Tribunal judiciaire de Pau, TPBR-T.P. DES BAUX RURAUX, 24 avril 2026, n° 24/00009
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 18 septembre 2024, Madame [W] [Y] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux pour trancher le litige qui l’oppose à Monsieur [F] [Y]. Par décision du 20 mai 2025, le Tribunal paritaire des baux ruraux statuant en conciliation a constaté l’absence d’accord entre les parties et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, Madame [W] [Y], ayant pour avocat Maître BORDENAVE-VIGNAU, avocate au barreau de PAU, demande au Tribunal de : Ordonner la résiliation du bail du 28 mars 2012 à compter du jugement,Ordonner la restitution des parcelles sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, Débouter Monsieur [F] [Y] l’intégralité de ses demandes,Condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 24.889,26 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier de remise en état des parcelles,Ordonner l’exécution provisoire du jugement,Condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 700 du Code de procédure civile. À l’appui de ses demandes qu’elle fonde sur les dispositions des articles 1766 et 1767 du Code civil et des articles L411-27 et suivants du Code rural, Madame [W] [Y] est propriétaire de différentes parcelles sises sur les communes [Localité 1], [Localité 2] et de [Localité 3] qu’elle a loué suivant bail à long terme du 28 mars 2012 à Monsieur [F] [Y]. Elle met en avant le fait que les parcelles louées n’ont pas été exploitées et entretenues conformément au bail et sollicite donc la résiliation de ce dernier. En réponse, Monsieur [F] [Y], représenté par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU demande au Tribunal de : débouter Madame [W] [Y] de ses demandes, Ordonner une mesure d’expertise à effet de déterminer la valeur des parcelles données à bail compte tenu des parcelles inexploitables et de celles qui ont été restituées, la demande de révision du prix du fermage étant également irrecevable au regard es dispositions des articles L411-11 et L411-13 du Code rural,Condamner Madame [W] [Y] à lui payer la somme de 300 euros au titre des fermages des mois de juin et juillet 2024, Condamner Madame [W] [Y] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,Condamner aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. À l’appui de ses demandes, Monsieur [F] [Y] expose être à jour du paiement des fermages. Il soutient avoir opéré à la restitution de plusieurs parcelles en accord avec le précédent propriétaire et dès lors une expertise est nécessaire pour déterminer la valeur du bail. Monsieur [F] [Y] conteste également le défaut d’exploitation des parcelles soulevé par la bailleresse. A l’audience du 27 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026. En raison de l’absence de plusieurs magistrats et de la charge de travail du magistrat restant le délibéré a été prorogé au 24 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l'espèce, les éléments communiqués ne permettent pas de connaître avec certitude le kilométrage du véhicule et les éventuelles répercussions que cela aurait sur son état et son usage. En conséquence, il est nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer l'origine de la panne et ses éventuelles répercussions sur l'ensemble du moteur. L’intégralité des demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit mis à disposition au greffe, DÉSIGNE Monsieur [B] [S] demeurant [Adresse 4] – e-mail : [Courriel 1] avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils, et de tous sachants, - se rendre sur les lieux et les décrire - évaluer la valeur locative des parcelles données à bail suivant acte notarié du 28 mars 2012 en tenant compte des congés et restitutions opérées par preneur relativement à plusieurs parcelles et en prenant en compte le caractère exploitable ou non de certaines parcelles, - donner au tribunal tous les éléments afin de lui permettre de trancher les responsabilités, - de donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuels préjudices subis par la demanderesse demandeur et/ ou par le défendeur - établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre, - de donner, d’une manière plus générale, tous les éléments permettant de résoudre le litige au regard des documents contractuels. DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, FIXE à 3500 euros (trois mille cinq cents euros) le montant de la provision que Monsieur [F] [Y] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de PAU – [Adresse 1] dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance, DIT que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé, DIT que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations. DIT que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte, DIT que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause, DIT que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif, DIT que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise, DIT que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur qu'il jugera utile pour accomplir sa mission. DIT que dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, DIT que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord, DIT que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile prévoient que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”. DIT que l’expert déposera au service des expertises du Tribunal son rapport dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie, DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande, DIT que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert, AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, RAPPELLE que : 1 / le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision, 2 / la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, 3 / le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction, RÉSERVE les dépens, DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 22 SEPTEMBRE 2026 à 14 h 30, sans autre avis, pour faire le point sur les premières mesures de l’expertise. RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PAU-SITE DES HALLES Tribunal Paritaire des Baux Ruraux [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00009 - N° Portalis DB2A-W-B7I-F64R JUGEMENT DU : 24 Avril 2026 MINUTE N° 26/02 [W] [Y] C/ [F] [Y] Notification aux parties par L.R.A.R Grosse(s) délivrée(s) à Me BORDANAVE-VIGNAU Me PAULIAN Expéditions délivrée(s) aux avocats, aux parties, au service expertise et à la régie Le JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 27 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 24 mars 2026. En application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile le délibéré a été prorogé au 24 Avril 2026 et la décision a été rendue par mise à disposition au greffe au jour susdit. Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré : PRÉSIDENT : M. Benoît VERLIAT ASSESSEURS BAILLEURS : M. Bernard SOUCOURRE M. Bernard CAZABAN-CARRAZE ASSESSEURS PRENEURS : Mme Nathalie GOURDON M. David LAFFAILLE ▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 449 du code de procédure civile). GREFFIER : Mme Marie-France PLUYAUD Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par le Président : PRÉSIDENT : M. Benoît VERLIAT ASSESSEURS BAILLEURS : M. Bernard SOUCOURRE M. Bernard CAZABAN-CARRAZE ASSESSEURS PRENEURS : Mme Nathalie GOURDON M. David LAFFAILLE GREFFIER : Mme Marie-France PLUYAUD DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Mme [W] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Delphine BORDANAVE VIGNAU, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-2203 du 09/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) ET : DÉFENDEUR M. [F] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU EXPOSE DU LITIGE Le 18 septembre 2024, Madame [W] [Y] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux pour trancher le litige qui l’oppose à Monsieur [F] [Y]. Par décision du 20 mai 2025, le Tribunal paritaire des baux ruraux statuant en conciliation a constaté l’absence d’accord entre les parties et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, Madame [W] [Y], ayant pour avocat Maître BORDENAVE-VIGNAU, avocate au barreau de PAU, demande au Tribunal de : Ordonner la résiliation du bail du 28 mars 2012 à compter du jugement,Ordonner la restitution des parcelles sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, Débouter Monsieur [F] [Y] l’intégralité de ses demandes,Condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 24.889,26 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier de remise en état des parcelles,Ordonner l’exécution provisoire du jugement,Condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 700 du Code de procédure civile. À l’appui de ses demandes qu’elle fonde sur les dispositions des articles 1766 et 1767 du Code civil et des articles L411-27 et suivants du Code rural, Madame [W] [Y] est propriétaire de différentes parcelles sises sur les communes [Localité 1], [Localité 2] et de [Localité 3] qu’elle a loué suivant bail à long terme du 28 mars 2012 à Monsieur [F] [Y]. Elle met en avant le fait que les parcelles louées n’ont pas été exploitées et entretenues conformément au bail et sollicite donc la résiliation de ce dernier. En réponse, Monsieur [F] [Y], représenté par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU demande au Tribunal de : débouter Madame [W] [Y] de ses demandes, Ordonner une mesure d’expertise à effet de déterminer la valeur des parcelles données à bail compte tenu des parcelles inexploitables et de celles qui ont été restituées, la demande de révision du prix du fermage étant également irrecevable au regard es dispositions des articles L411-11 et L411-13 du Code rural,Condamner Madame [W] [Y] à lui payer la somme de 300 euros au titre des fermages des mois de juin et juillet 2024, Condamner Madame [W] [Y] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,Condamner aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. À l’appui de ses demandes, Monsieur [F] [Y] expose être à jour du paiement des fermages. Il soutient avoir opéré à la restitution de plusieurs parcelles en accord avec le précédent propriétaire et dès lors une expertise est nécessaire pour déterminer la valeur du bail. Monsieur [F] [Y] conteste également le défaut d’exploitation des parcelles soulevé par la bailleresse. A l’audience du 27 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026. En raison de l’absence de plusieurs magistrats et de la charge de travail du magistrat restant le délibéré a été prorogé au 24 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l'espèce, les éléments communiqués ne permettent pas de connaître avec certitude le kilométrage du véhicule et les éventuelles répercussions que cela aurait sur son état et son usage. En conséquence, il est nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer l'origine de la panne et ses éventuelles répercussions sur l'ensemble du moteur. L’intégralité des demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. PAR CES MOTIFS Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit mis à disposition au greffe, DÉSIGNE Monsieur [B] [S] demeurant [Adresse 4] – e-mail : [Courriel 1] avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils, et de tous sachants, - se rendre sur les lieux et les décrire - évaluer la valeur locative des parcelles données à bail suivant acte notarié du 28 mars 2012 en tenant compte des congés et restitutions opérées par preneur relativement à plusieurs parcelles et en prenant en compte le caractère exploitable ou non de certaines parcelles, - donner au tribunal tous les éléments afin de lui permettre de trancher les responsabilités, - de donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuels préjudices subis par la demanderesse demandeur et/ ou par le défendeur - établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre, - de donner, d’une manière plus générale, tous les éléments permettant de résoudre le litige au regard des documents contractuels. DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, FIXE à 3500 euros (trois mille cinq cents euros) le montant de la provision que Monsieur [F] [Y] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de PAU – [Adresse 1] dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance, DIT que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé, DIT que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations. DIT que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte, DIT que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause, DIT que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif, DIT que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise, DIT que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur qu'il jugera utile pour accomplir sa mission. DIT que dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, DIT que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord, DIT que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile prévoient que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”. DIT que l’expert déposera au service des expertises du Tribunal son rapport dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie, DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande, DIT que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert, AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, RAPPELLE que : 1 / le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision, 2 / la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, 3 / le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction, RÉSERVE les dépens, DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 22 SEPTEMBRE 2026 à 14 h 30, sans autre avis, pour faire le point sur les premières mesures de l’expertise. RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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