Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, REFERES Président, 28 avril 2026, n° 25/00794
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI GLP SAINT MARTIN 4 a procédé à une opération de construction visant à l’édification de deux entrepôts sur la Commune de SAINT MARTIN DE CRAU (13110). Sont intervenus à l’acte de construire : La société APRC en qualité de promoteur immobilier,La société ALPES CONTROLES en qualité de BET,La société ARTESIE, en qualité de BET hydraulique,La société TPING, BET pour les VRD,La société FONDATEC en charge de l’étude des sols,La société TTM en charge du lot terrassement/VRD,La société EUROVIA PACA, en charge du lot terrassement/VRD,La société ENTREPRISE [M], en qualité de sous-traitant pour le lot terrassement/VRD,La société RTP NG, en qualité de sous-traitant pour le lot terrassement/VRD,La société BELLE ENVIRONNEMENT, en qualité de sous-traitant sur le lot terrassement/VRDLa société ENTREPRISE GAL en charge du gros œuvre,La société STM NERVI en qualité de sous-traitant sur le lot gros œuvre,La société COLLIN ETANCHEIETE pour le lot étanchéité,La société MENDES en charge du lot dallage,La société STEIBLE en charge du lot équipement des quais des entrepôts,La société NOVOFERM en charge de la réalisation des portes Coupe-Feu,La société ALU B en charge de la réalisation des menuiseries en aluminium,La société INEO en charge de la réalisation du lot électricité,La société AZUR PRO ENERGIES en charge des lots plomberie, CVC et réseau siphoïde,La société SL2A en charge des lots cloisons/plâtrerie, faux plafonds, cloisons amovibles, menuiseries d’intérieur bois, revêtements de sols durs, revêtements de sols souples et peinture,La société QIM en charge du lot protection incendie,La société SERPE en charge du lot espaces verts,La société SOCMA-GRI en charge de la réalisation des clôtures et portails du projet La livraison est intervenue le 5 janvier 2023 avec réserves concernant le bâtiment 1 et le 15 mars 2023 avec réserves concernant le bâtiment 2 et des espaces communs. A compter du mois de février 2023, la SCI GLP SAINT MARTIN met en demeure la société APRC par plusieurs courriers afin de lever tant les réserves constatées à la réception que celles apparues postérieurement. Par actes en date du 3 janvier 2024, la SCI GLP SAINT MARTIN 4 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS : La société APRC,La compagnie d’assurances MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société APRC,La société Technic Travaux Matériels (TTM),La SELARL AJ PARTENAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE [M],La société RTP NG,La société EUROVIA PACA,La société STM NERVI,La société BELLE ENVIRONNEMENT,La société AZUR PRO ENERGIES,La société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR,la société QIM,La société SERPE Aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par actes en date des 4 et 5 janvier 2024, la société APRC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS : La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société APRC,La compagnie d’assurances SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société APRCLa société BUREAU ALPES CONTROLE,La société FONDATEC,La société ARTESIE,La société TPINGLa société COLLIN ETANCHEITE,La société MENDES,La société STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES,La société NOVOFERM France,La société ALU B,La société SL2A,La société SOCMA-GRILa société ENTREPRISE GAL,Aux fins de leur rendre commune et opposable les opérations d’expertises envisagées. Par acte en date du 06 février 2024, la société STM NERVI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS la compagnie d’assurances SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société STM NERVI. Par acte en date du 1er février 2024, la société ENTREPRISE GAL a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS la compagnie d’assurances AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GAL. L’ensemble des procédures ont été jointes en cours de procédure. Par décision en date du 5 février 2025, le Tribunal Judiciaire de PARIS, devant lequel la procédure était enrôlée, a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’une des parties et s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE, ordonnant le renvoi par-devant la présente juridiction. Les parties ont été convoquées par courrier recommandé par le greffe du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE à l’audience du 24 février 2026. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2025, la SCI GLP SAINT MARTIN 4 maintient sa demande d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Elle sollicite également qu’il soit constaté l’interruption des délais du fait de son assignation. Sur la demande de provision présentée par la société ENTREPRISE [M] elle sollicite, à titre principal, le débouté de cette demande du fait de contestations sérieuses, et sollicite à titre subsidiaire que la société APRC soit condamnée à la relever et garantir d’une telle condamnation. Elle sollicite enfin en tout état de cause que l’ensemble des défenderesses soient condamnées à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions déposées à l’audience, la société APRC sollicite le rejet des demandes de mise hors de cause et que les opérations d’expertises seront déclarées communes et opposables aux requises. Elle sollicite également le rejet de la demande reconventionnelle de provision présentée par la société ENTREPRISE [M]. Elle sollicite enfin le rejet de la demande en paiement présentée par la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR ainsi que de toute demande formée à son encontre. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 février 2026, la société ENTREPRISE GAL et la société STM NERVI sollicitent à titre principal, leur mise hors de cause. A titre subsidiaire, elles sollicitent qu’il soit constaté l’absence de motif légitime, pour la société APRC, à les mettre en la cause et de prononcer ainsi leur mise hors de cause. A titre infiniment subsidiaire, la société ENTREPRISE Gal sollicite que la compagnie d’assurances AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GAL soit condamnée à la relever et garantir, et la société STM NERVI sollicite que la compagnie d’assurances SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société STM NERVI, soit condamnée à la relever et garantir. En tout état de cause, elles sollicitent que la société APRC soit condamnée à leur verser la somme de 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 février 2026, la société NOVOFERM France sollicite sa mise hors de cause faute de démonstration d’un motif légitime par la société APRC, et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er octobre 2025, la société TPING formule les protestations et réserves d’usage. Par conclusions déposées à l’audience, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GAL et la société ALU B sollicitent à titre principal leur mise hors de cause. A titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause elles sollicitent que la société APRC, la société ENTREPRISE GAL ou tout succombant soit condamné à leur payer la somme de 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 23 octobre 2025, la société SERPE sollicite sa mise hors de cause à titre principal, avec l’allocation de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 février 2026, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société APRC entend intervenir volontairement aux cotés de la compagnie d’assurances MMA IARD prise en la qualité d’assureur de la même société. Ensemble, elles sollicitent le rejet de la demande d’intervention volontaire sollicitée par la société ENTREPRISE [M] à leur égard et formulent les protestations et réserves d’usage. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 octobre 2025, la société AZUR PRO ENERGIES formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2026, la société BUREAU ALPES CONTROLES formule les protestations et réserves d’usage. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 février 2026, la société TTM s’oppose à titre principal à sa mise en cause dans le cadre d’une expertise judiciaire. Concernant la demande reconventionnelle de la société ENTREPRISE [M] elle s’oppose in limine litis à la demande de provision en indiquant qu’une clause attributive de compétence est insérée dans le contrat liant les deux sociétés, de sorte que la juridiction devrait se déclarer incompétente. A titre principal concernant cette demande, elle soulève plusieurs contestations sérieuses et sollicite son rejet. A titre subsidiaire, elle oppose une compensation de créance afin de limiter la portée de la provision sollicitée. En tout état de cause, la société TTM sollicite que tous succombant soit condamné à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens. Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 octobre 2025, la compagnie d’assurances SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société STM NERVI formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que l’expertise se déroule au contradictoire des défendeurs, afin de former une demande valant interruption des délais. Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 octobre 2025, la compagnie d’assurances SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société APRC formule les protestations et réserves d’usage. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 février 2026, la société FONDATEC formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la SCI GLP SAINT MARTIN 4 soit condamnée aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2025, la société EUROVIA PACA formule les protestations et réserves d’usage, sollicite que des chefs de mission supplémentaire soient ajoutés et sollicite que la société ENTREPRISE [M] soit déboutée de sa demande de provision. Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 octobre 2025, la société SOCMA-GRI formule les protestations et réserves d’usage. Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 octobre 2025, la société ARTESIE formule les protestations et réserves d’usage. Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2026, la société ENTREPRISE [M] et Maitre [X] [H], mandataire judiciaire de ladite société, entendent intervenir volontairement aux cotés de la SELARL AJP. Par suite, elles entendent solliciter à titre principal : le rejet des moyens, prétentions et pièces communiquées tardivement le 19 février 2026,le rejet de la pièce 18 produite par la société TTM,le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société TTM,Leur mise hors de cause vis-à-vis de l’expertise judiciaire sollicitée au motif qu’aucun désordre n’est reproché à leur poste de travaux,La condamnation solidaire de la société TTM et de la société APRC à payer à la société ENTREPRISE [M] la somme de 493.667,55 euros au titre des arriérés de facturation,que les demandes de paiement d’une pénalité de retard soient écartées,la condamnation solidaire de la société TTM, de la société APRC et de la SCI GLP SAINT MARTIN 4 à payer à la société ENTREPRISE [M] la somme provisionnelle de 1.768.989,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date de la mise en demeure, et à minima leur condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 493.667,55 eurosLa condamnation solidaire de la société TTM et APRC à payer le surcoût des travaux réalisés par la société [M] pour un montant de 1.092.127,52 euros, A titre subsidiaire, elles sollicitent la désignation d’un expert judiciaire portant uniquement sur les problématiques des travaux supplémentaires, de leurs surcoûts et de manière générale sur l’évaluation du solde dû à la société ENTREPRISE [M]. En tout état de cause, les concluantes sollicitent la condamnation de la société TTM, de la société APRC et de la SCI GLP SAINT MARTIN 4 à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A l’audience du 24 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites. Il a été porté à la connaissance de la juridiction que la société RTP NG, faisait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire et que son mandataire n’avait pas été assigné, les parties sollicitant une disjonction de l’instance à son égard. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé aux conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile. La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, la société COLLIN ETANCHEITE, la société MENDES, la société STEIBLE MANUTENTIONS SYSTEMES, la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, la société QIM, la société SERPE, la société RTP NG, la société SL2A et la société BELLE ENVIRONNEMENT bien que régulièrement convoquées par le greffe en application de l’article 82 du Code de Procédure Civile n’ont pas comparu ni constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les interventions volontaires : Aux termes de ses conclusions, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entend intervenir volontairement en qualité d’assureur de la société APRC, aux côtés de la compagnie d’assurances MMA IARD. Produisant les justificatifs requis, son intervention volontaire sera acceptée. Par suite, la société ENTREPRISE [M] et Maitre [X] [H], mandataire judiciaire de cette société, entendent intervenir volontairement aux cotés de la SELARL AJP. Compte tenu du fait que la demande d’expertise concerne partiellement les prestations réalisées par la société ENTREPRISE [M], et de la nécessité que son mandataire judiciaire soit en la cause, leurs interventions volontaires seront également acceptées. Sur la demande de disjonction à l’égard de la société RTP NG: Au cours des débats, a été soulevé le fait que la société RTP NG a fait l’objet d’une procédure collective en cours d’instance. La consultation du BODACC permet ainsi de constater que par jugement du tribunal de commerce de Chambery du 22 juillet 2025 publié le 31 juillet 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société RTP NG. Il est ainsi mentionné dans l’avis BODACC : « date de cessation des paiements le 17 juillet 2025 désignant administrateur SELARL [P] / Me [E][K] Et Me M.[W] [Adresse 35] avec les pouvoirs : outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister l'entreprise dans tous ses actes de gestion, mandataire judiciaire SELARL [Z] [O] / Me M.[O] [Adresse 36] ; Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc ». Il est constaté que cette publication intervient en cours d’instance et postérieurement au 21 mai 2025, date de présentation de l’avis envoyé par la juridiction en application de l’article 82 du Code de Procédure Civile. Ce faisant et pour la régularité de la procédure, il est manifeste, et convenu oralement par les parties à l’audience, que le mandataire de cette société doit être mis dans la cause. Les parties sollicitent à l’audience qu’une disjonction soit opérée à l’égard de cette société concernant la demande d’expertise et qu’il soit statué sur le fond de cette demandes sans attendre cette mise en cause. Toutefois, au regard de la nature même de la demande d’expertise judiciaire et des demandes de provisions formées avec appels en garantie subséquents, il convient de constater que l’instance présente dans sa nature une indivisibilité qui empêche procéduralement toute disjonction qui n’apparaît pas opportune, ce d’autant que la société RTP NG était constituée devant la juridiction parisienne et s’opposait à a mesure d’expertise, sollicitant sa mise hors de cause. L’ensemble de ces éléments ne permettent pas d’ordonner une disjonction de l’instance et rendent nécessaire de procéder à une réouverture des débats pour permettre de régulariser la procédure et veiller à ce que la SCI GLP SAINT MARTIN 4 assigne en intervention forcée, le mandataire de la société RTP NG, afin de mettre celle-ci en mesure d’être représentée dans l’instance et de faire valoir ses observations de façon contradictoire sur la demande d’expertise et sur les autres demandes de l’instance. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire au visa de l’article 344 du Code de Procédure Civile, de rouvrir les débats afin que la SCI GLP SAINT MARTIN 4 procède à la mise en cause du mandataire judiciaire de la société RTP NG qui devra être assigné pour l’audience du 26 mai 2026 à 9h. Dans l’attente, les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, avant-dire-droit RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société ENTREPRISE [M] et de son mandataire judiciaire, Monsieur [X] [H], CONSTATONS que la société RTP NG est en procédure collective et que son mandataire liquidateur n’a pas été mis dans la cause, de sorte que l’instance est interrompue à son égard, REJETONS la demande de disjonction d’instance à son égard en l’état de l’indivisibilité du litige,
Dispositif
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience des référés construction du 26 mai 2026 à 9H00 afin que la SCI GLP SAINT MARTIN 4 procède à la mise en cause du mandataire judiciaire de la société RTP NG qui devra être assigné pour l’audience du 26 mai 2026 à 9h (audience référé construction) et qu’une éventuelle jonction des instances soit opérée, INVITONS la SCI GLP SAINT MARTIN 4 à mettre en cause le mandataire judiciaire de la société RTP NG l'audience des référés construction du 26 mai 2026 à 9H00 aux fins de régularisation de l’instance (en prenant attache en cas de difficulté en amont avec le greffe du service des référés construction du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE pour prendre date), RESERVONS les demandes et le sort des dépens. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00794 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MWEL COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier DEMANDERESSE S.C.I. GLP SAINT MARTIN 4 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social représentée à l’audience par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Maître Aymeric POISSON avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSES S.A. ALLIANZ dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante et non représentée S.A. SMA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE S.A.S BUREAU ALPES CONTROLES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 351 812 698 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée à l’audience par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A.S. FONDATEC immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 430 127 811, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par ARGANE (908 605 462 [Localité 4]), agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, elle-même représentée par son Président en exercice domicilié en ce qualité audit siège représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Julien MASCARO, avocat au barreau de MARSEILLE SARL TPING immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°790 851 075 ayant son siège social [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Clémence LE GUEN GOZLAN avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE S.A. MENDES dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante et non représenté S.A.R.L. COLLIN ETANCHEITE dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante et non représentée S.A.S. STEIBLE MANUTENTIONS SYSTEMES dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante et non représentée S.A.S. NOVOFERM FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE et par Maître Faïza DOUZI avocate plaidante au barreau de PARIS S.A.R.L. ALU B Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 451 298 921, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Lise PACREAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Léa CHESNEAU, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE S.A.R.L. SL2A dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante et non représentée S.A.S SOCMA-GRI dont le siège social est situé [Adresse 13] représentée par Maître Christian BORNE avocat plaidant au barreau de VALENCE, substitué à l'audience par Maître Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Compagnie d'assurances SMABTP Compagnie d'assurances immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 684 764 dont le siège social est [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Julien MASCARO, avocat au barreau de MARSEILLE Société AXA N.ZIMMERMANN & MH MAUREL dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante et non représentée S.A ENTREPRISE GAL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 329 913 420 dont le siège est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Thierry MUNOS avocat plaidant au barreau de MARSEILLE S.A.S STM NERVI immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 707 250 080 dont le siège est sis [Adresse 17] en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Thierry MUNOS avocat plaidant au barreau de MARSEILLE S.A.S. A.P.R.C, dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Guillaume BELLUC, avocat plaidant au barreau de LYON S.A.S AZUR PRO ENERGIES inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°498 015 163 dont le siège est situé au [Adresse 19] représenté par Monsieur Nicolas KROEPFLE agissant en qualité de Président représentée à l’audience par Maître Karima MEZIENE, avocate au barreau de MARSEILLE S.N.C. INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR (EQUANS) dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante et non représentée S.A.S. Q.I.M dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante et non représentée S.A.R.L. ARTESIE ayant son siège [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Elisabeth BEDROSSIAN avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société A.P.R.C et en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 23] prise en la personne de ses représentants légaux exerçant audit siège représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS et représentée à l’audience par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A.R.LTECHNIC TRAVAUX MATERIELS, ayant son siège social [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, substitué à l’audience par Maître Marine NICOLAS, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE Entreprise [M] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 352 224 505 dont le siège social est [Adresse 25] représentée par son président la société F2P elle-même représentée par Monsieur [M] [C] Maître [X] [H] Mandataire Judiciaire désigné es-qualité par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 2 novembre 2022, demeurant [Adresse 26] SELARL ADMINSTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES (AJP) dont le siège social est [Adresse 27], intervenant es-qualité commissaire à l’exécution du plan de l’ENTREPRISE [M] agissant par Maître [U] [Q], domicilié es-qualité en son Etablissement [Adresse 28], désignée suivant jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 2 novembre 2022 tous les trois représentées par Maître Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Alain GONDOUIN avocat plaidant au barreau de GRENOBLE S.A.S. EUROVIA PACA immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 307 191 015 dont le siège social est [Adresse 29] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean-Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, substitué à l’audience par Maître Jean-Pierre RAYNE, avocat postulant au barreau d’AIX EN PROVENCE S.A.S. RTP NG dont le siège social est sis [Adresse 30] non comparante et non représentée S.A.S. BELLE ENVIRONNEMENT dont le siège social est sis [Adresse 31] non comparante et non représentée LA COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société A.P.R.C et en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 32] prise en la personne de ses représentants légaux exerçant audit siège représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS et représentée à l’audience par Maître Philippe-Laurent SIDER, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A.S SERPE immatriculée au RCS sous le numéro 345 154 694 dont le siège social est [Adresse 33] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Naz Ekin BAYKAL, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE Société AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 34] représentée par Maître Lise PACREAU, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Léa CHESNEAU, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE INTERVENANT VOLONTAIRE compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société ENTREPRISE [M] et de son mandataire judiciaire, Monsieur [X] [H] DÉBATS A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026 Le 28 Avril 2026 Grosse à : Me Gilles ALLIGIER, Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, Maître Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, Maître [V] [G] de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, Maître Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Me Karima MEZIENE, Me Thierry MUNOS, Me Sonia OULED-CHEIKH, Me Lise PACREAU, Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, Maître [J] [A] de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, Maître Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, Me Philippe-Laurent SIDER EXPOSE DU LITIGE La SCI GLP SAINT MARTIN 4 a procédé à une opération de construction visant à l’édification de deux entrepôts sur la Commune de SAINT MARTIN DE CRAU (13110). Sont intervenus à l’acte de construire : La société APRC en qualité de promoteur immobilier,La société ALPES CONTROLES en qualité de BET,La société ARTESIE, en qualité de BET hydraulique,La société TPING, BET pour les VRD,La société FONDATEC en charge de l’étude des sols,La société TTM en charge du lot terrassement/VRD,La société EUROVIA PACA, en charge du lot terrassement/VRD,La société ENTREPRISE [M], en qualité de sous-traitant pour le lot terrassement/VRD,La société RTP NG, en qualité de sous-traitant pour le lot terrassement/VRD,La société BELLE ENVIRONNEMENT, en qualité de sous-traitant sur le lot terrassement/VRDLa société ENTREPRISE GAL en charge du gros œuvre,La société STM NERVI en qualité de sous-traitant sur le lot gros œuvre,La société COLLIN ETANCHEIETE pour le lot étanchéité,La société MENDES en charge du lot dallage,La société STEIBLE en charge du lot équipement des quais des entrepôts,La société NOVOFERM en charge de la réalisation des portes Coupe-Feu,La société ALU B en charge de la réalisation des menuiseries en aluminium,La société INEO en charge de la réalisation du lot électricité,La société AZUR PRO ENERGIES en charge des lots plomberie, CVC et réseau siphoïde,La société SL2A en charge des lots cloisons/plâtrerie, faux plafonds, cloisons amovibles, menuiseries d’intérieur bois, revêtements de sols durs, revêtements de sols souples et peinture,La société QIM en charge du lot protection incendie,La société SERPE en charge du lot espaces verts,La société SOCMA-GRI en charge de la réalisation des clôtures et portails du projet La livraison est intervenue le 5 janvier 2023 avec réserves concernant le bâtiment 1 et le 15 mars 2023 avec réserves concernant le bâtiment 2 et des espaces communs. A compter du mois de février 2023, la SCI GLP SAINT MARTIN met en demeure la société APRC par plusieurs courriers afin de lever tant les réserves constatées à la réception que celles apparues postérieurement. Par actes en date du 3 janvier 2024, la SCI GLP SAINT MARTIN 4 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS : La société APRC,La compagnie d’assurances MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société APRC,La société Technic Travaux Matériels (TTM),La SELARL AJ PARTENAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE [M],La société RTP NG,La société EUROVIA PACA,La société STM NERVI,La société BELLE ENVIRONNEMENT,La société AZUR PRO ENERGIES,La société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR,la société QIM,La société SERPE Aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par actes en date des 4 et 5 janvier 2024, la société APRC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS : La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société APRC,La compagnie d’assurances SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société APRCLa société BUREAU ALPES CONTROLE,La société FONDATEC,La société ARTESIE,La société TPINGLa société COLLIN ETANCHEITE,La société MENDES,La société STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES,La société NOVOFERM France,La société ALU B,La société SL2A,La société SOCMA-GRILa société ENTREPRISE GAL,Aux fins de leur rendre commune et opposable les opérations d’expertises envisagées. Par acte en date du 06 février 2024, la société STM NERVI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS la compagnie d’assurances SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société STM NERVI. Par acte en date du 1er février 2024, la société ENTREPRISE GAL a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS la compagnie d’assurances AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GAL. L’ensemble des procédures ont été jointes en cours de procédure. Par décision en date du 5 février 2025, le Tribunal Judiciaire de PARIS, devant lequel la procédure était enrôlée, a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’une des parties et s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE, ordonnant le renvoi par-devant la présente juridiction. Les parties ont été convoquées par courrier recommandé par le greffe du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE à l’audience du 24 février 2026. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2025, la SCI GLP SAINT MARTIN 4 maintient sa demande d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Elle sollicite également qu’il soit constaté l’interruption des délais du fait de son assignation. Sur la demande de provision présentée par la société ENTREPRISE [M] elle sollicite, à titre principal, le débouté de cette demande du fait de contestations sérieuses, et sollicite à titre subsidiaire que la société APRC soit condamnée à la relever et garantir d’une telle condamnation. Elle sollicite enfin en tout état de cause que l’ensemble des défenderesses soient condamnées à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions déposées à l’audience, la société APRC sollicite le rejet des demandes de mise hors de cause et que les opérations d’expertises seront déclarées communes et opposables aux requises. Elle sollicite également le rejet de la demande reconventionnelle de provision présentée par la société ENTREPRISE [M]. Elle sollicite enfin le rejet de la demande en paiement présentée par la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR ainsi que de toute demande formée à son encontre. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 février 2026, la société ENTREPRISE GAL et la société STM NERVI sollicitent à titre principal, leur mise hors de cause. A titre subsidiaire, elles sollicitent qu’il soit constaté l’absence de motif légitime, pour la société APRC, à les mettre en la cause et de prononcer ainsi leur mise hors de cause. A titre infiniment subsidiaire, la société ENTREPRISE Gal sollicite que la compagnie d’assurances AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GAL soit condamnée à la relever et garantir, et la société STM NERVI sollicite que la compagnie d’assurances SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société STM NERVI, soit condamnée à la relever et garantir. En tout état de cause, elles sollicitent que la société APRC soit condamnée à leur verser la somme de 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 février 2026, la société NOVOFERM France sollicite sa mise hors de cause faute de démonstration d’un motif légitime par la société APRC, et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er octobre 2025, la société TPING formule les protestations et réserves d’usage. Par conclusions déposées à l’audience, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GAL et la société ALU B sollicitent à titre principal leur mise hors de cause. A titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause elles sollicitent que la société APRC, la société ENTREPRISE GAL ou tout succombant soit condamné à leur payer la somme de 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 23 octobre 2025, la société SERPE sollicite sa mise hors de cause à titre principal, avec l’allocation de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 février 2026, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société APRC entend intervenir volontairement aux cotés de la compagnie d’assurances MMA IARD prise en la qualité d’assureur de la même société. Ensemble, elles sollicitent le rejet de la demande d’intervention volontaire sollicitée par la société ENTREPRISE [M] à leur égard et formulent les protestations et réserves d’usage. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 octobre 2025, la société AZUR PRO ENERGIES formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2026, la société BUREAU ALPES CONTROLES formule les protestations et réserves d’usage. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 février 2026, la société TTM s’oppose à titre principal à sa mise en cause dans le cadre d’une expertise judiciaire. Concernant la demande reconventionnelle de la société ENTREPRISE [M] elle s’oppose in limine litis à la demande de provision en indiquant qu’une clause attributive de compétence est insérée dans le contrat liant les deux sociétés, de sorte que la juridiction devrait se déclarer incompétente. A titre principal concernant cette demande, elle soulève plusieurs contestations sérieuses et sollicite son rejet. A titre subsidiaire, elle oppose une compensation de créance afin de limiter la portée de la provision sollicitée. En tout état de cause, la société TTM sollicite que tous succombant soit condamné à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens. Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 octobre 2025, la compagnie d’assurances SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société STM NERVI formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que l’expertise se déroule au contradictoire des défendeurs, afin de former une demande valant interruption des délais. Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 octobre 2025, la compagnie d’assurances SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société APRC formule les protestations et réserves d’usage. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 février 2026, la société FONDATEC formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la SCI GLP SAINT MARTIN 4 soit condamnée aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2025, la société EUROVIA PACA formule les protestations et réserves d’usage, sollicite que des chefs de mission supplémentaire soient ajoutés et sollicite que la société ENTREPRISE [M] soit déboutée de sa demande de provision. Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 octobre 2025, la société SOCMA-GRI formule les protestations et réserves d’usage. Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 octobre 2025, la société ARTESIE formule les protestations et réserves d’usage. Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2026, la société ENTREPRISE [M] et Maitre [X] [H], mandataire judiciaire de ladite société, entendent intervenir volontairement aux cotés de la SELARL AJP. Par suite, elles entendent solliciter à titre principal : le rejet des moyens, prétentions et pièces communiquées tardivement le 19 février 2026,le rejet de la pièce 18 produite par la société TTM,le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société TTM,Leur mise hors de cause vis-à-vis de l’expertise judiciaire sollicitée au motif qu’aucun désordre n’est reproché à leur poste de travaux,La condamnation solidaire de la société TTM et de la société APRC à payer à la société ENTREPRISE [M] la somme de 493.667,55 euros au titre des arriérés de facturation,que les demandes de paiement d’une pénalité de retard soient écartées,la condamnation solidaire de la société TTM, de la société APRC et de la SCI GLP SAINT MARTIN 4 à payer à la société ENTREPRISE [M] la somme provisionnelle de 1.768.989,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date de la mise en demeure, et à minima leur condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 493.667,55 eurosLa condamnation solidaire de la société TTM et APRC à payer le surcoût des travaux réalisés par la société [M] pour un montant de 1.092.127,52 euros, A titre subsidiaire, elles sollicitent la désignation d’un expert judiciaire portant uniquement sur les problématiques des travaux supplémentaires, de leurs surcoûts et de manière générale sur l’évaluation du solde dû à la société ENTREPRISE [M]. En tout état de cause, les concluantes sollicitent la condamnation de la société TTM, de la société APRC et de la SCI GLP SAINT MARTIN 4 à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A l’audience du 24 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites. Il a été porté à la connaissance de la juridiction que la société RTP NG, faisait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire et que son mandataire n’avait pas été assigné, les parties sollicitant une disjonction de l’instance à son égard. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé aux conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile. La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, la société COLLIN ETANCHEITE, la société MENDES, la société STEIBLE MANUTENTIONS SYSTEMES, la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, la société QIM, la société SERPE, la société RTP NG, la société SL2A et la société BELLE ENVIRONNEMENT bien que régulièrement convoquées par le greffe en application de l’article 82 du Code de Procédure Civile n’ont pas comparu ni constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les interventions volontaires : Aux termes de ses conclusions, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entend intervenir volontairement en qualité d’assureur de la société APRC, aux côtés de la compagnie d’assurances MMA IARD. Produisant les justificatifs requis, son intervention volontaire sera acceptée. Par suite, la société ENTREPRISE [M] et Maitre [X] [H], mandataire judiciaire de cette société, entendent intervenir volontairement aux cotés de la SELARL AJP. Compte tenu du fait que la demande d’expertise concerne partiellement les prestations réalisées par la société ENTREPRISE [M], et de la nécessité que son mandataire judiciaire soit en la cause, leurs interventions volontaires seront également acceptées. Sur la demande de disjonction à l’égard de la société RTP NG: Au cours des débats, a été soulevé le fait que la société RTP NG a fait l’objet d’une procédure collective en cours d’instance. La consultation du BODACC permet ainsi de constater que par jugement du tribunal de commerce de Chambery du 22 juillet 2025 publié le 31 juillet 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société RTP NG. Il est ainsi mentionné dans l’avis BODACC : « date de cessation des paiements le 17 juillet 2025 désignant administrateur SELARL [P] / Me [E][K] Et Me M.[W] [Adresse 35] avec les pouvoirs : outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister l'entreprise dans tous ses actes de gestion, mandataire judiciaire SELARL [Z] [O] / Me M.[O] [Adresse 36] ; Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc ». Il est constaté que cette publication intervient en cours d’instance et postérieurement au 21 mai 2025, date de présentation de l’avis envoyé par la juridiction en application de l’article 82 du Code de Procédure Civile. Ce faisant et pour la régularité de la procédure, il est manifeste, et convenu oralement par les parties à l’audience, que le mandataire de cette société doit être mis dans la cause. Les parties sollicitent à l’audience qu’une disjonction soit opérée à l’égard de cette société concernant la demande d’expertise et qu’il soit statué sur le fond de cette demandes sans attendre cette mise en cause. Toutefois, au regard de la nature même de la demande d’expertise judiciaire et des demandes de provisions formées avec appels en garantie subséquents, il convient de constater que l’instance présente dans sa nature une indivisibilité qui empêche procéduralement toute disjonction qui n’apparaît pas opportune, ce d’autant que la société RTP NG était constituée devant la juridiction parisienne et s’opposait à a mesure d’expertise, sollicitant sa mise hors de cause. L’ensemble de ces éléments ne permettent pas d’ordonner une disjonction de l’instance et rendent nécessaire de procéder à une réouverture des débats pour permettre de régulariser la procédure et veiller à ce que la SCI GLP SAINT MARTIN 4 assigne en intervention forcée, le mandataire de la société RTP NG, afin de mettre celle-ci en mesure d’être représentée dans l’instance et de faire valoir ses observations de façon contradictoire sur la demande d’expertise et sur les autres demandes de l’instance. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire au visa de l’article 344 du Code de Procédure Civile, de rouvrir les débats afin que la SCI GLP SAINT MARTIN 4 procède à la mise en cause du mandataire judiciaire de la société RTP NG qui devra être assigné pour l’audience du 26 mai 2026 à 9h. Dans l’attente, les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, avant-dire-droit RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société ENTREPRISE [M] et de son mandataire judiciaire, Monsieur [X] [H], CONSTATONS que la société RTP NG est en procédure collective et que son mandataire liquidateur n’a pas été mis dans la cause, de sorte que l’instance est interrompue à son égard, REJETONS la demande de disjonction d’instance à son égard en l’état de l’indivisibilité du litige, ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience des référés construction du 26 mai 2026 à 9H00 afin que la SCI GLP SAINT MARTIN 4 procède à la mise en cause du mandataire judiciaire de la société RTP NG qui devra être assigné pour l’audience du 26 mai 2026 à 9h (audience référé construction) et qu’une éventuelle jonction des instances soit opérée, INVITONS la SCI GLP SAINT MARTIN 4 à mettre en cause le mandataire judiciaire de la société RTP NG l'audience des référés construction du 26 mai 2026 à 9H00 aux fins de régularisation de l’instance (en prenant attache en cas de difficulté en amont avec le greffe du service des référés construction du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE pour prendre date), RESERVONS les demandes et le sort des dépens. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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