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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourges, 1ère Chambre, 24 avril 2026, n° 25/00399

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026, présidée par Mme [...] a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.


JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par la présidente, assistée de Madame [...], greffière.


Madame [C] [V] a financé l’achat d’un véhicule MERCEDES CLASSE CLA 45 AMG au profit du petit-ami de sa fille Madame [F] [S], Monsieur [Q] [D], à hauteur de 30 000€, en effectuant un virement de ladite somme au propriétaire du véhicule le 4 octobre 2023. Elle a également souscrit en son nom propre une assurance pour ledit véhicule.
Madame [F] [S] a payé les frais de révision du véhicule au garage à hauteur de 2000,42€.
A la suite de la séparation de Madame [F] [S] et de Monsieur [Q] [D], Madame [F] [S] a sollicité en vain auprès de lui le remboursement desdites sommes, notamment par mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024 distribuée le 26 décembre 2024. 
Dans ces conditions, par acte du 17 février 2025, Mesdames [F] [S] et [C] [V] ont assigné Monsieur [Q] [D] devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins de le voir condamner, au visa des articles 1303 et suivants, 1360 et suivants, et 1240 du code civil, au paiement de : 
-30 000€ au titre de l’achat du véhicule à Madame [C] [V], 
-1 647€ au titre de la souscription de l’assurance dudit véhicule à Madame [C] [V],
-2 000,42€ au titre de l’avance des frais liés à la révision du véhicule à Madame [F] [S],
-1000€ à titre de dommages et intérêts,
-3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font principalement valoir que Madame [F] [S] était en relation de couple établie avec Monsieur [Q] [D], que ce dernier souhaitait acquérir le véhicule litigieux au moyen de la cession de son véhicule actuel au prix de 28 000€, que dans l’attente Madame [C] [V] a accepté de lui avancer la somme de 30 000€ en la réglant directement auprès du vendeur du véhicule MERCEDES, de souscrire en son nom l’assurance dudit véhicule, et que Madame [F] [S] a financé directement par chèque auprès du garage la révision du véhicule à hauteur de 2 000,42€. 
Elles exposent par ailleurs que suite à la séparation du couple, malgré de nombreuses sollicitations aux fins de remboursement des sommes avancées, et une mise en demeure, Monsieur [Q] [D] n’a toujours pas remis lesdites sommes ni mis en place le moindre échéancier de remboursement, et ce alors que ses propres parents lui ont également demandé de le faire, et qu’il a acquis depuis une moto d’une valeur de 10 000€.
Ainsi, selon les demanderesses, Monsieur [Q] [D] s’est enrichi sans cause à leur détriment. Bien qu’en raison des liens d’affection et de famille ayant existé elles se trouvent dans l’impossibilité morale de satisfaire à l’obligation de preuve par écrit des obligations supérieures à 1500€, elles considèrent que les éléments versés aux débats sont suffisants pour établir leur qualité de créancières d’une obligation de remboursement. 
Enfin, elles mettent en avant le préjudice subi par Madame [F] [S] ayant nécessité des arrêts de travail qu’elles relient directement à la situation déplorée.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Q] [D] conclut quant à lui au rejet des prétentions des demanderesses au motif que son père s’est opposé à la vente du véhicule qu’il souhaitait céder pour financer le remboursement de sa dette, qu’il a toujours eu la volonté de rembourser les sommes dues une fois les ressources nécessaires acquises, qu’aucun contrat de prêt n’a été mis en place, qu’il a mis en vente le véhicule litigieux, et que l’acquisition du véhicule MERCEDES a bénéficié aux deux membres du couple.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.

Motifs

SUR CE,
Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1353 et suivants du code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1500 €, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l'obligation.
Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible, dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Cependant, l’article 1303-3 du même code dispose que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Ainsi, l’enrichissement injustifié ne peut-être invoqué qu’à titre subsidiaire.
Sur la demande de paiement de la somme de 30 000€ à Madame [C] [V] au titre de l’achat du véhicule MERCEDES CLASSE CLA 45 AMG.
En l’espèce, les demanderesses se prévalent du paiement direct au vendeur du véhicule litigieux de la somme de 30 000 € par virement du 4 octobre 2023, ce qu’elles établissent par la preuve de virement et les échanges de SMS circonstanciés ayant eu lieu concomitamment, ce virement n’étant au demeurant pas contesté.
Lesdits échanges de SMS établissent également le lien de confiance entre Monsieur [Q] [D] et Madame [C] [V] au moment du paiement qui amène cette dernière à verser directement les fonds au vendeur du véhicule. 
Par ailleurs la relation de couple entre Madame [F] [S] et le défendeur au moment de l’achat du véhicule est suffisamment établie et non contestée. 
Au moment de la rupture du couple, d’autres échanges de SMS ainsi que les attestations versées aux débats démontrent que Monsieur [Q] [D] ne conteste pas que le virement effectué par Madame [C] [V] de 30 000€ est considéré comme un prêt dont elle attend le remboursement et qu’il se montre réticent à le faire.

Les conditions relationnelles entre les parties caractérisent suffisamment la situation d’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation au sens des textes susvisés, en l’espèce le prêt d’argent par Madame [C] [V] à Monsieur [Q] [D].
Dans ces conditions, l’existence d’un prêt étant suffisamment établie sans qu’il soit nécessaire pour les demanderesses de se prévaloir de l’enrichissement injustifié de Monsieur [Q] [D], lequel ne peut être soulevé qu’à titre subsidiaire, ce dernier sera condamné à rembourser à Madame [C] [V] la somme de 30 000€ qu’elle lui a prêtée.
Sur la demande de paiement de la somme de 1647€ à Madame [C] [V] au titre du remboursement de l’assurance souscrite pour le véhicule MERCEDES CLASSE CLA 45 AMG
En l’espèce, Madame [C] [V] établit suffisamment par la production des conditions particulières du contrat qu’elle a bien souscrit une assurance pour ledit véhicule en son nom propre, créance non contestée au demeurant, pour un montant annuel de 1647 €. Ainsi, par les mêmes motifs que développés ci-dessus Monsieur [Q] [D] sera condamné à lui rembourser.
Sur la demande de paiement de la somme de 2000,42€ à Madame [F] [S] au titre du remboursement des frais liés à la révision du véhicule MERCEDES CLASSE CLA 45 AMG
De la même façon et pour les mêmes motifs que développés ci-dessus, Madame [F] [S] établissant suffisamment l’existence de sa créance de 2 000,42€, au demeurant non contestée, par la production du chèque de ladite somme daté du 15 décembre 2023 au garage KROELY, Monsieur [Q] [D] sera condamné à lui rembourser cette somme.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de Madame [F] [S]
Conformément aux dispositions des articles 1240 et 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Ainsi, celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. Un préjudice est indemnisable lorsqu’il est personnel et direct, et qu’il est en lien de causalité avec le dommage subi par celui qui en réclame réparation.
En l’espèce, Madame [F] [S] avance avoir subi un préjudice d’ordre moral en lien avec la situation rencontrée avec Monsieur [Q] [D]. Elle produit 3 arrêts de travail du 31 décembre 2024 au 31 janvier 2025 en alléguant qu’ils seraient dus à au refus de remboursement du défendeur. Cependant, aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que tel serait le cas, l’estimation de son préjudice à la somme de 1000 € n’étant par ailleurs pas étayée.
Dans ces conditions, sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Sur les dépens
Monsieur [Q] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Monsieur [Q] [D], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [F] [S] et à Madame [C] [V] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] au paiement des sommes suivantes à Madame [C] [V] :
30 000€ au titre du remboursement de l’acquisition du véhicule MERCEDES CLASSE CLA 45 AMG ;1647 € au titre du remboursement de l’assurance dudit véhicule ;Soit la somme totale de 31 647€ ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] au paiement de la somme de 2 000,42€ à Madame [F] [S] au titre du remboursement des frais de révision du véhicule MERCEDES CLASSE CLA 45 AMG ;
DEBOUTE Madame [F] [S] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] au paiement de la somme de 1 500€ à Madame [F] [S] et à Madame [C] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] aux entiers dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,

La greffière, La présidente,
[...] [...] [...] [...]
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français

N° RG 25/00399 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FCEL
GP / DDG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES

JUGEMENT RENDU LE : 24 Avril 2026

53B
[C] [V]
[F] [S]

C/
[Q] [D]

DEMANDERESSES :
Madame [C] [V] et Madame [F] [S], demeurant [Adresse 1]

Comparant et plaidant par la SELARL CREALEX, avocats au barreau de BOURGES, substituée par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES


DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

Comparant et plaidant par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : [...] [...], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,

Greffière lors des débats : [...] [...]


DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026, présidée par Mme [...] a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.


JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par la présidente, assistée de Madame [...], greffière.


Madame [C] [V] a financé l’achat d’un véhicule MERCEDES CLASSE CLA 45 AMG au profit du petit-ami de sa fille Madame [F] [S], Monsieur [Q] [D], à hauteur de 30 000€, en effectuant un virement de ladite somme au propriétaire du véhicule le 4 octobre 2023. Elle a également souscrit en son nom propre une assurance pour ledit véhicule.
Madame [F] [S] a payé les frais de révision du véhicule au garage à hauteur de 2000,42€.
A la suite de la séparation de Madame [F] [S] et de Monsieur [Q] [D], Madame [F] [S] a sollicité en vain auprès de lui le remboursement desdites sommes, notamment par mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024 distribuée le 26 décembre 2024. 
Dans ces conditions, par acte du 17 février 2025, Mesdames [F] [S] et [C] [V] ont assigné Monsieur [Q] [D] devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins de le voir condamner, au visa des articles 1303 et suivants, 1360 et suivants, et 1240 du code civil, au paiement de : 
-30 000€ au titre de l’achat du véhicule à Madame [C] [V], 
-1 647€ au titre de la souscription de l’assurance dudit véhicule à Madame [C] [V],
-2 000,42€ au titre de l’avance des frais liés à la révision du véhicule à Madame [F] [S],
-1000€ à titre de dommages et intérêts,
-3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font principalement valoir que Madame [F] [S] était en relation de couple établie avec Monsieur [Q] [D], que ce dernier souhaitait acquérir le véhicule litigieux au moyen de la cession de son véhicule actuel au prix de 28 000€, que dans l’attente Madame [C] [V] a accepté de lui avancer la somme de 30 000€ en la réglant directement auprès du vendeur du véhicule MERCEDES, de souscrire en son nom l’assurance dudit véhicule, et que Madame [F] [S] a financé directement par chèque auprès du garage la révision du véhicule à hauteur de 2 000,42€. 
Elles exposent par ailleurs que suite à la séparation du couple, malgré de nombreuses sollicitations aux fins de remboursement des sommes avancées, et une mise en demeure, Monsieur [Q] [D] n’a toujours pas remis lesdites sommes ni mis en place le moindre échéancier de remboursement, et ce alors que ses propres parents lui ont également demandé de le faire, et qu’il a acquis depuis une moto d’une valeur de 10 000€.
Ainsi, selon les demanderesses, Monsieur [Q] [D] s’est enrichi sans cause à leur détriment. Bien qu’en raison des liens d’affection et de famille ayant existé elles se trouvent dans l’impossibilité morale de satisfaire à l’obligation de preuve par écrit des obligations supérieures à 1500€, elles considèrent que les éléments versés aux débats sont suffisants pour établir leur qualité de créancières d’une obligation de remboursement. 
Enfin, elles mettent en avant le préjudice subi par Madame [F] [S] ayant nécessité des arrêts de travail qu’elles relient directement à la situation déplorée.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Q] [D] conclut quant à lui au rejet des prétentions des demanderesses au motif que son père s’est opposé à la vente du véhicule qu’il souhaitait céder pour financer le remboursement de sa dette, qu’il a toujours eu la volonté de rembourser les sommes dues une fois les ressources nécessaires acquises, qu’aucun contrat de prêt n’a été mis en place, qu’il a mis en vente le véhicule litigieux, et que l’acquisition du véhicule MERCEDES a bénéficié aux deux membres du couple.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.

SUR CE,
Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1353 et suivants du code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1500 €, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l'obligation.
Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible, dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Cependant, l’article 1303-3 du même code dispose que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Ainsi, l’enrichissement injustifié ne peut-être invoqué qu’à titre subsidiaire.
Sur la demande de paiement de la somme de 30 000€ à Madame [C] [V] au titre de l’achat du véhicule MERCEDES CLASSE CLA 45 AMG.
En l’espèce, les demanderesses se prévalent du paiement direct au vendeur du véhicule litigieux de la somme de 30 000 € par virement du 4 octobre 2023, ce qu’elles établissent par la preuve de virement et les échanges de SMS circonstanciés ayant eu lieu concomitamment, ce virement n’étant au demeurant pas contesté.
Lesdits échanges de SMS établissent également le lien de confiance entre Monsieur [Q] [D] et Madame [C] [V] au moment du paiement qui amène cette dernière à verser directement les fonds au vendeur du véhicule. 
Par ailleurs la relation de couple entre Madame [F] [S] et le défendeur au moment de l’achat du véhicule est suffisamment établie et non contestée. 
Au moment de la rupture du couple, d’autres échanges de SMS ainsi que les attestations versées aux débats démontrent que Monsieur [Q] [D] ne conteste pas que le virement effectué par Madame [C] [V] de 30 000€ est considéré comme un prêt dont elle attend le remboursement et qu’il se montre réticent à le faire.

Les conditions relationnelles entre les parties caractérisent suffisamment la situation d’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation au sens des textes susvisés, en l’espèce le prêt d’argent par Madame [C] [V] à Monsieur [Q] [D].
Dans ces conditions, l’existence d’un prêt étant suffisamment établie sans qu’il soit nécessaire pour les demanderesses de se prévaloir de l’enrichissement injustifié de Monsieur [Q] [D], lequel ne peut être soulevé qu’à titre subsidiaire, ce dernier sera condamné à rembourser à Madame [C] [V] la somme de 30 000€ qu’elle lui a prêtée.
Sur la demande de paiement de la somme de 1647€ à Madame [C] [V] au titre du remboursement de l’assurance souscrite pour le véhicule MERCEDES CLASSE CLA 45 AMG
En l’espèce, Madame [C] [V] établit suffisamment par la production des conditions particulières du contrat qu’elle a bien souscrit une assurance pour ledit véhicule en son nom propre, créance non contestée au demeurant, pour un montant annuel de 1647 €. Ainsi, par les mêmes motifs que développés ci-dessus Monsieur [Q] [D] sera condamné à lui rembourser.
Sur la demande de paiement de la somme de 2000,42€ à Madame [F] [S] au titre du remboursement des frais liés à la révision du véhicule MERCEDES CLASSE CLA 45 AMG
De la même façon et pour les mêmes motifs que développés ci-dessus, Madame [F] [S] établissant suffisamment l’existence de sa créance de 2 000,42€, au demeurant non contestée, par la production du chèque de ladite somme daté du 15 décembre 2023 au garage KROELY, Monsieur [Q] [D] sera condamné à lui rembourser cette somme.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de Madame [F] [S]
Conformément aux dispositions des articles 1240 et 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Ainsi, celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. Un préjudice est indemnisable lorsqu’il est personnel et direct, et qu’il est en lien de causalité avec le dommage subi par celui qui en réclame réparation.
En l’espèce, Madame [F] [S] avance avoir subi un préjudice d’ordre moral en lien avec la situation rencontrée avec Monsieur [Q] [D]. Elle produit 3 arrêts de travail du 31 décembre 2024 au 31 janvier 2025 en alléguant qu’ils seraient dus à au refus de remboursement du défendeur. Cependant, aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que tel serait le cas, l’estimation de son préjudice à la somme de 1000 € n’étant par ailleurs pas étayée.
Dans ces conditions, sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Sur les dépens
Monsieur [Q] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Monsieur [Q] [D], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [F] [S] et à Madame [C] [V] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] au paiement des sommes suivantes à Madame [C] [V] :
30 000€ au titre du remboursement de l’acquisition du véhicule MERCEDES CLASSE CLA 45 AMG ;1647 € au titre du remboursement de l’assurance dudit véhicule ;Soit la somme totale de 31 647€ ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] au paiement de la somme de 2 000,42€ à Madame [F] [S] au titre du remboursement des frais de révision du véhicule MERCEDES CLASSE CLA 45 AMG ;
DEBOUTE Madame [F] [S] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] au paiement de la somme de 1 500€ à Madame [F] [S] et à Madame [C] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] aux entiers dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,

La greffière, La présidente,
[...] [...] [...] [...]

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1902, code civil 1303-3, code civil 1360, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-27T21:58:04.463Z.