Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 2 décembre 2025, n° 2025R01173
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RG n°: 2025R01173 Page 1 sur 3 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 Décembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier RG n°: 2025R01173 DEMANDEUR Monsieur [R] [L] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Philippe MIRABEAU [Adresse 2] DEFENDEURS SAS LE CARDINAL [Adresse 3] comparant par Me Carla HERDEIRO [Adresse 4] Monsieur [I] [L] [Adresse 5] comparant par Me Carla HERDEIRO [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 2 Décembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 21 Octobre 2025, la M. [R] [L] a formulé les demandes suivantes : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article L811 du code de commerce, Vu l'urgence, Vu le dommage imminent, Vu le trouble manifestement illicite, Et les circonstances rendant impossible le bon fonctionnement normal de la société et la menace d'un péril imminent. Désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaira au Tribunal en qualité d'administrateur provisoire de la société par actions simplifiée le Cardinal avec mission de : Gérer et administrer la société avec tous les pouvoirs du Président et prendre en liaison avec Monsieur [R] [L] les mesures qui s'imposent pour restaurer une gestion rigoureuse, dénouer la crise, et conjurer les périls menaçant la société le Cardinal. RG n°: 2025R01173 Page 2 sur 3 Vérifier les comptes sociaux depuis la constitution de la société le Cardinal. Dire que l'administrateur provisoire pourra se faire assister par toute personne de son choix. Dire que l'administrateur provisoire s'en référera à la juridiction qui l'a désigné en cas de difficulté. Dire que l'administrateur provisoire rendra compte de l'accomplissement de sa mission auprès de tribunal des Activités Economiques de Nanterre dans un délai de trois mois à compter de désignation. Ordonner à la diligence de l'administrateur la provisoire( sic ), la mention au registre du commerce par le greffe de ce tribunal. Employer les dépens en frais d'administration provisoire. Vu les articles 1844-10 du code civil et L 227.-6 du code de commerce, Déclarer nul et de nul effet la résiliation du bail commercial portant sur des locaux à [Localité 2] [Adresse 6]. Vu l'article 1240 du code civil, Condamner par provision Monsieur [I] [L] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 80 000 € de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi. Condamner Monsieur [I] [L] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions en date du 2 décembre 2025, la SAS LE CARDINAL nous demande de : Vu les articles 1134 et 1153 du code civil, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, * Caractériser et juger le défaut d'urgence et l'existence de contestations sérieuses, * Juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, En conséquence, * Débouter Monsieur [R] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Condamner Monsieur [R] [L] à verser à Monsieur [I] [L] : * La somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive * La somme de 2 500 € au titre des frais non répétibles visés par l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et aux frais d'exécution. RG n°: 2025R01173 Page 3 sur 3
Motifs
SUR QUOI : Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. L'urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 6 ème chambre de ce tribunal, en date du 20 Janvier 2026 à 10h30. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal devant la 6 ème Chambre en date du 20 janvier 2026 à 10h30, Salle E, rez-de-chaussée ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 9 janvier 2026, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Texte intégral
RG n°: 2025R01173 Page 1 sur 3 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 Décembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier RG n°: 2025R01173 DEMANDEUR Monsieur [R] [L] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Philippe MIRABEAU [Adresse 2] DEFENDEURS SAS LE CARDINAL [Adresse 3] comparant par Me Carla HERDEIRO [Adresse 4] Monsieur [I] [L] [Adresse 5] comparant par Me Carla HERDEIRO [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 2 Décembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 21 Octobre 2025, la M. [R] [L] a formulé les demandes suivantes : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article L811 du code de commerce, Vu l'urgence, Vu le dommage imminent, Vu le trouble manifestement illicite, Et les circonstances rendant impossible le bon fonctionnement normal de la société et la menace d'un péril imminent. Désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaira au Tribunal en qualité d'administrateur provisoire de la société par actions simplifiée le Cardinal avec mission de : Gérer et administrer la société avec tous les pouvoirs du Président et prendre en liaison avec Monsieur [R] [L] les mesures qui s'imposent pour restaurer une gestion rigoureuse, dénouer la crise, et conjurer les périls menaçant la société le Cardinal. RG n°: 2025R01173 Page 2 sur 3 Vérifier les comptes sociaux depuis la constitution de la société le Cardinal. Dire que l'administrateur provisoire pourra se faire assister par toute personne de son choix. Dire que l'administrateur provisoire s'en référera à la juridiction qui l'a désigné en cas de difficulté. Dire que l'administrateur provisoire rendra compte de l'accomplissement de sa mission auprès de tribunal des Activités Economiques de Nanterre dans un délai de trois mois à compter de désignation. Ordonner à la diligence de l'administrateur la provisoire( sic ), la mention au registre du commerce par le greffe de ce tribunal. Employer les dépens en frais d'administration provisoire. Vu les articles 1844-10 du code civil et L 227.-6 du code de commerce, Déclarer nul et de nul effet la résiliation du bail commercial portant sur des locaux à [Localité 2] [Adresse 6]. Vu l'article 1240 du code civil, Condamner par provision Monsieur [I] [L] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 80 000 € de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi. Condamner Monsieur [I] [L] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions en date du 2 décembre 2025, la SAS LE CARDINAL nous demande de : Vu les articles 1134 et 1153 du code civil, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, * Caractériser et juger le défaut d'urgence et l'existence de contestations sérieuses, * Juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, En conséquence, * Débouter Monsieur [R] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Condamner Monsieur [R] [L] à verser à Monsieur [I] [L] : * La somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive * La somme de 2 500 € au titre des frais non répétibles visés par l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et aux frais d'exécution. RG n°: 2025R01173 Page 3 sur 3 SUR QUOI : Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. L'urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 6 ème chambre de ce tribunal, en date du 20 Janvier 2026 à 10h30. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal devant la 6 ème Chambre en date du 20 janvier 2026 à 10h30, Salle E, rez-de-chaussée ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 9 janvier 2026, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 873-1, code de commerce L811, code de procedure civile 872, code civil 1844-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 septembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/11871
en commun : code de commerce L811
- 10 septembre 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/05605
en commun : code civil 1844-10
- 12 mars 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/10888
en commun : code civil 1844-10
- 6 février 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/14168
en commun : code civil 1844-10
- 6 février 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/14250
en commun : code civil 1844-10
- 6 février 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/19118
en commun : code civil 1844-10
- 11 décembre 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/04040
en commun : code civil 1844-10
- 11 décembre 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/04042
en commun : code civil 1844-10
Mise à jour de la source le 2026-04-28T13:39:50.072Z.