Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 24 avril 2026, n° 25/04350
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me PEZZI Monique Me Marion THERY Copie exécutoire délivrée le : à :Me BOUANANE Karim Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/04350 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XBR N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 24 avril 2026 DEMANDERESSE S.A. RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me BOUANANE Karim, avocat au barreau de Paris, DÉFENDEUR Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me PEZZI Monique, avocat au barreau de Paris, Madame [S] [U] [Y], demeurant [Adresse 3] ALLEMAGNE Représentée par Me Marion THERY, avocat au barreau de Paris, COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 avril 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 24 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/04350 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XBR Par exploit d’huissier, la RIVP ,bailleur de locaux situés à [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [S] [U] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: -le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour sous location non autorisée par le bailleur représentant un manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux ; - l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef ; -La suppression du délai de deux mois ; -dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution; - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement; - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 771,85 Euros au titre des arriérés de loyers et des charges mars 2025 inclus suivant décompte arrêté au 17/04/2025 ; - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3604,00 Euros au titre des fruits civils indûment perçus ; - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 9000,00 Euros au titre d’une amende ; - la condamnation au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile . -l'exécution provisoire de droit. - La condamnation aux dépens y compris le coût du constat d’huissier ; A l’audience de plaidoirie, il sollicite de la juridiction : -le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour sous location non autorisée par le bailleur représentant un manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux ; - l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef ; -La suppression du délai de deux mois ; -dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution ; - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement; - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 771,85 Euros au titre des arriérés de loyers et des charges mars 2025 inclus suivant décompte arrêté au 17/04/2025; - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3604,00 Euros au titre des fruits civils indûment perçus ; - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 9000,00 Euros au titre d’une amende ; - la condamnation au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -l'exécution provisoire de droit. La condamnation aux dépens y compris le coût du constat d’huissier. Madame [Y] cité régulièrement devant la juridiction est représentée à l'audience de plaidoirie. Par conclusions elle sollicite de la juridiction : - Juger que Madame [Y] ne résidait plus au logement situé [Adresse 5] à la date des faits reprochés ; - Dit n’y avoir lieu à condamnation à son encontre. En conséquence : prononcer sa mise hors de cause. En tout état de cause : - Condamner Monsieur [N] à lui régler la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. Monsieur [N] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie. Par conclusions il sollicite de la juridiction : - Recevoir Monsieur [N] en ses écritures ; - Débouter la RIVP en toutes ces demandes ; - Mettre hors de cause Madame [Y] ; - Juger n’y avoir lieu à résiliation du bail signé le 17/03/2015. En conséquence : - Juger n’y avoir lieu à ordonner son expulsion de l’appartement situé [Adresse 4] ; - Juger n’y avoir lieu à le condamner au paiement d’une quelconque indemnité d’occupation amende ou autre ; - Débouter les parties de toutes demandes dirigées contre Monsieur [N] ; Condamner la RIVP à verser à Monsieur [N] les sommes de : - 5000,00 Euros à titre de dommages et intérêts ; - 1500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - A supporter les entiers dépens ; - Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie du bénéfice de l’exécution provisoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que RIVP est le bailleur du bien loué. Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable. SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL : Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [N] et Madame [Y] en raison de manquements graves en l’espèce la sous location du logement. Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes : - Contrat de location ; - Procès verbal de constat ; - Copie d’écran du site kid and coc ; - Courriels détail des échanges ; - Arrêts de la cour d’appel de [Localité 1] ; - décompte. Attendu que le bailleur verse aux débats un constat d’huissier qui confirme que sur le site internet l’appartement de la RIVP est proposé à la location échange mais sans son consentement pour la somme de 212 ,00 Euros par nuit. Attendu que le locataire Monsieur [N] conteste la sous location mais reconnait plusieurs échanges de son appartement en contre partie d’une rémunération. Attendu que Monsieur [N] a commis une faute car il n’a pas demandé l’autorisation du propriétaire du bien. Qu'il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail à l’encontre de ce dernier. Ordonne l’expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est. Attendu qu‘en raison de la non autorisation du bailleur il convient de supprimer le délai de deux mois. SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE: Attendu qu’il convient de prévoir la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et des charges récupérables; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération effective des lieux ; SUR LE REMBOURSEMENT DES FRUITS CIVILS INDÜMENT PERCUS Attendu que l’article 546 du Code Civil énonce la propriété d’un chose soit mobilière soit immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’unit accessoirement soit naturellement soir artificiellement ce droit s’appelle droit d’accession. Attendu qu’en application de l’article 547 du même code les fruits civils appartiennent au propriétaire par droit d’accession. Attendu que selon l’article 549 du code civil le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes que les sous loyers perçus par le locataire constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire lorsque la sous location n’ a pas été autorisée pat le bailleur attendu que la jurisprudence est constante sur ce point dans un arrêt publié le 12/09/2019 par la Cour de Cassation. Attendu qu’au cours de cette période la juridiction peut retenir la somme de 3604,00 Euros. Attendu que la demande au titre d’une amende non suffisamment justifiée sera rejetée . Attendu que la mise hors de cause de Madame [Y] sera rejetée puisque le contrat de location a été signé par Monsieur [N] et Madame [Y] et que le divorce prononcé n’a d’effet qu’à compter de l’inscription sur les actes d’état civil c’est-à-dire le 28 juin 2023. Attendu qu’au vu du décompte versé aux débats il convient de condamner seul Monsieur [N] au vu de la date de l’impayé au règlement de la somme de 771,85 Euros au titre des loyers et charges impayés au 17/04/2025. SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR LES DÉPENS: Attendu que le défendeur succombe à la procédure; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La juridiction,statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [N] et de Madame [Y] pour échange illicite du logement. dit que les défendeurs devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef ou mobilier de leur chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique. Ordonne la suppression du délai légal de deux mois. Fixe l'indemnité d’occupation due par Monsieur [N] à une somme égale au loyer actuel et des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux, Condamne seul Monsieur [N] à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux , Condamne solidairement Monsieur [N] et Madame [Y] au payement de la somme de 3604,00 Euros au titre des fruits civils indûment perçus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Condamne seul Monsieur [N] au paiement de la somme de 771,85 Euros au titre des loyers et charges à la date du 17/04/2025. Dit avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne solidairement Monsieur [N] et Madame [Y] au paiement de la somme de 800,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC . Condamne solidairement Monsieur [N] et Madame [Y] aux entiers dépens y compris le frais de constat d’huissier Rejette toutes autres demandes. Dit que l'exécution provisoire est de droit. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me PEZZI Monique Me Marion THERY Copie exécutoire délivrée le : à :Me BOUANANE Karim Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/04350 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XBR N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 24 avril 2026 DEMANDERESSE S.A. RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me BOUANANE Karim, avocat au barreau de Paris, DÉFENDEUR Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me PEZZI Monique, avocat au barreau de Paris, Madame [S] [U] [Y], demeurant [Adresse 3] ALLEMAGNE Représentée par Me Marion THERY, avocat au barreau de Paris, COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 avril 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 24 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/04350 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XBR Par exploit d’huissier, la RIVP ,bailleur de locaux situés à [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [S] [U] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: -le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour sous location non autorisée par le bailleur représentant un manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux ; - l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef ; -La suppression du délai de deux mois ; -dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution; - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement; - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 771,85 Euros au titre des arriérés de loyers et des charges mars 2025 inclus suivant décompte arrêté au 17/04/2025 ; - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3604,00 Euros au titre des fruits civils indûment perçus ; - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 9000,00 Euros au titre d’une amende ; - la condamnation au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile . -l'exécution provisoire de droit. - La condamnation aux dépens y compris le coût du constat d’huissier ; A l’audience de plaidoirie, il sollicite de la juridiction : -le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour sous location non autorisée par le bailleur représentant un manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux ; - l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef ; -La suppression du délai de deux mois ; -dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution ; - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement; - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 771,85 Euros au titre des arriérés de loyers et des charges mars 2025 inclus suivant décompte arrêté au 17/04/2025; - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3604,00 Euros au titre des fruits civils indûment perçus ; - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 9000,00 Euros au titre d’une amende ; - la condamnation au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -l'exécution provisoire de droit. La condamnation aux dépens y compris le coût du constat d’huissier. Madame [Y] cité régulièrement devant la juridiction est représentée à l'audience de plaidoirie. Par conclusions elle sollicite de la juridiction : - Juger que Madame [Y] ne résidait plus au logement situé [Adresse 5] à la date des faits reprochés ; - Dit n’y avoir lieu à condamnation à son encontre. En conséquence : prononcer sa mise hors de cause. En tout état de cause : - Condamner Monsieur [N] à lui régler la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. Monsieur [N] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie. Par conclusions il sollicite de la juridiction : - Recevoir Monsieur [N] en ses écritures ; - Débouter la RIVP en toutes ces demandes ; - Mettre hors de cause Madame [Y] ; - Juger n’y avoir lieu à résiliation du bail signé le 17/03/2015. En conséquence : - Juger n’y avoir lieu à ordonner son expulsion de l’appartement situé [Adresse 4] ; - Juger n’y avoir lieu à le condamner au paiement d’une quelconque indemnité d’occupation amende ou autre ; - Débouter les parties de toutes demandes dirigées contre Monsieur [N] ; Condamner la RIVP à verser à Monsieur [N] les sommes de : - 5000,00 Euros à titre de dommages et intérêts ; - 1500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - A supporter les entiers dépens ; - Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie du bénéfice de l’exécution provisoire. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que RIVP est le bailleur du bien loué. Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable. SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL : Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [N] et Madame [Y] en raison de manquements graves en l’espèce la sous location du logement. Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes : - Contrat de location ; - Procès verbal de constat ; - Copie d’écran du site kid and coc ; - Courriels détail des échanges ; - Arrêts de la cour d’appel de [Localité 1] ; - décompte. Attendu que le bailleur verse aux débats un constat d’huissier qui confirme que sur le site internet l’appartement de la RIVP est proposé à la location échange mais sans son consentement pour la somme de 212 ,00 Euros par nuit. Attendu que le locataire Monsieur [N] conteste la sous location mais reconnait plusieurs échanges de son appartement en contre partie d’une rémunération. Attendu que Monsieur [N] a commis une faute car il n’a pas demandé l’autorisation du propriétaire du bien. Qu'il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail à l’encontre de ce dernier. Ordonne l’expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est. Attendu qu‘en raison de la non autorisation du bailleur il convient de supprimer le délai de deux mois. SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE: Attendu qu’il convient de prévoir la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et des charges récupérables; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération effective des lieux ; SUR LE REMBOURSEMENT DES FRUITS CIVILS INDÜMENT PERCUS Attendu que l’article 546 du Code Civil énonce la propriété d’un chose soit mobilière soit immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’unit accessoirement soit naturellement soir artificiellement ce droit s’appelle droit d’accession. Attendu qu’en application de l’article 547 du même code les fruits civils appartiennent au propriétaire par droit d’accession. Attendu que selon l’article 549 du code civil le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes que les sous loyers perçus par le locataire constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire lorsque la sous location n’ a pas été autorisée pat le bailleur attendu que la jurisprudence est constante sur ce point dans un arrêt publié le 12/09/2019 par la Cour de Cassation. Attendu qu’au cours de cette période la juridiction peut retenir la somme de 3604,00 Euros. Attendu que la demande au titre d’une amende non suffisamment justifiée sera rejetée . Attendu que la mise hors de cause de Madame [Y] sera rejetée puisque le contrat de location a été signé par Monsieur [N] et Madame [Y] et que le divorce prononcé n’a d’effet qu’à compter de l’inscription sur les actes d’état civil c’est-à-dire le 28 juin 2023. Attendu qu’au vu du décompte versé aux débats il convient de condamner seul Monsieur [N] au vu de la date de l’impayé au règlement de la somme de 771,85 Euros au titre des loyers et charges impayés au 17/04/2025. SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR LES DÉPENS: Attendu que le défendeur succombe à la procédure; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit. PAR CES MOTIFS: La juridiction,statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [N] et de Madame [Y] pour échange illicite du logement. dit que les défendeurs devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef ou mobilier de leur chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique. Ordonne la suppression du délai légal de deux mois. Fixe l'indemnité d’occupation due par Monsieur [N] à une somme égale au loyer actuel et des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux, Condamne seul Monsieur [N] à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux , Condamne solidairement Monsieur [N] et Madame [Y] au payement de la somme de 3604,00 Euros au titre des fruits civils indûment perçus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Condamne seul Monsieur [N] au paiement de la somme de 771,85 Euros au titre des loyers et charges à la date du 17/04/2025. Dit avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne solidairement Monsieur [N] et Madame [Y] au paiement de la somme de 800,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC . Condamne solidairement Monsieur [N] et Madame [Y] aux entiers dépens y compris le frais de constat d’huissier Rejette toutes autres demandes. Dit que l'exécution provisoire est de droit. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-04-27T08:53:57.013Z.