Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins neuf cent-dix heures ou cent trente jours au titre d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités.

En l’espèce, [1] fournit au dossier le détail du calcul des trop-perçus de Madame [Z] [A]. Ainsi, la fiche de calcul de ses droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi cumulables avec sa rémunération tirée de la reprise d’une activité salariée (pièce 18 demandeur) démontre que pour les mois de février, mars, mai et juin 2020 ainsi que pendant les mois de décembre 2021 et janvier et février 2022, Madame [Z] [A] n’était pas éligible au cumul des allocations et des rémunérations. 
Elle a ainsi trop perçu les sommes de (pièce 19 demandeur) :
174,45 euros en février 2020 (5 x 34,89 euros)174,45 euros en mars 2020 (5 x 34,89 euros)1046, 76 euros en avril 2020 (30 x 34,89 euros)174,45 euros en mai 2020 (5 x 34,89 euros)209,34 euros en juin 2020 (6 x 34,89 euros)176,25 euros en décembre 2021 (5 x 35,25 euros)141 euros en janvier 2022 (4 x 35,25 euros)211,50 euros en février 2022 (6x 35,25 euros)soit un montant total de 2 308,14 euros. 
Elle était éligible au cumul des allocations et des rémunérations pour le seul mois d’avril 2020 pour un montant de 767,58 euros (pièce 23 demandeur), somme qui a été déduite dans la notification de trop-perçu en date du 31 janvier 2023 (pièce 22 demandeur).
Les sommes réclamées par [1] au titre du dépassement par Madame [Z] [A] des plafonds de cumul des allocations et des rémunérations sont donc justifiées.
De plus, il résulte du courrier écrit de la main de sa fille en date du 30 mai 2023 qu’elle verse aux débats (pièces 9 défendeur et 27 demandeur) qu’en demandant un effacement de sa dette, elle ne conteste pas le caractère indu du versement à son profit, alors qu’elle a manifestement exercé une activité salariée incompatible avec un cumul intégral au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi pendant les mois de février, mars, mai et juin 2020 ainsi que pendant les mois de décembre 2021 et janvier et février 2022.
En conséquence, Madame [Z] [A] sera condamnée à payer à [1] la somme de 2 308,14 euros outre 5,02 euros de frais soit la somme de 2 313,16 euros.
De plus, aux termes des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte (…)»
En conséquence, il conviendra d’assortir à la somme à laquelle a été condamnée Madame [Z] [A] des intérêts au taux légal à compter de la date du 28 juin 2022 date de la réception effective de la mise en demeure du 20 juin 2022.

Sur les frais d’instance :
Selon les articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. »
En l’espèce, Mme [Z] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En revanche, au vu de sa situation financière et en équité, il y a lieu de débouter [1] de sa demande en paiement de la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail, « La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Ainsi, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [Z] [A] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 1] du 27 décembre 2023, notifiée par courrier du 9 janvier 2024 reçu le 12 janvier 2024 pour le paiement de la somme de 2 308,14 euros outre les frais d’acte ;
RAPPELLE que cette opposition a interrompu l’exécution de la contrainte jusqu’à l’issue de la procédure ;
DEBOUTE Madame [Z] [A] de sa demande en nullité de la contrainte [Numéro identifiant 1] ;
CONDAMNE Madame [Z] [A] au paiement de la somme de 2 313,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 ;
CONDAMNE Mme [Z] [A] aux dépens ;
DEBOUTE [1] de sa demande de condamnation de Madame [Z] [A] au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5411, code de la securite sociale R133-13, code de la securite sociale R133-14, code du travail R5426-2, code de l'organisation judiciaire 213-7, code de la securite sociale L133-5-3, code du travail R5422-2, code du travail R5426-22, code civil 1302-1, code du travail L5426-8-2, code du travail L1251-46, code du travail R5426-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-23T21:51:56.647Z.