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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 28 avril 2026, n° 26/00059

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété et composé de quatre bâtiments (A, B, C et D) :

- la SCI LES 4 MARMOTTES est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage du bâtiment D, donné en location à Monsieur [C] [I] ;
- Monsieur [H] [Z] est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage du bâtiment D, contigu de celui de la SCI LES 4 MARMOTTES ;
- Madame [O] [T] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment D.

En mars ou avril 2024, Monsieur [C] [I] a constaté l'apparition de fissures sur les cloisons du logement pris à bail.

Par arrêté du 13 septembre 2024, l'évacuation des appartements de Madame [O] [T], de Monsieur [H] [Z] et de la SCI LES 4 MARMOTTES a été ordonnée.

La SARL AVR PLOMBERIE a établi un rapport de recherche de fuite daté du 18 septembre 2024, mettant en évidence une fuite sur la vidange de la baignoire de l'appartement de la SCI LES 4 MARMOTTES, semblant active depuis plusieurs années.

Monsieur [F] [D], commis par ordonnance du 19 septembre 2024 du juge des référés du Tribunal administratif de LYON, a déposé un rapport daté du 23 septembre 2024, retenant l'existence d'un péril imminent, dont il n'a pu déterminer la cause en raison des nombreuses anomalies détectées : fuite sur l'évacuation de la baignoire, absence d'étanchéité du sol de la salle de bain, absence de ventilation des appartements, surcharge du plancher d'origine avec chape ciment d'environ 9 cm, présence de mérule ancienne, etc.

La société CIMEO, mandatée pas le gestionnaire locatif de la SCI LES 4 MARMOTTES, a établi un avis technique en date du 25 septembre 2024, faisant état de multiples fissures des cloisons au R+1 et du plafond du rez-de-chaussée, d'un fléchissement du plancher bas de l'appartement de sa mandante, d'auréole au plafond du lot de Madame [O] [T] et d'une prolifération de champignons en sous-face de la structure bois du plancher, dont le sommier et les solives sont dégradés par pourrissement, avec perte de section.

Par arrêté de mise en sécurité d'urgence du 27 septembre 2024, le Président de la METROPOLE DE LYON a enjoint la réalisation de mesures provisoires par le Syndicat des copropriétaires, la SCI LES 4 MARMOTTES, Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [T].

Le cabinet CET CERUTTI, dépêché par l'assureur de la SCI LES 4 MARMOTTES, dans un rapport n° 3 daté du 16 mai 2025, a imputé la survenance du sinistre à la SCI LES 4 MARMOTTES et Monsieur [C] [I] et souligné que l'assureur de la copropriété avait dénié sa garantie.

Par ordonnance en date du 23 septembre 2025 (RG 25/01544), le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI LES 4 MARMOTTES, une expertise judiciaire au contradictoire des parties suivantes :

le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires ;


la société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM), en qualité d'assureur propriétaire non-occupant de la SCI LES 4 MARMOTTES ;
la SA AVANSSUR, en qualité d'assureur de Monsieur [C] [I] ;
Monsieur [H] [Z], représenté par la SARL FRANCOIS MATTHIEU IMMO ;
la SA PACIFICA, en qualité d'assureur de Monsieur [H] [Z] ;
la SA GMF ASSURANCES, en qualité d'assureur de Madame [O] [T] ;
s'agissant des désordres de son appartement, et en a confié la réalisation à Monsieur [L] [X], expert.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [G] [J], pour réaliser la mission ordonnée.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la CMAM, en qualité d'assureur de la SCI LES 4 MARMOTTES a fait assigner en référé Monsieur [C] [I] aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise à intervenir.

Par ordonnance de référé du 24 février 2026, les opérations d’expertises en cours ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [C] [I].

Selon exploit en date du 15 janvier 2026 la SCI LES 4 MARMOTTES a fait assigner en référé la SAS [S] [V] aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise à intervenir.

A l’audience du 24 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société [S] [V] et la société [E], intervenante volontaire ont sollicité qu’il plaise au visa des articles 328 et suivants du code civil et 1103 du code civil :

Recevoir l’intervention volontaire de [E], en sa qualité d’assureur ; 
 
Ordonner la mise hors de cause de la société [S] [V], en sa qualité de 
courtier ; 
 
Rejeter toute demande à l’encontre de [E] ; 
 
Condamner la SCI LES 4 MARMOTTES à payer à [S] [V] et à [E] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
Condamner la SCI LES 4 MARMOTTES aux dépens. 

La SCI LES 4 MARMOTTES a sollicité qu’il plaise, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, L124-1-1 du code des assurances :

Prendre acte de l’intervention volontaire de la société [E] ; 
 
Mettre hors de cause la société [S] [V] ; 
 
Rejeter les demandes d’article 700 du Code de procédure civile et de dépens formulées par les 
sociétés [E] et [S] [V] ; 
 
Déclarer communes et opposables à la société [E] les opérations d’expertise judiciaires 
confiées à Monsieur [G] [A] [W] par ordonnance de référé du 23 septembre 2025 
(RG n°25/01544) et avec l’ordonnance à intervenir dans l’instance enrôlée sous le RG 
n°25/01734 ; 
 
Réserver les dépens. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’est pas discuté que la société [S] [V] est le courtier en assurance par lequel la police d’assurance a été souscrite, tandis que la société [E], anciennement la société LA PARISIENNE est l’assureur du contrat collectif souscrit par le Cabinet IBT GESTION.

Il y a lieu en conséquence de recevoir l’intervention volontaire de la société [E], en sa qualité d’assureur et de mettre hors de cause la société [S] [V], en sa qualité de courtier.


Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

En application de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile un tiers peut également 
être mis en cause par la partie qui y a un intérêt afin de lui rendre commun le jugement. 
 
La SCI LES 4 MARMOTTES était assurée jusqu’au 1 er janvier 2024 par la société LA PARISIENNE devenue [E] par contrat n°CBNO-000145 souscrit par IBT GESTION. 
 
Les conditions générales de la police souscrite stipulent que « la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre». 
 
L’article L.124-5 du code des assurances dispose que « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation (…) ».
 
L’article L.124-1-1 du code des assurances définit le fait dommageable comme « la cause génératrice du dommage ». 
 
En l’espèce, les premières fissures sont apparues en mars / avril 2024. 
 
Il est ainsi vraisemblable que la cause génératrice du dommage soit survenue avant le 1 er janvier 2024, date de résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de la société [E]. 
 
Les opérations d’expertise en cours ont précisément pour finalité d’investiguer et de se prononcer sur ladite cause et sa date d’apparition. 

La détermination de l’assureur tenu à garantie, alors que les opérations d’expertise sont toujours en cours et qu’aucune partie n’a conclu au fond et formé des demandes de garantie à l’encontre des assureurs se heurte à une contestation sérieuse.
 
La mise hors de cause de la société [E] à ce stade de la procédure apparaît ainsi prématurée et sera rejetée.
 
La SCI LES 4 MARMOTTES justifie d’un motif légitime de lui étendre les opérations 
d’expertise. 
 

Sur les autres dispositions de la décision

L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.

En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI LES 4 MARMOTTES sera provisoirement condamnée aux dépens, les défendeurs à la demande d'extension de la mesure d'expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l'article 696 susvisé.

Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des société [S] [V] et [E]. Ce chef de demande sera rejeté.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.



PAR CES MOTIFS


Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

RECEVONS l’intervention volontaire de la société [E], en sa qualité d’assureur ;

METTONS hors de cause la société [S] [V], en sa qualité de courtier ;

DECLARONS communes et opposable à la société [E] recherchée en qualité d’assureur de la SCI LES 4 MARMOTTES les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [G] [J] en exécution des ordonnances du 23 septembre 2025 (RG 25/01544) et du 10 octobre 2025 ;
DISONS que la SCI LES 4 MARMOTTES lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [G] [J] devra convoquer la société [E] recherchée en qualité d’assureur de la SCI LES 4 MARMOTTES dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI LES 4 MARMOTTES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 août 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SCI LES 4 MARMOTTES aux dépens de la présente instance ;

REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Delphine SAILLOFEST, juge et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00059 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3W3B
AFFAIRE : S.C.I. LES 4 MARMOTTES C/ S.A. [E], S.A.S. [S] [V]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI




PARTIES :


DEMANDERESSE

S.C.I. LES 4 MARMOTTES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSE

S.A.S. [S] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-Elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON



INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. [E]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-Elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON




Débats tenus à l'audience du 24 Février 2026 - Délibéré au 28 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété et composé de quatre bâtiments (A, B, C et D) :

- la SCI LES 4 MARMOTTES est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage du bâtiment D, donné en location à Monsieur [C] [I] ;
- Monsieur [H] [Z] est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage du bâtiment D, contigu de celui de la SCI LES 4 MARMOTTES ;
- Madame [O] [T] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment D.

En mars ou avril 2024, Monsieur [C] [I] a constaté l'apparition de fissures sur les cloisons du logement pris à bail.

Par arrêté du 13 septembre 2024, l'évacuation des appartements de Madame [O] [T], de Monsieur [H] [Z] et de la SCI LES 4 MARMOTTES a été ordonnée.

La SARL AVR PLOMBERIE a établi un rapport de recherche de fuite daté du 18 septembre 2024, mettant en évidence une fuite sur la vidange de la baignoire de l'appartement de la SCI LES 4 MARMOTTES, semblant active depuis plusieurs années.

Monsieur [F] [D], commis par ordonnance du 19 septembre 2024 du juge des référés du Tribunal administratif de LYON, a déposé un rapport daté du 23 septembre 2024, retenant l'existence d'un péril imminent, dont il n'a pu déterminer la cause en raison des nombreuses anomalies détectées : fuite sur l'évacuation de la baignoire, absence d'étanchéité du sol de la salle de bain, absence de ventilation des appartements, surcharge du plancher d'origine avec chape ciment d'environ 9 cm, présence de mérule ancienne, etc.

La société CIMEO, mandatée pas le gestionnaire locatif de la SCI LES 4 MARMOTTES, a établi un avis technique en date du 25 septembre 2024, faisant état de multiples fissures des cloisons au R+1 et du plafond du rez-de-chaussée, d'un fléchissement du plancher bas de l'appartement de sa mandante, d'auréole au plafond du lot de Madame [O] [T] et d'une prolifération de champignons en sous-face de la structure bois du plancher, dont le sommier et les solives sont dégradés par pourrissement, avec perte de section.

Par arrêté de mise en sécurité d'urgence du 27 septembre 2024, le Président de la METROPOLE DE LYON a enjoint la réalisation de mesures provisoires par le Syndicat des copropriétaires, la SCI LES 4 MARMOTTES, Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [T].

Le cabinet CET CERUTTI, dépêché par l'assureur de la SCI LES 4 MARMOTTES, dans un rapport n° 3 daté du 16 mai 2025, a imputé la survenance du sinistre à la SCI LES 4 MARMOTTES et Monsieur [C] [I] et souligné que l'assureur de la copropriété avait dénié sa garantie.

Par ordonnance en date du 23 septembre 2025 (RG 25/01544), le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI LES 4 MARMOTTES, une expertise judiciaire au contradictoire des parties suivantes :

le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires ;


la société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM), en qualité d'assureur propriétaire non-occupant de la SCI LES 4 MARMOTTES ;
la SA AVANSSUR, en qualité d'assureur de Monsieur [C] [I] ;
Monsieur [H] [Z], représenté par la SARL FRANCOIS MATTHIEU IMMO ;
la SA PACIFICA, en qualité d'assureur de Monsieur [H] [Z] ;
la SA GMF ASSURANCES, en qualité d'assureur de Madame [O] [T] ;
s'agissant des désordres de son appartement, et en a confié la réalisation à Monsieur [L] [X], expert.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [G] [J], pour réaliser la mission ordonnée.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la CMAM, en qualité d'assureur de la SCI LES 4 MARMOTTES a fait assigner en référé Monsieur [C] [I] aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise à intervenir.

Par ordonnance de référé du 24 février 2026, les opérations d’expertises en cours ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [C] [I].

Selon exploit en date du 15 janvier 2026 la SCI LES 4 MARMOTTES a fait assigner en référé la SAS [S] [V] aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise à intervenir.

A l’audience du 24 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société [S] [V] et la société [E], intervenante volontaire ont sollicité qu’il plaise au visa des articles 328 et suivants du code civil et 1103 du code civil :

Recevoir l’intervention volontaire de [E], en sa qualité d’assureur ; 
 
Ordonner la mise hors de cause de la société [S] [V], en sa qualité de 
courtier ; 
 
Rejeter toute demande à l’encontre de [E] ; 
 
Condamner la SCI LES 4 MARMOTTES à payer à [S] [V] et à [E] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
Condamner la SCI LES 4 MARMOTTES aux dépens. 

La SCI LES 4 MARMOTTES a sollicité qu’il plaise, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, L124-1-1 du code des assurances :

Prendre acte de l’intervention volontaire de la société [E] ; 
 
Mettre hors de cause la société [S] [V] ; 
 
Rejeter les demandes d’article 700 du Code de procédure civile et de dépens formulées par les 
sociétés [E] et [S] [V] ; 
 
Déclarer communes et opposables à la société [E] les opérations d’expertise judiciaires 
confiées à Monsieur [G] [A] [W] par ordonnance de référé du 23 septembre 2025 
(RG n°25/01544) et avec l’ordonnance à intervenir dans l’instance enrôlée sous le RG 
n°25/01734 ; 
 
Réserver les dépens. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’est pas discuté que la société [S] [V] est le courtier en assurance par lequel la police d’assurance a été souscrite, tandis que la société [E], anciennement la société LA PARISIENNE est l’assureur du contrat collectif souscrit par le Cabinet IBT GESTION.

Il y a lieu en conséquence de recevoir l’intervention volontaire de la société [E], en sa qualité d’assureur et de mettre hors de cause la société [S] [V], en sa qualité de courtier.


Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

En application de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile un tiers peut également 
être mis en cause par la partie qui y a un intérêt afin de lui rendre commun le jugement. 
 
La SCI LES 4 MARMOTTES était assurée jusqu’au 1 er janvier 2024 par la société LA PARISIENNE devenue [E] par contrat n°CBNO-000145 souscrit par IBT GESTION. 
 
Les conditions générales de la police souscrite stipulent que « la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre». 
 
L’article L.124-5 du code des assurances dispose que « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation (…) ».
 
L’article L.124-1-1 du code des assurances définit le fait dommageable comme « la cause génératrice du dommage ». 
 
En l’espèce, les premières fissures sont apparues en mars / avril 2024. 
 
Il est ainsi vraisemblable que la cause génératrice du dommage soit survenue avant le 1 er janvier 2024, date de résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de la société [E]. 
 
Les opérations d’expertise en cours ont précisément pour finalité d’investiguer et de se prononcer sur ladite cause et sa date d’apparition. 

La détermination de l’assureur tenu à garantie, alors que les opérations d’expertise sont toujours en cours et qu’aucune partie n’a conclu au fond et formé des demandes de garantie à l’encontre des assureurs se heurte à une contestation sérieuse.
 
La mise hors de cause de la société [E] à ce stade de la procédure apparaît ainsi prématurée et sera rejetée.
 
La SCI LES 4 MARMOTTES justifie d’un motif légitime de lui étendre les opérations 
d’expertise. 
 

Sur les autres dispositions de la décision

L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.

En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI LES 4 MARMOTTES sera provisoirement condamnée aux dépens, les défendeurs à la demande d'extension de la mesure d'expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l'article 696 susvisé.

Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des société [S] [V] et [E]. Ce chef de demande sera rejeté.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.



PAR CES MOTIFS


Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

RECEVONS l’intervention volontaire de la société [E], en sa qualité d’assureur ;

METTONS hors de cause la société [S] [V], en sa qualité de courtier ;

DECLARONS communes et opposable à la société [E] recherchée en qualité d’assureur de la SCI LES 4 MARMOTTES les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [G] [J] en exécution des ordonnances du 23 septembre 2025 (RG 25/01544) et du 10 octobre 2025 ;
DISONS que la SCI LES 4 MARMOTTES lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [G] [J] devra convoquer la société [E] recherchée en qualité d’assureur de la SCI LES 4 MARMOTTES dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI LES 4 MARMOTTES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 août 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SCI LES 4 MARMOTTES aux dépens de la présente instance ;

REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Delphine SAILLOFEST, juge et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier Le Président






En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-04-28T18:28:37.259Z.