Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première Chambre, 23 avril 2026, n° 23/00226
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)
SIREN 542073580
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant un compromis de vente du 21 mars 2011, M. [Z] [P] s’est porté acquéreur auprès de M. [M] [N] et Mme [I] [Y] épouse [N] d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6], cadastré C[Cadastre 1] au prix de 470 000 euros. Les parties ont précisé au compromis que le vendeur avait diligenté une procédure judiciaire à l’encontre de la société Patfoort Bâtiment qui avait réalisé les travaux de carrelage de la terrasse et que l’acquéreur reconnaissait en être informé. Il était également spécifié l’engagement du vendeur à faire réaliser les travaux de réfection de la terrasse et du chemin extérieur, au plus tard le jour de la réitération du compromis par acte authentique. Suivant devis DV 20110272 accepté du 15 mars 2011, M. et Mme [N] ont confié à la SARL Piazza les travaux de réfection de la terrasse comprenant notamment la pose d’une natte d’étanchéité. Le 30 avril 2011, les travaux sont réceptionnés avec réserve. Par acte authentique du 24 juin 2011, M. [P], M. et Mme [N] ont réitéré la vente de l’immeuble de [Localité 4], sans mention relative aux travaux de reprise de la terrasse. Constatant la disparition de joints et le décollement de carrelages, M. [P] a pris attache avec la société Piazza le 27 novembre 2020 aux fins de mise en œuvre de la garantie décennale. Le même jour, la société Piazza a communiqué à M. [P] un avoir édité le 7 juin 2011 à l’attention de M. [N], relatif à la non fourniture et pose de la natte drainante d’un montant TTC de 1 266 euros. Par courrier en recommandé du 20 janvier 2021, M. [P] a sollicité auprès de la société Piazza le recours à sa garantie décennale et à une mesure d’expertise. La société Piazza a déclaré le sinistre auprès de son assureur en responsabilité décennale, la société AXA, laquelle a diligenté une expertise amiable en date du 1er avril 2021. Les 7 et 14 mars 2021, M. [P] a invité M. [N] en sa qualité de vendeur de l’immeuble à assister aux opérations d’expertise amiable. Les opérations d’expertise judiciaire Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 avril 2021, M. [P] a assigné en référé-expertise M. et Mme [N], la société Piazza ainsi que la société AXA devant le tribunal judiciaire de Valenciennes. Suivant une ordonnance en date du 8 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Mme [C] [T] pour y procéder avec missions notamment, de dire si les travaux réalisés par la société Piazza sont conformes aux règles de l’art. Le 13 juin 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif. La procédure au fond Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 9 janvier 2023, M. [P] a attrait M. et Mme [N], la société Piazza ainsi que la société AXA devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer notamment la somme de 40 167,92 euros en indemnisation de son préjudice. M. et Mme [N], les sociétés Piazza et AXA ont constitué avocat. La société Piazza a déclaré que les travaux de réfection de la terrasse avaient été sous-traités par ses soins à la société Cachoire Joël, société depuis liquidée et assurée auprès de la société MAAF Assurances au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile professionnelle. Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, les sociétés Piazza et AXA ont attrait la société MAAF Assurances, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil anciens articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil), L. 124-3 du code des assurances : Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par M. [P] à l’encontre de la société Piazza et de la compagnie AXA par devant le tribunal judiciaire de Valenciennes et inscrite sous le numéro de RG 23/00226 ; Condamner la compagnie MAAF à garantir la société Piazza et la compagnie AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et intérêts ;Condamner la compagnie MAAF à payer à la société Piazza et la compagnie AXA une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens de l’instance. La société MAAF a constitué avocat. Par ordonnance du 13 avril 2023, la juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 2023/00617 avec celle inscrite sous le n° RG 2023/226 sous ce dernier numéro. Suivant dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 mars 2025, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, M. [P] sollicite de voir : Condamner in solidum M. et Mme [N], la société Piazza, la société AXA à lui payer : La somme de 40 167,92 euros en indemnisation de son préjudice,La somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter M. et Mme [N], la société Piazza et la société AXA de toutes leurs demandes à son encontre ;Les condamner en outre aux dépens de référé et de l’instance au fond lesquels comprendront les frais d’expertise. M. [P] fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire met en exergue l’existence de désordres affectant la terrasse et le chemin d’accès. Il précise qu’il est notamment mis en lumière l’absence de natte drainante. S’agissant de la responsabilité de la société Piazza et de son assureur, la société AXA, il indique que les travaux réalisés sont relatifs à un ouvrage couvert par la garantie décennale au sens de l’article 1792 du Code civil, laquelle a été transférée à son profit lors de la vente de l’immeuble. Il expose que ces travaux ne sont pas conformes aux Documents Techniques Unifiés (« DTU ») relatifs à l’existence d’une pente minimale, à la réalisation d’un joint de dilatation et à la pose de carreaux à double encollage. Il souligne que la société Piazza est à son égard seule responsable et précise qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en présence de fautes commises par son sous-traitant dont elle a la charge de surveillance. Concernant ce sous-traitant, il fait valoir que la chronologie des faits démontre qu’il n’avait pas connaissance de l’intervention de la société Cachoire de sorte qu’il n’était pas en mesure de l’appeler en la cause à la procédure d’expertise judiciaire. S’agissant de la responsabilité de M. et Mme [N], il soutient que ces derniers ont fait preuve de réticence dolosive. Il indique que M. et Mme [N] ont accepté en toute connaissance de cause la réalisation de travaux sans la mise en place de la natte d’étanchéité et en percevant le remboursement de ce poste de travaux non réalisé. Il précise que M. et Mme [N] ont pris le risque de ne pas faire intervenir de maître d’œuvre pour surveiller les travaux de réfection, ce alors même que cette prestation était prévue initialement et qu’elle ne leur était pas facturée. Il fait encore valoir qu’en leur qualité de vendeurs de l’immeuble, M. et Mme [N] lui ont précisé que les travaux suivant devis de la société Piazza avaient été réalisés alors que la natte n’était en réalité pas posée. Il précise qu’il n’a appris le défaut d’existence de la natte que lors de sa réclamation auprès de la société Piazza le 27 novembre 2020. Il soutient ainsi que cette abstention dolosive engage leur responsabilité. M. [P] expose par ailleurs que la rédaction du compromis de vente et le protocole de conciliation amiable avec la société Patfoort Bâtiment démontrent que M. et Mme [N] avaient nécessairement connaissance dudit protocole prévoyant l’intervention d’un maître d’œuvre. Il indique encore que ce protocole a été communiqué par M. [N] à la société Piazza et qu’il a encaissé le chèque d’avoir de cette dernière. Il souligne que les dates et les numérotations portées tant sur la facture de travaux que sur l’avoir mettent en lumière la connaissance par M. et Mme [N] de ces documents avant la signature de l’acte authentique de vente. A titre subsidiaire, il fait valoir que l’absence de pose de la natte d’étanchéité, causant des désordres, constitue un vice caché, au sens des articles 1641 et suivants du Code civil, dont les vendeurs sont tenus à réparation. A titre plus subsidiaire, M. [P] expose que M. et Mme [N], ayant fait construire l’ouvrage avant sa vente, ont la qualité de constructeurs au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil et sont responsables à ce titre. Au soutien de ses demandes indemnitaires, M. [P] fait valoir que la condamnation in solidum de la société Piazza et des époux [N] se justifie par leur responsabilité engagée pour le même dommage. Il indique que l’expert judiciaire a évalué le coût de réfection des désordres. Il précise sur ce point que le pourcentage de perte due aux découpes et casses doit être fixé à 10 % s’agissant de la pose de grands carreaux. Concernant le coût du suivi des travaux, il soutient que le quantum de la prestation de maîtrise d’œuvre fixé par l’expert est modique par rapport à celui fixé dans le protocole d’accord de 2011. Il ajoute qu’il y a lieu de prévoir un poste de préjudice pour la consommation d’eau et d’électricité liée à la réalisation des travaux de réfection, outre un poste de préjudice pour le nettoyage des baies vitrées après travaux. Il expose ensuite qu’il subira un préjudice de jouissance s’agissant des nuisances générées par la réalisation des travaux fixée à 10 jours et le contraignant à entrer et sortir de son immeuble par le garage. Il ajoute qu’il existe un préjudice esthétique corrélé à une perte de valeur de son immeuble puisque le nouveau carrelage sera nécessairement différent, ce alors même que le projet architectural d’origine était l’uniformité entre le sol intérieur et le sol extérieur de la terrasse. Il fait encore valoir qu’il subit un préjudice moral compte tenu du temps investi dans les procédures amiable et judicaire. Au titre de leurs derunières écritures, signifiées par voie électronique en date du 21 janvier 2025, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, M. et Mme [N] sollicitent de voir : Débouter M. [P] ou toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;Condamner M. [P] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [P] ou toute partie succombante aux entiers dépens. M. et Mme [N] font valoir que leur responsabilité n’est pas engagée à l’égard du demandeur. A ce titre, ils exposent que M. [P] n’a pas sollicité de levée des réserves auprès de la société Piazza. Ils précisent que la société Piazza leur a transmis postérieurement à la réception des travaux et à la signature de l’acte authentique de vente le chèque de 1 266 euros. Ils font valoir qu’ils n’avaient pas connaissance de la facture de la société Piazza et de l’absence de fourniture et pose de la natte drainante. Ils font valoir que la société Piazza en sa qualité de professionnelle, a manqué à son devoir de conseil et d’information faute de préciser que les travaux réalisés n’étaient pas conformes au DTU. Ils précisent que s’ils avaient eu cette information, ils auraient refusé le règlement de 1 266 euros, ce alors même qu’ils avaient versé à la société Piazza la somme de 17 291 euros pour la réalisation des travaux. Ils précisent ainsi que l’acceptation de cette moins-value ne constitue pas une faute commise par eux. S’agissant de la nécessité d’une maîtrise d’œuvre, M. et Mme [N] soutiennent n’avoir commis aucune faute contractuelle. Ils indiquent ne jamais avoir eu connaissance du protocole transactionnel, ni daté, ni signé par leurs soins. Ils précisent que le compromis de vente fait état d’une procédure judiciaire à l’encontre de la société Patfoort Bâtiment et non d’une transaction. Ils font valoir qu’ils avaient fait intervenir un architecte pour leurs travaux. Ils soulignent que la clause figurant au compromis de vente n’imposait pas le recours à un maître d’œuvre pour les travaux de réfection de la terrasse. Ils ajoutent que la société Piazza ne leur a jamais indiqué la nécessité de recourir à une maîtrise d’œuvre, ce recours ne constituant pas une obligation légale. Suivant dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 mars 2025, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la société Piazza et la société AXA sollicitent de voir : Débouter M. [P], ou toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;Condamner M. [P] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [P] ou toute partie succombante aux entiers dépens ; Subsidiairement, sur le fondement des dispositions des articles L. 124-3 du code des assurances et 1231-1 du code civil, Constater la responsabilité pleine et entière de M. Cachoire dans le cadre des désordres allégués ; Condamner la compagnie MAAF à garantir la société Piazza et la compagnie AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et intérêts ;Condamner la compagnie MAAF à payer à la société Piazza et à la compagnie AXA une somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger que M. et Mme [N] supporteront une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 30 %. Les sociétés Piazza et AXA font valoir que la société Piazza n’est pas responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire pour avoir sous-traité la pose de la terrasse à la société Cachoire. Elles soulignent qu’en sa qualité de sous-traitante, la société Cachoire, dont la responsabilité est exclusive, est tenue à l’égard de la société Piazza à une obligation de résultat et à la livraison d’un ouvrage exempt de vice. Au soutien de leur action directe à l’encontre de la MAAF, elles font ensuite valoir qu’elles n’ont pas été en mesure d’assigner M. Cachoire dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire du fait de la radiation de ce dernier. Elles ajoutent que l’identité de l’assureur de l’entreprise Cachoire a été portée à leur connaissance postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Elles soulignent qu’en tout état de cause, le rapport d’expertise est opposable à l’assureur du sous-traitant puisqu’il a été versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties. Elles précisent que la responsabilité de la société Cachoire est établie compte tenu des conclusions d’expertise et de la facture d’intervention du sous-traitant justifiant de son intervention et des prestations réalisées. S’agissant de la responsabilité des vendeurs, elles exposent que le protocole d’accord entre les époux [N] et l’entreprise ayant initialement réalisé les travaux met en lumière une indemnisation au titre de la maîtrise d’œuvre. Elles précisent sur ce point que la responsabilité des vendeurs est engagée à hauteur de 30 % puisque ceux-ci ont renoncé volontairement à faire suivre les travaux alors même qu’ils avaient perçu une indemnisation à cette fin. Elles indiquent encore que les conclusions de l’expert mettent en évidence que M. et Mme [N] avaient nécessairement connaissance de l’absence de réalisation de la natte d’étanchéité, percevant notamment le remboursement pour cette prestation non effectuée. Concernant les demandes indemnitaires formulées par le demandeur, elles font valoir que les frais de maîtrise d’œuvre sollicités sont déjà inclus dans la somme principale fixée par l’expert judiciaire. Elles indiquent ensuite que l’expert n’a pas établi l’existence d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral. Elles ajoutent que la demande relative à un préjudice esthétique n’est pas justifiée puisque l’expert a relevé la possibilité de trouver un carrelage similaire en teinte et qualité. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 30 août 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la société MAAF sollicite de voir : Déclarer inopposable à la société MAAF es qualité d’assureur de M. Cachoire le rapport d’expertise déposé par Mme [T] en date du 13 juin 2022 ;En conséquence, débouter les sociétés Piazza et AXA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Reconventionnellement, condamner les sociétés Piazza et AXA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lefebvre & Thevenot, Avocats aux offres de droit. La société MAAF fait valoir que M. [P] est fondé à solliciter le bénéfice de la garantie décennale à l’encontre de la société Piazza. Elle ajoute que la responsabilité des vendeurs est par ailleurs également engagée de par leur réticence dolosive puisqu’ils ont transmis au demandeur le descriptif des travaux réalisés en sachant que la natte n’avait en réalité pas été posée, ceux-ci ayant bénéficié d’un avoir pour ce poste de travaux non réalisé. Elle précise encore que tant la garantie des vices cachés que la responsabilité décennale s’appliquent également à l’égard des vendeurs. Elle fait valoir en revanche que la responsabilité de la société Cachoire en sa qualité de carreleur sous-traitant de la société Piazza n’est pas démontrée. Elle précise que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable pour avoir été appelée en garantie postérieurement à son dépôt. Elle soutient que le rapport d’expertise ne peut être opposable que lorsqu’il a pu être contradictoirement discuté par les parties et qu’il ne constitue pas le seul fondement de la décision. Elle fait ainsi valoir que faute d’avoir été appelée aux opérations d’expertise tant par le demandeur que par la société Piazza et son assureur, le rapport d’expertise ne lui est pas opposable, celui-ci n’étant corroboré par aucune autre pièce. Elle ajoute que la juridiction n’est pas en mesure d’établir un partage de responsabilité entre la société Piazza et son sous-traitant faute pour ce dernier d’avoir été attrait aux opérations d’expertise. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la responsabilité des vendeurs est engagée puisque ceux-ci ont fait l’économie d’une maîtrise d’œuvre pour laquelle ils avaient reçu une indemnisation. Elle ajoute que le rapport d’expertise met en exergue que tant la société Piazza que les vendeurs avaient conscience que le défaut de pose d’une natte drainante, élément substantiel à l’étanchéité, serait source de désordres. Elle précise que l’absence de complexe d’étanchéité et de drainage relève d’un défaut de conception imputable à la société Piazza qui a modifié le chantier fixé initialement. Elle souligne en tout état de cause que l’expert judiciaire ne démontre aucune responsabilité de la société Cachoire. Elle indique par ailleurs que le contrat d’assurance prévoit une franchise mise à la charge de M. Cachoire. Elle précise également que le préjudice non pécuniaire n’est pas garanti et souligne que la perte de valeur de l’immeuble, non indemnisable, n’est pas justifiée. Elle fait valoir enfin qu’elle ne saurait être condamnée à supporter le coût de l’expertise judiciaire et de l’instance, faute d’y avoir été attraite. La clôture a été ordonnée le 27 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré le 9 avril 2026, prorogée au 23 avril 2026.
Motifs
MOTIVATION SUR LES RELATIONS ENTRE LES PARTIES Au titre de la vente de l’immeuble Le compromis de vente du 21 mars 2011 fait état de ce que M. et Mme [N] ont vendu à M. [P] l’immeuble sis à [Localité 4], objet des travaux litigieux. Le compromis de vente comporte une clause intitulée « condition particulière » rédigée comme suit : « A ce sujet, le vendeur déclare avoir diligenté une procédure judiciaire contre la société PATFOORT BATIMENT sise à [Adresse 7], laquelle a réalisé les travaux de carrelage de la terrasse. L’acquéreur reconnait en avoir été informé. Le vendeur s’engage à faire réaliser les travaux de réfection de la terrasse et du chemin extérieur au plus tard le jour de la réitération des présentes par acte authentique. » Il s’évince de cette clause l’existence de désordres affectant la terrasse et le chemin extérieur de la propriété. Il n’est produit au débat aucun élément relatif à une procédure judiciaire engagée à l’encontre de la société Patfoort Bâtiment. La société Piazza a communiqué en revanche un protocole de conciliation amiable entre M. et Mme [N], le cabinet d’architecture Sakariba et la société Patfoort Bâtiment. Ce protocole est relatif à une transaction pour un montant total de 16 429 euros HT comprend un devis de réfection de la terrasse extérieure carrelée et des honoraires de maîtrise d’œuvre. Si ce protocole n’est pas signé par M. et Mme [N], il s’évince du courriel de M. [N] à la société Piazza en date du 07 mars 2011 versé aux débats que c’est M. [N] lui-même qui a fait parvenir ce protocole à la société Piazza. Il n’est par ailleurs pas contesté que les travaux de réfection n’ont pas été réalisés par la société Patfoort Bâtiment et que M. et Mme [N] les ont confiés à la société Piazza. L’acte authentique de vente a été signé entre M. et Mme [N] et M. [P] le 24 juin 2011. Cet acte fait mention du bénéfice des garanties des articles 1792 et suivants du code civil pour l’acquéreur en ce que ces garanties peuvent encore exister compte tenu des délais fixés par l’article 1792-4-1 du code civil. Il ne fait pas débat que les travaux de réfection ont bien été réalisés antérieurement à la signature de l’acte authentique de vente, conformément aux dispositions contractuelles précitées. Au titre de la réalisation des travaux La facture d’acompte de la société Piazza du 20 avril 2011 à l’attention de M. [N] met en exergue que celui-ci a accepté un devis DV 20110272 du 15 mars 2011 dont le descriptif sommaire des travaux a été communiqué à M. [P], ce point n’est pas discuté. La société Piazza a édité sa facture définitive le 7 juin 2011. Le procès-verbal de constat de réception des travaux du 30 avril 2011 précise que les travaux ont débuté le 19 avril 2011 pour s’achever le 27 avril 2011. Ce procès-verbal est signé d’une part par la société Piazza et, d’autre part, par M. [N]. M. et Mme [N] ont donc passé un marché de travaux avec la société Piazza et ont notamment communiqué à M. [P], acquéreur de leur immeuble, le descriptif des travaux qui mentionne la fourniture et la pose d’une natte drainante. S’agissant de la sous-traitance des travaux, il est communiqué par la société Piazza une facture de la société Cachoire du 6 juin 2011 de laquelle il résulte que la société Piazza a manifestement sous-traité une partie des travaux prévue pour la terrasse de M. et Mme [N]. La facture de la société Cachoire ne mentionne pas en effet le poste de dépose, démolition et mise en décharge des gravois tel que décrit dans le descriptif du devis de la société Piazza. La facture de la société Cachoire fait état pour l’étanchéité de la terrasse, de la fourniture et la pose d’une résine d’accrochage polyuréthane solvantée alors que le devis de la société Piazza prévoyait un rouleau Dinetanche natte d’étanchéité. Il est par conséquent établi que la société Piazza a sous-traité des travaux prévus chez M. et Mme [N] sans qu’il ne s’agisse de la totalité de ces travaux. Au titre des assurances La société AXA est l’assureur en Responsabilité Décennale de la société Piazza. La société MAAF était l’assureur en Responsabilité Professionnelle et Décennale de la société Cachoire pour son activité de carreleur et de plaquiste, à la date de réalisation du chantier de M. et Mme [N]. SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ PIAZZA, ENTREPRISE DE TRAVAUX A L’ÉGARD DE M. [P] Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Sur la réception des travaux L’article 1792-6 alinéa 1er du même code prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception. En l’espèce, le constat de réception des travaux du 30 avril 2011 justifie de la réception des travaux litigieux. M. [N] a apposé une réserve ainsi rédigée : « quand on se trouve à l’intérieur de la véranda (face à la piscine), l’eau ne s’évacue pas sur la partie gauche (environ une bande d’1 m). » Compte tenu de la chronologie des faits, la réclamation de M. [P] s’inscrit dans le délai décennal. Sur la nature des désordres Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropres à sa destination, ou pour lesquels le juge du fond n’a pas constaté que l’atteinte à la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal. La garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception. Toutefois, les défauts relevés lors de la réception qui ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur, constituent un vice relevant de la garantie décennale. En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire met en exergue un ensemble de désordres comme suit : « La pente du chemin d’accès est quasi nulle. (…) Les carreaux de carrelage de 30 x 60 cm se décollent facilement. Des carreaux sonnent « creux ». Il n’y a pas de natte d’étanchéité drainante. Il n’y a pas de double encollage. (…) Il n’y a pas de joint de dilatation. » L’expert judiciaire a relevé que les travaux commandés auprès de la société Piazza n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art puisque la pente est beaucoup trop faible pour permettre l’écoulement des eaux de pluie, la natte d’étanchéité et de drainage n’a pas été posée sous le carrelage et il n’existe pas de joint de fractionnement et de double-encollage, obligatoire en extérieur. L’expert judiciaire a conclu que les désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage puisque les joints et le carrelage se décollent, le support se désagrège. Il est ainsi constaté une aggravation du défaut relevé lors du procès-verbal de réception de sorte que la garantie décennale est applicable en l’espèce. L’expert judiciaire a notamment conclu que la société Piazza était responsable de ne pas avoir réalisé une réservation suffisante pour poser la natte drainante. Sur ce point, la société Piazza reconnait ne pas avoir fourni et posé ladite natte et avoir adressé un avoir à M. et Mme [N] suivant un chèque de 1 266 euros. La société Piazza est également responsable de ne pas avoir réalisé une pente conforme au DTU et de ne pas avoir posé le joint de dilatation. Il en résulte que les désordres affectant l’ouvrage de par leur nature, leur ampleur et leur conséquence sur la solidité de l’ouvrage, relèvent de la garantie décennale. La responsabilité de la société Piazza est engagée à ce titre. La société Piazza qui indique avoir sous-traité les travaux demeure pleinement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage avec qui il a conclu le marché. Son action directe à l’encontre de l’assureur de la société sous-traitante sera ensuite examinée. SUR LA RESPONSABILITÉ DES VENDEURS A L’ÉGARD DE M. [P] Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L’article 1117 du même code dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre. Aux termes de l’article 1116 dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il est constant qu’est assimilé au dol le silence d’une partie qui dissimule à son cocontractant un fait qui, s’il en avait eu connaissance, l’aurait empêché de contracter. En l’espèce, la réfection des désordres existant sur la terrasse constituait un point essentiel pour les parties au compromis de vente puisqu’une clause particulière a été rédigée aux fins de prévoir les modalités des travaux. Par cette clause, M. et Mme [N] ont informé M. [P] qu’ils avaient diligenté une procédure judiciaire contre la société ayant réalisé les travaux de carrelage de la terrasse, la société Patfoort Bâtiment. M. et Mme [N] se sont également engagés à faire réaliser les travaux de réfection de la terrasse et du chemin extérieur au plus tard le jour de la réitération du compromis par acte authentique. Celui-ci a été signé le 24 juin 2011. Le protocole d’accord entre M. et Mme [N], leur architecte et la société Patfoort Bâtiment a été transmis par courriel par M. [N] à la société Piazza le 7 mars 2011. Ce protocole est signé par l’architecte et la société Patfoort Bâtiment. Il s’évince de ce protocole que son objet est un litige relatif « au décollement du carrelage sur la terrasse et le cheminement extérieur et désagrégation de la chape de la terrasse » suivant lequel l’entreprise Patfoort Bâtiment et l’architecte consentent à supporter la somme totale HT de 16 429 euros pour les travaux de réfection. Cette somme incluait une prestation de maîtrise d’œuvre d’un montant HT de 1 217 euros. M. et Mme [N] qui ont fait le choix de mandater finalement la société Piazza pour effectuer ces travaux, ont communiqué à M. [P] le descriptif sommaire du devis de la société Piazza qui comprend un poste d’étanchéité avec la pose d’une natte d’étanchéité. Ont également été communiqués à M. [P] la facture d’acompte de la société Piazza du 20 avril 2011 ainsi que la facture finale, non détaillée du 7 juin 2011 d’un montant de 16 390 euros HT. M. et Mme [N] n’ont ainsi jamais informé M. [P] de l’absence de fourniture et de pose de la natte d’étanchéité alors qu’ils en avaient nécessairement connaissance. Le courriel de la société Piazza à M. [P] du 27 novembre 2020 faisant suite à la réclamation de ce dernier est ainsi rédigé : « Ci-joint l’avoir qui a été fait, le propriétaire ayant du omis de vous le transmettre… » Il est ainsi produit un avoir de la société Piazza au bénéfice de M. [N] le 7 juin 2011 pour « non fourniture et pose de natte drainante par manque de réservation suffisante ». M. et Mme [N] ont reçu un chèque de 1 266 euros à ce titre. M. et Mme [N] ne contestent pas avoir perçu cet avoir mais indiquent que c’est plusieurs semaines après la réalisation des travaux qu’ils ont reçu le document relatif à l’avoir. Or, il s’évince de la chronologie même des faits que suite à la réalisation des travaux commandés à la société Piazza et achevés avant la date de signature de l’acte authentique de vente, M. et Mme [N] ont bien été informés de l’absence de natte d’étanchéité, générant un avoir pour eux. M. et Mme [N] ne contestent pas ne pas avoir porté cette information à M. [P], information révélée par la société Piazza plus de neuf années après la réalisation des travaux. Le silence gardé par les vendeurs sur ce point qui constituait une donnée déterminante pour l’acquéreur de par les désordres affectant la terrasse et les travaux de réfection prévus, constituent une réticence dolosive de M. et Mme [N]. L’expert judiciaire a par ailleurs retenu que M. et Mme [N] en leur qualité d’anciens propriétaires, sont responsables d’avoir accepté la moins-value de la société Piazza pour la suppression de la natte drainante. L’expert judiciaire souligne que M. et Mme [N] devaient exiger que l’entreprise refasse la chape et le rabotage insuffisant. La responsabilité de M. et Mme [N] est engagée à ce titre. M. [P] ne sollicite pas la nullité du contrat mais la responsabilité in solidum des vendeurs avec la société de travaux. SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITÉ La société Piazza, professionnelle du bâtiment, a manqué à son obligation d’effectuer des travaux conformes au DTU. M. et Mme [N] ont également leur responsabilité engagée faute d’avoir exigé de la société Piazza la réalisation de la natte d’étanchéité. L’expert judiciaire relève également que M. et Mme [N] ont fait le choix pour ces travaux de réfection de ne pas faire appel à un maître d’œuvre, ce alors même que le protocole de conciliation prévoyait un tel poste et qu’ils étaient nécessairement sensibilisés au risque d’une malfaçon puisqu’ils venaient de subir un sinistre avec ce carrelage. M. et Mme [N] n’ont pas informé leur acquéreur, M. [P], de l’absence de réalisation de la natte d’étanchéité. L’expert judiciaire fixe la responsabilité de la société Piazza à 90 % et celle de M. et Mme [N] à 10 %. Compte tenu de la qualité de professionnelle du bâtiment de la société Piazza et des manquements de chacun, il y a lieu effectivement de fixer la part de responsabilité de la société Piazza à 90 % et celle de M. et Mme [N] à 10%. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [P] Dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d’œuvre, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout. Au titre du préjudice matériel L’expert judiciaire a chiffré la réfection des désordres affectant la terrasse à la somme TTC de 22 318,37 euros, hors coût de la maîtrise d’œuvre. L’expert judiciaire a préconisé un suivi des travaux par un maître d’œuvre s’agissant d’une seconde intervention pour le carrelage de la terrasse. La prestation pour 4 visites sur site est chiffrée à la somme HT de 400 euros soit 480 euros TTC. Il ressort toutefois que pour les travaux de réfection prévus dans le cadre du protocole d’accord avec la société Patfoort Bâtiment, les honoraires de maîtrise d’œuvre avaient été évalués au courant de l’année 2011 à la somme HT de 1 217 euros. La somme de 100 euros par visite du maître d’œuvre apparaissant modique pour rémunérer ce prestataire, il y a lieu de fixer à la somme de 1 217 euros HT le coût de la maîtrise d’œuvre soit la somme TTC de 1 460,40 euros pour ce poste. S’agissant de la superficie du carrelage à prévoir, M. [P] conteste la part de 5 % supplémentaire prévue par l’expert judiciaire pour les découpes et casses de carrelages, considérant que la part de 10 % s’applique pour les carreaux de grande dimension. Si M. [P] communique plusieurs articles issus de divers sites internet, il ne s’agit pas d’articles s’originant de techniciens, d’experts en carrelage mais de rubriques issues notamment de sites marchands. Par conséquent, la part de 5 % fixée par l’expert sera retenue pour fixer la fourniture de carrelages. S’agissant de la fourniture en énergie, l’expert judiciaire n’a pas fixé de poste pour l’eau et l’électricité qui seront nécessaires pour la réalisation de ce chantier d’une durée estimée à 10 jours ouvrés. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la somme forfaitaire de 100 euros correspondant au coût de l’énergie à la charge de M. [P] pour l’exécution des travaux de réfection. M. [P] considère que le chantier engendrera un nettoyage de ses baies vitrées. Si M. [P] chiffre ce nettoyage à une somme de 295,35 euros TTC, il ne produit pas de justificatif au soutien de sa demande. Il appartient par ailleurs aux professionnels exécutant les travaux de protéger ces baies de risques de projection. M. [P] sera dès lors débouté de cette demande. Par conséquent, le préjudice matériel de M. [P] s’élève à la somme TTC de 23 878,77 euros. Compte tenu du partage de responsabilité, la société Piazza et son assureur AXA seront condamnés in solidum à payer à M. [P] la somme TTC de 21 490,89 euros. (90 % de la somme de 23 878,77 euros). M. et Mme [N] seront condamnés à payer à M. [P] la somme TTC de 2 387,88 euros. (10 % de la somme de 23 878,77 euros) Au titre d’un préjudice de jouissance L’expert judiciaire fixe à une durée de 10 jours la réalisation des travaux. M. [P] considère qu’il subira un préjudice de jouissance du fait de la pose de bennes dans sa propriété et de l’impossibilité d’utiliser sa terrasse et le chemin d’accès. L’expert judiciaire n’a pas fixé de préjudice de cette nature, estimant que les travaux de reprise étaient extérieurs et que la difficulté durant les travaux sera d’accéder au logement par le sous-sol avec une inexploitation de la terrasse durant un week-end. Toutefois, l’impossibilité d’accéder à son immeuble par la porte principale, de jouir de sa terrasse pendant les travaux et la réalisation même des travaux génèrent nécessairement pour l’occupant, un préjudice de jouissance. A ce titre, il y a lieu de fixer à la somme de 750 euros l’indemnité à ce titre. Compte tenu du partage de responsabilité, la société Piazza et son assureur AXA seront condamnés in solidum à payer à M. [P] la somme de 675 euros. (90 % de la somme de 750 euros). M. et Mme [N] seront condamnés à payer à M. [P] la somme de 75 euros. (10 % de la somme de 750 euros). Au titre de la perte de valeur de l’immeuble liée au préjudice esthétique L’expert judiciaire relève notamment que « le nouveau carrelage ne sera pas identique à l’ancien car la référence ne se fait plus, mais il sera possible de trouver un carreau très ressemblant à l’ancien. » Il n’est pas contesté que le carrelage extérieur est actuellement identique à celui qui est à l’intérieur dans le cadre du projet initial de l’extension réalisée par un architecte tel que cela figure aux plans communiqués. Si l’expert judiciaire propose un modèle carrelage particulièrement similaire à celui existant, le bain du carrelage est nécessairement différent bien qu’approchant. Il en résulte que l’uniformité du carrelage initialement décidée ne pourra pas être retrouvée parfaitement. Par conséquent, il existe un préjudice esthétique qu’il convient de fixer à la somme de 1 000 euros, la perte de valeur de l’immeuble n’étant en revanche pas démontrée. Compte tenu du partage de responsabilité, la société Piazza et son assureur AXA seront condamnés in solidum à payer à M. [P] la somme de 900 euros. (90 % de la somme de 1 000 euros). M. et Mme [N] seront condamnés à payer à M. [P] la somme de 100 euros. (10 % de la somme de 1 000 euros). Au titre du préjudice moral Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, si M. [P] soutient avoir subi un préjudice moral notamment du fait du temps passé lié aux démarches précontentieuses et contentieuses, il ne démontre par aucune pièce une altération de son état de santé psychologique. Il n’est pas justifié d’un préjudice de cette nature. Par conséquent, M. [P] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ PIAZZA ET DE SON ASSUREUR AXA A L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ MAAF, ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ CACHOIRE Aux termes de l’article 331 du code civil, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L’article L. 214-3 du code des assurances dispose par ailleurs en son alinéa 1er que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la MAAF L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, l’expertise est de nature judiciaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de la voir déclarer inopposable à la société MAAF qui n’a été ni appelée, ni représentée au cours des expertises, à la condition que cette expertise ait été versée aux débats et qu’elle ait été soumise à la discussion contradictoire des parties, ce qui est bien le cas en l’espèce. Il ne s’agit pas d’une expertise amiable non corroborée par d’autres éléments. Sur la responsabilité de la société Cachoire Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société Piazza communique une facture de la société Cachoire du 6 juin 2011 d’un montant TTC de 7 756,54 euros. Cette facture est relative à un chantier chez M. [N] et comporte trois postes : Etanchéité terrasse : fourniture et pose d’une résine d’accrochage polyuréthane solvantée,Chapes : chape de rapport fibre, réalisation d’une chape dosée,Carrelage : fourniture de colle à carrelage, fourniture de baguette goutte d’eau, pose seule de carrelage sol y compris toutes sujétions de coupes, découpes, et joints,Peinture extérieure. Bien que l’expert d’assurance de la société Piazza était présent à la réunion d’expertise judiciaire, il n’a pas été manifestement porté à la connaissance de l’expert judiciaire qu’une partie des travaux litigieux avait fait l’objet d’une sous-traitance par la société Piazza. Or, quand bien même la société Cachoire était depuis dissoute – ce dont la société Piazza ne justifie pas -, elle était en mesure de communiquer à l’expert judiciaire a minima la facture de la société Cachoire du 6 juin 2011 aux fins de fixer une éventuelle responsabilité du sous-traitant suivant les postes de travaux réalisés par ce dernier. En l’état de la seule pièce produite et en l’absence de l’avis de l’expert judiciaire sur ce point (fixation de parts de responsabilité suivant les postes de travaux réalisés par la société Piazza et ceux sous-traités à la société Cachoire), la juridiction n’est pas en mesure de fixer une responsabilité de la société Cachoire dans la réalisation du chantier de M. et Mme [N], la société Cachoire n’ayant notamment pas eu pour mission de fournir et disposer d’une natte drainante outre la dépose de l’existant. Par conséquent, la société Piazza et son assureur, AXA, seront déboutés de leur demande en garantie des condamnations prononcées à leur encontre. SUR LES DÉPENS ET SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la société Piazza, la société AXA, M. et Mme [N] qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et de la procédure en référé expertise, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La société Piazza, la société AXA, M. et Mme [N] qui succombent principalement, seront condamnés in solidum à payer à M. [P] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Piazza et la société AXA seront en outre condamnées in solidum à payer à la société MAAF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et se justifie notamment de par l’ancienneté de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, FIXE la part de responsabilité de la SARL PIAZZA à 90 % et celle de M. [M] [N] et Mme [I] [Y] épouse [N] à 10 % dans le cadre du litige les opposant à M. [Z] [P] ; FIXE les préjudices subis par M. [Z] [P] comme suit : Préjudice matériel : 23 878,77 euros TTC, Préjudice de jouissance : 750 euros,Préjudice esthétique : 1 000 euros, CONDAMNE in solidum la SARL PIAZZA et son assureur AXA France IARD à payer à M. [Z] [P] la somme TTC de 21 490,89 euros au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNE M. [M] [N] et Mme [I] [Y] épouse [N] à payer à M. [Z] [P] la somme TTC de 2 387,88 euros au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNE in solidum la SARL PIAZZA et son assureur AXA France IARD à payer à M. [Z] [P] la somme de 675 euros au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE M. [M] [N] et Mme [I] [Y] épouse [N] à payer à M. [Z] [P] la somme de 75 euros au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum la SARL PIAZZA et son assureur AXA France IARD à payer à M. [Z] [P] la somme de 900 euros au titre de son préjudice esthétique ; CONDAMNE M. [M] [N] et Mme [I] [Y] épouse [N] à payer à M. [Z] [P] la somme de 100 euros au titre de son préjudice esthétique ; DÉBOUTE M. [Z] [P] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral ; DÉBOUTE la SARL PIAZZA et la société AXA France IARD de leur demande en garantie formulée auprès de la société MAAF ASSURANCES ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE in solidum la SARL PIAZZA, la société AXA France IARD, M. [M] [N] et Mme [I] [Y] épouse [N] aux dépens de la présente instance et de la procédure en référé expertise, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Lefebvre & Thevenot, Avocats aux offres de droit ; CONDAMNE in solidum la SARL PIAZZA, la société AXA France IARD, M. [M] [N] et Mme [I] [Y] épouse [N] à payer à M. [Z] [P] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL PIAZZA et la société AXA France IARD à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 23 avril 2026. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 23/00226 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F44N TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 23/00226 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F44N N° minute : 26/97 Code NAC : 50F TK/AFB LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR M. [Z] [P] né le 21 Avril 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant DÉFENDEURS MAAF ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant social domicilié de droit audit siège représentée par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant S.A.R.L. PIAZZA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant M. [M] [N] né le 26 Septembre 1943 à [Localité 2], domicilié en l’étude de la SCP NOTAVAL, Notaires, [Adresse 5] représenté par Maître Guillaume BUGUET de l’AARPI AVODROIT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant Mme [I] [Y] épouse [N] née le 28 Mars 1950 à [Localité 3], domiciliée en l’étude de la SCP NOTAVAL, Notaires, [Adresse 5] représentée par Maître Guillaume BUGUET de l’AARPI AVODROIT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant * * * Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 09 Avril 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière. Débats tenus à l'audience publique du 18 Décembre 2025 devant : - Madame Teslima KHIARI, Juge, - Madame Justine DELRIEU, Juge, - Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire, rédactrice de la présente décision, assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, en présence de Madame [R] [B] et de Madame [O] [K], Auditrices de justice ainsi que de Madame [W] [A], Greffière stagiaire. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant un compromis de vente du 21 mars 2011, M. [Z] [P] s’est porté acquéreur auprès de M. [M] [N] et Mme [I] [Y] épouse [N] d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6], cadastré C[Cadastre 1] au prix de 470 000 euros. Les parties ont précisé au compromis que le vendeur avait diligenté une procédure judiciaire à l’encontre de la société Patfoort Bâtiment qui avait réalisé les travaux de carrelage de la terrasse et que l’acquéreur reconnaissait en être informé. Il était également spécifié l’engagement du vendeur à faire réaliser les travaux de réfection de la terrasse et du chemin extérieur, au plus tard le jour de la réitération du compromis par acte authentique. Suivant devis DV 20110272 accepté du 15 mars 2011, M. et Mme [N] ont confié à la SARL Piazza les travaux de réfection de la terrasse comprenant notamment la pose d’une natte d’étanchéité. Le 30 avril 2011, les travaux sont réceptionnés avec réserve. Par acte authentique du 24 juin 2011, M. [P], M. et Mme [N] ont réitéré la vente de l’immeuble de [Localité 4], sans mention relative aux travaux de reprise de la terrasse. Constatant la disparition de joints et le décollement de carrelages, M. [P] a pris attache avec la société Piazza le 27 novembre 2020 aux fins de mise en œuvre de la garantie décennale. Le même jour, la société Piazza a communiqué à M. [P] un avoir édité le 7 juin 2011 à l’attention de M. [N], relatif à la non fourniture et pose de la natte drainante d’un montant TTC de 1 266 euros. Par courrier en recommandé du 20 janvier 2021, M. [P] a sollicité auprès de la société Piazza le recours à sa garantie décennale et à une mesure d’expertise. La société Piazza a déclaré le sinistre auprès de son assureur en responsabilité décennale, la société AXA, laquelle a diligenté une expertise amiable en date du 1er avril 2021. Les 7 et 14 mars 2021, M. [P] a invité M. [N] en sa qualité de vendeur de l’immeuble à assister aux opérations d’expertise amiable. Les opérations d’expertise judiciaire Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 avril 2021, M. [P] a assigné en référé-expertise M. et Mme [N], la société Piazza ainsi que la société AXA devant le tribunal judiciaire de Valenciennes. Suivant une ordonnance en date du 8 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Mme [C] [T] pour y procéder avec missions notamment, de dire si les travaux réalisés par la société Piazza sont conformes aux règles de l’art. Le 13 juin 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif. La procédure au fond Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 9 janvier 2023, M. [P] a attrait M. et Mme [N], la société Piazza ainsi que la société AXA devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer notamment la somme de 40 167,92 euros en indemnisation de son préjudice. M. et Mme [N], les sociétés Piazza et AXA ont constitué avocat. La société Piazza a déclaré que les travaux de réfection de la terrasse avaient été sous-traités par ses soins à la société Cachoire Joël, société depuis liquidée et assurée auprès de la société MAAF Assurances au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile professionnelle. Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, les sociétés Piazza et AXA ont attrait la société MAAF Assurances, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil anciens articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil), L. 124-3 du code des assurances : Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par M. [P] à l’encontre de la société Piazza et de la compagnie AXA par devant le tribunal judiciaire de Valenciennes et inscrite sous le numéro de RG 23/00226 ; Condamner la compagnie MAAF à garantir la société Piazza et la compagnie AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et intérêts ;Condamner la compagnie MAAF à payer à la société Piazza et la compagnie AXA une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens de l’instance. La société MAAF a constitué avocat. Par ordonnance du 13 avril 2023, la juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 2023/00617 avec celle inscrite sous le n° RG 2023/226 sous ce dernier numéro. Suivant dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 mars 2025, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, M. [P] sollicite de voir : Condamner in solidum M. et Mme [N], la société Piazza, la société AXA à lui payer : La somme de 40 167,92 euros en indemnisation de son préjudice,La somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter M. et Mme [N], la société Piazza et la société AXA de toutes leurs demandes à son encontre ;Les condamner en outre aux dépens de référé et de l’instance au fond lesquels comprendront les frais d’expertise. M. [P] fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire met en exergue l’existence de désordres affectant la terrasse et le chemin d’accès. Il précise qu’il est notamment mis en lumière l’absence de natte drainante. S’agissant de la responsabilité de la société Piazza et de son assureur, la société AXA, il indique que les travaux réalisés sont relatifs à un ouvrage couvert par la garantie décennale au sens de l’article 1792 du Code civil, laquelle a été transférée à son profit lors de la vente de l’immeuble. Il expose que ces travaux ne sont pas conformes aux Documents Techniques Unifiés (« DTU ») relatifs à l’existence d’une pente minimale, à la réalisation d’un joint de dilatation et à la pose de carreaux à double encollage. Il souligne que la société Piazza est à son égard seule responsable et précise qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en présence de fautes commises par son sous-traitant dont elle a la charge de surveillance. Concernant ce sous-traitant, il fait valoir que la chronologie des faits démontre qu’il n’avait pas connaissance de l’intervention de la société Cachoire de sorte qu’il n’était pas en mesure de l’appeler en la cause à la procédure d’expertise judiciaire. S’agissant de la responsabilité de M. et Mme [N], il soutient que ces derniers ont fait preuve de réticence dolosive. Il indique que M. et Mme [N] ont accepté en toute connaissance de cause la réalisation de travaux sans la mise en place de la natte d’étanchéité et en percevant le remboursement de ce poste de travaux non réalisé. Il précise que M. et Mme [N] ont pris le risque de ne pas faire intervenir de maître d’œuvre pour surveiller les travaux de réfection, ce alors même que cette prestation était prévue initialement et qu’elle ne leur était pas facturée. Il fait encore valoir qu’en leur qualité de vendeurs de l’immeuble, M. et Mme [N] lui ont précisé que les travaux suivant devis de la société Piazza avaient été réalisés alors que la natte n’était en réalité pas posée. Il précise qu’il n’a appris le défaut d’existence de la natte que lors de sa réclamation auprès de la société Piazza le 27 novembre 2020. Il soutient ainsi que cette abstention dolosive engage leur responsabilité. M. [P] expose par ailleurs que la rédaction du compromis de vente et le protocole de conciliation amiable avec la société Patfoort Bâtiment démontrent que M. et Mme [N] avaient nécessairement connaissance dudit protocole prévoyant l’intervention d’un maître d’œuvre. Il indique encore que ce protocole a été communiqué par M. [N] à la société Piazza et qu’il a encaissé le chèque d’avoir de cette dernière. Il souligne que les dates et les numérotations portées tant sur la facture de travaux que sur l’avoir mettent en lumière la connaissance par M. et Mme [N] de ces documents avant la signature de l’acte authentique de vente. A titre subsidiaire, il fait valoir que l’absence de pose de la natte d’étanchéité, causant des désordres, constitue un vice caché, au sens des articles 1641 et suivants du Code civil, dont les vendeurs sont tenus à réparation. A titre plus subsidiaire, M. [P] expose que M. et Mme [N], ayant fait construire l’ouvrage avant sa vente, ont la qualité de constructeurs au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil et sont responsables à ce titre. Au soutien de ses demandes indemnitaires, M. [P] fait valoir que la condamnation in solidum de la société Piazza et des époux [N] se justifie par leur responsabilité engagée pour le même dommage. Il indique que l’expert judiciaire a évalué le coût de réfection des désordres. Il précise sur ce point que le pourcentage de perte due aux découpes et casses doit être fixé à 10 % s’agissant de la pose de grands carreaux. Concernant le coût du suivi des travaux, il soutient que le quantum de la prestation de maîtrise d’œuvre fixé par l’expert est modique par rapport à celui fixé dans le protocole d’accord de 2011. Il ajoute qu’il y a lieu de prévoir un poste de préjudice pour la consommation d’eau et d’électricité liée à la réalisation des travaux de réfection, outre un poste de préjudice pour le nettoyage des baies vitrées après travaux. Il expose ensuite qu’il subira un préjudice de jouissance s’agissant des nuisances générées par la réalisation des travaux fixée à 10 jours et le contraignant à entrer et sortir de son immeuble par le garage. Il ajoute qu’il existe un préjudice esthétique corrélé à une perte de valeur de son immeuble puisque le nouveau carrelage sera nécessairement différent, ce alors même que le projet architectural d’origine était l’uniformité entre le sol intérieur et le sol extérieur de la terrasse. Il fait encore valoir qu’il subit un préjudice moral compte tenu du temps investi dans les procédures amiable et judicaire. Au titre de leurs derunières écritures, signifiées par voie électronique en date du 21 janvier 2025, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, M. et Mme [N] sollicitent de voir : Débouter M. [P] ou toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;Condamner M. [P] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [P] ou toute partie succombante aux entiers dépens. M. et Mme [N] font valoir que leur responsabilité n’est pas engagée à l’égard du demandeur. A ce titre, ils exposent que M. [P] n’a pas sollicité de levée des réserves auprès de la société Piazza. Ils précisent que la société Piazza leur a transmis postérieurement à la réception des travaux et à la signature de l’acte authentique de vente le chèque de 1 266 euros. Ils font valoir qu’ils n’avaient pas connaissance de la facture de la société Piazza et de l’absence de fourniture et pose de la natte drainante. Ils font valoir que la société Piazza en sa qualité de professionnelle, a manqué à son devoir de conseil et d’information faute de préciser que les travaux réalisés n’étaient pas conformes au DTU. Ils précisent que s’ils avaient eu cette information, ils auraient refusé le règlement de 1 266 euros, ce alors même qu’ils avaient versé à la société Piazza la somme de 17 291 euros pour la réalisation des travaux. Ils précisent ainsi que l’acceptation de cette moins-value ne constitue pas une faute commise par eux. S’agissant de la nécessité d’une maîtrise d’œuvre, M. et Mme [N] soutiennent n’avoir commis aucune faute contractuelle. Ils indiquent ne jamais avoir eu connaissance du protocole transactionnel, ni daté, ni signé par leurs soins. Ils précisent que le compromis de vente fait état d’une procédure judiciaire à l’encontre de la société Patfoort Bâtiment et non d’une transaction. Ils font valoir qu’ils avaient fait intervenir un architecte pour leurs travaux. Ils soulignent que la clause figurant au compromis de vente n’imposait pas le recours à un maître d’œuvre pour les travaux de réfection de la terrasse. Ils ajoutent que la société Piazza ne leur a jamais indiqué la nécessité de recourir à une maîtrise d’œuvre, ce recours ne constituant pas une obligation légale. Suivant dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 mars 2025, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la société Piazza et la société AXA sollicitent de voir : Débouter M. [P], ou toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;Condamner M. [P] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [P] ou toute partie succombante aux entiers dépens ; Subsidiairement, sur le fondement des dispositions des articles L. 124-3 du code des assurances et 1231-1 du code civil, Constater la responsabilité pleine et entière de M. Cachoire dans le cadre des désordres allégués ; Condamner la compagnie MAAF à garantir la société Piazza et la compagnie AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et intérêts ;Condamner la compagnie MAAF à payer à la société Piazza et à la compagnie AXA une somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger que M. et Mme [N] supporteront une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 30 %. Les sociétés Piazza et AXA font valoir que la société Piazza n’est pas responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire pour avoir sous-traité la pose de la terrasse à la société Cachoire. Elles soulignent qu’en sa qualité de sous-traitante, la société Cachoire, dont la responsabilité est exclusive, est tenue à l’égard de la société Piazza à une obligation de résultat et à la livraison d’un ouvrage exempt de vice. Au soutien de leur action directe à l’encontre de la MAAF, elles font ensuite valoir qu’elles n’ont pas été en mesure d’assigner M. Cachoire dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire du fait de la radiation de ce dernier. Elles ajoutent que l’identité de l’assureur de l’entreprise Cachoire a été portée à leur connaissance postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Elles soulignent qu’en tout état de cause, le rapport d’expertise est opposable à l’assureur du sous-traitant puisqu’il a été versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties. Elles précisent que la responsabilité de la société Cachoire est établie compte tenu des conclusions d’expertise et de la facture d’intervention du sous-traitant justifiant de son intervention et des prestations réalisées. S’agissant de la responsabilité des vendeurs, elles exposent que le protocole d’accord entre les époux [N] et l’entreprise ayant initialement réalisé les travaux met en lumière une indemnisation au titre de la maîtrise d’œuvre. Elles précisent sur ce point que la responsabilité des vendeurs est engagée à hauteur de 30 % puisque ceux-ci ont renoncé volontairement à faire suivre les travaux alors même qu’ils avaient perçu une indemnisation à cette fin. Elles indiquent encore que les conclusions de l’expert mettent en évidence que M. et Mme [N] avaient nécessairement connaissance de l’absence de réalisation de la natte d’étanchéité, percevant notamment le remboursement pour cette prestation non effectuée. Concernant les demandes indemnitaires formulées par le demandeur, elles font valoir que les frais de maîtrise d’œuvre sollicités sont déjà inclus dans la somme principale fixée par l’expert judiciaire. Elles indiquent ensuite que l’expert n’a pas établi l’existence d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral. Elles ajoutent que la demande relative à un préjudice esthétique n’est pas justifiée puisque l’expert a relevé la possibilité de trouver un carrelage similaire en teinte et qualité. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 30 août 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la société MAAF sollicite de voir : Déclarer inopposable à la société MAAF es qualité d’assureur de M. Cachoire le rapport d’expertise déposé par Mme [T] en date du 13 juin 2022 ;En conséquence, débouter les sociétés Piazza et AXA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Reconventionnellement, condamner les sociétés Piazza et AXA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lefebvre & Thevenot, Avocats aux offres de droit. La société MAAF fait valoir que M. [P] est fondé à solliciter le bénéfice de la garantie décennale à l’encontre de la société Piazza. Elle ajoute que la responsabilité des vendeurs est par ailleurs également engagée de par leur réticence dolosive puisqu’ils ont transmis au demandeur le descriptif des travaux réalisés en sachant que la natte n’avait en réalité pas été posée, ceux-ci ayant bénéficié d’un avoir pour ce poste de travaux non réalisé. Elle précise encore que tant la garantie des vices cachés que la responsabilité décennale s’appliquent également à l’égard des vendeurs. Elle fait valoir en revanche que la responsabilité de la société Cachoire en sa qualité de carreleur sous-traitant de la société Piazza n’est pas démontrée. Elle précise que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable pour avoir été appelée en garantie postérieurement à son dépôt. Elle soutient que le rapport d’expertise ne peut être opposable que lorsqu’il a pu être contradictoirement discuté par les parties et qu’il ne constitue pas le seul fondement de la décision. Elle fait ainsi valoir que faute d’avoir été appelée aux opérations d’expertise tant par le demandeur que par la société Piazza et son assureur, le rapport d’expertise ne lui est pas opposable, celui-ci n’étant corroboré par aucune autre pièce. Elle ajoute que la juridiction n’est pas en mesure d’établir un partage de responsabilité entre la société Piazza et son sous-traitant faute pour ce dernier d’avoir été attrait aux opérations d’expertise. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la responsabilité des vendeurs est engagée puisque ceux-ci ont fait l’économie d’une maîtrise d’œuvre pour laquelle ils avaient reçu une indemnisation. Elle ajoute que le rapport d’expertise met en exergue que tant la société Piazza que les vendeurs avaient conscience que le défaut de pose d’une natte drainante, élément substantiel à l’étanchéité, serait source de désordres. Elle précise que l’absence de complexe d’étanchéité et de drainage relève d’un défaut de conception imputable à la société Piazza qui a modifié le chantier fixé initialement. Elle souligne en tout état de cause que l’expert judiciaire ne démontre aucune responsabilité de la société Cachoire. Elle indique par ailleurs que le contrat d’assurance prévoit une franchise mise à la charge de M. Cachoire. Elle précise également que le préjudice non pécuniaire n’est pas garanti et souligne que la perte de valeur de l’immeuble, non indemnisable, n’est pas justifiée. Elle fait valoir enfin qu’elle ne saurait être condamnée à supporter le coût de l’expertise judiciaire et de l’instance, faute d’y avoir été attraite. La clôture a été ordonnée le 27 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré le 9 avril 2026, prorogée au 23 avril 2026. MOTIVATION SUR LES RELATIONS ENTRE LES PARTIES Au titre de la vente de l’immeuble Le compromis de vente du 21 mars 2011 fait état de ce que M. et Mme [N] ont vendu à M. [P] l’immeuble sis à [Localité 4], objet des travaux litigieux. Le compromis de vente comporte une clause intitulée « condition particulière » rédigée comme suit : « A ce sujet, le vendeur déclare avoir diligenté une procédure judiciaire contre la société PATFOORT BATIMENT sise à [Adresse 7], laquelle a réalisé les travaux de carrelage de la terrasse. L’acquéreur reconnait en avoir été informé. Le vendeur s’engage à faire réaliser les travaux de réfection de la terrasse et du chemin extérieur au plus tard le jour de la réitération des présentes par acte authentique. » Il s’évince de cette clause l’existence de désordres affectant la terrasse et le chemin extérieur de la propriété. Il n’est produit au débat aucun élément relatif à une procédure judiciaire engagée à l’encontre de la société Patfoort Bâtiment. La société Piazza a communiqué en revanche un protocole de conciliation amiable entre M. et Mme [N], le cabinet d’architecture Sakariba et la société Patfoort Bâtiment. Ce protocole est relatif à une transaction pour un montant total de 16 429 euros HT comprend un devis de réfection de la terrasse extérieure carrelée et des honoraires de maîtrise d’œuvre. Si ce protocole n’est pas signé par M. et Mme [N], il s’évince du courriel de M. [N] à la société Piazza en date du 07 mars 2011 versé aux débats que c’est M. [N] lui-même qui a fait parvenir ce protocole à la société Piazza. Il n’est par ailleurs pas contesté que les travaux de réfection n’ont pas été réalisés par la société Patfoort Bâtiment et que M. et Mme [N] les ont confiés à la société Piazza. L’acte authentique de vente a été signé entre M. et Mme [N] et M. [P] le 24 juin 2011. Cet acte fait mention du bénéfice des garanties des articles 1792 et suivants du code civil pour l’acquéreur en ce que ces garanties peuvent encore exister compte tenu des délais fixés par l’article 1792-4-1 du code civil. Il ne fait pas débat que les travaux de réfection ont bien été réalisés antérieurement à la signature de l’acte authentique de vente, conformément aux dispositions contractuelles précitées. Au titre de la réalisation des travaux La facture d’acompte de la société Piazza du 20 avril 2011 à l’attention de M. [N] met en exergue que celui-ci a accepté un devis DV 20110272 du 15 mars 2011 dont le descriptif sommaire des travaux a été communiqué à M. [P], ce point n’est pas discuté. La société Piazza a édité sa facture définitive le 7 juin 2011. Le procès-verbal de constat de réception des travaux du 30 avril 2011 précise que les travaux ont débuté le 19 avril 2011 pour s’achever le 27 avril 2011. Ce procès-verbal est signé d’une part par la société Piazza et, d’autre part, par M. [N]. M. et Mme [N] ont donc passé un marché de travaux avec la société Piazza et ont notamment communiqué à M. [P], acquéreur de leur immeuble, le descriptif des travaux qui mentionne la fourniture et la pose d’une natte drainante. S’agissant de la sous-traitance des travaux, il est communiqué par la société Piazza une facture de la société Cachoire du 6 juin 2011 de laquelle il résulte que la société Piazza a manifestement sous-traité une partie des travaux prévue pour la terrasse de M. et Mme [N]. La facture de la société Cachoire ne mentionne pas en effet le poste de dépose, démolition et mise en décharge des gravois tel que décrit dans le descriptif du devis de la société Piazza. La facture de la société Cachoire fait état pour l’étanchéité de la terrasse, de la fourniture et la pose d’une résine d’accrochage polyuréthane solvantée alors que le devis de la société Piazza prévoyait un rouleau Dinetanche natte d’étanchéité. Il est par conséquent établi que la société Piazza a sous-traité des travaux prévus chez M. et Mme [N] sans qu’il ne s’agisse de la totalité de ces travaux. Au titre des assurances La société AXA est l’assureur en Responsabilité Décennale de la société Piazza. La société MAAF était l’assureur en Responsabilité Professionnelle et Décennale de la société Cachoire pour son activité de carreleur et de plaquiste, à la date de réalisation du chantier de M. et Mme [N]. SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ PIAZZA, ENTREPRISE DE TRAVAUX A L’ÉGARD DE M. [P] Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Sur la réception des travaux L’article 1792-6 alinéa 1er du même code prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception. En l’espèce, le constat de réception des travaux du 30 avril 2011 justifie de la réception des travaux litigieux. M. [N] a apposé une réserve ainsi rédigée : « quand on se trouve à l’intérieur de la véranda (face à la piscine), l’eau ne s’évacue pas sur la partie gauche (environ une bande d’1 m). » Compte tenu de la chronologie des faits, la réclamation de M. [P] s’inscrit dans le délai décennal. Sur la nature des désordres Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropres à sa destination, ou pour lesquels le juge du fond n’a pas constaté que l’atteinte à la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal. La garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception. Toutefois, les défauts relevés lors de la réception qui ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur, constituent un vice relevant de la garantie décennale. En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire met en exergue un ensemble de désordres comme suit : « La pente du chemin d’accès est quasi nulle. (…) Les carreaux de carrelage de 30 x 60 cm se décollent facilement. Des carreaux sonnent « creux ». Il n’y a pas de natte d’étanchéité drainante. Il n’y a pas de double encollage. (…) Il n’y a pas de joint de dilatation. » L’expert judiciaire a relevé que les travaux commandés auprès de la société Piazza n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art puisque la pente est beaucoup trop faible pour permettre l’écoulement des eaux de pluie, la natte d’étanchéité et de drainage n’a pas été posée sous le carrelage et il n’existe pas de joint de fractionnement et de double-encollage, obligatoire en extérieur. L’expert judiciaire a conclu que les désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage puisque les joints et le carrelage se décollent, le support se désagrège. Il est ainsi constaté une aggravation du défaut relevé lors du procès-verbal de réception de sorte que la garantie décennale est applicable en l’espèce. L’expert judiciaire a notamment conclu que la société Piazza était responsable de ne pas avoir réalisé une réservation suffisante pour poser la natte drainante. Sur ce point, la société Piazza reconnait ne pas avoir fourni et posé ladite natte et avoir adressé un avoir à M. et Mme [N] suivant un chèque de 1 266 euros. La société Piazza est également responsable de ne pas avoir réalisé une pente conforme au DTU et de ne pas avoir posé le joint de dilatation. Il en résulte que les désordres affectant l’ouvrage de par leur nature, leur ampleur et leur conséquence sur la solidité de l’ouvrage, relèvent de la garantie décennale. La responsabilité de la société Piazza est engagée à ce titre. La société Piazza qui indique avoir sous-traité les travaux demeure pleinement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage avec qui il a conclu le marché. Son action directe à l’encontre de l’assureur de la société sous-traitante sera ensuite examinée. SUR LA RESPONSABILITÉ DES VENDEURS A L’ÉGARD DE M. [P] Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L’article 1117 du même code dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre. Aux termes de l’article 1116 dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il est constant qu’est assimilé au dol le silence d’une partie qui dissimule à son cocontractant un fait qui, s’il en avait eu connaissance, l’aurait empêché de contracter. En l’espèce, la réfection des désordres existant sur la terrasse constituait un point essentiel pour les parties au compromis de vente puisqu’une clause particulière a été rédigée aux fins de prévoir les modalités des travaux. Par cette clause, M. et Mme [N] ont informé M. [P] qu’ils avaient diligenté une procédure judiciaire contre la société ayant réalisé les travaux de carrelage de la terrasse, la société Patfoort Bâtiment. M. et Mme [N] se sont également engagés à faire réaliser les travaux de réfection de la terrasse et du chemin extérieur au plus tard le jour de la réitération du compromis par acte authentique. Celui-ci a été signé le 24 juin 2011. Le protocole d’accord entre M. et Mme [N], leur architecte et la société Patfoort Bâtiment a été transmis par courriel par M. [N] à la société Piazza le 7 mars 2011. Ce protocole est signé par l’architecte et la société Patfoort Bâtiment. Il s’évince de ce protocole que son objet est un litige relatif « au décollement du carrelage sur la terrasse et le cheminement extérieur et désagrégation de la chape de la terrasse » suivant lequel l’entreprise Patfoort Bâtiment et l’architecte consentent à supporter la somme totale HT de 16 429 euros pour les travaux de réfection. Cette somme incluait une prestation de maîtrise d’œuvre d’un montant HT de 1 217 euros. M. et Mme [N] qui ont fait le choix de mandater finalement la société Piazza pour effectuer ces travaux, ont communiqué à M. [P] le descriptif sommaire du devis de la société Piazza qui comprend un poste d’étanchéité avec la pose d’une natte d’étanchéité. Ont également été communiqués à M. [P] la facture d’acompte de la société Piazza du 20 avril 2011 ainsi que la facture finale, non détaillée du 7 juin 2011 d’un montant de 16 390 euros HT. M. et Mme [N] n’ont ainsi jamais informé M. [P] de l’absence de fourniture et de pose de la natte d’étanchéité alors qu’ils en avaient nécessairement connaissance. Le courriel de la société Piazza à M. [P] du 27 novembre 2020 faisant suite à la réclamation de ce dernier est ainsi rédigé : « Ci-joint l’avoir qui a été fait, le propriétaire ayant du omis de vous le transmettre… » Il est ainsi produit un avoir de la société Piazza au bénéfice de M. [N] le 7 juin 2011 pour « non fourniture et pose de natte drainante par manque de réservation suffisante ». M. et Mme [N] ont reçu un chèque de 1 266 euros à ce titre. M. et Mme [N] ne contestent pas avoir perçu cet avoir mais indiquent que c’est plusieurs semaines après la réalisation des travaux qu’ils ont reçu le document relatif à l’avoir. Or, il s’évince de la chronologie même des faits que suite à la réalisation des travaux commandés à la société Piazza et achevés avant la date de signature de l’acte authentique de vente, M. et Mme [N] ont bien été informés de l’absence de natte d’étanchéité, générant un avoir pour eux. M. et Mme [N] ne contestent pas ne pas avoir porté cette information à M. [P], information révélée par la société Piazza plus de neuf années après la réalisation des travaux. Le silence gardé par les vendeurs sur ce point qui constituait une donnée déterminante pour l’acquéreur de par les désordres affectant la terrasse et les travaux de réfection prévus, constituent une réticence dolosive de M. et Mme [N]. L’expert judiciaire a par ailleurs retenu que M. et Mme [N] en leur qualité d’anciens propriétaires, sont responsables d’avoir accepté la moins-value de la société Piazza pour la suppression de la natte drainante. L’expert judiciaire souligne que M. et Mme [N] devaient exiger que l’entreprise refasse la chape et le rabotage insuffisant. La responsabilité de M. et Mme [N] est engagée à ce titre. M. [P] ne sollicite pas la nullité du contrat mais la responsabilité in solidum des vendeurs avec la société de travaux. SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITÉ La société Piazza, professionnelle du bâtiment, a manqué à son obligation d’effectuer des travaux conformes au DTU. M. et Mme [N] ont également leur responsabilité engagée faute d’avoir exigé de la société Piazza la réalisation de la natte d’étanchéité. L’expert judiciaire relève également que M. et Mme [N] ont fait le choix pour ces travaux de réfection de ne pas faire appel à un maître d’œuvre, ce alors même que le protocole de conciliation prévoyait un tel poste et qu’ils étaient nécessairement sensibilisés au risque d’une malfaçon puisqu’ils venaient de subir un sinistre avec ce carrelage. M. et Mme [N] n’ont pas informé leur acquéreur, M. [P], de l’absence de réalisation de la natte d’étanchéité. L’expert judiciaire fixe la responsabilité de la société Piazza à 90 % et celle de M. et Mme [N] à 10 %. Compte tenu de la qualité de professionnelle du bâtiment de la société Piazza et des manquements de chacun, il y a lieu effectivement de fixer la part de responsabilité de la société Piazza à 90 % et celle de M. et Mme [N] à 10%. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [P] Dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d’œuvre, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout. Au titre du préjudice matériel L’expert judiciaire a chiffré la réfection des désordres affectant la terrasse à la somme TTC de 22 318,37 euros, hors coût de la maîtrise d’œuvre. L’expert judiciaire a préconisé un suivi des travaux par un maître d’œuvre s’agissant d’une seconde intervention pour le carrelage de la terrasse. La prestation pour 4 visites sur site est chiffrée à la somme HT de 400 euros soit 480 euros TTC. Il ressort toutefois que pour les travaux de réfection prévus dans le cadre du protocole d’accord avec la société Patfoort Bâtiment, les honoraires de maîtrise d’œuvre avaient été évalués au courant de l’année 2011 à la somme HT de 1 217 euros. La somme de 100 euros par visite du maître d’œuvre apparaissant modique pour rémunérer ce prestataire, il y a lieu de fixer à la somme de 1 217 euros HT le coût de la maîtrise d’œuvre soit la somme TTC de 1 460,40 euros pour ce poste. S’agissant de la superficie du carrelage à prévoir, M. [P] conteste la part de 5 % supplémentaire prévue par l’expert judiciaire pour les découpes et casses de carrelages, considérant que la part de 10 % s’applique pour les carreaux de grande dimension. Si M. [P] communique plusieurs articles issus de divers sites internet, il ne s’agit pas d’articles s’originant de techniciens, d’experts en carrelage mais de rubriques issues notamment de sites marchands. Par conséquent, la part de 5 % fixée par l’expert sera retenue pour fixer la fourniture de carrelages. S’agissant de la fourniture en énergie, l’expert judiciaire n’a pas fixé de poste pour l’eau et l’électricité qui seront nécessaires pour la réalisation de ce chantier d’une durée estimée à 10 jours ouvrés. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la somme forfaitaire de 100 euros correspondant au coût de l’énergie à la charge de M. [P] pour l’exécution des travaux de réfection. M. [P] considère que le chantier engendrera un nettoyage de ses baies vitrées. Si M. [P] chiffre ce nettoyage à une somme de 295,35 euros TTC, il ne produit pas de justificatif au soutien de sa demande. Il appartient par ailleurs aux professionnels exécutant les travaux de protéger ces baies de risques de projection. M. [P] sera dès lors débouté de cette demande. Par conséquent, le préjudice matériel de M. [P] s’élève à la somme TTC de 23 878,77 euros. Compte tenu du partage de responsabilité, la société Piazza et son assureur AXA seront condamnés in solidum à payer à M. [P] la somme TTC de 21 490,89 euros. (90 % de la somme de 23 878,77 euros). M. et Mme [N] seront condamnés à payer à M. [P] la somme TTC de 2 387,88 euros. (10 % de la somme de 23 878,77 euros) Au titre d’un préjudice de jouissance L’expert judiciaire fixe à une durée de 10 jours la réalisation des travaux. M. [P] considère qu’il subira un préjudice de jouissance du fait de la pose de bennes dans sa propriété et de l’impossibilité d’utiliser sa terrasse et le chemin d’accès. L’expert judiciaire n’a pas fixé de préjudice de cette nature, estimant que les travaux de reprise étaient extérieurs et que la difficulté durant les travaux sera d’accéder au logement par le sous-sol avec une inexploitation de la terrasse durant un week-end. Toutefois, l’impossibilité d’accéder à son immeuble par la porte principale, de jouir de sa terrasse pendant les travaux et la réalisation même des travaux génèrent nécessairement pour l’occupant, un préjudice de jouissance. A ce titre, il y a lieu de fixer à la somme de 750 euros l’indemnité à ce titre. Compte tenu du partage de responsabilité, la société Piazza et son assureur AXA seront condamnés in solidum à payer à M. [P] la somme de 675 euros. (90 % de la somme de 750 euros). M. et Mme [N] seront condamnés à payer à M. [P] la somme de 75 euros. (10 % de la somme de 750 euros). Au titre de la perte de valeur de l’immeuble liée au préjudice esthétique L’expert judiciaire relève notamment que « le nouveau carrelage ne sera pas identique à l’ancien car la référence ne se fait plus, mais il sera possible de trouver un carreau très ressemblant à l’ancien. » Il n’est pas contesté que le carrelage extérieur est actuellement identique à celui qui est à l’intérieur dans le cadre du projet initial de l’extension réalisée par un architecte tel que cela figure aux plans communiqués. Si l’expert judiciaire propose un modèle carrelage particulièrement similaire à celui existant, le bain du carrelage est nécessairement différent bien qu’approchant. Il en résulte que l’uniformité du carrelage initialement décidée ne pourra pas être retrouvée parfaitement. Par conséquent, il existe un préjudice esthétique qu’il convient de fixer à la somme de 1 000 euros, la perte de valeur de l’immeuble n’étant en revanche pas démontrée. Compte tenu du partage de responsabilité, la société Piazza et son assureur AXA seront condamnés in solidum à payer à M. [P] la somme de 900 euros. (90 % de la somme de 1 000 euros). M. et Mme [N] seront condamnés à payer à M. [P] la somme de 100 euros. (10 % de la somme de 1 000 euros). Au titre du préjudice moral Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, si M. [P] soutient avoir subi un préjudice moral notamment du fait du temps passé lié aux démarches précontentieuses et contentieuses, il ne démontre par aucune pièce une altération de son état de santé psychologique. Il n’est pas justifié d’un préjudice de cette nature. Par conséquent, M. [P] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ PIAZZA ET DE SON ASSUREUR AXA A L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ MAAF, ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ CACHOIRE Aux termes de l’article 331 du code civil, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L’article L. 214-3 du code des assurances dispose par ailleurs en son alinéa 1er que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la MAAF L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, l’expertise est de nature judiciaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de la voir déclarer inopposable à la société MAAF qui n’a été ni appelée, ni représentée au cours des expertises, à la condition que cette expertise ait été versée aux débats et qu’elle ait été soumise à la discussion contradictoire des parties, ce qui est bien le cas en l’espèce. Il ne s’agit pas d’une expertise amiable non corroborée par d’autres éléments. Sur la responsabilité de la société Cachoire Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société Piazza communique une facture de la société Cachoire du 6 juin 2011 d’un montant TTC de 7 756,54 euros. Cette facture est relative à un chantier chez M. [N] et comporte trois postes : Etanchéité terrasse : fourniture et pose d’une résine d’accrochage polyuréthane solvantée,Chapes : chape de rapport fibre, réalisation d’une chape dosée,Carrelage : fourniture de colle à carrelage, fourniture de baguette goutte d’eau, pose seule de carrelage sol y compris toutes sujétions de coupes, découpes, et joints,Peinture extérieure. Bien que l’expert d’assurance de la société Piazza était présent à la réunion d’expertise judiciaire, il n’a pas été manifestement porté à la connaissance de l’expert judiciaire qu’une partie des travaux litigieux avait fait l’objet d’une sous-traitance par la société Piazza. Or, quand bien même la société Cachoire était depuis dissoute – ce dont la société Piazza ne justifie pas -, elle était en mesure de communiquer à l’expert judiciaire a minima la facture de la société Cachoire du 6 juin 2011 aux fins de fixer une éventuelle responsabilité du sous-traitant suivant les postes de travaux réalisés par ce dernier. En l’état de la seule pièce produite et en l’absence de l’avis de l’expert judiciaire sur ce point (fixation de parts de responsabilité suivant les postes de travaux réalisés par la société Piazza et ceux sous-traités à la société Cachoire), la juridiction n’est pas en mesure de fixer une responsabilité de la société Cachoire dans la réalisation du chantier de M. et Mme [N], la société Cachoire n’ayant notamment pas eu pour mission de fournir et disposer d’une natte drainante outre la dépose de l’existant. Par conséquent, la société Piazza et son assureur, AXA, seront déboutés de leur demande en garantie des condamnations prononcées à leur encontre. SUR LES DÉPENS ET SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la société Piazza, la société AXA, M. et Mme [N] qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et de la procédure en référé expertise, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La société Piazza, la société AXA, M. et Mme [N] qui succombent principalement, seront condamnés in solidum à payer à M. [P] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Piazza et la société AXA seront en outre condamnées in solidum à payer à la société MAAF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et se justifie notamment de par l’ancienneté de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, FIXE la part de responsabilité de la SARL PIAZZA à 90 % et celle de M. [M] [N] et Mme [I] [Y] épouse [N] à 10 % dans le cadre du litige les opposant à M. [Z] [P] ; FIXE les préjudices subis par M. [Z] [P] comme suit : Préjudice matériel : 23 878,77 euros TTC, Préjudice de jouissance : 750 euros,Préjudice esthétique : 1 000 euros, CONDAMNE in solidum la SARL PIAZZA et son assureur AXA France IARD à payer à M. [Z] [P] la somme TTC de 21 490,89 euros au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNE M. [M] [N] et Mme [I] [Y] épouse [N] à payer à M. [Z] [P] la somme TTC de 2 387,88 euros au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNE in solidum la SARL PIAZZA et son assureur AXA France IARD à payer à M. [Z] [P] la somme de 675 euros au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE M. [M] [N] et Mme [I] [Y] épouse [N] à payer à M. [Z] [P] la somme de 75 euros au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum la SARL PIAZZA et son assureur AXA France IARD à payer à M. [Z] [P] la somme de 900 euros au titre de son préjudice esthétique ; CONDAMNE M. [M] [N] et Mme [I] [Y] épouse [N] à payer à M. [Z] [P] la somme de 100 euros au titre de son préjudice esthétique ; DÉBOUTE M. [Z] [P] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral ; DÉBOUTE la SARL PIAZZA et la société AXA France IARD de leur demande en garantie formulée auprès de la société MAAF ASSURANCES ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE in solidum la SARL PIAZZA, la société AXA France IARD, M. [M] [N] et Mme [I] [Y] épouse [N] aux dépens de la présente instance et de la procédure en référé expertise, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Lefebvre & Thevenot, Avocats aux offres de droit ; CONDAMNE in solidum la SARL PIAZZA, la société AXA France IARD, M. [M] [N] et Mme [I] [Y] épouse [N] à payer à M. [Z] [P] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL PIAZZA et la société AXA France IARD à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 23 avril 2026. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L214-3, code civil 331, code civil 1792-4-1, code civil 1117). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/04278
en commun : code des assurances L214-3, code civil 331
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Renvoi à la mise en état · n° 23/01031
en commun : code civil 331, code civil 1792-4-1
- 14 juin 2018 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 18/00710
en commun : code des assurances L214-3
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/02687
en commun : code des assurances L214-3
- 16 janvier 2024 · Cour d'appel de Versailles · Irrecevabilité · n° 22/03890
en commun : code des assurances L214-3
- 21 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/14551
en commun : code des assurances L214-3
- 5 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Renvoi à la mise en état · n° 22/00743
en commun : code des assurances L214-3
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 20/00695
en commun : code des assurances L214-3
Mise à jour de la source le 2026-04-27T09:53:30.332Z.