Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P10 Aud. civile prox 1, 2 février 2026, n° 25/06500
Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 5 septembre 2024, ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) a assigné [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance. Selon offre de contrat signée le 17 juin 2021, ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) consentait à [N] [W] un contrat de crédit d’un montant de 10000 € au taux de 7,45% l’an. [N] [W] s'est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 5 mars 2024. Lors de l’audience du 2 février 2026, ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement des articles L511-6-5 et R518-57 du code monétaire et financier, de : -Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [N] [W] à lui payer la somme de 5532,85 € avec intérêt au taux contractuel de 7,45% à compter du 1er octobre 2025 ;-Condamner [N] [W] à lui payer la somme de 750,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [N] [W] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [N] [W] n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’absence de forclusion Il ressort de l’examen des pièces du dossier et notamment du décompte détaillé que l’action a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’elle n’est pas forclose en application de l’article R312-35 du code de la consommation. Sur la créance de ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) : L511-6-5 et R518-57 du code monétaire et financier disposent que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt . En l’espèce, ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) soutient que [N] [W] lui doit la somme de : la somme de 5532,85 € avec intérêt au taux contractuel de 7,45% à compter du 1er octobre 2025 ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) fournit au dossier le contrat souscrit par [N] [W] ainsi qu’un historique comptable. Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement. Ces éléments corroborent son allégation. [N] [W] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette. La demande de ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) , de constater la résiliation du contrat et de condamner [N] [W] à lui payer les sommes de : 5532,85 € avec intérêt au taux contractuel de 7,45% à compter du 1er octobre 2025 . En revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire [N] [W] , qui succombe, sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 17 juin 2021 ; Condamne [N] [W] à payer à ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) la somme de 5532,85 € avec intérêt au taux contractuel de 7,45% à compter du 1er octobre 2025 ; Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ; Condamne [N] [W] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 04 Mai 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 02 Février 2026 GROSSE : Le ................................................... à Me . [J] ARSENTO................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/06500 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FMI PARTIES : DEMANDERESSE Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (ARMENIE), demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte du 5 septembre 2024, ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) a assigné [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance. Selon offre de contrat signée le 17 juin 2021, ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) consentait à [N] [W] un contrat de crédit d’un montant de 10000 € au taux de 7,45% l’an. [N] [W] s'est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 5 mars 2024. Lors de l’audience du 2 février 2026, ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement des articles L511-6-5 et R518-57 du code monétaire et financier, de : -Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [N] [W] à lui payer la somme de 5532,85 € avec intérêt au taux contractuel de 7,45% à compter du 1er octobre 2025 ;-Condamner [N] [W] à lui payer la somme de 750,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [N] [W] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [N] [W] n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’absence de forclusion Il ressort de l’examen des pièces du dossier et notamment du décompte détaillé que l’action a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’elle n’est pas forclose en application de l’article R312-35 du code de la consommation. Sur la créance de ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) : L511-6-5 et R518-57 du code monétaire et financier disposent que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt . En l’espèce, ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) soutient que [N] [W] lui doit la somme de : la somme de 5532,85 € avec intérêt au taux contractuel de 7,45% à compter du 1er octobre 2025 ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) fournit au dossier le contrat souscrit par [N] [W] ainsi qu’un historique comptable. Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement. Ces éléments corroborent son allégation. [N] [W] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette. La demande de ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) , de constater la résiliation du contrat et de condamner [N] [W] à lui payer les sommes de : 5532,85 € avec intérêt au taux contractuel de 7,45% à compter du 1er octobre 2025 . En revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire [N] [W] , qui succombe, sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 17 juin 2021 ; Condamne [N] [W] à payer à ASSOCIATION ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) la somme de 5532,85 € avec intérêt au taux contractuel de 7,45% à compter du 1er octobre 2025 ; Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ; Condamne [N] [W] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00850
en commun : code monetaire et financier R518-57
Mise à jour de la source le 2026-04-28T18:39:01.279Z.