Décision de justice
Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 2 avril 2026, n° 25/04523
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 780716650
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 06 Janvier 2026 Date des débats : 06 Janvier 2026 Date de la mise à disposition : 02 Avril 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 29 décembre 2018, la société anonyme crédit foncier et communal d’[Localité 2] et de [Localité 3] (CFCAL) a consenti à Monsieur [J] [L] un prêt personnel d’un montant de 103.000 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs, avec intérêts au taux débiteur de 4%, remboursable en 180 mensualités s'élevant à 761,88 euros, hors assurance. Des échéances étant demeurées impayées, le CFCAL a par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2025, mis en demeure Monsieur [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par actes de commissaire de Justice en date des 4 et 5 décembre 2025, le CFCAL a fait assigner Monsieur [L] et l'UDAF du Calvados, ès qualité de curateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de : à titre principal, condamnation à lui payer la somme en principal de 80.036,89 euros, actualisée au 21 octobre 2025, assortie des intérêts calculées au taux contractuel de 4% à compter du 30 septembre 2025, date d'arrêté des intérêts au décompte,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,en toutes hypothèses, condamnation à lui payer la somme de 80.036,89 euros, actualisée au 21 octobre 2025, assortie des intérêts calculées au taux contractuel de 4% à compter du 30 septembre 2025, date d'arrêté des intérêts au décompte,en tout état de cause :condamnation à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026 date à laquelle elle a été retenue. À l'audience, le CFCAL, représenté, a maintenu ses demandes figurant dans l'acte introductif d'instance. Il indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Il a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Monsieur [L] et l'UDAF du Calvados, ès qualité de curateur, régulièrement respectivement assignés à personne et à étude, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, aux termes de ses conclusions, le CFCAL expose, sans en justifier, que Monsieur [L] a déposé un dossier de surendettement. Il est rappelé que la recevabilité et la mise en place de mesures par la commission de surendettement ne font pas obstacle à l’action de la banque et cette dernière peut obtenir un titre exécutoire, seule l’exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence : Selon l’article L.312-1 du code de la consommation que les dispositions du chapitre II du Titre 1er du Livre III s’appliquent aux opérations de crédit supérieures à 200 euros et inférieures à 75.000 euros. Toutefois, le 3° de l’article L.312-4 précise que sont exclues du champ d’application du chapitre II, les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75.000 euros, à l’exception de celles mentionnées à l’article L.314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits[....]. Il s’en déduit que la limite de 75.000 euros n’est pas applicable aux opérations de regroupement de crédit lesquels, aux termes de L.314-10 du code de la consommation, restent régis par le chapitre II, sauf dans l’hypothèse d’un regroupement incluant un ou plusieurs crédits immobiliers dont le montant dépasse un seuil fixé par décret, le nouveau contrat étant, dans cette hypothèse, régi par le chapitre III comme en dispose l’article L.314-11. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat litigieux porte sur un regroupement de prêts soumis aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code civil. En conséquence, bien qu’il excède le seuil de 75.000 euros, le crédit octroyé par le CFCAL reste soumis au chapitre II. Selon l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation. Il s’ensuit que le litige est de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. Sur la demande en paiement : Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion : En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 21 octobre 2024 et que l'assignation a été signifiée les 4 et 5 décembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur la déchéance du terme : L’article L212-1 du code de la consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il est admis que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (Cour de Justice des Communautés Européennes, 4 juin 2009, affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt/[Adresse 6]). S’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (Cour de Justice de l’Union Européenne, 26 janvier 2017, affaire C-421/14, Banco Primus SA/[F] [U] [Y]). En l’espèce, que le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme prévoyant que le prêteur pourra, en cas de défaillance de l’emprunteur, notamment exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Une telle clause permet au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit. Dans le cadre d’un contrat de prêt, il est constant que l’obligation principale du débiteur est de s’acquitter des mensualités fixées contractuellement. Ainsi, il n’est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel. En revanche, il apparaît que cette clause permet au prêteur de déclarer exigible l’intégralité du solde du prêt sur la base d’un seul impayé sans préavis d’une durée raisonnable. Compte tenu du montant conséquent sollicité au titre des échéances impayées (4.109,80 euros), une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur notamment en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat du 29 décembre 2018 constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation ce qui implique qu’elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n’est pas fondé à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit : Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement. Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsqu’elle ne vaut que pour l’avenir, la résolution est qualifiée de résiliation. En l’espèce, le paiement des échéances du contrat de prêt personnel constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt. Ainsi, et au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel du 29 décembre 2018 à la date du présent jugement. Sur la régularité de l’opération : L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts. Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en conseil d’État. L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience. Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article L 311-9 et L 312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Par conséquent, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur. Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel. La preuve du respect de cette disposition d’ordre public repose sur l’organisme prêteur. L’article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur. Pour rapporter la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le CFCAL produit une fiche dialogue présentant les charges et les ressources telles que déclarées par l’emprunteur. Il apporte en outre la preuve de la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Toutefois, il ne fait état d’aucune vérification des déclarations de l’emprunteur s’agissant de ses charges, qui n’apparaissent pas sur la fiche de dialogue. Aucun justificatif de ses charges n’a, à l’évidence, été sollicité par le CFCAL afin de contrôler la sincérité de ses déclarations. Or, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il en résulte ainsi que le CFCAL s’est fondé sur un nombre insuffisant d’informations pour s’assurer de la solvabilité des emprunteurs, ce d’autant que le contrat portait sur un montant non négligeable de 103.000 euros. Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à l’encontre du CFCAL pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins. Qu’en conséquence, le CFCAL sera déchu de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues : La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation . Il s’ensuit que le débiteur est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté (103.000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (56.090,28 euros), soit un solde de 46.909,72 euros. Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Sur les autres demandes : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L], assisté de l'UDAF du Calvados, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme dans l’offre de contrat de prêt consentie le 29 décembre 2018 par la société anonyme crédit foncier et communal d’[Localité 2] et de [Localité 3] à Monsieur [J] [L] ; DIT qu’elle est réputée non-écrite; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit en date du 29 décembre 2018 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme crédit foncier et communal d’[Localité 2] et de [Localité 3] au titre du contrat de prêt en date du 29 décembre 2018 ; CONDAMNE Monsieur [J] [L], assisté de l'UDAF du Calvados, ès qualité de curateur à payer à la société anonyme crédit foncier et communal d’[Localité 2] et de [Localité 3] la somme de 46.909,72 euros ; DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ; RAPPELLE qu’en cas de poursuite de la procédure de surendettement, le règlement de la créance se fera conformément aux mesures prises par la commission de surendettement ou le cas échéant par le juge statuant en matière de surendettement ; CONDAMNE Monsieur [J] [L], assisté de l'UDAF du Calvados, ès qualité de curateur aux dépens ; DÉBOUTE la société anonyme crédit foncier et communal d’[Localité 2] et de [Localité 3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/04523 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JRPO Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 02 Avril 2026 Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’[Localité 2] ET DE [Localité 3] (CFCAL) C/ Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU CALVADOS [J] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie BORDIEC Copie certifiée conforme délivrée le : à : Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’[Localité 2] ET DE [Localité 3] (CFCAL) Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU CALVADOS M. [J] [L] Me Stéphanie BORDIEC JUGEMENT DEMANDEUR : Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’[Localité 2] ET DE [Localité 3] (CFCAL) dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 ET : DÉFENDEURS : Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU CALVADOS Siren n°780 716 650 dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] demeurant EHPAD [Etablissement 1] - [Adresse 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 06 Janvier 2026 Date des débats : 06 Janvier 2026 Date de la mise à disposition : 02 Avril 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 29 décembre 2018, la société anonyme crédit foncier et communal d’[Localité 2] et de [Localité 3] (CFCAL) a consenti à Monsieur [J] [L] un prêt personnel d’un montant de 103.000 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs, avec intérêts au taux débiteur de 4%, remboursable en 180 mensualités s'élevant à 761,88 euros, hors assurance. Des échéances étant demeurées impayées, le CFCAL a par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2025, mis en demeure Monsieur [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par actes de commissaire de Justice en date des 4 et 5 décembre 2025, le CFCAL a fait assigner Monsieur [L] et l'UDAF du Calvados, ès qualité de curateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de : à titre principal, condamnation à lui payer la somme en principal de 80.036,89 euros, actualisée au 21 octobre 2025, assortie des intérêts calculées au taux contractuel de 4% à compter du 30 septembre 2025, date d'arrêté des intérêts au décompte,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,en toutes hypothèses, condamnation à lui payer la somme de 80.036,89 euros, actualisée au 21 octobre 2025, assortie des intérêts calculées au taux contractuel de 4% à compter du 30 septembre 2025, date d'arrêté des intérêts au décompte,en tout état de cause :condamnation à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026 date à laquelle elle a été retenue. À l'audience, le CFCAL, représenté, a maintenu ses demandes figurant dans l'acte introductif d'instance. Il indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Il a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Monsieur [L] et l'UDAF du Calvados, ès qualité de curateur, régulièrement respectivement assignés à personne et à étude, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS À titre liminaire, aux termes de ses conclusions, le CFCAL expose, sans en justifier, que Monsieur [L] a déposé un dossier de surendettement. Il est rappelé que la recevabilité et la mise en place de mesures par la commission de surendettement ne font pas obstacle à l’action de la banque et cette dernière peut obtenir un titre exécutoire, seule l’exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence : Selon l’article L.312-1 du code de la consommation que les dispositions du chapitre II du Titre 1er du Livre III s’appliquent aux opérations de crédit supérieures à 200 euros et inférieures à 75.000 euros. Toutefois, le 3° de l’article L.312-4 précise que sont exclues du champ d’application du chapitre II, les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75.000 euros, à l’exception de celles mentionnées à l’article L.314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits[....]. Il s’en déduit que la limite de 75.000 euros n’est pas applicable aux opérations de regroupement de crédit lesquels, aux termes de L.314-10 du code de la consommation, restent régis par le chapitre II, sauf dans l’hypothèse d’un regroupement incluant un ou plusieurs crédits immobiliers dont le montant dépasse un seuil fixé par décret, le nouveau contrat étant, dans cette hypothèse, régi par le chapitre III comme en dispose l’article L.314-11. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat litigieux porte sur un regroupement de prêts soumis aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code civil. En conséquence, bien qu’il excède le seuil de 75.000 euros, le crédit octroyé par le CFCAL reste soumis au chapitre II. Selon l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation. Il s’ensuit que le litige est de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. Sur la demande en paiement : Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion : En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 21 octobre 2024 et que l'assignation a été signifiée les 4 et 5 décembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur la déchéance du terme : L’article L212-1 du code de la consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il est admis que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (Cour de Justice des Communautés Européennes, 4 juin 2009, affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt/[Adresse 6]). S’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (Cour de Justice de l’Union Européenne, 26 janvier 2017, affaire C-421/14, Banco Primus SA/[F] [U] [Y]). En l’espèce, que le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme prévoyant que le prêteur pourra, en cas de défaillance de l’emprunteur, notamment exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Une telle clause permet au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit. Dans le cadre d’un contrat de prêt, il est constant que l’obligation principale du débiteur est de s’acquitter des mensualités fixées contractuellement. Ainsi, il n’est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel. En revanche, il apparaît que cette clause permet au prêteur de déclarer exigible l’intégralité du solde du prêt sur la base d’un seul impayé sans préavis d’une durée raisonnable. Compte tenu du montant conséquent sollicité au titre des échéances impayées (4.109,80 euros), une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur notamment en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat du 29 décembre 2018 constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation ce qui implique qu’elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n’est pas fondé à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit : Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement. Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsqu’elle ne vaut que pour l’avenir, la résolution est qualifiée de résiliation. En l’espèce, le paiement des échéances du contrat de prêt personnel constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt. Ainsi, et au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel du 29 décembre 2018 à la date du présent jugement. Sur la régularité de l’opération : L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts. Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en conseil d’État. L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience. Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article L 311-9 et L 312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Par conséquent, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur. Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel. La preuve du respect de cette disposition d’ordre public repose sur l’organisme prêteur. L’article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur. Pour rapporter la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le CFCAL produit une fiche dialogue présentant les charges et les ressources telles que déclarées par l’emprunteur. Il apporte en outre la preuve de la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Toutefois, il ne fait état d’aucune vérification des déclarations de l’emprunteur s’agissant de ses charges, qui n’apparaissent pas sur la fiche de dialogue. Aucun justificatif de ses charges n’a, à l’évidence, été sollicité par le CFCAL afin de contrôler la sincérité de ses déclarations. Or, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il en résulte ainsi que le CFCAL s’est fondé sur un nombre insuffisant d’informations pour s’assurer de la solvabilité des emprunteurs, ce d’autant que le contrat portait sur un montant non négligeable de 103.000 euros. Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à l’encontre du CFCAL pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins. Qu’en conséquence, le CFCAL sera déchu de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues : La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation . Il s’ensuit que le débiteur est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté (103.000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (56.090,28 euros), soit un solde de 46.909,72 euros. Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Sur les autres demandes : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L], assisté de l'UDAF du Calvados, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme dans l’offre de contrat de prêt consentie le 29 décembre 2018 par la société anonyme crédit foncier et communal d’[Localité 2] et de [Localité 3] à Monsieur [J] [L] ; DIT qu’elle est réputée non-écrite; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit en date du 29 décembre 2018 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme crédit foncier et communal d’[Localité 2] et de [Localité 3] au titre du contrat de prêt en date du 29 décembre 2018 ; CONDAMNE Monsieur [J] [L], assisté de l'UDAF du Calvados, ès qualité de curateur à payer à la société anonyme crédit foncier et communal d’[Localité 2] et de [Localité 3] la somme de 46.909,72 euros ; DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ; RAPPELLE qu’en cas de poursuite de la procédure de surendettement, le règlement de la créance se fera conformément aux mesures prises par la commission de surendettement ou le cas échéant par le juge statuant en matière de surendettement ; CONDAMNE Monsieur [J] [L], assisté de l'UDAF du Calvados, ès qualité de curateur aux dépens ; DÉBOUTE la société anonyme crédit foncier et communal d’[Localité 2] et de [Localité 3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-04-27T10:04:33.901Z.