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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, CTX Protection sociale, 6 janvier 2026, n° 24/00392

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [E] a saisi la présente juridiction le 17 octobre 2024 pour contester le refus de règlement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, opposé par la CAF de l'Isère.

La CAF de l'Isère lui a finalement notifié par décision du 4 février 2025 l'attribution de cette prestation à compter du mois d'août 2023.

Elle fait valoir qu'elle aurait pu bénéficier de son versement sur une période de 19 mois alors qu'elle ne l'a perçu que 7 mois et demande en conséquence au terme de ses dernières écritures, la condamnation de la CAF de l'Isère à lui régler la somme de 5144,52 euros correspondant à la PREPARE pour la période de mars 2024 à février 2025 ou à tout le moins, la somme de 857,42 euros pour les 2 mois suivants les 18 mois de sa fille [H], la CAF devant régulariser sa situation, outre la somme de 2000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, étant observé qu'elle renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle parvient à recouvrer cette somme, dans le délai d'un an suivant la notification du jugement à intervenir, si celle-ci est supérieure au montant de la contribution de l'Etat.

A titre subsidiaire, elle entend voir constater que la CAF de l'Isère a failli à ses obligations et engage sa responsabilité, de sorte qu'elle doit lui verser 1533,12 euros en réparation de son préjudice économique et 3000 euros en réparation de son préjudice moral.

La CAF de l'Isère considère que le recours est sans objet depuis l'attribution de la PREPARE à taux plein à compter d'août 2023 et indique qu'il ne peut y avoir cumul de la prestation PREPARE et des allocations chômage, et que la partie adverse devrait renoncer à ses droits au chômage pour qu'elle puisse réviser son dossier.

Motifs

MOTIFS

Madame [J] [E] fait valoir que suite au refus initial d'attribution de la prestation PREPARE après la naissance de son troisième enfant [H] le 15 mars 2023, elle a été contrainte de s'inscrire à POLE EMPLOI et de chercher un travail ;

Elle justifie avoir travaillé à temps partiel entre le 1er août 2024 et le 31 janvier 2025 et avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi le 7 août 2024, le 29 octobre 2024, le 5 novembre 2024, le 3 décembre 2024, les 3 et 6 janvier 2025 ;

La PreParE est une aide financière versée par la CAF aux parents cessant ou réduisant leur activité professionnelle pour s'occuper de leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans.
Elle permet à un ou aux 2 parents ayant au moins un enfant à charge de moins de 3 ans (ou moins de 20 ans en cas d'adoption) de cesser ou réduire leur travail pour s'en occuper ;
 
La durée de versement dépend du nombre d'enfants à charge et de la situation familiale.
Plus précisément, selon l'article L. 531-4 3° du code de la sécurité sociale, la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l'enfant. A partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d'adoption ; 

Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant est ouvert jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. L'âge limite de l'enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret ; 




La durée étendue du versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage ; 

Par dérogation à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu'au mois de septembre suivant la date anniversaire de l'enfant lorsque les ressources du couple n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 522-1 et tant qu'une demande dans un établissement ou service d'accueil d'enfants de moins de six ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l'un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s'applique pas à la personne qui assume seule la charge de l'enfant ; 

En application de l'article D. 531-13 du code de la sécurité sociale, " les durées de versement prévues au 3° du I de l'article L. 531-4 sont fixées à : (')
2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversaire de l'enfant ;
La durée fixée au 2° est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.” ; 

Lorsque la charge de l'enfant est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé, selon son rang, au 1° ou au 2° ; 

Il ressort de ces dispositions qu'il est de principe qu'un couple ayant deux enfants ou plus, comme c'est le cas en l'espèce, peut bénéficier de la PreParE sur une période de 24 mois maximum jusqu'au mois précédant le 3ème anniversaire du plus jeune des enfants (âge limite visé à l'article L. 531-1 et D. 531-1 du code de la sécurité sociale), soit dans la limite du 3ème anniversaire de l'enfant non accueilli dans une structure de garde ou un établissement scolaire ;

Madame [E] a sollicité le 24 septembre 2023, la prestation litigieuse au titre de son troisième enfant né le 15 mars 2023, en déclarant être sans activité depuis le 4 novembre 2022 ;

La CAF de l'Isère, après un premier refus motivé par le fait qu'elle ne validait pas les 8 trimestres d'activité ou assimilés , a régularisé son dossier et versé la prestation réclamée à compter du mois d'août 2023 et jusqu'en février 2024 , soit 3000,97 euros, représentant 7 mois de prestation PreParE ;

Le versement a cessé, à compter de son inscription à POLE EMPLOI ;

Elle estime qu'elle était en droit de percevoir la PreParE jusqu'au mois de février 2025, et sollicite en conséquence le reliquat, calculé sur une base mensuelle de 428,71 euros ;

Cette demande doit être rejetée dès lors que Madame [E] ne peut cumuler revenus d'activité, allocation chômage et prestation partagée d'éducation de l'enfant ;

S'agissant de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que l'erreur commise par la CAF dans le traitement de son dossier lui a causé un préjudice important ;

Elle évalue ce préjudice économique à 1533,12 euros correspondant à la différence entre la prestation PreParE qu'elle aurait dû percevoir (5144,52 euros) et les salaires et l'allocation de retour à l'emploi perçus (3611,40 euros) ;

Elle invoque également un préjudice moral, tenant au fait qu'elle a été contrainte de confier son enfant à la garde de membres de sa famille, sans pouvoir le voir et s'en occuper comme elle l'espérait ;

Ce dernier chef de préjudice n'est pas démontré, dès lors que Madame [E] a exercé une activité uniquement partielle, sur la période concernée et il importe de débouter la demanderesse de ce chef de prétention ;


Par contre le préjudice économique est démontré et il convient de condamner la CAF de l'Isère à lui régler la somme de 1533,12 euros ;

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [J] [E], notamment sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Les dépens resteront à la charge de la CAF de l'Isère ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,


CONDAMNE la CAF de l'Isère à régler à Madame [J] [E] la somme de 1533,12 euros en réparation de son préjudice économique suite au refus injustifié de lui verser l'allocation PREPARE.

DÉBOUTE Madame [J] [E] du surplus de ses prétentions.

CONDAMNE la CAF de l'Isère aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 

JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00392 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DLPX
NATURE AFFAIRE : 88A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [J] [E] C/ CAF DE L’ISÈRE 




 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 06 Janvier 2026



 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

 PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
 ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Madame SUDRE

 GREFFIERE : Madame FOSELLE






DEMANDERESSE

Madame [J] [E], demeurant 14 rue Germain Grange - Résidence Tony Garnier - 38200 VIENNE

représentée par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE




DÉFENDERESSE

CAF DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis Service RECOUVREMENT - 3 rue des Alliés TSA 38429 - 38051 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Monsieur [Q] [F], muni d’un pouvoir et comparant en personne 





Débats tenus à l'audience du : 08 Juillet 2025, mis en délibéré au 4 Novembre 2025, et prorogé au 06 Janvier 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, 

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [E] a saisi la présente juridiction le 17 octobre 2024 pour contester le refus de règlement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, opposé par la CAF de l'Isère.

La CAF de l'Isère lui a finalement notifié par décision du 4 février 2025 l'attribution de cette prestation à compter du mois d'août 2023.

Elle fait valoir qu'elle aurait pu bénéficier de son versement sur une période de 19 mois alors qu'elle ne l'a perçu que 7 mois et demande en conséquence au terme de ses dernières écritures, la condamnation de la CAF de l'Isère à lui régler la somme de 5144,52 euros correspondant à la PREPARE pour la période de mars 2024 à février 2025 ou à tout le moins, la somme de 857,42 euros pour les 2 mois suivants les 18 mois de sa fille [H], la CAF devant régulariser sa situation, outre la somme de 2000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, étant observé qu'elle renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle parvient à recouvrer cette somme, dans le délai d'un an suivant la notification du jugement à intervenir, si celle-ci est supérieure au montant de la contribution de l'Etat.

A titre subsidiaire, elle entend voir constater que la CAF de l'Isère a failli à ses obligations et engage sa responsabilité, de sorte qu'elle doit lui verser 1533,12 euros en réparation de son préjudice économique et 3000 euros en réparation de son préjudice moral.

La CAF de l'Isère considère que le recours est sans objet depuis l'attribution de la PREPARE à taux plein à compter d'août 2023 et indique qu'il ne peut y avoir cumul de la prestation PREPARE et des allocations chômage, et que la partie adverse devrait renoncer à ses droits au chômage pour qu'elle puisse réviser son dossier.



MOTIFS

Madame [J] [E] fait valoir que suite au refus initial d'attribution de la prestation PREPARE après la naissance de son troisième enfant [H] le 15 mars 2023, elle a été contrainte de s'inscrire à POLE EMPLOI et de chercher un travail ;

Elle justifie avoir travaillé à temps partiel entre le 1er août 2024 et le 31 janvier 2025 et avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi le 7 août 2024, le 29 octobre 2024, le 5 novembre 2024, le 3 décembre 2024, les 3 et 6 janvier 2025 ;

La PreParE est une aide financière versée par la CAF aux parents cessant ou réduisant leur activité professionnelle pour s'occuper de leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans.
Elle permet à un ou aux 2 parents ayant au moins un enfant à charge de moins de 3 ans (ou moins de 20 ans en cas d'adoption) de cesser ou réduire leur travail pour s'en occuper ;
 
La durée de versement dépend du nombre d'enfants à charge et de la situation familiale.
Plus précisément, selon l'article L. 531-4 3° du code de la sécurité sociale, la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l'enfant. A partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d'adoption ; 

Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant est ouvert jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. L'âge limite de l'enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret ; 




La durée étendue du versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage ; 

Par dérogation à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu'au mois de septembre suivant la date anniversaire de l'enfant lorsque les ressources du couple n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 522-1 et tant qu'une demande dans un établissement ou service d'accueil d'enfants de moins de six ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l'un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s'applique pas à la personne qui assume seule la charge de l'enfant ; 

En application de l'article D. 531-13 du code de la sécurité sociale, " les durées de versement prévues au 3° du I de l'article L. 531-4 sont fixées à : (')
2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversaire de l'enfant ;
La durée fixée au 2° est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.” ; 

Lorsque la charge de l'enfant est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé, selon son rang, au 1° ou au 2° ; 

Il ressort de ces dispositions qu'il est de principe qu'un couple ayant deux enfants ou plus, comme c'est le cas en l'espèce, peut bénéficier de la PreParE sur une période de 24 mois maximum jusqu'au mois précédant le 3ème anniversaire du plus jeune des enfants (âge limite visé à l'article L. 531-1 et D. 531-1 du code de la sécurité sociale), soit dans la limite du 3ème anniversaire de l'enfant non accueilli dans une structure de garde ou un établissement scolaire ;

Madame [E] a sollicité le 24 septembre 2023, la prestation litigieuse au titre de son troisième enfant né le 15 mars 2023, en déclarant être sans activité depuis le 4 novembre 2022 ;

La CAF de l'Isère, après un premier refus motivé par le fait qu'elle ne validait pas les 8 trimestres d'activité ou assimilés , a régularisé son dossier et versé la prestation réclamée à compter du mois d'août 2023 et jusqu'en février 2024 , soit 3000,97 euros, représentant 7 mois de prestation PreParE ;

Le versement a cessé, à compter de son inscription à POLE EMPLOI ;

Elle estime qu'elle était en droit de percevoir la PreParE jusqu'au mois de février 2025, et sollicite en conséquence le reliquat, calculé sur une base mensuelle de 428,71 euros ;

Cette demande doit être rejetée dès lors que Madame [E] ne peut cumuler revenus d'activité, allocation chômage et prestation partagée d'éducation de l'enfant ;

S'agissant de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que l'erreur commise par la CAF dans le traitement de son dossier lui a causé un préjudice important ;

Elle évalue ce préjudice économique à 1533,12 euros correspondant à la différence entre la prestation PreParE qu'elle aurait dû percevoir (5144,52 euros) et les salaires et l'allocation de retour à l'emploi perçus (3611,40 euros) ;

Elle invoque également un préjudice moral, tenant au fait qu'elle a été contrainte de confier son enfant à la garde de membres de sa famille, sans pouvoir le voir et s'en occuper comme elle l'espérait ;

Ce dernier chef de préjudice n'est pas démontré, dès lors que Madame [E] a exercé une activité uniquement partielle, sur la période concernée et il importe de débouter la demanderesse de ce chef de prétention ;


Par contre le préjudice économique est démontré et il convient de condamner la CAF de l'Isère à lui régler la somme de 1533,12 euros ;

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [J] [E], notamment sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Les dépens resteront à la charge de la CAF de l'Isère ;



PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,


CONDAMNE la CAF de l'Isère à régler à Madame [J] [E] la somme de 1533,12 euros en réparation de son préjudice économique suite au refus injustifié de lui verser l'allocation PREPARE.

DÉBOUTE Madame [J] [E] du surplus de ses prétentions.

CONDAMNE la CAF de l'Isère aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-04-27T10:16:44.106Z.