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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 28 avril 2026, n° 26/00122

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon promesse de cession de droit sous conditions suspensives conclue électroniquement le 5 décembre 2024 et consentie jusqu’au 15 février 2025, la S.N.C. ALIZEE s’est engagée à céder à M. [N] [U] et Mme [M] [U] un bail à loyer en date du 2 juillet 2024 à effet rétroactif au 1er janvier 2024, portant sur des locaux dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3], moyennant le prix de 160.000 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 27.000 euros payables à la date de cession.

Selon avenant n°1 à la promesse de cession de droit sous conditions suspensives, signé le 17 mars 2025, les parties ont prorogé la date de l’acte réitératif contractuellement prévue au 15 février 2025 à la date du 15 avril 2025. 

L’acte de cession de droit au bail a été conclu électroniquement le 08 juillet 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la S.N.C. ALIZEE a fait assigner en référé M. [N] [U] et Mme [M] [U], sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [M] [U] à payer à la société ALIZEE la somme provisionnelle de 52.373,71 euros avec intérêts au taux légal avec anatocisme depuis le 20 août 2025 ; CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [M] [U] à payer à la société ALIZEE la somme provisionnelle de 10.000 euros pour résistance abusive ; CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [M] [U] à payer à la société ALIZEE la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur [N] [U] et Madame [M] [U] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle M. [N] [U] et Mme [M] [U], cités par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu, ni constitué avocat. 

La S.N.C. ALIZEE, représentée par son avocat, actualise sa demande de provision à la somme de 12.373,71 euros et maintient le surplus de ses demandes dans les termes de son assignation.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. 

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation.

En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence. 

Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. 
 
L’article 1342 du code civil dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le détenteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. L’article 1343 du même code prévoit que le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. 

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La demanderesse verse aux débats la promesse de cession de droit au bail en date du 05 décembre 2024, l’avenant n°1 à la promesse de cession de droit au bail en date du 17 mars 2025 et l’acte de cession de droit au bail en date du 08 juillet 2025.

Il résulte de l’acte de cession de droit au bail en date du 08 juillet 2025 que le prix de cession a été accepté et consenti à la somme de 160.000 € hors droits, que le cessionnaire avait déjà versé la somme de 87.727,29 € et restait tenu au règlement de la somme de 72.373,71 € payable en quatre échéances, soit trois échéances de 20.000 euros et la dernière du solde, la première échéance devant être réglée le 20 juillet 2025 par virement bancaire puis le 20 de chaque mois. 
La demanderesse expose dans son assignation que les défendeurs ont procédé au règlement de la première échéance de 20.000 euros le 1er août 2025 sur le compte bancaire prévu à cet effet mais que le solde dû n’a pas été payé. 

Elle actualise cependant sa créance à la somme de 12.373,71 euros au jour de l’audience.

Cette actualisation, bien que n’ayant pas été portée à la connaissance des consorts [U] par signification selon les exigences de l’article 68 du code de procédure civile, est favorable aux défendeurs, non comparants.

Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. ALIZEE produit un relevé CARPA arrêté au 01/04/2026 sur lequel il apparait :
Un virement de 20.000 € le 01/08/2025 libellé « Mme [M] [U] »Un virement de 10.000 € le 04/11/2025 libellé « Mme [M] [U] »Un virement de 40.000 € le 13/01/2026 libellé « Mademoiselle [O] [U] »
Ainsi, il est établi que M. [N] [U] et Mme [M] [U] ont réglé la somme totale de 70.000 euros postérieurement à la signature de l’acte de cession de droit au bail sur un total dû de 72.373,71 euros, soit un reliquat à payer de 2.373,71 euros.

En conséquence, au vu des pièces produites, l’obligation de paiement de M. [N] [U] et Mme [M] [U] au titre du prix de cession de droit au bail n'est pas sérieusement contestable et il conviendra de les condamner par provision au paiement de la somme de 2.373,71 euros correspondant au solde restant dû.

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il résulte également de l’article 1343-2 du même code, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

La demanderesse produit des courriels du 26 août 2025, du 5 septembre 2025 et du 28 octobre 2025 aux termes desquels l’avocat de la société ALIZEE demande à M. [N] [U] de justifier du virement dont l’échéance était fixée au 20 août 2025 à deux reprises, l’informant qu’il a pour consigne d’agir en recouvrement pour l’ensemble de la créance serait engagé puis lui rappelant que l’affaire serait prochainement appelée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise. 

En l’espèce, les courriels produits ne peuvent être assimilés à une mise en demeure et ne sont, de surcroit pas adressés à Mme [M] [U].

Dès lors, il convient de condamner M. [N] [U] et Mme [M] [U] par provision au paiement de la somme de 2.373,71 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur dommages et intérêts dont il apprécie souverainement le montant.

Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Enfin, la sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

La demanderesse sollicite une somme provisionnelle de 10.000 euros pour résistance abusive. 

A titre liminaire, il convient d’observer que la demande n’est pas fondée, ni motivée. 

De surcroit, les pièces versées aux débats ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l’obligation de paiement, lequel est déjà indemnisé par les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces derniers. Enfin, il résulte des éléments du dossier que les défendeurs ont réglé des sommes importantes postérieurement à l’assignation qui ont significativement réduit le montant de la créance de la demanderesse. 

Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à ce titre. 



Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens 

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. 

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [N] [U] et Mme [M] [U], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.N.C. ALIZEE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner M. [N] [U] et Mme [M] [U] à lui payer la somme 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS M. [N] [U] et Mme [M] [U] à payer à la S.N.C. ALIZEE la somme de 2.373,71 euros correspondant au total restant dû au titre de la convention de garantie de passifs en date du 15 juillet 2024 et de l’accord de rachat des comptes courants qui y est annexé, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la S.N.C. ALIZEE ;

CONDAMNONS M. [N] [U] et Mme [M] [U] au paiement des dépens;

CONDAMNONS M. [N] [U] et Mme [M] [U] à payer à la S.N.C. ALIZEE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 28 Avril 2026.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
DU 28 Avril 2026 Minute numéro : 

N° RG 26/00122 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAQT

Code NAC : 72A
S.N.C. ALIZEE

C/
Monsieur [N] [U]
Madame [M] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ 

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.N.C. ALIZEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 279, Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 43





DÉFENDEURS

Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 2]
non representé 

Madame [M] [U], demeurant [Adresse 2]
non representé 


***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 01 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe 
le 28 Avril 2026
***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Selon promesse de cession de droit sous conditions suspensives conclue électroniquement le 5 décembre 2024 et consentie jusqu’au 15 février 2025, la S.N.C. ALIZEE s’est engagée à céder à M. [N] [U] et Mme [M] [U] un bail à loyer en date du 2 juillet 2024 à effet rétroactif au 1er janvier 2024, portant sur des locaux dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3], moyennant le prix de 160.000 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 27.000 euros payables à la date de cession.

Selon avenant n°1 à la promesse de cession de droit sous conditions suspensives, signé le 17 mars 2025, les parties ont prorogé la date de l’acte réitératif contractuellement prévue au 15 février 2025 à la date du 15 avril 2025. 

L’acte de cession de droit au bail a été conclu électroniquement le 08 juillet 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la S.N.C. ALIZEE a fait assigner en référé M. [N] [U] et Mme [M] [U], sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [M] [U] à payer à la société ALIZEE la somme provisionnelle de 52.373,71 euros avec intérêts au taux légal avec anatocisme depuis le 20 août 2025 ; CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [M] [U] à payer à la société ALIZEE la somme provisionnelle de 10.000 euros pour résistance abusive ; CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [M] [U] à payer à la société ALIZEE la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur [N] [U] et Madame [M] [U] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle M. [N] [U] et Mme [M] [U], cités par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu, ni constitué avocat. 

La S.N.C. ALIZEE, représentée par son avocat, actualise sa demande de provision à la somme de 12.373,71 euros et maintient le surplus de ses demandes dans les termes de son assignation.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. 

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation.

En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence. 

Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. 
 
L’article 1342 du code civil dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le détenteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. L’article 1343 du même code prévoit que le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. 

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La demanderesse verse aux débats la promesse de cession de droit au bail en date du 05 décembre 2024, l’avenant n°1 à la promesse de cession de droit au bail en date du 17 mars 2025 et l’acte de cession de droit au bail en date du 08 juillet 2025.

Il résulte de l’acte de cession de droit au bail en date du 08 juillet 2025 que le prix de cession a été accepté et consenti à la somme de 160.000 € hors droits, que le cessionnaire avait déjà versé la somme de 87.727,29 € et restait tenu au règlement de la somme de 72.373,71 € payable en quatre échéances, soit trois échéances de 20.000 euros et la dernière du solde, la première échéance devant être réglée le 20 juillet 2025 par virement bancaire puis le 20 de chaque mois. 
La demanderesse expose dans son assignation que les défendeurs ont procédé au règlement de la première échéance de 20.000 euros le 1er août 2025 sur le compte bancaire prévu à cet effet mais que le solde dû n’a pas été payé. 

Elle actualise cependant sa créance à la somme de 12.373,71 euros au jour de l’audience.

Cette actualisation, bien que n’ayant pas été portée à la connaissance des consorts [U] par signification selon les exigences de l’article 68 du code de procédure civile, est favorable aux défendeurs, non comparants.

Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. ALIZEE produit un relevé CARPA arrêté au 01/04/2026 sur lequel il apparait :
Un virement de 20.000 € le 01/08/2025 libellé « Mme [M] [U] »Un virement de 10.000 € le 04/11/2025 libellé « Mme [M] [U] »Un virement de 40.000 € le 13/01/2026 libellé « Mademoiselle [O] [U] »
Ainsi, il est établi que M. [N] [U] et Mme [M] [U] ont réglé la somme totale de 70.000 euros postérieurement à la signature de l’acte de cession de droit au bail sur un total dû de 72.373,71 euros, soit un reliquat à payer de 2.373,71 euros.

En conséquence, au vu des pièces produites, l’obligation de paiement de M. [N] [U] et Mme [M] [U] au titre du prix de cession de droit au bail n'est pas sérieusement contestable et il conviendra de les condamner par provision au paiement de la somme de 2.373,71 euros correspondant au solde restant dû.

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il résulte également de l’article 1343-2 du même code, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

La demanderesse produit des courriels du 26 août 2025, du 5 septembre 2025 et du 28 octobre 2025 aux termes desquels l’avocat de la société ALIZEE demande à M. [N] [U] de justifier du virement dont l’échéance était fixée au 20 août 2025 à deux reprises, l’informant qu’il a pour consigne d’agir en recouvrement pour l’ensemble de la créance serait engagé puis lui rappelant que l’affaire serait prochainement appelée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise. 

En l’espèce, les courriels produits ne peuvent être assimilés à une mise en demeure et ne sont, de surcroit pas adressés à Mme [M] [U].

Dès lors, il convient de condamner M. [N] [U] et Mme [M] [U] par provision au paiement de la somme de 2.373,71 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur dommages et intérêts dont il apprécie souverainement le montant.

Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Enfin, la sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

La demanderesse sollicite une somme provisionnelle de 10.000 euros pour résistance abusive. 

A titre liminaire, il convient d’observer que la demande n’est pas fondée, ni motivée. 

De surcroit, les pièces versées aux débats ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l’obligation de paiement, lequel est déjà indemnisé par les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces derniers. Enfin, il résulte des éléments du dossier que les défendeurs ont réglé des sommes importantes postérieurement à l’assignation qui ont significativement réduit le montant de la créance de la demanderesse. 

Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à ce titre. 



Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens 

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. 

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [N] [U] et Mme [M] [U], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.N.C. ALIZEE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner M. [N] [U] et Mme [M] [U] à lui payer la somme 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS M. [N] [U] et Mme [M] [U] à payer à la S.N.C. ALIZEE la somme de 2.373,71 euros correspondant au total restant dû au titre de la convention de garantie de passifs en date du 15 juillet 2024 et de l’accord de rachat des comptes courants qui y est annexé, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la S.N.C. ALIZEE ;

CONDAMNONS M. [N] [U] et Mme [M] [U] au paiement des dépens;

CONDAMNONS M. [N] [U] et Mme [M] [U] à payer à la S.N.C. ALIZEE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 28 Avril 2026.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-04-28T19:48:34.821Z.