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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 28 avril 2026, n° 25/03927

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par exploit du 26 novembre 2024, délivré à domicile, la société [Adresse 4] (ci-après CRCAMCE) a assigné Monsieur [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation et 1227 du Code civil :

- le voir juger recevable et bien fondée,

- voir constater la résiliation des engagements souscrits sous les références 04184268464 et 00006173185,

- voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 710,99 euros outre intérêts au taux contractuels et frais jusqu’à parfait paiement au titre de la convention de compte courant,

- voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 579,13 euros outre intérêts au taux contractuel et frais jusqu’à parfait paiement au titre d’un prêt personnel,

A titre subsidiaire

- voir prononcer la résiliation judiciaire des engagements souscrits,

- voir condamner le défendeur au titre des restitutions à payer les mêmes sommes,

En tout état de cause,

- voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,

- voir condamner le défendeur à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens,

- voir ordonner que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article R 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
 
A l’audience, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de l’assignation. Il s’en est rapporté sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, soulevée d’office, pour défaut d’offre de crédit trois mois après un découvert bancaire continu. Le taux contractuel est de 4,3 % l’an.


Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Vu le montant des demandes, le jugement sera rendu en premier ressort et sera réputé contradictoire.

 
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».


Sur la résiliation des contrats

Il est constant que le 7 septembre 2022, [V] [U] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la CRCAMCE avec une autorisation de découvert d’un montant de 500 euros. Le dernier solde créditeur est de janvier 2023.

Le 28 décembre 2022, il a contracté un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant de 171,04 euros après une première échéance de 170,83 euros au taux de 4,3 % l’an.

Le premier impayé est en date du 5 mars 2023.

La CRCAMCE a justifié de l’absence de forclusion de son action en paiement tant pour le solde débiteur bancaire que pour le prêt personnel.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2023 la CRCAMCE a mis en demeure Monsieur [U] de lui payer la somme de 725,20 euros pour le prêt et la somme de 11 994,15 euros pour le compte courant. Il lui a été indiqué de régler ces sommes sous 15 jours sous peine de déchéance du terme et clôture des services et produits. Cela correspond à la clause résolutoire claire du contrat de prêt et de la convention de compte courant. L’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Il y a lieu de constater la déchéance du terme des contrats.


Sur le moyen relevé d’office sur le défaut de communication d’une offre de prêt en cas de découvert bancaire persistant

En application de l’article L 312-93 du Code de la consommation, « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au selon du 4 ° de l’article L 311-1 dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».

Selon l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites en cas de dépassement de découvert de plus de trois mois ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au tire du dépassement mentionnés aux articles L 312-92 et L 312-93.

En application de l’article L 312-38 du code précité, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Le compte est resté débiteur de plus de 500 euros depuis le 7 février 2023 et en tous les cas le découvert depuis plus de trois mois sans qu’une offre de prêt n’ait été proposée à l’emprunteur entraînant la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

La créance de la CRCAMCE, expurgée des frais et intérêts, dont elle a justifié est de 11 710,99 euros du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Il est fait droit dès lors à sa demande de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 701,99 euros outre intérêts au taux légal à compter de 9 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde du compte débiteur.


Sur la demande au titre de l’offre de crédit personnel

Il est justifié selon l’historique de compte que les échéances ne sont plus payées depuis le mois de mars 2023.

La CRCAMCE a satisfait à ses obligations pour la régularité de la souscription de sa convention et en justifie par les pièces produites: FIPEN, FICP et contrôle suffisant de la solvabilité de l’emprunteur.

Dès lors, il doit être fait droit à la demande de la CRCAMCE de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 579,13 euros outre intérêts au taux de 4,3 % à compter du 9 septembre 2024 jusqu’au complet règlement, l’indemnité légale de 8 % étant légale mais également non manifestement disproportionnée par rapport à la durée du contrat restant à courir.


Sur la capitalisation des intérêts

En cas de défaillance d'un prêt à la consommation, l'article L 312-38 du Code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil.

La demande aux fins de capitalisation annuelle des intérêts pour le prêt personnel est rejetée ne pouvant pas s’appliquer aux crédits à la consommation, législation spéciale.

S’agissant du solde débiteur, il est fait droit à la capitalisation des intérêts légaux, pour les intérêts échus depuis au moins pour une année entière.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [V] [U].

L’équité conduit à condamner [V] [U] à payer à la CRCAMCE la somme ramenée à la plus juste proportion de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

S’agissant de la demande au titre des frais de recouvrement forcé de la créance, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment que des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées en Conseil d’Etat mais n’édicte aucune faculté pour le juge d’imputer ces frais aux débiteurs.

Hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code.

Ce chef de demande de la CRCAMCE est rejeté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE la société [Adresse 4] recevable en son action,

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel de 10000 euros et de la convention de compte courant souscrits par [V] [U] auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est les 7 septembre 2022 et 28 décembre 2022,

CONDAMNE [V] [U] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 11 701,99 euros (onze mille sept cent un euros et quatre vingt dix neuf centimes) outre intérêts au taux légal à compter de 9 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde du compte débiteur avec capitalisation des intérêts légaux pour les intérêts échus depuis au moins une année entière,

CONDAMNE [V] [U] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est la somme de 11 579,13 euros (onze mille cinq cent soixante dix neuf euros et treize centimes) outre intérêts au taux de 4,3 % l’an à compter du 9 septembre 2024 jusqu’au complet règlement au titre du contrat de prêt de 10000 euros,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts pour le prêt personnel du 28 décembre 2022,

CONDAMNE [V] [U] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE [V] [U] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE le surplus de la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE la demande de la société [Adresse 4] au titre du recouvrement forcé de la créance.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03927 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KN3

Jugement du : 
28/04/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











Société [Adresse 1]
C/
[V] [U]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me CHAMBARETAUD (T.569)

Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt huit Avril deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me CHAMBARETAUD (T.569), avocat au barreau de LYON 



d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [V] [U], domicilié : chez Mr [I] [Y], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 26 Novembre 2024.

d’autre part


Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 9 décembre 2025













EXPOSE DU LITIGE 

Par exploit du 26 novembre 2024, délivré à domicile, la société [Adresse 4] (ci-après CRCAMCE) a assigné Monsieur [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation et 1227 du Code civil :

- le voir juger recevable et bien fondée,

- voir constater la résiliation des engagements souscrits sous les références 04184268464 et 00006173185,

- voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 710,99 euros outre intérêts au taux contractuels et frais jusqu’à parfait paiement au titre de la convention de compte courant,

- voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 579,13 euros outre intérêts au taux contractuel et frais jusqu’à parfait paiement au titre d’un prêt personnel,

A titre subsidiaire

- voir prononcer la résiliation judiciaire des engagements souscrits,

- voir condamner le défendeur au titre des restitutions à payer les mêmes sommes,

En tout état de cause,

- voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,

- voir condamner le défendeur à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens,

- voir ordonner que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article R 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
 
A l’audience, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de l’assignation. Il s’en est rapporté sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, soulevée d’office, pour défaut d’offre de crédit trois mois après un découvert bancaire continu. Le taux contractuel est de 4,3 % l’an.


Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Vu le montant des demandes, le jugement sera rendu en premier ressort et sera réputé contradictoire.

 
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.


MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».


Sur la résiliation des contrats

Il est constant que le 7 septembre 2022, [V] [U] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la CRCAMCE avec une autorisation de découvert d’un montant de 500 euros. Le dernier solde créditeur est de janvier 2023.

Le 28 décembre 2022, il a contracté un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant de 171,04 euros après une première échéance de 170,83 euros au taux de 4,3 % l’an.

Le premier impayé est en date du 5 mars 2023.

La CRCAMCE a justifié de l’absence de forclusion de son action en paiement tant pour le solde débiteur bancaire que pour le prêt personnel.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2023 la CRCAMCE a mis en demeure Monsieur [U] de lui payer la somme de 725,20 euros pour le prêt et la somme de 11 994,15 euros pour le compte courant. Il lui a été indiqué de régler ces sommes sous 15 jours sous peine de déchéance du terme et clôture des services et produits. Cela correspond à la clause résolutoire claire du contrat de prêt et de la convention de compte courant. L’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Il y a lieu de constater la déchéance du terme des contrats.


Sur le moyen relevé d’office sur le défaut de communication d’une offre de prêt en cas de découvert bancaire persistant

En application de l’article L 312-93 du Code de la consommation, « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au selon du 4 ° de l’article L 311-1 dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».

Selon l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites en cas de dépassement de découvert de plus de trois mois ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au tire du dépassement mentionnés aux articles L 312-92 et L 312-93.

En application de l’article L 312-38 du code précité, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Le compte est resté débiteur de plus de 500 euros depuis le 7 février 2023 et en tous les cas le découvert depuis plus de trois mois sans qu’une offre de prêt n’ait été proposée à l’emprunteur entraînant la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

La créance de la CRCAMCE, expurgée des frais et intérêts, dont elle a justifié est de 11 710,99 euros du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Il est fait droit dès lors à sa demande de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 701,99 euros outre intérêts au taux légal à compter de 9 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde du compte débiteur.


Sur la demande au titre de l’offre de crédit personnel

Il est justifié selon l’historique de compte que les échéances ne sont plus payées depuis le mois de mars 2023.

La CRCAMCE a satisfait à ses obligations pour la régularité de la souscription de sa convention et en justifie par les pièces produites: FIPEN, FICP et contrôle suffisant de la solvabilité de l’emprunteur.

Dès lors, il doit être fait droit à la demande de la CRCAMCE de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 579,13 euros outre intérêts au taux de 4,3 % à compter du 9 septembre 2024 jusqu’au complet règlement, l’indemnité légale de 8 % étant légale mais également non manifestement disproportionnée par rapport à la durée du contrat restant à courir.


Sur la capitalisation des intérêts

En cas de défaillance d'un prêt à la consommation, l'article L 312-38 du Code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil.

La demande aux fins de capitalisation annuelle des intérêts pour le prêt personnel est rejetée ne pouvant pas s’appliquer aux crédits à la consommation, législation spéciale.

S’agissant du solde débiteur, il est fait droit à la capitalisation des intérêts légaux, pour les intérêts échus depuis au moins pour une année entière.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [V] [U].

L’équité conduit à condamner [V] [U] à payer à la CRCAMCE la somme ramenée à la plus juste proportion de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

S’agissant de la demande au titre des frais de recouvrement forcé de la créance, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment que des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées en Conseil d’Etat mais n’édicte aucune faculté pour le juge d’imputer ces frais aux débiteurs.

Hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code.

Ce chef de demande de la CRCAMCE est rejeté.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE la société [Adresse 4] recevable en son action,

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel de 10000 euros et de la convention de compte courant souscrits par [V] [U] auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est les 7 septembre 2022 et 28 décembre 2022,

CONDAMNE [V] [U] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 11 701,99 euros (onze mille sept cent un euros et quatre vingt dix neuf centimes) outre intérêts au taux légal à compter de 9 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde du compte débiteur avec capitalisation des intérêts légaux pour les intérêts échus depuis au moins une année entière,

CONDAMNE [V] [U] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est la somme de 11 579,13 euros (onze mille cinq cent soixante dix neuf euros et treize centimes) outre intérêts au taux de 4,3 % l’an à compter du 9 septembre 2024 jusqu’au complet règlement au titre du contrat de prêt de 10000 euros,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts pour le prêt personnel du 28 décembre 2022,

CONDAMNE [V] [U] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE [V] [U] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE le surplus de la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE la demande de la société [Adresse 4] au titre du recouvrement forcé de la créance.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-04-28T18:26:33.049Z.