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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 30 septembre 2025, n° 2025R00748

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

L'ASSOCIATION DE GESTION DES FONDS DU PARITARISME DE LA PUBLICITE ciaprès dénommée « AGFPP » est une association fonctionnant par adhésion volontaire chargée de collecter les redevances publicitaires auprès des entreprises relevant de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955.

Conformément à ses statuts et à l'article 2.1.1 de l'Avenant n°1 du 16 novembre 2018 portant modification de l'accord sur l'organisation et le financement du paritarisme dans la branche de la Publicité du 18 avril 2013, l'association a pour objet la gestion du financement du paritarisme de la branche.

Pour l'appel et le recouvrement des contributions l'AGFPP, conformément aux dispositions de l'article 3-2 « Collecte et gestion du dispositif » du même Avenant, a mandaté l'AGEPRO, pour procéder à la collecte de la contribution obligatoire.

La société GUTENBERG NETWORKS, ci-après dénommée « Gutenberg » est spécialisée dans la publicité et la communication et plus particulièrement édition publicitaire sous toutes ses formes, la diffusion et distribution de logiciels.

Selon l'AGFPP, Gutenberg dépend des activités des agences de publicité au titre de son identifiant APE 7311Z - Activités des agences de publicité et relève ainsi de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 et est, par conséquent, redevable des cotisations liées au financement du paritarisme.

Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 16 septembre et 21 octobre 2024, l'ARC, société de recouvrement mandatée par l'AGFPP, a mis en demeure Gutenberg de payer la somme de 17 999 € au titre des cotisations dues pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, en vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, délivré conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, l'AGFPP a assigné Gutenberg devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé et nous demande de :

Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.2135-9 et suivants du code du travail, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce,
 * Condamner Gutenberg à payer à l'AGFPP a payer la somme provisionnelle de 17 999 € au titre des contributions pour le dialogue social des années 2019 à 2022 demeurées impayées,
 * Condamner Gutenberg au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 17 999 € à compter de la réception de la mise en demeure du 21 octobre 2024 soit à compter du 28 octobre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement,
 * Condamner Gutenberg à payer à l'AGFPP la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamner Gutenberg aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,
 * Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions en défense N°1 déposées à l'audience du 9 septembre 2025, Gutenberg nous demande de :

Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 2224 et 2241 du code civil.
 * Déclarer irrecevables les demandes en paiement par provision au titre des années 2029 et 2020 formées par AGFPP à l'encontre de Gutenberg, cette action étant prescrite,
 * Débouter l'AGFPP de ses demandes de paiement par provision au titre des cotisations pour le dialogue social portant sur la somme de 5 000 € pour l'année 2029 et 5 000 € pour l'année 2020,
 * Ramener le montant provisionnel dû par Gutenberg à la somme de 7 999 €,
 * Donner acte à Gutenberg qu'elle est disposée à verser la somme de 7 999 €,
 * Juger que les demandes de condamnation de Gutenberg au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme de 17 999 € se heurte à une contestation séreuse,
 * Juger qu'il n'y a lieu à référé,
 * Débouter l'AGFPP de cette demande de paiement,

En tout état de cause,
 * Débouter l'AGFPP de l'ensemble de ses demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'instance en ce compris le coût de l'assignation,
 * Condamner l'AGFPP à payer à Gutenberg la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamner l'AGFPP aux entiers dépens d'instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 septembre 2025.

A l'audience du 9 septembre 2025,

L'AGFPP, représentée par son conseil, a indiqué s'en rapporter à justice en ce qui concerne la prescription soulevée au titre des cotisations réclamées pour les années 2019 et 2020 et maintient ses demandes relatives au titre des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.

Gutenberg, représentée par son conseil, a indiqué soulever la prescription au titre des cotisations des années 2019 et 2020 et se reconnait redevable des cotisations des années 2021 et 2022 à hauteur de 7 999 €, Gutenberg remet, à l'audience, un chèque de 7 999 € au conseil de l'AGFPP.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l'ordonnance.

Motifs

SUR QUOI,

Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la demande principale,

L'AGFPP, nous demande de condamner Gutenberg à payer la somme provisionnelle de 17 999 euros au titre des contributions du paritarisme des années 2019 à 2022.

L'article 873 du code de procédure civile dispose : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Il est rappelé qu'Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.

A l'appui de sa demande, AGFPP verse aux débats les documents suivants :
 * Le récépissé de déclaration de création de l'association n° W751223434,
 * Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955,
 * Statuts de l'AGFFPP,
 * L'Avenant n° 1 du 16 novembre 2018,
 * Le flyer annuel (pièce n°7),
 * Le courrier adressé le 16 septembre 2024 par le Cabinet ARC à Gutenberg,
 * Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 21 octobre 2024 à Gutenberg.

Conformément à ses statuts et à l'article 2.1.1 de l'Avenant n°1 du 16 novembre 2018 portant modification de l'accord sur l'organisation et le financement du paritarisme dans la branche de la Publicité du 18 avril 2013, l'association a pour objet la gestion du financement du paritarisme de la branche.

Quant à l'article 3.1 « Contribution des entreprises de la branche » du même avenant, il est stipulé que « le financement du paritarisme est assuré par une contribution annuelle globale versée, une fois par an, par les entreprises quel que soit leur effectif.

Cette contribution annuelle globale est composée de deux contributions qui s'additionnent :
 * Une contribution forfaitaire annuelle de 25 € par entreprise. Ce montant est dû en intégralité pour les années incomplètes et,
 * Une contribution proportionnelle fixée à 0,03% de la masse salariale brute totale déclarée en retraite complémentaire pour l'ensemble du personnel de l'entreprise au titre de l'année civile précédente, appelée année de référence.

Dans tous les cas, la contribution annuelle globale due par l'entreprise, constituée par les deux contributions susmentionnées, ne peut être inférieure à 50 € (montant minimum) et supérieure à 5 000 € (montant maximum).

Cette contribution annuelle globale est obligatoire. Elle est appelée chaque année, au mois de mars ou avril. ».

Enfin l'article 3-2 « Collecte et gestion du dispositif » du même Avenant, stipule : « (…) mandatent AGEPRO pour procéder à la collecte de la contribution annuelle obligatoire (…). »

AGFPP soutient que Gutenberg dépend des activités des agences de publicité au titre de son identifiant APE 7311Z - Activités des agences de publicité et relève ainsi de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955 et que dans le cadre de la collecte des contributions conventionnelles obligatoires versée par les entreprises rattachées à ladite convention collective, Gutenberg est redevable des cotisations obligatoires pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022.

Gutenberg soutient quant à elle, que depuis 2019, aucun appel de cotisations ne lui aurait été adressé et que l'absence de justifications révèle l'absence de fondement de la demande en paiement de cotisations des années 2019 à 2022.

De plus, Gutenberg fait valoir que l'AGFPP a mandaté la société de recouvrement « ARC » pour l'envoi d'une lettre en demande de paiement, laquelle a également adressé une mise en demeure dans le courant de l'année 2024. Or, les cotisations se prescrivent par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

Toujours, selon Gutenberg, les cotisations de l'année 2019 seraient prescrites depuis le 2 mars 2019 et celles de l'année 2020 depuis le 2 mars 2025.

L'AGFPP fait valoir qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la prescription soulevée par Gutenberg au titre des cotisations relatives aux années 2019 et 2020.

Quant aux cotisations des années 2021 et 2022, Gutenberg se reconnait redevable desdites cotisations à hauteur de 7 999 € et remet, à l'audience du 9 septembre 2025, un chèque d'un montant de 7 999 €, ce qui a été accepté par le conseil de l'AGFPP.

Cependant, nous relevons que l'AGFPP ne produit pas aux débats, les appels des contributions qui auraient été adressés à Gutenberg lesquels doivent être réalisés chaque année, par l'intermédiaire d'AGEPRO au moyen d'un bordereau d'appel sur lequel l'entreprise en l'occurrence Gutenberg devait renseigner la masse salariale de ses salariés nécessaires au calcul des cotisations dues.

Il résulte de tout ce qui précède, que les demandes présentées par l'AGFPP devant le juge des référés se heurtent à une contestation sérieuse, celles-ci étant liées à l'interprétation des conditions d'application de la contribution ainsi qu'à l'exigibilité des cotisations réclamées, le juge des référés ne peut donc se prononcer sur le fond du litige.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé et inviterons les parties à mieux se pourvoir.

Sur les demandes accessoires,

L'AGFPP qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Nous, président,
 * Dit n'y avoir lieu à référé et invitons les parties à mieux se pourvoir ;
 * Déboutons l'ASSOCIATION DE GESTION DES FONDS DU PARITARISME DE LA PUBLICITE de l'ensemble de ses demandes ;
 * Condamnons l'ASSOCIATION DE GESTION DES FONDS DU PARITARISME DE LA PUBLICITE aux dépens ;
 * Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025

Référé numéro : 2025R00748

DEMANDEUR

ASSOCIATION DE GESTION DES FONDS DU PARITARISME DE LA PUBLICITE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS GUTENBERG NETWORKS [Adresse 3] comparant par Me Alicia PUJOL [Adresse 4] et par Me Frédéric DUMONT [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 9 Septembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DES FAITS

L'ASSOCIATION DE GESTION DES FONDS DU PARITARISME DE LA PUBLICITE ciaprès dénommée « AGFPP » est une association fonctionnant par adhésion volontaire chargée de collecter les redevances publicitaires auprès des entreprises relevant de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955.

Conformément à ses statuts et à l'article 2.1.1 de l'Avenant n°1 du 16 novembre 2018 portant modification de l'accord sur l'organisation et le financement du paritarisme dans la branche de la Publicité du 18 avril 2013, l'association a pour objet la gestion du financement du paritarisme de la branche.

Pour l'appel et le recouvrement des contributions l'AGFPP, conformément aux dispositions de l'article 3-2 « Collecte et gestion du dispositif » du même Avenant, a mandaté l'AGEPRO, pour procéder à la collecte de la contribution obligatoire.

La société GUTENBERG NETWORKS, ci-après dénommée « Gutenberg » est spécialisée dans la publicité et la communication et plus particulièrement édition publicitaire sous toutes ses formes, la diffusion et distribution de logiciels.

Selon l'AGFPP, Gutenberg dépend des activités des agences de publicité au titre de son identifiant APE 7311Z - Activités des agences de publicité et relève ainsi de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 et est, par conséquent, redevable des cotisations liées au financement du paritarisme.

Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 16 septembre et 21 octobre 2024, l'ARC, société de recouvrement mandatée par l'AGFPP, a mis en demeure Gutenberg de payer la somme de 17 999 € au titre des cotisations dues pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, en vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, délivré conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, l'AGFPP a assigné Gutenberg devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé et nous demande de :

Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.2135-9 et suivants du code du travail, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce,
 * Condamner Gutenberg à payer à l'AGFPP a payer la somme provisionnelle de 17 999 € au titre des contributions pour le dialogue social des années 2019 à 2022 demeurées impayées,
 * Condamner Gutenberg au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 17 999 € à compter de la réception de la mise en demeure du 21 octobre 2024 soit à compter du 28 octobre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement,
 * Condamner Gutenberg à payer à l'AGFPP la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamner Gutenberg aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,
 * Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions en défense N°1 déposées à l'audience du 9 septembre 2025, Gutenberg nous demande de :

Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 2224 et 2241 du code civil.
 * Déclarer irrecevables les demandes en paiement par provision au titre des années 2029 et 2020 formées par AGFPP à l'encontre de Gutenberg, cette action étant prescrite,
 * Débouter l'AGFPP de ses demandes de paiement par provision au titre des cotisations pour le dialogue social portant sur la somme de 5 000 € pour l'année 2029 et 5 000 € pour l'année 2020,
 * Ramener le montant provisionnel dû par Gutenberg à la somme de 7 999 €,
 * Donner acte à Gutenberg qu'elle est disposée à verser la somme de 7 999 €,
 * Juger que les demandes de condamnation de Gutenberg au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme de 17 999 € se heurte à une contestation séreuse,
 * Juger qu'il n'y a lieu à référé,
 * Débouter l'AGFPP de cette demande de paiement,

En tout état de cause,
 * Débouter l'AGFPP de l'ensemble de ses demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'instance en ce compris le coût de l'assignation,
 * Condamner l'AGFPP à payer à Gutenberg la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamner l'AGFPP aux entiers dépens d'instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 septembre 2025.

A l'audience du 9 septembre 2025,

L'AGFPP, représentée par son conseil, a indiqué s'en rapporter à justice en ce qui concerne la prescription soulevée au titre des cotisations réclamées pour les années 2019 et 2020 et maintient ses demandes relatives au titre des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.

Gutenberg, représentée par son conseil, a indiqué soulever la prescription au titre des cotisations des années 2019 et 2020 et se reconnait redevable des cotisations des années 2021 et 2022 à hauteur de 7 999 €, Gutenberg remet, à l'audience, un chèque de 7 999 € au conseil de l'AGFPP.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l'ordonnance.

SUR QUOI,

Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la demande principale,

L'AGFPP, nous demande de condamner Gutenberg à payer la somme provisionnelle de 17 999 euros au titre des contributions du paritarisme des années 2019 à 2022.

L'article 873 du code de procédure civile dispose : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Il est rappelé qu'Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.

A l'appui de sa demande, AGFPP verse aux débats les documents suivants :
 * Le récépissé de déclaration de création de l'association n° W751223434,
 * Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955,
 * Statuts de l'AGFFPP,
 * L'Avenant n° 1 du 16 novembre 2018,
 * Le flyer annuel (pièce n°7),
 * Le courrier adressé le 16 septembre 2024 par le Cabinet ARC à Gutenberg,
 * Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 21 octobre 2024 à Gutenberg.

Conformément à ses statuts et à l'article 2.1.1 de l'Avenant n°1 du 16 novembre 2018 portant modification de l'accord sur l'organisation et le financement du paritarisme dans la branche de la Publicité du 18 avril 2013, l'association a pour objet la gestion du financement du paritarisme de la branche.

Quant à l'article 3.1 « Contribution des entreprises de la branche » du même avenant, il est stipulé que « le financement du paritarisme est assuré par une contribution annuelle globale versée, une fois par an, par les entreprises quel que soit leur effectif.

Cette contribution annuelle globale est composée de deux contributions qui s'additionnent :
 * Une contribution forfaitaire annuelle de 25 € par entreprise. Ce montant est dû en intégralité pour les années incomplètes et,
 * Une contribution proportionnelle fixée à 0,03% de la masse salariale brute totale déclarée en retraite complémentaire pour l'ensemble du personnel de l'entreprise au titre de l'année civile précédente, appelée année de référence.

Dans tous les cas, la contribution annuelle globale due par l'entreprise, constituée par les deux contributions susmentionnées, ne peut être inférieure à 50 € (montant minimum) et supérieure à 5 000 € (montant maximum).

Cette contribution annuelle globale est obligatoire. Elle est appelée chaque année, au mois de mars ou avril. ».

Enfin l'article 3-2 « Collecte et gestion du dispositif » du même Avenant, stipule : « (…) mandatent AGEPRO pour procéder à la collecte de la contribution annuelle obligatoire (…). »

AGFPP soutient que Gutenberg dépend des activités des agences de publicité au titre de son identifiant APE 7311Z - Activités des agences de publicité et relève ainsi de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955 et que dans le cadre de la collecte des contributions conventionnelles obligatoires versée par les entreprises rattachées à ladite convention collective, Gutenberg est redevable des cotisations obligatoires pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022.

Gutenberg soutient quant à elle, que depuis 2019, aucun appel de cotisations ne lui aurait été adressé et que l'absence de justifications révèle l'absence de fondement de la demande en paiement de cotisations des années 2019 à 2022.

De plus, Gutenberg fait valoir que l'AGFPP a mandaté la société de recouvrement « ARC » pour l'envoi d'une lettre en demande de paiement, laquelle a également adressé une mise en demeure dans le courant de l'année 2024. Or, les cotisations se prescrivent par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

Toujours, selon Gutenberg, les cotisations de l'année 2019 seraient prescrites depuis le 2 mars 2019 et celles de l'année 2020 depuis le 2 mars 2025.

L'AGFPP fait valoir qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la prescription soulevée par Gutenberg au titre des cotisations relatives aux années 2019 et 2020.

Quant aux cotisations des années 2021 et 2022, Gutenberg se reconnait redevable desdites cotisations à hauteur de 7 999 € et remet, à l'audience du 9 septembre 2025, un chèque d'un montant de 7 999 €, ce qui a été accepté par le conseil de l'AGFPP.

Cependant, nous relevons que l'AGFPP ne produit pas aux débats, les appels des contributions qui auraient été adressés à Gutenberg lesquels doivent être réalisés chaque année, par l'intermédiaire d'AGEPRO au moyen d'un bordereau d'appel sur lequel l'entreprise en l'occurrence Gutenberg devait renseigner la masse salariale de ses salariés nécessaires au calcul des cotisations dues.

Il résulte de tout ce qui précède, que les demandes présentées par l'AGFPP devant le juge des référés se heurtent à une contestation sérieuse, celles-ci étant liées à l'interprétation des conditions d'application de la contribution ainsi qu'à l'exigibilité des cotisations réclamées, le juge des référés ne peut donc se prononcer sur le fond du litige.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé et inviterons les parties à mieux se pourvoir.

Sur les demandes accessoires,

L'AGFPP qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS,

Nous, président,
 * Dit n'y avoir lieu à référé et invitons les parties à mieux se pourvoir ;
 * Déboutons l'ASSOCIATION DE GESTION DES FONDS DU PARITARISME DE LA PUBLICITE de l'ensemble de ses demandes ;
 * Condamnons l'ASSOCIATION DE GESTION DES FONDS DU PARITARISME DE LA PUBLICITE aux dépens ;
 * Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-04-28T05:06:18.374Z.