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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2026, n° 24/00146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE

Date de la saisine : 09 Avril 2024
Date de convocation : 04 Juin 2025
Audience de plaidoirie : 14 Octobre 2025, renvoi au 
10 Février 2026

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière. 

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.





EXPOSE DU LITIGE

[L] [F] a communiqué à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Yonne un formulaire de demande d’Allocation Journalière du Proche Aidant (AJPA) complété le 8 novembre 2023, pour apporter une aide à sa belle-mère, [K] [N] ce, depuis le 2 février 2023.

Par courriers des 15 et 17 février 2024, la CAF lui a réclamé des justificatifs complémentaires relatifs à son congé de proche aidant.

A défaut de réponse, la CAF a notifié à [L] [F], par courrier du 26 février 2024, un refus d’attribution de l’AJPA au motif qu’elle n’avait pas fourni un justificatif de son employeur mentionnant la période de congé proche aidant.

Par courrier en date du 12 mars 2024, [L] [F] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, faisant valoir qu’elle était au chômage durant la période demandée, à savoir de janvier à septembre 2023.

La CRA n’ayant pas rendu de décision dans le délai légal imparti, [L] [F] a, par requête en date du 9 avril 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission.

L’audience de plaidoiries a été fixée au 14 octobre 2025, puis renvoyé au 10 février 2026, la requérante ayant sollicité l’assistance d’un avocat.

A l’audience, [L] [F], représentée par son conseil, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience au terme desquelles elle demande au Tribunal de :

- infirmer la décision implicite de la CRA suite au recours à l’encontre de la décision de rejet de la CAF du 26 février 2024,
- débouter la CAF de l’Yonne de ses demandes,
- juger qu’elle doit bénéficier de l’AJPA du 29 mars 2023 au 7 avril 2023 et du 1er au 7 septembre 2023,
- condamner la CAF de l’Yonne à lui régler l’AJPA au titre de ces périodes,
- condamner la CAF de l’Yonne aux dépens.

A l’appui de ces prétentions, elle indique remplir les conditions d’attribution de l’AJPA prévues aux articles L. 168-8 et suivant du Code de la sécurité sociale au motif, d’une part, qu’aucun texte ne prévoit que l’aidant doive produire une attestation de réduction de journées de travail et, d’autre part, qu’elle n’a pas travaillé, ni perçu aucune prestation de Pôle Emploi du 29 mars au 7 avril 2023, ni non plus du 1er au 7 septembre 2023. Elle en déduit être éligible à l’AJPA durant ces périodes, soit pendant 17 jours au total.

La CAF de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, s’en remet à ses dernières écritures en date du 7 octobre 2024 selon lesquelles elle demande à la juridiction de :

- débouter [L] [F] de son recours,
- confirmer la décision de refus d’octroi de l’AJPA prise par la CAF et la décision de rejet implicite de la CRA.

En défense, au visa des articles L. 168-8 et suivants du Code de la sécurité sociale, elle expose que la requérante, pour bénéficier de l’AJPA, devait soit justifier de la prise de journées ou demi-journées auprès de son employeur, soit de jour de réduction de son indemnisation France travail, ce qu’elle n’a pas fait. Elle estime que compte tenu de ce que la requérante a régulièrement été indemnisée par France travail et occupé une activité salariée sur la période de janvier à septembre 2023, elle n’est pas fondée à réclamer l’attribution de l’AJPA sur cette période.

Il est expressément fait référence aux conclusions déposées à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur le bénéfice de l’Allocation Journalière de Proche Aidant (AJPA)

Aux termes de l’article L. 168-8 du Code de la sécurité sociale, une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 168-9 à L. 168-16 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à l'article L. 544-8 du présent code ainsi que les agents publics bénéficiant d'un congé de proche aidant.

Le bénéfice de l'allocation est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l'article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 512-2.

Selon l’article L. 168-10 du même code, dans sa version applicable au litige, l'allocation journalière n'est pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation journalière du proche aidant n'est, en outre, pas cumulable avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité prévues aux articles L. 623-1 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ;
3° L'indemnisation des congés de maladie d'origine professionnelle ou non ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
6° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du présent code ;
7° L'allocation aux adultes handicapés ;
8° L'allocation journalière de présence parentale ;
9° L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
10° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, l'allocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° du présent article perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.

Enfin, l’article D. 168.15 dudit code prévoit que les personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail portent à la connaissance de Pôle emploi le nombre de jours pris pour apporter une aide régulière nécessaire à leurs proches en situation de handicap ou de perte d'autonomie au cours du mois considéré.
Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ne sont pas dues au titre des jours indemnisés par l'allocation journalière du proche aidant.

Il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir bénéficier de l’AJPA, plusieurs critères doivent être réunis, notamment le fait que l’aidant doit, soit être en congé de proche aidant soit, réduire totalement ou partiellement son activité professionnelle ou d’insertion (chômage indemnisé, formation…).

Il est enfin constant que ladite allocation n’est pas cumulable avec, notamment, les allocations chômage.
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que le litige porte exclusivement sur le fait de savoir si la requérante a été indemnisée par Pôle Emploi sur les périodes sollicitées, à savoir du 29 mars au 7 avril 2023 et du 1er au 7 septembre 2023, les autres critères d’attribution n’étant pas remis en cause par la caisse.

A l’appui de sa demande, [L] [F] produit divers contrats de travail, certificats de travail et attestations Pôle emploi dont il résulte :
- qu’elle n’a pas exercé d’activité professionnelle du 29 mars 2023, date de sa fin de contrat à durée déterminée au sein de la Maison Départementale de Retraite de l’Yonne, au 8 septembre 2023, date de signature d’un CDD avec la Résidence les Jolis Bois,
- qu’elle a perçu l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) du 8 avril au 31 août 2023.

Il en résulte ainsi que durant les périodes sollicitées, soit du 29 mars au 7 avril 2023 et du 1er au 7 septembre 2023, elle pouvait bénéficier du congé de proche aidant en application des dispositions susvisées.

Au regard de ces éléments, la demande de la requérante sera accueillie.

Sur la demande de confirmation de la CRA

Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.

Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. 

La demande sera donc écartée.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CAF de l’Yonne supportera les éventuels dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DIT que Madame [L] [F] remplit les conditions d’attribution de l’Allocation Journalière de Proche Aidant pour les périodes du 29 mars 2023 au 7 avril 2023 et du 1er au 7 septembre 2023 ;

RENVOIE Madame [L] [F] devant la CAF de l’Yonne pour la liquidation de ses droits ;

DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision implicite de rejet de la CRA ;

CONDAMNE la CAF de l’Yonne aux éventuels dépens de l’instance. 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Clotilde BOUNIN, Présidente et Edite MATIAS, greffière.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00146 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C2VT - PAGE 
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/203



AFFAIRE N° RG 24/00146 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C2VT



AFFAIRE : 

[L] [F]
C/
CAF DE L’YONNE





Notification aux parties
le
AR dem
AR def



Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à [L] [F]











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 22 AVRIL 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Clotilde BOUNIN
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER Assesseur salarié : Madame Jocelyne LECAM JOLLET
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière. 


Dans l’affaire opposant :

Madame [L] [F]
1 rue du Tholon
89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Représentée par Maître Jordan DE PINHO, avocat au barreau d’Auxerre, 

Partie demanderesse


à


CAF DE L’YONNE
Pôle Juridique
12 rue du Clos - BP 80087
89021 AUXERRE CEDEX

Représentée par Madame [O] [U], juriste munie d’un pouvoir spécial, 

Partie défenderesse 


PROCÉDURE

Date de la saisine : 09 Avril 2024
Date de convocation : 04 Juin 2025
Audience de plaidoirie : 14 Octobre 2025, renvoi au 
10 Février 2026

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière. 

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.





EXPOSE DU LITIGE

[L] [F] a communiqué à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Yonne un formulaire de demande d’Allocation Journalière du Proche Aidant (AJPA) complété le 8 novembre 2023, pour apporter une aide à sa belle-mère, [K] [N] ce, depuis le 2 février 2023.

Par courriers des 15 et 17 février 2024, la CAF lui a réclamé des justificatifs complémentaires relatifs à son congé de proche aidant.

A défaut de réponse, la CAF a notifié à [L] [F], par courrier du 26 février 2024, un refus d’attribution de l’AJPA au motif qu’elle n’avait pas fourni un justificatif de son employeur mentionnant la période de congé proche aidant.

Par courrier en date du 12 mars 2024, [L] [F] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, faisant valoir qu’elle était au chômage durant la période demandée, à savoir de janvier à septembre 2023.

La CRA n’ayant pas rendu de décision dans le délai légal imparti, [L] [F] a, par requête en date du 9 avril 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission.

L’audience de plaidoiries a été fixée au 14 octobre 2025, puis renvoyé au 10 février 2026, la requérante ayant sollicité l’assistance d’un avocat.

A l’audience, [L] [F], représentée par son conseil, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience au terme desquelles elle demande au Tribunal de :

- infirmer la décision implicite de la CRA suite au recours à l’encontre de la décision de rejet de la CAF du 26 février 2024,
- débouter la CAF de l’Yonne de ses demandes,
- juger qu’elle doit bénéficier de l’AJPA du 29 mars 2023 au 7 avril 2023 et du 1er au 7 septembre 2023,
- condamner la CAF de l’Yonne à lui régler l’AJPA au titre de ces périodes,
- condamner la CAF de l’Yonne aux dépens.

A l’appui de ces prétentions, elle indique remplir les conditions d’attribution de l’AJPA prévues aux articles L. 168-8 et suivant du Code de la sécurité sociale au motif, d’une part, qu’aucun texte ne prévoit que l’aidant doive produire une attestation de réduction de journées de travail et, d’autre part, qu’elle n’a pas travaillé, ni perçu aucune prestation de Pôle Emploi du 29 mars au 7 avril 2023, ni non plus du 1er au 7 septembre 2023. Elle en déduit être éligible à l’AJPA durant ces périodes, soit pendant 17 jours au total.

La CAF de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, s’en remet à ses dernières écritures en date du 7 octobre 2024 selon lesquelles elle demande à la juridiction de :

- débouter [L] [F] de son recours,
- confirmer la décision de refus d’octroi de l’AJPA prise par la CAF et la décision de rejet implicite de la CRA.

En défense, au visa des articles L. 168-8 et suivants du Code de la sécurité sociale, elle expose que la requérante, pour bénéficier de l’AJPA, devait soit justifier de la prise de journées ou demi-journées auprès de son employeur, soit de jour de réduction de son indemnisation France travail, ce qu’elle n’a pas fait. Elle estime que compte tenu de ce que la requérante a régulièrement été indemnisée par France travail et occupé une activité salariée sur la période de janvier à septembre 2023, elle n’est pas fondée à réclamer l’attribution de l’AJPA sur cette période.

Il est expressément fait référence aux conclusions déposées à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026.

MOTIFS

Sur le bénéfice de l’Allocation Journalière de Proche Aidant (AJPA)

Aux termes de l’article L. 168-8 du Code de la sécurité sociale, une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 168-9 à L. 168-16 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à l'article L. 544-8 du présent code ainsi que les agents publics bénéficiant d'un congé de proche aidant.

Le bénéfice de l'allocation est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l'article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 512-2.

Selon l’article L. 168-10 du même code, dans sa version applicable au litige, l'allocation journalière n'est pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation journalière du proche aidant n'est, en outre, pas cumulable avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité prévues aux articles L. 623-1 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ;
3° L'indemnisation des congés de maladie d'origine professionnelle ou non ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
6° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du présent code ;
7° L'allocation aux adultes handicapés ;
8° L'allocation journalière de présence parentale ;
9° L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
10° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, l'allocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° du présent article perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.

Enfin, l’article D. 168.15 dudit code prévoit que les personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail portent à la connaissance de Pôle emploi le nombre de jours pris pour apporter une aide régulière nécessaire à leurs proches en situation de handicap ou de perte d'autonomie au cours du mois considéré.
Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ne sont pas dues au titre des jours indemnisés par l'allocation journalière du proche aidant.

Il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir bénéficier de l’AJPA, plusieurs critères doivent être réunis, notamment le fait que l’aidant doit, soit être en congé de proche aidant soit, réduire totalement ou partiellement son activité professionnelle ou d’insertion (chômage indemnisé, formation…).

Il est enfin constant que ladite allocation n’est pas cumulable avec, notamment, les allocations chômage.
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que le litige porte exclusivement sur le fait de savoir si la requérante a été indemnisée par Pôle Emploi sur les périodes sollicitées, à savoir du 29 mars au 7 avril 2023 et du 1er au 7 septembre 2023, les autres critères d’attribution n’étant pas remis en cause par la caisse.

A l’appui de sa demande, [L] [F] produit divers contrats de travail, certificats de travail et attestations Pôle emploi dont il résulte :
- qu’elle n’a pas exercé d’activité professionnelle du 29 mars 2023, date de sa fin de contrat à durée déterminée au sein de la Maison Départementale de Retraite de l’Yonne, au 8 septembre 2023, date de signature d’un CDD avec la Résidence les Jolis Bois,
- qu’elle a perçu l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) du 8 avril au 31 août 2023.

Il en résulte ainsi que durant les périodes sollicitées, soit du 29 mars au 7 avril 2023 et du 1er au 7 septembre 2023, elle pouvait bénéficier du congé de proche aidant en application des dispositions susvisées.

Au regard de ces éléments, la demande de la requérante sera accueillie.

Sur la demande de confirmation de la CRA

Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.

Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. 

La demande sera donc écartée.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CAF de l’Yonne supportera les éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DIT que Madame [L] [F] remplit les conditions d’attribution de l’Allocation Journalière de Proche Aidant pour les périodes du 29 mars 2023 au 7 avril 2023 et du 1er au 7 septembre 2023 ;

RENVOIE Madame [L] [F] devant la CAF de l’Yonne pour la liquidation de ses droits ;

DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision implicite de rejet de la CRA ;

CONDAMNE la CAF de l’Yonne aux éventuels dépens de l’instance. 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Clotilde BOUNIN, Présidente et Edite MATIAS, greffière.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-04-28T18:55:03.372Z.