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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 3, 28 avril 2026, n° 25/03315

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SAS LT SQUARE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 septembre 2020, a pour code APE " 5610A - Restauration traditionnelle " et a pour activités principales : " fourniture, vente et service d'aliments cuisinés ou non et de boissons, sur place ou à emporter ".

La dénomination sociale de la SAS LT SQUARE a été modifiée en " LOKO [Adresse 1] " le 18 avril 2025.

La SAS LOKO a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 juillet 2024, a pour code APE " 5610A - Restauration traditionnelle " et a pour activités principales : " restauration traditionnelle, brasserie, crêperie, bar, épicerie, expositions, sous-location, vente à emporter, événementiel, concerts, animations, livraison, mobilité douce, activités administratives et financières et prises de participation ".

Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 avril 2025, la SAS LT SQUARE a mis en demeure la société LOKO, sous un délai de 15 jours, de cesser et faire cesser tout usage illicite du signe LOKO ou tout signe similaire, sur tout support, et à quelque titre que ce soit, pour des produits et/ou services identiques ou similaires aux produits et/ou services protégés par les marques de la SAS LT SQUARE, à savoir les deux marques françaises " MAISON LOKO " enregistrées sous les numéros 4793737 (marque verbale) et 4839990 (marque figurative), ainsi qu'à titre de dénomination sociale.

C'est dans ces circonstances que, par exploit de commissaire de justice du 25 août 2025, la SAS LOKO [Adresse 1] a fait assigner la SAS LOKO en référé devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, à l'audience du 10 octobre 2025, aux fins de :
- Interdire à la société LOKO tout usage du terme " LOKO " pour toute exploitation identique ou similaire couvrant les produits et services désignés par les marques " MAISON LOKO ", sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit, et ce notamment à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, sous astreinte de 150 euros par infraction et par jour commise à compter du 15ème jour de signification de l'ordonnance à intervenir, et sur l'ensemble du territoire français ;
- Se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
- Condamner la société LOKO à verser à la société LOKO [Adresse 1] la somme 10.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et forfaitaire au titre de la réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon ;
- Condamner la société LOKO à verser à la société LOKO [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société LOKO aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l'audience du 13 février 2026, la SAS LOKO [Adresse 1], par l'intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions, réitérant ses demandes.

En défense, aux termes de ses conclusions, la SAS LOKO, représentée par son conseil, sollicite de :
A titre principal : 
- Déclarer irrecevable l'action en référé diligentée par le SAS LOKO [Adresse 1] sise à [Localité 1] à l'encontre de la SAS LOKO sise à [Localité 2] ;
A titre subsidiaire : 
- Débouter la SAS LOKO [Adresse 1] : 
. de sa demande visant à interdire à la SAS LOKO d'utiliser le terme LOKO pour exploiter les produits et services désignés par sa prétendue marque MAISON LOKO, et ce sous astreinte ;
. de sa demande d'indemnité provisionnelle de 10.000 euros ; 
. de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;


En tout état de cause : 
- Condamner la SAS LOKO [Adresse 1] à payer à la société SAS LOKO la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. 

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.


Sur l'irrecevabilité

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.


Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire.

Aux termes de l'article L712-1 du code de la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.
L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.

En l'espèce, la SAS LOKO fait valoir que sa dénomination sociale est antérieure à celle de la SAS LOKO [Adresse 1] et que si la société demanderesse a produit deux pièces pour justifier que la marque " MAISON LOKO " et la marque figurative avaient bien été enregistrées après l'introduction de l'instance, elle n'a toujours pas fourni les certificats d'enregistrement pour justifier ses droits.
Elle ajoute qu'il ressort des pièces adverses que la marque figurative qui aurait été enregistrée en février 2022 n'est plus celle utilisée par la SAS LOKO [Adresse 1].

La SAS LOKO [Adresse 1] indique qu'elle fonde son action en contrefaçon sur les marques dont elle est titulaire qui sont antérieures à l'exploitation du signe " LOKO " par la SAS LOKO et que le moyen tiré du fait que la dénomination de la SAS LOKO serait antérieure à celle de la SAS LOKO [Adresse 1] est inopérant.
Elle souligne que les marques qu'elle invoque sont enregistrées, ce qui ressort tant du registre des marques tenu par l'INPI que du bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) et qu'elles sont en vigueur ce qui la rend légitime à se fonder sur ses marques dans le cadre de son action en justice.

Sur ce,

Il ressort tant de l'extrait de la base des marques du site INPI que de l'extrait du BOPI du 8 juillet 2022 versés aux débats par la société demanderesse que la SAS LT SQUARE, dénommée SAS LOKO [Adresse 1] depuis le 18 avril 2025, est titulaire de la marque verbale n°4793737 déposée le 20 août 2021 et de la marque figurative n°4839990 déposée le 2 février 2022, " MAISON LOKO ", marques sur lesquelles elle fonde son action en contrefaçon.


Ces pièces sont des éléments probants de l'enregistrement des marques et il n'est nul besoin de fournir les certificats d'enregistrement en sus.

La marque figurative enregistrée en février 2022 ne serait plus celle utilisée aujourd'hui par la SAS LOKO [Adresse 1], ce qui n'a aucune incidence sur le présent litige puisque cette marque figurative ne fonde pas l'action de la société demanderesse en contrefaçon.

Par ailleurs, le changement de dénomination sociale de la SAS LT SQUARE en SAS LOKO [Adresse 1] depuis le 18 avril 2025, s'il est postérieur à l'immatriculation de la SAS LOKO, n'a là encore aucune incidence sur le litige qui est soumis à la présente juridiction qui porte sur les marques et non sur la dénomination sociale de la société demanderesse.

Dès lors, la SAS LOKO sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité.


Sur la demande en contrefaçon de marque

En application de l'article L713-1 du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.
Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.


L'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

L'article L713-3-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ".

Pour retenir qu'un signe constitue la contrefaçon vraisemblable par imitation d'une marque antérieure, il faut qu'il existe une similarité entre les signes en cause et une identité ou une similarité entre les produits ou services et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de référence. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (CJCE, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc).

En l'espèce, il résulte des pièces versées en demande que la SAS LOKO [Adresse 1] a déposé la marque " MAISON LOKO ", d'abord verbale le 20 août 2021, puis figurative le 2 février 2022, et qu'elle exerce son activité en faisant usage depuis la fin de l'année 2023 dans la vie des affaires du signe " MAISON LOKO ".

S'agissant des services, les marques verbale et figurative de la demanderesse ont été notamment déposées en classe 43 " services de restauration (alimentation), services de bar, service de traiteur ". Il ressort des pièces versées en demande que la SAS LOKO fait usage des signes litigieux pour les activités de restauration. 

Sur le plan visuel, les marques verbale et figurative dont est titulaire la SAS LOKO [Adresse 1] se distinguent visuellement du signe LOKO utilisé dans la vie des affaires par la défenderesse, en ce qu'elles présentent des éléments figuratifs dont est dépourvu le signe contesté. Toutefois, l'élément distinctif dominant des marques verbale et figurative est constitué par le terme LOKO. En effet, le terme “maison” est évocateur, ce qui est faiblement distinctif. 

S'agissant du signe contesté, si le terme maison est placé en accroche, il est évocateur, l'ajout du terme maison en langue française n'ayant aucune originalité, et si le logo de la défenderesse est distinctif, l'élément dominant reste le signe verbal. En effet, le terme maison s'est banalisé et est utilisé dans la vie des affaires pour désigner des entreprises qui œuvrent dans des domaines variés.



Sur le plan phonétique, la marque " MAISON LOKO " et le signe " LOKO " comprenne un terme dont le seul élément distinctif est identique.

Sur le plan intellectuel, le signe MAISON LOKO et le signe LOKO expriment la même idée.

Enfin les services proposés par la société défenderesse sous le signe litigieux sont, sinon identiques, à tout le moins fortement similaires à ceux visés au dépôt des marques n°4793737 et n°4839990 en classe 43.

Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que les signes figuratifs et verbaux en litige présentent des ressemblances certaines au niveau phonétique, moyennement similaires au niveau visuel et une identité conceptuelle.

Il résulte de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, que leurs ressemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en présence de services fortement similaires entraînent un risque de confusion pour le consommateur concerné par les services de restauration traditionnelle, d'attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, qui pourra se méprendre sur leur origine respective, et sera conduit, au vu des ressemblances relevées, à penser que ces signes proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées par un partenariat, étant rappelé qu'il est constamment jugé que l'élément verbal aura davantage vocation à être retenu par le public pertinent que l'élément figuratif du signe.

Il s'ensuit une atteinte vraisemblable à la fonction essentielle d'identification d'origine des marques verbale et figurative déposées par la SAS LOKO [Adresse 1] et partant, la contrefaçon vraisemblable est caractérisée.


Sur les mesures demandées

En application de l'article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction saisie peut accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

Conformément à l'article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Au vu des développements qui précèdent, afin de faire cesser et prévenir la poursuite des actes contrefaisants, il y a lieu de faire interdiction à la SAS LOKO de faire usage sous quelque forme et quelque support que ce soit du signe verbal et figuratif " LOKO " imitant les marques n°4793737 et n°4839990 pour exploiter son activité de restauration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant 180 jours, sans qu'il y ait lieu de réserver au juge des référés la liquidation de l'astreinte.

S'agissant de la demande de provision de la SAS LOKO [Adresse 1], l'existence d'un préjudice, fut-il seulement moral, de la SAS LOKO [Adresse 1] consécutif à la contrefaçon vraisemblable n'est pas sérieusement contestable, l'usage non autorisé du signe litigieux verbal et figuratif " LOKO " causant nécessairement une banalisation de la marque. 

En revanche il n'est caractérisé dans son étendue par aucune pièce. 

Il y a dès lors lieu de condamner la SAS LOKO à payer à la SAS LOKO [Adresse 1] une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, partie succombante, la SAS LOKO supportera les entiers dépens de l'instance en référé.


Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 

En l'espèce, la SAS LOKO sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

FAISONS INTERDICTION à la SAS LOKO de faire usage sous quelque forme et quelque support que ce soit du signe verbal et figuratif " LOKO " imitant les marques n°4793737 et n°4839990 pour exploiter son activité de restauration, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant 180 jours ;

DISONS n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNONS la SAS LOKO à payer à la SAS LOKO [Adresse 1] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice né de la contrefaçon vraisemblable des marques n°4793737 et n°4839990 ;

CONDAMNONS la SAS LOKO à verser à SAS LOKO [Adresse 1] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS LOKO aux entiers dépens du référé ; 


REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
 

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE


Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Février 2026





N° RG 25/03315 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WSR

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. LOKO [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Denis PERIANO de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE

S.A.S. LOKO
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Florence BOYER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Martine CAMUS, avocat plaidant au barreau de LORIENT











Grosse délivrée le 28.04.26
À 
- Me Denis PERIANO
- Me Florence BOYER
 




EXPOSE DU LITIGE

La SAS LT SQUARE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 septembre 2020, a pour code APE " 5610A - Restauration traditionnelle " et a pour activités principales : " fourniture, vente et service d'aliments cuisinés ou non et de boissons, sur place ou à emporter ".

La dénomination sociale de la SAS LT SQUARE a été modifiée en " LOKO [Adresse 1] " le 18 avril 2025.

La SAS LOKO a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 juillet 2024, a pour code APE " 5610A - Restauration traditionnelle " et a pour activités principales : " restauration traditionnelle, brasserie, crêperie, bar, épicerie, expositions, sous-location, vente à emporter, événementiel, concerts, animations, livraison, mobilité douce, activités administratives et financières et prises de participation ".

Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 avril 2025, la SAS LT SQUARE a mis en demeure la société LOKO, sous un délai de 15 jours, de cesser et faire cesser tout usage illicite du signe LOKO ou tout signe similaire, sur tout support, et à quelque titre que ce soit, pour des produits et/ou services identiques ou similaires aux produits et/ou services protégés par les marques de la SAS LT SQUARE, à savoir les deux marques françaises " MAISON LOKO " enregistrées sous les numéros 4793737 (marque verbale) et 4839990 (marque figurative), ainsi qu'à titre de dénomination sociale.

C'est dans ces circonstances que, par exploit de commissaire de justice du 25 août 2025, la SAS LOKO [Adresse 1] a fait assigner la SAS LOKO en référé devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, à l'audience du 10 octobre 2025, aux fins de :
- Interdire à la société LOKO tout usage du terme " LOKO " pour toute exploitation identique ou similaire couvrant les produits et services désignés par les marques " MAISON LOKO ", sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit, et ce notamment à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, sous astreinte de 150 euros par infraction et par jour commise à compter du 15ème jour de signification de l'ordonnance à intervenir, et sur l'ensemble du territoire français ;
- Se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
- Condamner la société LOKO à verser à la société LOKO [Adresse 1] la somme 10.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et forfaitaire au titre de la réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon ;
- Condamner la société LOKO à verser à la société LOKO [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société LOKO aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l'audience du 13 février 2026, la SAS LOKO [Adresse 1], par l'intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions, réitérant ses demandes.

En défense, aux termes de ses conclusions, la SAS LOKO, représentée par son conseil, sollicite de :
A titre principal : 
- Déclarer irrecevable l'action en référé diligentée par le SAS LOKO [Adresse 1] sise à [Localité 1] à l'encontre de la SAS LOKO sise à [Localité 2] ;
A titre subsidiaire : 
- Débouter la SAS LOKO [Adresse 1] : 
. de sa demande visant à interdire à la SAS LOKO d'utiliser le terme LOKO pour exploiter les produits et services désignés par sa prétendue marque MAISON LOKO, et ce sous astreinte ;
. de sa demande d'indemnité provisionnelle de 10.000 euros ; 
. de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;


En tout état de cause : 
- Condamner la SAS LOKO [Adresse 1] à payer à la société SAS LOKO la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. 

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L'article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.


Sur l'irrecevabilité

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.


Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire.

Aux termes de l'article L712-1 du code de la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.
L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.

En l'espèce, la SAS LOKO fait valoir que sa dénomination sociale est antérieure à celle de la SAS LOKO [Adresse 1] et que si la société demanderesse a produit deux pièces pour justifier que la marque " MAISON LOKO " et la marque figurative avaient bien été enregistrées après l'introduction de l'instance, elle n'a toujours pas fourni les certificats d'enregistrement pour justifier ses droits.
Elle ajoute qu'il ressort des pièces adverses que la marque figurative qui aurait été enregistrée en février 2022 n'est plus celle utilisée par la SAS LOKO [Adresse 1].

La SAS LOKO [Adresse 1] indique qu'elle fonde son action en contrefaçon sur les marques dont elle est titulaire qui sont antérieures à l'exploitation du signe " LOKO " par la SAS LOKO et que le moyen tiré du fait que la dénomination de la SAS LOKO serait antérieure à celle de la SAS LOKO [Adresse 1] est inopérant.
Elle souligne que les marques qu'elle invoque sont enregistrées, ce qui ressort tant du registre des marques tenu par l'INPI que du bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) et qu'elles sont en vigueur ce qui la rend légitime à se fonder sur ses marques dans le cadre de son action en justice.

Sur ce,

Il ressort tant de l'extrait de la base des marques du site INPI que de l'extrait du BOPI du 8 juillet 2022 versés aux débats par la société demanderesse que la SAS LT SQUARE, dénommée SAS LOKO [Adresse 1] depuis le 18 avril 2025, est titulaire de la marque verbale n°4793737 déposée le 20 août 2021 et de la marque figurative n°4839990 déposée le 2 février 2022, " MAISON LOKO ", marques sur lesquelles elle fonde son action en contrefaçon.


Ces pièces sont des éléments probants de l'enregistrement des marques et il n'est nul besoin de fournir les certificats d'enregistrement en sus.

La marque figurative enregistrée en février 2022 ne serait plus celle utilisée aujourd'hui par la SAS LOKO [Adresse 1], ce qui n'a aucune incidence sur le présent litige puisque cette marque figurative ne fonde pas l'action de la société demanderesse en contrefaçon.

Par ailleurs, le changement de dénomination sociale de la SAS LT SQUARE en SAS LOKO [Adresse 1] depuis le 18 avril 2025, s'il est postérieur à l'immatriculation de la SAS LOKO, n'a là encore aucune incidence sur le litige qui est soumis à la présente juridiction qui porte sur les marques et non sur la dénomination sociale de la société demanderesse.

Dès lors, la SAS LOKO sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité.


Sur la demande en contrefaçon de marque

En application de l'article L713-1 du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.
Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.


L'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

L'article L713-3-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ".

Pour retenir qu'un signe constitue la contrefaçon vraisemblable par imitation d'une marque antérieure, il faut qu'il existe une similarité entre les signes en cause et une identité ou une similarité entre les produits ou services et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de référence. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (CJCE, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc).

En l'espèce, il résulte des pièces versées en demande que la SAS LOKO [Adresse 1] a déposé la marque " MAISON LOKO ", d'abord verbale le 20 août 2021, puis figurative le 2 février 2022, et qu'elle exerce son activité en faisant usage depuis la fin de l'année 2023 dans la vie des affaires du signe " MAISON LOKO ".

S'agissant des services, les marques verbale et figurative de la demanderesse ont été notamment déposées en classe 43 " services de restauration (alimentation), services de bar, service de traiteur ". Il ressort des pièces versées en demande que la SAS LOKO fait usage des signes litigieux pour les activités de restauration. 

Sur le plan visuel, les marques verbale et figurative dont est titulaire la SAS LOKO [Adresse 1] se distinguent visuellement du signe LOKO utilisé dans la vie des affaires par la défenderesse, en ce qu'elles présentent des éléments figuratifs dont est dépourvu le signe contesté. Toutefois, l'élément distinctif dominant des marques verbale et figurative est constitué par le terme LOKO. En effet, le terme “maison” est évocateur, ce qui est faiblement distinctif. 

S'agissant du signe contesté, si le terme maison est placé en accroche, il est évocateur, l'ajout du terme maison en langue française n'ayant aucune originalité, et si le logo de la défenderesse est distinctif, l'élément dominant reste le signe verbal. En effet, le terme maison s'est banalisé et est utilisé dans la vie des affaires pour désigner des entreprises qui œuvrent dans des domaines variés.



Sur le plan phonétique, la marque " MAISON LOKO " et le signe " LOKO " comprenne un terme dont le seul élément distinctif est identique.

Sur le plan intellectuel, le signe MAISON LOKO et le signe LOKO expriment la même idée.

Enfin les services proposés par la société défenderesse sous le signe litigieux sont, sinon identiques, à tout le moins fortement similaires à ceux visés au dépôt des marques n°4793737 et n°4839990 en classe 43.

Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que les signes figuratifs et verbaux en litige présentent des ressemblances certaines au niveau phonétique, moyennement similaires au niveau visuel et une identité conceptuelle.

Il résulte de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, que leurs ressemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en présence de services fortement similaires entraînent un risque de confusion pour le consommateur concerné par les services de restauration traditionnelle, d'attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, qui pourra se méprendre sur leur origine respective, et sera conduit, au vu des ressemblances relevées, à penser que ces signes proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées par un partenariat, étant rappelé qu'il est constamment jugé que l'élément verbal aura davantage vocation à être retenu par le public pertinent que l'élément figuratif du signe.

Il s'ensuit une atteinte vraisemblable à la fonction essentielle d'identification d'origine des marques verbale et figurative déposées par la SAS LOKO [Adresse 1] et partant, la contrefaçon vraisemblable est caractérisée.


Sur les mesures demandées

En application de l'article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction saisie peut accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

Conformément à l'article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Au vu des développements qui précèdent, afin de faire cesser et prévenir la poursuite des actes contrefaisants, il y a lieu de faire interdiction à la SAS LOKO de faire usage sous quelque forme et quelque support que ce soit du signe verbal et figuratif " LOKO " imitant les marques n°4793737 et n°4839990 pour exploiter son activité de restauration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant 180 jours, sans qu'il y ait lieu de réserver au juge des référés la liquidation de l'astreinte.

S'agissant de la demande de provision de la SAS LOKO [Adresse 1], l'existence d'un préjudice, fut-il seulement moral, de la SAS LOKO [Adresse 1] consécutif à la contrefaçon vraisemblable n'est pas sérieusement contestable, l'usage non autorisé du signe litigieux verbal et figuratif " LOKO " causant nécessairement une banalisation de la marque. 

En revanche il n'est caractérisé dans son étendue par aucune pièce. 

Il y a dès lors lieu de condamner la SAS LOKO à payer à la SAS LOKO [Adresse 1] une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, partie succombante, la SAS LOKO supportera les entiers dépens de l'instance en référé.


Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 

En l'espèce, la SAS LOKO sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

FAISONS INTERDICTION à la SAS LOKO de faire usage sous quelque forme et quelque support que ce soit du signe verbal et figuratif " LOKO " imitant les marques n°4793737 et n°4839990 pour exploiter son activité de restauration, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant 180 jours ;

DISONS n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNONS la SAS LOKO à payer à la SAS LOKO [Adresse 1] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice né de la contrefaçon vraisemblable des marques n°4793737 et n°4839990 ;

CONDAMNONS la SAS LOKO à verser à SAS LOKO [Adresse 1] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS LOKO aux entiers dépens du référé ; 


REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
 

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L122-7, code de la propriete intellectuelle L716-4-6, code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la propriete intellectuelle L711-1, code de la propriete intellectuelle L712-1, code de la consommation L122-1, code de la propriete intellectuelle L716-4-10, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L713-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-28T18:43:02.774Z.