Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 21 avril 2026, n° 25/04207
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instanceResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal du 2 août 2024, Madame [K] [B] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [S] [G], auprès de la gendarmerie de [Localité 4], pour des faits d’escroquerie. Elle a expliqué avoir rencontré celui-ci sur Tinder au début de l’année 2024, qu’il s’agissait d’une relation amoureuse et qu’elle s’est laissée convaincre de lui confier divers travaux dans son habitation (pergola, spa, carport, clim), moyennant versement de plusieurs sommes. Elle a ajouté que quelques travaux avaient été débutés, mais que l’essentiel des travaux commandés n’avait pas été réalisé, malgré le versement des sommes. Madame [L] [W], amie de Madame [K] [B], aurait également déposé plainte à l'encontre de Monsieur [S] [G], le 6 novembre 2024, la concernant s’agissant de travaux de création d’une piscine à son domicile. La procédure pénale est toujours en cours d'instruction. Le dossier sera évoqué à l'audience du 21 mai 2026 devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Madame [K] [B] a reçu avis à victime et convocation à ladite audience. Par acte de commissaire de justice, signifié le 31 octobre 2025, Madame [K] [B] a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1301 et suivants et 1240 du code civil et a demandé de : Condamner Monsieur [S] [G] à lui porter et payer la somme de 12 847 € en répétition de l'indu versé par Madame [B] ;Condamner Monsieur [S] [G] à lui porter et payer la somme de 8931,37 € au vu du préjudice matériel subi ;Condamner Monsieur [S] [G] à lui porter et payer la somme de 5000 €, en réparation du préjudice moral subi ;Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [S] [G] à lui porter et payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Madame [K] [B] demeurent celles contenues aux termes de son assignation. A l’appui de ses prétentions, Madame [K] [B] fait valoir qu’elle a entamé une relation amoureuse avec Monsieur [S] [G] et qu’il lui a proposé d’aménager les extérieurs de son habitation, pour des prix très intéressants ; qu’il lui avait indiqué travailler pour une entreprise de BTP, ce qui s’est avéré faux, de même que les informations données sur sa situation familiale ; qu’il a d’abord été convenu de l’installation d’une pergola et d’un carport, puis d’une piscine, d’un spa, d’une clim et d’une pompe à chaleur ; que des travaux ont débuté, mais que les éléments n’ont jamais été livrés, malgré les virements effectués en sa faveur ; qu’il lui a également menti sur une réservation pour des vacances en Espagne, celle-ci ayant versé sa part, sans aucune contrepartie ; que sa meilleure amie, Madame [L] [W], a également été victime de ses agissements, dans le cadre de la réalisation de travaux de création d’une piscine ; qu’elle s’estime bien fondée à solliciter restitution des fonds versés de manière indue. Par ailleurs, elle soutient qu’elle a dû solliciter d’autres professionnels du bâtiment pour terminer les travaux litigieux, alors qu’elle n’aurait pas nécessairement engagé des travaux aussi importants sans l’intervention initiale de Monsieur [S] [G] ; que cette situation crée un préjudice matériel distinct dont elle sollicite indemnisation ; qu’elle ne dispose plus de trésorerie personnelle de ce fait ; que cette situation crée également préjudice moral. Monsieur [S] [G] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 12 décembre 2025 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026.
Motifs
DISCUSSION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. En l’espèce, Madame [K] [B] indique, dans ses dernières conclusions, que Monsieur [S] [G] fera l’objet d’un procès devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, le 21 mai prochain, pour des faits d’escroquerie dont elle se dit victime. Cette affaire est directement liée à la présente saisine et le tribunal considère qu’il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision à venir du tribunal correctionnel, compte-tenu de la date proche de cette audience, d'ordonner dans le même temps la radiation de l’affaire et de prévoir que celle-ci sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente devant la présente juridiction. La demanderesse est invitée à communiquer la décision du tribunal correctionnel lorsque celle-ci sera rendue. Cette transmission devra être effectuée de manière contradictoire, tout comme celle de toute nouvelle pièce qu’elle estimerait utile de produire au soutien de ses prétentions. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision à venir du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, l’affaire étant appelée le 21 mai 2026 au rôle ; RESERVE les dépens ; ORDONNE la radiation de l’affaire ; DIT que celle-ci sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Jugement N° du 21 AVRIL 2026 AFFAIRE N° : N° RG 25/04207 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJ2I / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [K] [B] Contre : [S] [G] Grosse : le la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT Copies électroniques : la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT Copie dossier la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Madame [K] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : Monsieur [S] [G] [Adresse 2] [Localité 3] n’ayant pas constitué avocat DEFENDEUR LE TRIBUNAL, composé de : Madame Laura NGUYEN BA, Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 12 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal du 2 août 2024, Madame [K] [B] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [S] [G], auprès de la gendarmerie de [Localité 4], pour des faits d’escroquerie. Elle a expliqué avoir rencontré celui-ci sur Tinder au début de l’année 2024, qu’il s’agissait d’une relation amoureuse et qu’elle s’est laissée convaincre de lui confier divers travaux dans son habitation (pergola, spa, carport, clim), moyennant versement de plusieurs sommes. Elle a ajouté que quelques travaux avaient été débutés, mais que l’essentiel des travaux commandés n’avait pas été réalisé, malgré le versement des sommes. Madame [L] [W], amie de Madame [K] [B], aurait également déposé plainte à l'encontre de Monsieur [S] [G], le 6 novembre 2024, la concernant s’agissant de travaux de création d’une piscine à son domicile. La procédure pénale est toujours en cours d'instruction. Le dossier sera évoqué à l'audience du 21 mai 2026 devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Madame [K] [B] a reçu avis à victime et convocation à ladite audience. Par acte de commissaire de justice, signifié le 31 octobre 2025, Madame [K] [B] a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1301 et suivants et 1240 du code civil et a demandé de : Condamner Monsieur [S] [G] à lui porter et payer la somme de 12 847 € en répétition de l'indu versé par Madame [B] ;Condamner Monsieur [S] [G] à lui porter et payer la somme de 8931,37 € au vu du préjudice matériel subi ;Condamner Monsieur [S] [G] à lui porter et payer la somme de 5000 €, en réparation du préjudice moral subi ;Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [S] [G] à lui porter et payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Madame [K] [B] demeurent celles contenues aux termes de son assignation. A l’appui de ses prétentions, Madame [K] [B] fait valoir qu’elle a entamé une relation amoureuse avec Monsieur [S] [G] et qu’il lui a proposé d’aménager les extérieurs de son habitation, pour des prix très intéressants ; qu’il lui avait indiqué travailler pour une entreprise de BTP, ce qui s’est avéré faux, de même que les informations données sur sa situation familiale ; qu’il a d’abord été convenu de l’installation d’une pergola et d’un carport, puis d’une piscine, d’un spa, d’une clim et d’une pompe à chaleur ; que des travaux ont débuté, mais que les éléments n’ont jamais été livrés, malgré les virements effectués en sa faveur ; qu’il lui a également menti sur une réservation pour des vacances en Espagne, celle-ci ayant versé sa part, sans aucune contrepartie ; que sa meilleure amie, Madame [L] [W], a également été victime de ses agissements, dans le cadre de la réalisation de travaux de création d’une piscine ; qu’elle s’estime bien fondée à solliciter restitution des fonds versés de manière indue. Par ailleurs, elle soutient qu’elle a dû solliciter d’autres professionnels du bâtiment pour terminer les travaux litigieux, alors qu’elle n’aurait pas nécessairement engagé des travaux aussi importants sans l’intervention initiale de Monsieur [S] [G] ; que cette situation crée un préjudice matériel distinct dont elle sollicite indemnisation ; qu’elle ne dispose plus de trésorerie personnelle de ce fait ; que cette situation crée également préjudice moral. Monsieur [S] [G] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 12 décembre 2025 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026. DISCUSSION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. En l’espèce, Madame [K] [B] indique, dans ses dernières conclusions, que Monsieur [S] [G] fera l’objet d’un procès devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, le 21 mai prochain, pour des faits d’escroquerie dont elle se dit victime. Cette affaire est directement liée à la présente saisine et le tribunal considère qu’il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision à venir du tribunal correctionnel, compte-tenu de la date proche de cette audience, d'ordonner dans le même temps la radiation de l’affaire et de prévoir que celle-ci sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente devant la présente juridiction. La demanderesse est invitée à communiquer la décision du tribunal correctionnel lorsque celle-ci sera rendue. Cette transmission devra être effectuée de manière contradictoire, tout comme celle de toute nouvelle pièce qu’elle estimerait utile de produire au soutien de ses prétentions. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision à venir du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, l’affaire étant appelée le 21 mai 2026 au rôle ; RESERVE les dépens ; ORDONNE la radiation de l’affaire ; DIT que celle-ci sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380, code de procedure civile 379, code civil 1301). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance · n° 25/04204
en commun : code de procedure civile 380, code de procedure civile 379, code civil 1301
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- 10 mai 2022 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 20/01925
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en commun : code civil 1301
- 6 juillet 2022 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Annulation · n° 15/00068
en commun : code civil 1301
Mise à jour de la source le 2026-04-27T20:29:35.147Z.