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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 5ème Chambre, 22 avril 2026, n° 25/02773

Se déclare incompétentContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 2 mai 2025, Madame [W] faisait assigner la SA GROUPAMA GAN VIE devant le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 2 976, 60 euros et de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros. 

Fixée initialement à l'audience du 2 octobre 2025, l'affaire était renvoyée à deux reprises pour être retenue à l'audience du 12 février 2027.

Madame [W] était représentée par son avocat.

La SA GROUPAMA GAN VIE ne comparaissait pas et n’était pas représentée.

Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [W] demandait au tribunal de : 
- Condamner la SA GROUPAMA VIE à payer à Madame [L] [W] la somme de 3 038, 78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ; outre intérêts au taux légal à la date de délivrance de l'assignation,
- Condamner la SA GROUPAMA VIE à payer à Madame [L] [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- Condamner la SA GROUPAMA VIE à payer à Madame [L] [W] la somme de 12 611, 04 euros, somme arrêtée au 31 janvier 2026, en réparation de son préjudice financier, 
- Condamner la SA GROUPAMA VIE aux entiers dépens,
- Condamner la SA GROUPAMA VIE à payer à Madame [L] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle ne s'opposait à la demande de la SA GROUPAMA GAN VIE de renvoyer l'affaire devant la 2ème chambre. 

La SA GROUPAMA VIE demandait au tribunal de renvoyer l'affaire devant la 2ème chambre civile.

L'affaire était mise en délibéré au 22 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'ordonnance de roulement fixant la répartition des magistrats dans les chambres et services ainsi que les services et audiences au sein du tribunal judiciaire de Toulon ;

Aux termes de l'article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite sauf disposition contraire.

Aux termes de l'article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau I-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.

En l'espèce, Madame [W] formule une demande portant sur un montant supérieur à 10 000 euros.

Il convient donc pour le juge de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon compétent en matière de contentieux civil général sans représentation obligatoire jusqu'à 10 000 euros (hors contentieux de la protection), de renvoyer l'examen de l'affaire à la 2ème chambre civile du même tribunal afin que soient appliquées les règles de la procédure écrite.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent ;

ORDONNE le renvoi de la procédure devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon ;

ORDONNE la transmission du dossier à la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon ;

RÉSERVE l'ensemble des demandes ;

Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile



Jugement n° 

N° RG 25/02773 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJYU
 

AFFAIRE : 

Madame [L], [V] [W]

C/

S.A. GROUPAMA GAN VIE



JUGEMENT réputé contradictoire du 22 AVRIL 2026 
















Grosse exécutoire :

Copie :
Me Jérémy VIDAL
Me Constance DRUJON-D’ASTROS
Madame [L], [V] [W]
S.A. GROUPAMA GAN VIE

délivrées le 
JUGEMENT RENDU 
LE 22 AVRIL 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [L], [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

S.A. GROUPAMA GAN VIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Et encore 
[Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es quallité audit siège
ayant pour conseil Me Constance DRUJON-D’ASTROS, avocat au barreau d’Aix en Provence, non comparant à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 12 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 AVRIL 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

 
 


EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 2 mai 2025, Madame [W] faisait assigner la SA GROUPAMA GAN VIE devant le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 2 976, 60 euros et de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros. 

Fixée initialement à l'audience du 2 octobre 2025, l'affaire était renvoyée à deux reprises pour être retenue à l'audience du 12 février 2027.

Madame [W] était représentée par son avocat.

La SA GROUPAMA GAN VIE ne comparaissait pas et n’était pas représentée.

Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [W] demandait au tribunal de : 
- Condamner la SA GROUPAMA VIE à payer à Madame [L] [W] la somme de 3 038, 78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ; outre intérêts au taux légal à la date de délivrance de l'assignation,
- Condamner la SA GROUPAMA VIE à payer à Madame [L] [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- Condamner la SA GROUPAMA VIE à payer à Madame [L] [W] la somme de 12 611, 04 euros, somme arrêtée au 31 janvier 2026, en réparation de son préjudice financier, 
- Condamner la SA GROUPAMA VIE aux entiers dépens,
- Condamner la SA GROUPAMA VIE à payer à Madame [L] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle ne s'opposait à la demande de la SA GROUPAMA GAN VIE de renvoyer l'affaire devant la 2ème chambre. 

La SA GROUPAMA VIE demandait au tribunal de renvoyer l'affaire devant la 2ème chambre civile.

L'affaire était mise en délibéré au 22 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'ordonnance de roulement fixant la répartition des magistrats dans les chambres et services ainsi que les services et audiences au sein du tribunal judiciaire de Toulon ;

Aux termes de l'article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite sauf disposition contraire.

Aux termes de l'article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau I-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.

En l'espèce, Madame [W] formule une demande portant sur un montant supérieur à 10 000 euros.

Il convient donc pour le juge de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon compétent en matière de contentieux civil général sans représentation obligatoire jusqu'à 10 000 euros (hors contentieux de la protection), de renvoyer l'examen de l'affaire à la 2ème chambre civile du même tribunal afin que soient appliquées les règles de la procédure écrite.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent ;

ORDONNE le renvoi de la procédure devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon ;

ORDONNE la transmission du dossier à la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon ;

RÉSERVE l'ensemble des demandes ;

Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-04-27T10:06:12.613Z.