Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9ème chambre, 13 novembre 2025, n° 2025L03070
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 27 AOÛT 2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de l'ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ; Que ce jugement a désigné la SELARL AJRS mission conduite par Me [M] [O], administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SCP BTSG mission conduite par Me [L] [U], mandataire judiciaire ; Par requête conjointe datée du 27 octobre 2025, la SELARL AJRS mission conduite par Me [M] [O], administrateur judiciaire et la SCP BTSG, mission conduite par [L] [U] ont saisi le tribunal en vue modifier la mission de l'administrateur judiciaire en mission de représentation ; Les parties ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la requête en modification de la mission de l'administrateur judiciaire en mission de représentation DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL Préalablement à l'audience en chambre du conseil, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe du tribunal et communiqué au mandataire judiciaire et au ministère public, ainsi qu'aux représentants des salariés, en plus de la requête précitée, une note actualisée de son rapport sur la situation économique, sociale et environnementale de la société SOMED SANTE, de la SASU YCARE, de la SAS BE HEALTY, et des associations. AMS, AMSML, AMSV, AMSVN, et GALLB Convoqués à l'audience de la chambre du conseil du 13 novembre 2025, les organes de la procédure, les trois sociétés SOMED SANTE, SASU YCARE, SAS BE HEALTY, les cinq associations AMS, AMSML, AMSV, AMSVN, et GALLB, les personnes désignées par le comité social et économique et les représentants des salariés comparaissent. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience et y a participé. L'AGS a également été convoquée à cette audience. Avis et observations Au cours de l'audience, les observations et avis suivants ont été recueillis : Avis des dirigeants de SOMED SANTE, SASU YCARE, SAS BE HEALTY et des associations AMS, AMSML, AMSV, AMSVN, et GALLB présentes : Les dirigeants présents se déclarent favorables à la modification de la mission de l'administrateur judiciaire en mission de représentation ; Avis des juges-commissaire : Les juges commissaires donnent un avis favorable à la modification de la mission de l'administrateur judiciaire en mission de représentation ; Avis du Ministère public : Le Ministère public donn eun avis favorable à la modification de la mission de l'administrateur judiciaire en mission de représentation ;
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL L'article L. 631-12 du code de commerce dispose : « Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure. Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celuici, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier. » Par ailleurs, l'article R. 622-1 du code de commerce, applicable en sauvegarde, prévoit : « La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public lorsqu'ils ne sont pas demandeurs. Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. » Enfin, l'article R. 631-17 du même code prévoit : « L'article R. 622-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire. » La mission de représentation se justifie chaque fois que le comportement ou la carence du dirigeant est préjudiciable aux intérêts de la société en période d'observation et à l'élaboration d'un plan de redressement ou d'un plan de cession. Il ressort des débats que : * La récente nomination de Monsieur [NQ] [C] en qualité de Président de la société SoMeD Santé traduit une tentative de « reprise en main » de la gouvernance du réseau SoMeD par Monsieur [RS] [C], Il est rappelé que Monsieur [RS] [C] avait été révoqué de ses fonctions en août 2024, notamment à la suite de la révélation de faits de détournements de fonds au préjudice de plusieurs structures du groupe ; * La nouvelle direction, animée par Messieurs [NQ] et [RS] [C], envisagerait de mettre un terme aux contrats de travail de 9 salariés sur 18 attachés au siège de SoMeD Santé. Ainsi, le projet de la nouvelle direction pourrait nuire au bon déroulement de la période d'observation, aux intérêts du débiteur et contrarier la mise en place d'une solution permettant la sortie la plus adaptée de la procédure au regard du contexte financier du réseau SoMeD; * Le conflit entre les associés fondateurs a entraîné des conséquences très négatives pour l'activité, les équipes du siège et du réseau ayant pour certaines très mal réagi à ce retour de Monsieur [C] à la direction du réseau (notamment arrêts maladie, contestés par le nouveau dirigeant); * La CPAM a remis en cause des remboursements de prestations effectués sur la période du 1er décembre 2021 au 30 avril 2025 qu'elle estime avoir été indument versées. Ces faits qui sont liés à des demandes de remboursement effectuées tant au cours de la période pendant laquelle Monsieur [RS] [C] était président qu'au cours de la période pendant laquelle Madame [Y] [J] était présidente, soulignent des irrégularités graves dans les opérations supervisées par les dirigeants du réseau SoMeD; * La dissension grave entre les associés fondateurs du réseau, Monsieur [RS] [C] (qui était président de la société SoMeD Santé jusqu'en août 2024, date de sa révocation) et Madame [Y] [J] (qui était présidente de la société SoMeD Santé à compter d'août 2024 et jusqu'au 17 octobre 2025) a nui au déroulement de la période d'observation, puisque cette dissension se manifestait dans la gouvernance des associations exploitant les centres de santé, certains centres ayant à leur tête un proche de Monsieur [C], d'autres centres ayant à leur tête un proche de Madame [J] ; Ainsi sous l'impulsion de Monsieur [C], les associations « [C] » ont suspendu le paiement des factures dues à SoMeD Santé pour les services rendus (comptabilité, RH, formation) en invoquant l'exception d'inexécution et la mauvaise foi. Il résulte de tout ce qui précède que les agissements ou carences des dirigeants successifs de la société SoMeD Santé et leurs répercussions sur l'ensemble des autres structures du réseau sont pour certaines contraires à l'intérêt du débiteur et, en toute hypothèse, nuisent au bon déroulement de la période d'observation. Ils sont de nature à compromettre les chances d'adoption d'un ou plusieurs plans de cession qui apparaissent à ce jour la seule issue envisageable pour l'activité du réseau. Ainsi les circonstances justifient qu'il soit confié à l'administrateur judiciaire la mission d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise au sens de l'article L. 631-12 du code de commerce : Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 631-12, R. 622-1 et R. 631-1 du code de commerce :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Modifie la mission de l'administrateur judiciaire de : ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE [Adresse 1] SIRENE HAUTS-DE-SEINE : 792085292 Dit que la SELARL AJRS mission conduite par Me [M] [O], administrateur judiciaire sera chargée d'assurer seul et entièrement l'administration de ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE (AMS), Maintient Mme Françoise LARGET, juge-commissaire, et M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire suppléant, Maintient la SCP BTSG mission conduite par Me [L] [U], mandataire judiciaire, Maintient la SELARL AJRS mission conduite par Me [M] [O], administrateur judiciaire, Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 13 Novembre 2025 9ème Chambre N° PCL : 2025J00800 ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE (AMS) N° RG: 2025L03070 DEBITEUR ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE (AMS) [Adresse 1] SIRENE HAUTS-DE-SEINE : 792085292 Représentant légal : Mme [S] [N] [Adresse 2], Présidente comparant par le Cabinet GICQUEAU VERGNE [Adresse 3] et par le Cabinet SQUADRA AVOCATS [Adresse 4] En présence de : SELARL AJRS mission conduite par Me [M] [O] [Adresse 5], administrateur judiciaire de ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE SCP BTSG mission conduite par Me [L] [U] [Adresse 6] mandataire judiciaire de ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE SAS SOMED SANTE comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme [Y] [R] épouse [J], présidente Mme [K] [Q], représentant des salariés M. [D] [T], directeur des achats M. [V] [B], directeur général M. [F] [H], M. [P] [C], M. [I] [Z], salariés SASU YCARE comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme [Y] [R] épouse [J], présidente SAS BE HEALTHY comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme [Y] [R] épouse [J], présidente ASSOCIATION POUR L'ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE (AMS) M. [A] [W], directeur ASSOCIATION POUR L'ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE GALLB (GALLB) M. [X] [E], représentant des salariés N° PCL : 2025J00800 ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE (AMS) N° RG: 2025L03070 ASSOCIATION POUR L'ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE VIENNE (AMSVN) comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme [G] [TL], directrice ASSOCIATION POUR L'ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE NORD (AMSN) comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme [OL] [VE], présidente Mme [FN] [SI], salariée ASSOCIATION POUR L'ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE MAINE ET LOIRE (AMSML) comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme [OL] [VE], présidente ASSOCIATION L'ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE LOIRET (AMSL) comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme [OL] [VE], présidente ASSOCIATION L'ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE VENDEE (AMSV) comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme [OL] [VE], présidente Mme Françoise LARGET, juge-commissaire M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire suppléant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République DEBATS Audience du 13 Novembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. N° PCL : 2025J00800 ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE (AMS) N° RG: 2025L03070 JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier JUGEMENT DE CHANGEMENT DE LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE N° RG : 2025L03070 N° PC : 2025J00800 APRES EN AVOIR DELIBERE, FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 27 AOÛT 2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de l'ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ; Que ce jugement a désigné la SELARL AJRS mission conduite par Me [M] [O], administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SCP BTSG mission conduite par Me [L] [U], mandataire judiciaire ; Par requête conjointe datée du 27 octobre 2025, la SELARL AJRS mission conduite par Me [M] [O], administrateur judiciaire et la SCP BTSG, mission conduite par [L] [U] ont saisi le tribunal en vue modifier la mission de l'administrateur judiciaire en mission de représentation ; Les parties ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la requête en modification de la mission de l'administrateur judiciaire en mission de représentation DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL Préalablement à l'audience en chambre du conseil, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe du tribunal et communiqué au mandataire judiciaire et au ministère public, ainsi qu'aux représentants des salariés, en plus de la requête précitée, une note actualisée de son rapport sur la situation économique, sociale et environnementale de la société SOMED SANTE, de la SASU YCARE, de la SAS BE HEALTY, et des associations. AMS, AMSML, AMSV, AMSVN, et GALLB Convoqués à l'audience de la chambre du conseil du 13 novembre 2025, les organes de la procédure, les trois sociétés SOMED SANTE, SASU YCARE, SAS BE HEALTY, les cinq associations AMS, AMSML, AMSV, AMSVN, et GALLB, les personnes désignées par le comité social et économique et les représentants des salariés comparaissent. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience et y a participé. L'AGS a également été convoquée à cette audience. Avis et observations Au cours de l'audience, les observations et avis suivants ont été recueillis : Avis des dirigeants de SOMED SANTE, SASU YCARE, SAS BE HEALTY et des associations AMS, AMSML, AMSV, AMSVN, et GALLB présentes : Les dirigeants présents se déclarent favorables à la modification de la mission de l'administrateur judiciaire en mission de représentation ; Avis des juges-commissaire : Les juges commissaires donnent un avis favorable à la modification de la mission de l'administrateur judiciaire en mission de représentation ; Avis du Ministère public : Le Ministère public donn eun avis favorable à la modification de la mission de l'administrateur judiciaire en mission de représentation ; SUR CE, LE TRIBUNAL L'article L. 631-12 du code de commerce dispose : « Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure. Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celuici, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier. » Par ailleurs, l'article R. 622-1 du code de commerce, applicable en sauvegarde, prévoit : « La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public lorsqu'ils ne sont pas demandeurs. Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. » Enfin, l'article R. 631-17 du même code prévoit : « L'article R. 622-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire. » La mission de représentation se justifie chaque fois que le comportement ou la carence du dirigeant est préjudiciable aux intérêts de la société en période d'observation et à l'élaboration d'un plan de redressement ou d'un plan de cession. Il ressort des débats que : * La récente nomination de Monsieur [NQ] [C] en qualité de Président de la société SoMeD Santé traduit une tentative de « reprise en main » de la gouvernance du réseau SoMeD par Monsieur [RS] [C], Il est rappelé que Monsieur [RS] [C] avait été révoqué de ses fonctions en août 2024, notamment à la suite de la révélation de faits de détournements de fonds au préjudice de plusieurs structures du groupe ; * La nouvelle direction, animée par Messieurs [NQ] et [RS] [C], envisagerait de mettre un terme aux contrats de travail de 9 salariés sur 18 attachés au siège de SoMeD Santé. Ainsi, le projet de la nouvelle direction pourrait nuire au bon déroulement de la période d'observation, aux intérêts du débiteur et contrarier la mise en place d'une solution permettant la sortie la plus adaptée de la procédure au regard du contexte financier du réseau SoMeD; * Le conflit entre les associés fondateurs a entraîné des conséquences très négatives pour l'activité, les équipes du siège et du réseau ayant pour certaines très mal réagi à ce retour de Monsieur [C] à la direction du réseau (notamment arrêts maladie, contestés par le nouveau dirigeant); * La CPAM a remis en cause des remboursements de prestations effectués sur la période du 1er décembre 2021 au 30 avril 2025 qu'elle estime avoir été indument versées. Ces faits qui sont liés à des demandes de remboursement effectuées tant au cours de la période pendant laquelle Monsieur [RS] [C] était président qu'au cours de la période pendant laquelle Madame [Y] [J] était présidente, soulignent des irrégularités graves dans les opérations supervisées par les dirigeants du réseau SoMeD; * La dissension grave entre les associés fondateurs du réseau, Monsieur [RS] [C] (qui était président de la société SoMeD Santé jusqu'en août 2024, date de sa révocation) et Madame [Y] [J] (qui était présidente de la société SoMeD Santé à compter d'août 2024 et jusqu'au 17 octobre 2025) a nui au déroulement de la période d'observation, puisque cette dissension se manifestait dans la gouvernance des associations exploitant les centres de santé, certains centres ayant à leur tête un proche de Monsieur [C], d'autres centres ayant à leur tête un proche de Madame [J] ; Ainsi sous l'impulsion de Monsieur [C], les associations « [C] » ont suspendu le paiement des factures dues à SoMeD Santé pour les services rendus (comptabilité, RH, formation) en invoquant l'exception d'inexécution et la mauvaise foi. Il résulte de tout ce qui précède que les agissements ou carences des dirigeants successifs de la société SoMeD Santé et leurs répercussions sur l'ensemble des autres structures du réseau sont pour certaines contraires à l'intérêt du débiteur et, en toute hypothèse, nuisent au bon déroulement de la période d'observation. Ils sont de nature à compromettre les chances d'adoption d'un ou plusieurs plans de cession qui apparaissent à ce jour la seule issue envisageable pour l'activité du réseau. Ainsi les circonstances justifient qu'il soit confié à l'administrateur judiciaire la mission d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise au sens de l'article L. 631-12 du code de commerce : Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 631-12, R. 622-1 et R. 631-1 du code de commerce : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Modifie la mission de l'administrateur judiciaire de : ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE [Adresse 1] SIRENE HAUTS-DE-SEINE : 792085292 Dit que la SELARL AJRS mission conduite par Me [M] [O], administrateur judiciaire sera chargée d'assurer seul et entièrement l'administration de ASS ASSOCIATION POUR L ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE (AMS), Maintient Mme Françoise LARGET, juge-commissaire, et M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire suppléant, Maintient la SCP BTSG mission conduite par Me [L] [U], mandataire judiciaire, Maintient la SELARL AJRS mission conduite par Me [M] [O], administrateur judiciaire, Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-24T05:54:43.890Z.