Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 24 avril 2026, n° 23/01610
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat du 14 novembre 2017, SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, a consenti à Monsieur [H] [A] un prêt personnel enregistré sous le numéro 4137 918 361 9002 d'un montant de 15 000 euros au taux annuel effectif global de 5,54%, remboursable en 60 mensualités de 282,73 euros hors assurance. La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a adressé à M. [H] [A] un courrier de mise en demeure aux fins de régularisations des échéances par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 2 novembre 2022 et 23 novembre 2022, lesquelles sont demeurées infructueuses. Par exploit de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné Monsieur [H] [A] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse. L'affaire a été appelée une première fois le 7 novembre 2023 puis renvoyée à neuf reprises à la demande des parties. Le dossier a été retenu à l'audience du 16 janvier 2026. A l'audience du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens suivants : - La forclusion, - L'absence de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), - L'absence de notice d'assurance proposée, - L'absence de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), - L'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, - L’absence de fiche de dialogue/solvabilité, - L'absence de pièces justificative pour un crédit supérieur à 3 000 euros, - L'absence d'original du contrat de crédit. A l'audience du 16 janvier 2026, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 9 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Juger Monsieur [H] [A] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, l'en débouter ; - Constater la résiliation de plein droit de l'offre préalable de crédit en date du 14 novembre 2017 et l'exigibilité de plein droit ; Subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation. En conséquence, - Condamner Monsieur [H] [A] à lui payer les sommes suivantes : - 5 498,60 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,54% l'an sur la somme de 5 453,65 euros à compter du 2 mai 2023 et jusqu'au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément à l'article 1343-2 du code civil pour chaque année entière ; - les intérêts au taux légal sur la somme de 44,95 euros à compter du 2 mai 2023 et jusqu'à règlement effectif ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. - Ordonner l'exécution provisoire nonobstant les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE rappelle avoir consenti à Monsieur [H] [A] un prêt personnel le 14 novembre 2017. Elle fait observer qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2021, correspondant à la 45ème échéance, étant précisé que les 44 premières échéances ont été régulièrement honorées pour un total de 12 545,34 euros. La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE précise que la résiliation du contrat et l'exigibilité des sommes dues ont été notifiées à Monsieur [H] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022, en application des stipulations contractuelles. Dans ce contexte, et en l'absence de régularisation, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE considère que la déchéance du terme du contrat de prêt ne peut être que constatée. La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s'oppose à la demande d'échelonnement formulée par Monsieur [H] [A] ; elle rappelle que le dernier versement remonte à plus de trois ans, de sorte que ce dernier a d'ores et déjà bénéficié de délais suffisants. Monsieur [H] [A], représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 3 juin 2025 au visa des articles R. 315-35 du code de la consommation, L. 145-5 du code civil et 1345-5 du code civil et demande au tribunal de : À titre principal : - Constater la forclusion de l'action de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ; - La débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes à son égard ; À titre subsidiaire, - Lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas au règlement des sommes dues sur une durée de 24 mois ; - Ordonner l'échelonnement du règlement de la somme restant due sur 24 mois ; - Lui donner acte de sa proposition de versement d'un montant de 250 euros par mois jusqu'à extinction totale de la dette ; - Débouter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, Monsieur [H] [A] soutient que son premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 avril 2019 et non du 4 juillet 2021. Il précise que l'assignation été délivrée le 20 juin 2023, soit plus de deux ans après ce premier incident. Dans ces conditions, il estime que l'action de la demanderesse est forclose et doit être déclarée irrecevable. Sur le fond, Monsieur [H] [A] rappelle que sa société AP FERMETURES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement prononcé le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse. Il précise qu'à la suite de la liquidation de sa société celui-ci s'est retrouvé sans revenus, de sorte qu'il a été contraint, en sa qualité de caution du prêt professionnel consenti par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à ladite société, à rembourser une somme de 15 000 euros, qu'il règle à hauteur de 500 euros par mois auprès de Me [D], commissaire de justice. Dans ces conditions, Monsieur [H] [A] indique avoir été dans l'impossibilité d'honorer les échéances de son prêt personnel. Aux fins d'honorer son prêt, celui-ci sollicite la mise en œuvre d'un délai de paiement. L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, délibéré prorogé au 24 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de statuer sur les demandes de La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, l'action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Le tribunal a soulevé d'office ce moyen conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation. Il résulte des pièces produites et notamment de l'historique des règlements et du tableau d'amortissement que le prêt a fait l'objet de nombreux incidents de paiement au cours de son exécution, chacun d'entre eux ayant été régularisé par Monsieur [H] [A], soit par prélèvement bancaire, soit par versement par carte bancaire, de sorte que le solde du compte est revenu à zéro euros après chaque incident jusqu'à l'échéance n° 46. Le calcul des règlements effectifs, retenant exclusivement les prélèvements bancaires et les versements par carte bancaire, à l'exclusion de tout autre mouvement, de toute pénalité, annulation comptable ou mouvement neutralisé, aboutit à un total de 13 582,84 euros. Ce total, divisé par le montant unitaire de la mensualité soit 294,73 euros pour les échéances courantes et 319,99 euros pour la première échéance, correspond au règlement effectif de 46 échéances. La dernière échéance régulièrement honorée est donc l'échéance n°46 du tableau d'amortissement, dont la date théorique est le 4 octobre 2021. Le premier incident de paiement non régularisé est constitué par le défaut de règlement de l'échéance n° 47, exigible le 4 novembre 2021, à compter de laquelle le solde du compte ne revient plus à zéro de manière définitive. L'assignation ayant été délivrée le 20 juin 2023, soit antérieurement à l'expiration du délai biennal fixé au 4 novembre 2023, la forclusion n'est pas acquise. En conséquence, la demande de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2 du code de la consommation), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur exposées dans la fiche dialogue, mais effectuer ses propres vérifications, solliciter des pièces justificatives et être en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Le tribunal a soulevé d'office ce moyen conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation. En l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur préalablement à l'octroi du prêt consenti le 21 novembre 2017. En effet, les seuls documents produits sont la pièce d'identité de Monsieur [H] [A] et son avis d'imposition sur les revenus 2016. Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur ayant été déchu du droit aux intérêts en totalité, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel de 5,54%, ni à celle formulée au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 44,95 euros. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû prévue à l'article L. 312-39 du code de la consommation. S'agissant des primes d'assurance afférentes aux mensualités impayées, les effets de la déchéance excluent également que le prêteur puisse en obtenir le paiement, celui-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur, sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard du tableau d'amortissement, après règlement de 46 échéances, le capital restant dû à la date du premier incident non régularisé, soit au 4 novembre 2021, s'établit à la somme correspondant au capital restant dû après paiement de l'échéance n° 46 soit la somme de 3 838,37 euros au titre du capital restant dû. En application de la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur, celui-ci est tenu de restituer à l'emprunteur l'intégralité des intérêts et primes d'assurance perçus au titre des 46 échéances effectivement réglées. Conformément au tableau d'amortissement théorique du prêt n° 4137 918 361 9002, les intérêts contractuels correspondant aux échéances n° 1 à 46, soit du 4 janvier 2018 au 4 octobre 2021, s'établissent comme suit : 602,66 euros pour les échéances 1 à 10, 301,28 euros pour les échéances 11 à 16, 424,19 euros pour les échéances 17 à 26, 323,17 euros pour les échéances 27 à 36, et 217,91 euros pour les échéances 37 à 46, soit un total d'intérêts perçus de 1 869,21 euros. À cette somme s'ajoute le montant des primes d'assurance mensuelles perçues au taux de 12,00 euros par échéance, soit sur 46 échéances la somme de 552,00 euros. Le total des sommes à imputer sur le capital restant dû s'élève ainsi à 2 421,21 euros (1 869,21 + 552,00), ramenant la créance exigible de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la somme de 1 417,16 euros (3 838,37 - 2 421,21). Il est rappelé que l'anatocisme est prohibé en matière de crédit à la consommation, de sorte que la Banque sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts formulée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [H] [A] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 417,16 euros au titre du capital restant dû après imputation des intérêts et primes d'assurance restitués. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT M. [H] [A], qui reconnaît le principe de la dette et ne s'y oppose pas, sollicite à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, l'octroi de délais de paiement, proposant un versement mensuel de 250 euros sur 24 mois. Compte tenu de la situation personnelle et financière de Monsieur [H] [A], et notamment de la liquidation judiciaire de sa société AP FERMETIUTES ne lui permettant pas ainsi de percevoir des revenus, il y a lieu de faire droit à la demande d'échelonnement de paiement, soit un versement de 250 euros sur 5 mensualités et la 6ème mensualité de 167,16 euros. Tout incident de paiement dans les délais ainsi accordés entraînera la déchéance du bénéfice du présent échelonnement et rendra immédiatement exigible l'intégralité du solde restant dû. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [H] [A] succombant à l'instance supportera la charge des entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la déchéance totale des intérêts prononcée à l'encontre de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en raison de son manquement à l'obligation légale de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, l'équité commande de rejeter la demande formulée par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, REJETTE la demande de M. [H] [A] tendant à voir constater la forclusion de l'action de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ; DÉCLARE recevable l'action de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt personnel n° 4137 918 361 9002 conclu le 14 novembre 2017 entre la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et Monsieur [H] [A] pour un montant de 15 000 euros, en raison du manquement de ladite Banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur préalablement à l'octroi du crédit ; CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 417,16 euros (mille quatre cent dix-sept euros et seize centimes) au titre du capital restant dû après imputation des intérêts et primes d'assurance restitués, concernant le prêt personnel n° 4137 918 361 9002 ; DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes au titre des intérêts au taux contractuel de 5,54 %, des intérêts au taux légal sur la somme de 44,95 €, de l'indemnité légale de 8 % et de la capitalisation des intérêts ; ACCORDE à Monsieur [H] [A] un échelonnement de paiement par 5 mensualités de 250 euros (deux cent cinquante euros) et une 6ème mensualité de 167,16 euros (cent soixante-sept euros et seize centimes), à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement et jusqu'à extinction totale de la dette ; RAPPELLE que tout incident de paiement rendra immédiatement exigible l'intégralité du solde restant dû ; DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [A] aux entiers dépens de l'instance ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 23/01610 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILBZ Section 1 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 24 avril 2026 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [H] [A] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (HAUT RHIN) demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marie-pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71 Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Yannick ASSER : Président Manon HANSER : Greffier DEBATS : à l’audience du 16 Janvier 2026 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat du 14 novembre 2017, SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, a consenti à Monsieur [H] [A] un prêt personnel enregistré sous le numéro 4137 918 361 9002 d'un montant de 15 000 euros au taux annuel effectif global de 5,54%, remboursable en 60 mensualités de 282,73 euros hors assurance. La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a adressé à M. [H] [A] un courrier de mise en demeure aux fins de régularisations des échéances par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 2 novembre 2022 et 23 novembre 2022, lesquelles sont demeurées infructueuses. Par exploit de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné Monsieur [H] [A] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse. L'affaire a été appelée une première fois le 7 novembre 2023 puis renvoyée à neuf reprises à la demande des parties. Le dossier a été retenu à l'audience du 16 janvier 2026. A l'audience du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens suivants : - La forclusion, - L'absence de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), - L'absence de notice d'assurance proposée, - L'absence de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), - L'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, - L’absence de fiche de dialogue/solvabilité, - L'absence de pièces justificative pour un crédit supérieur à 3 000 euros, - L'absence d'original du contrat de crédit. A l'audience du 16 janvier 2026, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 9 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Juger Monsieur [H] [A] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, l'en débouter ; - Constater la résiliation de plein droit de l'offre préalable de crédit en date du 14 novembre 2017 et l'exigibilité de plein droit ; Subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation. En conséquence, - Condamner Monsieur [H] [A] à lui payer les sommes suivantes : - 5 498,60 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,54% l'an sur la somme de 5 453,65 euros à compter du 2 mai 2023 et jusqu'au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément à l'article 1343-2 du code civil pour chaque année entière ; - les intérêts au taux légal sur la somme de 44,95 euros à compter du 2 mai 2023 et jusqu'à règlement effectif ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. - Ordonner l'exécution provisoire nonobstant les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE rappelle avoir consenti à Monsieur [H] [A] un prêt personnel le 14 novembre 2017. Elle fait observer qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2021, correspondant à la 45ème échéance, étant précisé que les 44 premières échéances ont été régulièrement honorées pour un total de 12 545,34 euros. La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE précise que la résiliation du contrat et l'exigibilité des sommes dues ont été notifiées à Monsieur [H] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022, en application des stipulations contractuelles. Dans ce contexte, et en l'absence de régularisation, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE considère que la déchéance du terme du contrat de prêt ne peut être que constatée. La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s'oppose à la demande d'échelonnement formulée par Monsieur [H] [A] ; elle rappelle que le dernier versement remonte à plus de trois ans, de sorte que ce dernier a d'ores et déjà bénéficié de délais suffisants. Monsieur [H] [A], représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 3 juin 2025 au visa des articles R. 315-35 du code de la consommation, L. 145-5 du code civil et 1345-5 du code civil et demande au tribunal de : À titre principal : - Constater la forclusion de l'action de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ; - La débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes à son égard ; À titre subsidiaire, - Lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas au règlement des sommes dues sur une durée de 24 mois ; - Ordonner l'échelonnement du règlement de la somme restant due sur 24 mois ; - Lui donner acte de sa proposition de versement d'un montant de 250 euros par mois jusqu'à extinction totale de la dette ; - Débouter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, Monsieur [H] [A] soutient que son premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 avril 2019 et non du 4 juillet 2021. Il précise que l'assignation été délivrée le 20 juin 2023, soit plus de deux ans après ce premier incident. Dans ces conditions, il estime que l'action de la demanderesse est forclose et doit être déclarée irrecevable. Sur le fond, Monsieur [H] [A] rappelle que sa société AP FERMETURES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement prononcé le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse. Il précise qu'à la suite de la liquidation de sa société celui-ci s'est retrouvé sans revenus, de sorte qu'il a été contraint, en sa qualité de caution du prêt professionnel consenti par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à ladite société, à rembourser une somme de 15 000 euros, qu'il règle à hauteur de 500 euros par mois auprès de Me [D], commissaire de justice. Dans ces conditions, Monsieur [H] [A] indique avoir été dans l'impossibilité d'honorer les échéances de son prêt personnel. Aux fins d'honorer son prêt, celui-ci sollicite la mise en œuvre d'un délai de paiement. L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, délibéré prorogé au 24 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de statuer sur les demandes de La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, l'action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Le tribunal a soulevé d'office ce moyen conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation. Il résulte des pièces produites et notamment de l'historique des règlements et du tableau d'amortissement que le prêt a fait l'objet de nombreux incidents de paiement au cours de son exécution, chacun d'entre eux ayant été régularisé par Monsieur [H] [A], soit par prélèvement bancaire, soit par versement par carte bancaire, de sorte que le solde du compte est revenu à zéro euros après chaque incident jusqu'à l'échéance n° 46. Le calcul des règlements effectifs, retenant exclusivement les prélèvements bancaires et les versements par carte bancaire, à l'exclusion de tout autre mouvement, de toute pénalité, annulation comptable ou mouvement neutralisé, aboutit à un total de 13 582,84 euros. Ce total, divisé par le montant unitaire de la mensualité soit 294,73 euros pour les échéances courantes et 319,99 euros pour la première échéance, correspond au règlement effectif de 46 échéances. La dernière échéance régulièrement honorée est donc l'échéance n°46 du tableau d'amortissement, dont la date théorique est le 4 octobre 2021. Le premier incident de paiement non régularisé est constitué par le défaut de règlement de l'échéance n° 47, exigible le 4 novembre 2021, à compter de laquelle le solde du compte ne revient plus à zéro de manière définitive. L'assignation ayant été délivrée le 20 juin 2023, soit antérieurement à l'expiration du délai biennal fixé au 4 novembre 2023, la forclusion n'est pas acquise. En conséquence, la demande de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2 du code de la consommation), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur exposées dans la fiche dialogue, mais effectuer ses propres vérifications, solliciter des pièces justificatives et être en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Le tribunal a soulevé d'office ce moyen conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation. En l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur préalablement à l'octroi du prêt consenti le 21 novembre 2017. En effet, les seuls documents produits sont la pièce d'identité de Monsieur [H] [A] et son avis d'imposition sur les revenus 2016. Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur ayant été déchu du droit aux intérêts en totalité, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel de 5,54%, ni à celle formulée au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 44,95 euros. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû prévue à l'article L. 312-39 du code de la consommation. S'agissant des primes d'assurance afférentes aux mensualités impayées, les effets de la déchéance excluent également que le prêteur puisse en obtenir le paiement, celui-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur, sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard du tableau d'amortissement, après règlement de 46 échéances, le capital restant dû à la date du premier incident non régularisé, soit au 4 novembre 2021, s'établit à la somme correspondant au capital restant dû après paiement de l'échéance n° 46 soit la somme de 3 838,37 euros au titre du capital restant dû. En application de la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur, celui-ci est tenu de restituer à l'emprunteur l'intégralité des intérêts et primes d'assurance perçus au titre des 46 échéances effectivement réglées. Conformément au tableau d'amortissement théorique du prêt n° 4137 918 361 9002, les intérêts contractuels correspondant aux échéances n° 1 à 46, soit du 4 janvier 2018 au 4 octobre 2021, s'établissent comme suit : 602,66 euros pour les échéances 1 à 10, 301,28 euros pour les échéances 11 à 16, 424,19 euros pour les échéances 17 à 26, 323,17 euros pour les échéances 27 à 36, et 217,91 euros pour les échéances 37 à 46, soit un total d'intérêts perçus de 1 869,21 euros. À cette somme s'ajoute le montant des primes d'assurance mensuelles perçues au taux de 12,00 euros par échéance, soit sur 46 échéances la somme de 552,00 euros. Le total des sommes à imputer sur le capital restant dû s'élève ainsi à 2 421,21 euros (1 869,21 + 552,00), ramenant la créance exigible de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la somme de 1 417,16 euros (3 838,37 - 2 421,21). Il est rappelé que l'anatocisme est prohibé en matière de crédit à la consommation, de sorte que la Banque sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts formulée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [H] [A] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 417,16 euros au titre du capital restant dû après imputation des intérêts et primes d'assurance restitués. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT M. [H] [A], qui reconnaît le principe de la dette et ne s'y oppose pas, sollicite à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, l'octroi de délais de paiement, proposant un versement mensuel de 250 euros sur 24 mois. Compte tenu de la situation personnelle et financière de Monsieur [H] [A], et notamment de la liquidation judiciaire de sa société AP FERMETIUTES ne lui permettant pas ainsi de percevoir des revenus, il y a lieu de faire droit à la demande d'échelonnement de paiement, soit un versement de 250 euros sur 5 mensualités et la 6ème mensualité de 167,16 euros. Tout incident de paiement dans les délais ainsi accordés entraînera la déchéance du bénéfice du présent échelonnement et rendra immédiatement exigible l'intégralité du solde restant dû. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [H] [A] succombant à l'instance supportera la charge des entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la déchéance totale des intérêts prononcée à l'encontre de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en raison de son manquement à l'obligation légale de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, l'équité commande de rejeter la demande formulée par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, REJETTE la demande de M. [H] [A] tendant à voir constater la forclusion de l'action de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ; DÉCLARE recevable l'action de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt personnel n° 4137 918 361 9002 conclu le 14 novembre 2017 entre la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et Monsieur [H] [A] pour un montant de 15 000 euros, en raison du manquement de ladite Banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur préalablement à l'octroi du crédit ; CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 417,16 euros (mille quatre cent dix-sept euros et seize centimes) au titre du capital restant dû après imputation des intérêts et primes d'assurance restitués, concernant le prêt personnel n° 4137 918 361 9002 ; DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes au titre des intérêts au taux contractuel de 5,54 %, des intérêts au taux légal sur la somme de 44,95 €, de l'indemnité légale de 8 % et de la capitalisation des intérêts ; ACCORDE à Monsieur [H] [A] un échelonnement de paiement par 5 mensualités de 250 euros (deux cent cinquante euros) et une 6ème mensualité de 167,16 euros (cent soixante-sept euros et seize centimes), à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement et jusqu'à extinction totale de la dette ; RAPPELLE que tout incident de paiement rendra immédiatement exigible l'intégralité du solde restant dû ; DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [A] aux entiers dépens de l'instance ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L145-5, code de la consommation R315-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil L145-5
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en commun : code de la consommation R315-35
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en commun : code de la consommation R315-35
Mise à jour de la source le 2026-04-27T21:03:17.388Z.