notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 24 avril 2026, n° 26/00019

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE exerce à titre principal une activité de prestations de service et d'ingénierie dans le secteur automobile et véhicules industriels, réalisations dans les domaines de mécanique, électromécanique, automatisme, robotique, tuyauterie, serrurerie dans le domaine industriel. 

Elle dispose d'un comité social et économique (CSE).

Par ailleurs, la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE appartient au groupe SEGULA TECHNOLOGIES qui dispose d'un comité de groupe.

Le CSE de la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE a décidé le 22 juillet 2025 de recourir à une expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et a désigné le cabinet METIS EXPERTISE COMPTABLE pour l'assister dans le cadre de cette consultation. 



Le cabinet METIS EXPERTISE COMPTABLE a adressé le 31 décembre 2025 à la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE sa lettre de mission prévoyant : 
- Un temps d'intervention de 28 jours ; 
- Un taux journalier moyen de 1.350 euros ;
- Un budget hors taxe de 37.800 euros.

Contestant le caractère excessif de l'étendue, du coût prévisionnel et de la durée de l'expertise, la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE a, par acte en date du 9 janvier 2026, fait assigner la société METIS EXPERTISE COMPTABLE devant le président du tribunal judiciaire d'ORLEANS statuant suivant la procédure accélérée au fond.

Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 11 mars 2026, la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE demande, sur le fondement des articles L. 2315-88, L. 2315-8 et L.2312-17, et L. 2315-86, R. 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail, de :
- Juger que le montant des honoraires prévisionnels sollicités par le cabinet METIS EXPERTISE est manifestement excessif pour réaliser la mission d'expertise que lui a confiée le CSE de la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE dans le cadre de la procédure d'alerte économique ; 
- JUGER que l'étendue de la mission telle que définie par le cabinet METIS EXPERTISE dans le cadre de son assistance du CSE de la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE pour la consultation périodique sur la situation économique et financière de l'entreprise est excessive au regard de la mission qui lui a confiée le CSE de SEGULA MATRA AUTOMOTIVE et de celle que lui a déjà confiée le Comité de Groupe et réduire en conséquence la mission au périmètre de l'entreprise SEGULA MATRA AUTOMOTIVE ;
- FIXER le taux journalier d'intervention de l'expert à hauteur de 1.100 euros H.T. ;
- FIXER à 10,5 jours le nombre de jours de travail nécessaires pour que le cabinet METIS EXPERTISE réalise la mission d'expertise que lui a confiée le CSE de la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE ;
- REDUIRE le coût prévisionnel de l'expertise à due proportion ; 
- DEBOUTER le cabinet METIS EXPERTISE de l'ensemble de ses demandes ; 
- Condamner la société METIS EXPERTISE à verser à la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 9 février 2026, la société METIS EXPERTISE COMPTABLE demande, sur le fondement des articles L 2315-83, L. 2315-89, L. 2315-90 et R. 2315-45 du Code du travail, et L. 823-14, alinéa 1er, du Code de commerce, de :
- Juger conforme la lettre de mission établie et envoyée par le cabinet METIS EXPERTISE le 31 décembre 2025 à la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE, tant dans l'ensemble des phases qu'elle prévoit que dans son tarif ;
- Débouter la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes ;
- ORDONNER que la date initialement prévue pour la restitution des travaux et conclusions de l'expert au CSE soit reportée de 30 jours, ce délai courant à compter de la signification du jugement à intervenir, afin de permettre l'accomplissement complet de la mission eu égard à l'absence de transmission des documents par la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE dans les délais ; 
- Condamner la Société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE à verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître LAURE MASSIERA.

Pour un exposé des moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions, il est renvoyé aux conclusions en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience tenue le 13 mars 2026, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la contestation des honoraires au titre de l'expertise

Suivant l'article L. 2315-88 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.

En vertu de l'article L. 2315-89 du même code, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.

Selon le 2° de l'article L. 2312-17 du même code, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur (…) la situation économique et financière de l'entreprise.

Selon l'article L. 2315-80 1°) du même code, les frais d'expertise sont pris en charge par l'employeur.

Suivant l'article L. 2315-86 du code du travail, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
(…)
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
(…)
Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement.

1. Sur l'étendue excessive de l'expertise envisagée par le cabinet d'expertise METIS

Contrairement à ce que soutient la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE dans ses dernières conclusions, les axes d'approfondissement de l'axe 1 (notamment les déterminants et enjeux du marché et l'analyse de la prestation de service selon le découpage interne) ne vont pas au-delà de la mission de l'expert dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise puisqu'ils constituent des éléments d'ordre économique et financier permettant d'apprécier la situation de l'entreprise, notamment au regard de la concurrence et au regard des coûts internes.

De même, l'analyse ne porte pas sur l'analyse financière et économique du groupe mais sur la société elle-même, qui ne peut, en tant que filiale, être prise isolément mais doit être analysée dans ses relations avec sa maison mère et les autres sociétés du groupe. Il importe peu qu'il existe déjà une expertise en cours s'agissant du groupe SEGULA TECHNOLOGIES, l'analyse restant pertinente s'agissant de la société la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE.

Dès lors, il n'y a pas lieu de réduire l'étendue de l'expertise.

2. Sur le coût journalier

S'agissant de la rémunération de la société METIS EXPERTISE, il doit être rappelé qu'aucune disposition n'impose à l'expert-comptable de recourir à une tarification horaire, en lieu et place d'un taux journalier.

Par ailleurs, au vu des pièces communiquées, y compris par la demanderesse, il n'apparaît pas que le taux pratiqué serait de 1.200 euros HT. En revanche, le Cabinet METIS EXPERTISE établit que les deux principaux intervenants disposent de solides compétences en matière financière et comptable notamment, et que d'autres consultants interviendront, si bien que le taux proposé à hauteur de 1350 euros HT n'apparaît aucunement excessif.

Dès lors, il n'y a pas lieu de réduire le coût journalier de l'expertise.

3. Sur la durée

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n'apparaît pas que la mission de la société METIS EXPERTISE COMPTABLE soit classique, celle-ci ne se réduisant pas strictement à une expertise comptable, mais incluant une analyse économique au sens large de l'entreprise.

En revanche, compte tenu de la mission confiée actuellement à la société METIS EXPERTISE COMPTABLE pour assister le comité central du groupe SEGULA TECHNOLOGIES, et de la redondance dans l'analyse des documents sollicités (cf. pièces n°9 et 10 de la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE), il y a lieu de réduire de 6 jours la mission confiée à la société METIS EXPERTISE COMPTABLE, comme d'ailleurs celle-ci l'a suggéré dans son courrier du 31 décembre 2025 (pièce 6.17). 

Enfin, la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE n'apporte pas les éléments de preuve suffisants pour justifier que la durée des postes, pris individuellement, serait excessif ou redondant, au-delà des 6 jours que le tribunal a déjà réduit.

---

Par conséquent, la contestation de la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE portant sur l'étendue, et le coût prévisionnel de l'expertise sera rejetée.

En revanche, il y a lieu de réduire la durée de l'expertise à 22 jours et de réduire le coût prévisionnel de l'expertise à 29.700 euros.

II. Sur la demande de prolongation du délai de restitution

Compte tenu de la demande de communication des documents sollicités par courrier du 23 décembre 2025, et en l'absence de réponse par la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de 30 jours du délai de restitution par la société METIS EXPERTISE COMPTABLE.

III. Sur les autres demandes

La société METIS EXPERTISE COMPTABLE, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge délégué par le président du tribunal, statuant suivant la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, prononcé en dernier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

Fixe à 22 jours le nombre de jours de travail nécessaires pour que le cabinet METIS EXPERTISE réalise la mission d'expertise que lui a confiée le comité social et économique de la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE ; 

Rejette la contestation formée par la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE portant sur l'étendue, et le coût prévisionnel de l'expertise confiée à la société METIS EXPERTISE COMPTABLE par le Comité social et économique de la société la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE ; 

Ordonne que la date initialement prévue pour la restitution des travaux et conclusions de l'expert au CSE soit reportée de 30 jours, ce délai courant à compter de la signification du jugement à intervenir, afin de permettre l'accomplissement complet de la mission eu égard à l'absence de transmission des documents par la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE dans les délais ; 

Déboute les parties de toute autre demande ; 

Condamne la société METIS EXPERTISE COMPTABLE aux dépens ;

Condamne la société METIS EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande la société METIS EXPERTISE COMPTABLE au titre des frais irrépétibles.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 24 Avril 2026


N° RG 26/00019 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HONR


DEMANDERESSE :

S.A.S. SEGULA MATRA AUTOMOTIVE
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 844 926 311, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats postulant au barreau d’ORLEANS et Me Olivia GUILHOT, avocat plaidant au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.S. METIS EXPERTISE COMPTABLE
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 521435 438, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Laure MASSIERA, avocat postulant au barreau d’ORLEANS



Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 13 Mars 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.



EXPOSE DU LITIGE :

La société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE exerce à titre principal une activité de prestations de service et d'ingénierie dans le secteur automobile et véhicules industriels, réalisations dans les domaines de mécanique, électromécanique, automatisme, robotique, tuyauterie, serrurerie dans le domaine industriel. 

Elle dispose d'un comité social et économique (CSE).

Par ailleurs, la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE appartient au groupe SEGULA TECHNOLOGIES qui dispose d'un comité de groupe.

Le CSE de la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE a décidé le 22 juillet 2025 de recourir à une expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et a désigné le cabinet METIS EXPERTISE COMPTABLE pour l'assister dans le cadre de cette consultation. 



Le cabinet METIS EXPERTISE COMPTABLE a adressé le 31 décembre 2025 à la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE sa lettre de mission prévoyant : 
- Un temps d'intervention de 28 jours ; 
- Un taux journalier moyen de 1.350 euros ;
- Un budget hors taxe de 37.800 euros.

Contestant le caractère excessif de l'étendue, du coût prévisionnel et de la durée de l'expertise, la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE a, par acte en date du 9 janvier 2026, fait assigner la société METIS EXPERTISE COMPTABLE devant le président du tribunal judiciaire d'ORLEANS statuant suivant la procédure accélérée au fond.

Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 11 mars 2026, la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE demande, sur le fondement des articles L. 2315-88, L. 2315-8 et L.2312-17, et L. 2315-86, R. 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail, de :
- Juger que le montant des honoraires prévisionnels sollicités par le cabinet METIS EXPERTISE est manifestement excessif pour réaliser la mission d'expertise que lui a confiée le CSE de la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE dans le cadre de la procédure d'alerte économique ; 
- JUGER que l'étendue de la mission telle que définie par le cabinet METIS EXPERTISE dans le cadre de son assistance du CSE de la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE pour la consultation périodique sur la situation économique et financière de l'entreprise est excessive au regard de la mission qui lui a confiée le CSE de SEGULA MATRA AUTOMOTIVE et de celle que lui a déjà confiée le Comité de Groupe et réduire en conséquence la mission au périmètre de l'entreprise SEGULA MATRA AUTOMOTIVE ;
- FIXER le taux journalier d'intervention de l'expert à hauteur de 1.100 euros H.T. ;
- FIXER à 10,5 jours le nombre de jours de travail nécessaires pour que le cabinet METIS EXPERTISE réalise la mission d'expertise que lui a confiée le CSE de la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE ;
- REDUIRE le coût prévisionnel de l'expertise à due proportion ; 
- DEBOUTER le cabinet METIS EXPERTISE de l'ensemble de ses demandes ; 
- Condamner la société METIS EXPERTISE à verser à la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 9 février 2026, la société METIS EXPERTISE COMPTABLE demande, sur le fondement des articles L 2315-83, L. 2315-89, L. 2315-90 et R. 2315-45 du Code du travail, et L. 823-14, alinéa 1er, du Code de commerce, de :
- Juger conforme la lettre de mission établie et envoyée par le cabinet METIS EXPERTISE le 31 décembre 2025 à la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE, tant dans l'ensemble des phases qu'elle prévoit que dans son tarif ;
- Débouter la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes ;
- ORDONNER que la date initialement prévue pour la restitution des travaux et conclusions de l'expert au CSE soit reportée de 30 jours, ce délai courant à compter de la signification du jugement à intervenir, afin de permettre l'accomplissement complet de la mission eu égard à l'absence de transmission des documents par la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE dans les délais ; 
- Condamner la Société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE à verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître LAURE MASSIERA.

Pour un exposé des moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions, il est renvoyé aux conclusions en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience tenue le 13 mars 2026, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la contestation des honoraires au titre de l'expertise

Suivant l'article L. 2315-88 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.

En vertu de l'article L. 2315-89 du même code, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.

Selon le 2° de l'article L. 2312-17 du même code, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur (…) la situation économique et financière de l'entreprise.

Selon l'article L. 2315-80 1°) du même code, les frais d'expertise sont pris en charge par l'employeur.

Suivant l'article L. 2315-86 du code du travail, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
(…)
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
(…)
Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement.

1. Sur l'étendue excessive de l'expertise envisagée par le cabinet d'expertise METIS

Contrairement à ce que soutient la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE dans ses dernières conclusions, les axes d'approfondissement de l'axe 1 (notamment les déterminants et enjeux du marché et l'analyse de la prestation de service selon le découpage interne) ne vont pas au-delà de la mission de l'expert dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise puisqu'ils constituent des éléments d'ordre économique et financier permettant d'apprécier la situation de l'entreprise, notamment au regard de la concurrence et au regard des coûts internes.

De même, l'analyse ne porte pas sur l'analyse financière et économique du groupe mais sur la société elle-même, qui ne peut, en tant que filiale, être prise isolément mais doit être analysée dans ses relations avec sa maison mère et les autres sociétés du groupe. Il importe peu qu'il existe déjà une expertise en cours s'agissant du groupe SEGULA TECHNOLOGIES, l'analyse restant pertinente s'agissant de la société la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE.

Dès lors, il n'y a pas lieu de réduire l'étendue de l'expertise.

2. Sur le coût journalier

S'agissant de la rémunération de la société METIS EXPERTISE, il doit être rappelé qu'aucune disposition n'impose à l'expert-comptable de recourir à une tarification horaire, en lieu et place d'un taux journalier.

Par ailleurs, au vu des pièces communiquées, y compris par la demanderesse, il n'apparaît pas que le taux pratiqué serait de 1.200 euros HT. En revanche, le Cabinet METIS EXPERTISE établit que les deux principaux intervenants disposent de solides compétences en matière financière et comptable notamment, et que d'autres consultants interviendront, si bien que le taux proposé à hauteur de 1350 euros HT n'apparaît aucunement excessif.

Dès lors, il n'y a pas lieu de réduire le coût journalier de l'expertise.

3. Sur la durée

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n'apparaît pas que la mission de la société METIS EXPERTISE COMPTABLE soit classique, celle-ci ne se réduisant pas strictement à une expertise comptable, mais incluant une analyse économique au sens large de l'entreprise.

En revanche, compte tenu de la mission confiée actuellement à la société METIS EXPERTISE COMPTABLE pour assister le comité central du groupe SEGULA TECHNOLOGIES, et de la redondance dans l'analyse des documents sollicités (cf. pièces n°9 et 10 de la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE), il y a lieu de réduire de 6 jours la mission confiée à la société METIS EXPERTISE COMPTABLE, comme d'ailleurs celle-ci l'a suggéré dans son courrier du 31 décembre 2025 (pièce 6.17). 

Enfin, la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE n'apporte pas les éléments de preuve suffisants pour justifier que la durée des postes, pris individuellement, serait excessif ou redondant, au-delà des 6 jours que le tribunal a déjà réduit.

---

Par conséquent, la contestation de la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE portant sur l'étendue, et le coût prévisionnel de l'expertise sera rejetée.

En revanche, il y a lieu de réduire la durée de l'expertise à 22 jours et de réduire le coût prévisionnel de l'expertise à 29.700 euros.

II. Sur la demande de prolongation du délai de restitution

Compte tenu de la demande de communication des documents sollicités par courrier du 23 décembre 2025, et en l'absence de réponse par la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de 30 jours du délai de restitution par la société METIS EXPERTISE COMPTABLE.

III. Sur les autres demandes

La société METIS EXPERTISE COMPTABLE, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS :

Le juge délégué par le président du tribunal, statuant suivant la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, prononcé en dernier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

Fixe à 22 jours le nombre de jours de travail nécessaires pour que le cabinet METIS EXPERTISE réalise la mission d'expertise que lui a confiée le comité social et économique de la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE ; 

Rejette la contestation formée par la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE portant sur l'étendue, et le coût prévisionnel de l'expertise confiée à la société METIS EXPERTISE COMPTABLE par le Comité social et économique de la société la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE ; 

Ordonne que la date initialement prévue pour la restitution des travaux et conclusions de l'expert au CSE soit reportée de 30 jours, ce délai courant à compter de la signification du jugement à intervenir, afin de permettre l'accomplissement complet de la mission eu égard à l'absence de transmission des documents par la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE dans les délais ; 

Déboute les parties de toute autre demande ; 

Condamne la société METIS EXPERTISE COMPTABLE aux dépens ;

Condamne la société METIS EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande la société METIS EXPERTISE COMPTABLE au titre des frais irrépétibles.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R2315-49, code du travail R2315-50, code du travail L2315-86, code du travail L2315-89, code du travail L2315-90, code de commerce L823-14, code du travail L2315-8, code du travail L2315-83, code du travail L2312-17, code du travail R2315-45, code du travail L2315-88). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-27T10:48:56.814Z.