Tribunal judiciaire de Chambéry, C6-REFERES, 28 avril 2026, n° 25/00353
Parties (entreprises)
Exposé du litige
-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE La SCI LA GABELANNE a été constituée le 4 avril 2012 entre Monsieur [U] [D] [F], Madame [Q] [T] et leur fils Monsieur [U] [F]. Monsieur [U] [D] [F] et Madame [Q] [T] ont été nommés co-gérants. À la suite de donations de parts sociales consenties aux termes de deux actes notariés reçus le 30 novembre 2019, la SCI LA GABELANNE compte désormais parmi ses associés Monsieur [U] [D] [F], Madame [Q] [T], Monsieur [U] [F], Monsieur [C] [F] et Monsieur [R] [F]. Par procès-verbal du 28 janvier 2022, Madame [Q] [T] a démissionné de ses fonctions de gérante. Monsieur [U] [D] [F] exerce depuis lors seul la gérance de la société. Des difficultés sont apparues quant à la convocation d’une délibération des associés ainsi qu’aux questions devant être inscrites à l’ordre du jour. Suivant exploits du commissaire de justice du 15 novembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [F] et Madame [Q] [T] ont fait assigner Monsieur [U] [D] [F] devant le Président du présent Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 1719, 1851, 1853, 1854, 1855 et 1856 du Code civil, et de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le Titre IX du Livre III du Code civil aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00353. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 24 mars 2026. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [F] et Madame [Q] [T] demandent au Juge de : - JUGER leurs demandes recevables et bien fondées, et en conséquence, - DESIGNER tel mandataire de son choix à l’effet de convoquer une assemblée générale ordinaire de la SCI LA GABELANNE avec l’ordre du jour suivant : * Révocation du gérant Monsieur [U] [D] [F], * Nomination d’une nouvelle gérante en la personne de Madame [Q] [T], * Approbation des comptes de gestion de l’exercice clos le 31 décembre 2022, * Approbation des comptes de gestion de l’exercice clos le 31 décembre 2023, * Approbation des comptes de gestion de l’exercice clos le 31 décembre 2024, - JUGER mal fondées et DEBOUTER Monsieur [U] [D] [F] de ses demandes d’établissement des comptes courants des associés de la SCI LA GABELANNE, ainsi que de convocation d’une assemblée générale destinée à désigner une gérance unique, déterminer le montant de son compte courant allégué et rembourser celui-ci, - JUGER mal fondées et DEBOUTER Monsieur [U] [D] [F] de ses demandes de mise à la charge de Madame [Q] [T] et Monsieur [U] [F] des frais inhérents à la désignation et à l’exécution des missions du mandataire ad hoc, ainsi que de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - JUGER que l’ensemble des frais inhérents à la désignation et à l’exécution des missions du mandataire ad hoc seront à la charge de la SCI LA GABELANNE, - CONDAMNER Monsieur [U] [D] [F] à payer à chacun des requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [D] [F] demande au Juge de : - DÉSIGNER tel mandataire qu’il vous plaira avec notamment pour mission : * Prendre connaissance de tous documents relatifs à la SCI LA GABELANNE, * Établir les comptes courants des associés de la SCI LA GABELANNE, * Convoquer les associés de la SCI LA GABELANNE à une prochaine assemblée générale avec l’ordre du jour suivant : o Désignation d’une cogérance ou d’une gérance unique, o Détermination du montant du compte courant d’associé de Monsieur [U] [D] [F], o Décision à prendre sur le remboursement du compte courant d’associé de Monsieur [U] [D] [F], o Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, o Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, o Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, - JUGER que l’ensemble des frais inhérents des frais inhérents à la désignation et à l’exécution des missions du mandataire ad hoc seront à la charge de Madame [Q] [T] et Monsieur [U] [F], - DÉBOUTER Madame [Q] [T] et Monsieur [U] [F] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER Madame [Q] [T] et Monsieur [U] [F] à verser à Monsieur [U] [D] [F] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [Q] [T] et Monsieur [U] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause. Bien que régulièrement assignée, la SCI LA GABELANNE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire. L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, prorogé au 28 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens si elles ne constituent pas des prétentions. Sur la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés et sur l’étendue de sa mission Aux termes de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. L’article 40 alinéa 1 du même décret précise que les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. Il résulte par ailleurs de l’article 1855 du Code civil que les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. Par ailleurs aux termes de l’article 1856 du Code civil que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Q] [T] et Monsieur [U] [F], en leur qualité d’associés non gérants de la SCI LA GABELANNE, ont, par lettre recommandée du 13 juillet 2025, demandé à Monsieur [U] [D] [F], gérant en exercice, de provoquer une délibération des associés sur des questions déterminées tenant au transfert du siège social de la SCI LA GABELANNE au 199 route du Bourg 73610 Aiguebelette-le-Lac, à la révocation de ses fonctions de gérant, à la nomination de Madame [Q] [T] en qualité de gérante et à la modification corrélative des statuts. Il est constant que Monsieur [U] [D] [F] a refusé de procéder à cette convocation et que le délai d’un mois prévu par l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 était expiré à la date de la saisine. Il ressort en outre de ses écritures qu’il ne s’oppose pas au principe même de la désignation d’un mandataire ad hoc mais seulement à l’étendue de la mission susceptible de lui être confiée. Il est observé que Madame [Q] [T] et Monsieur [U] [F] sollicitent dans leur dispositif que l’assemblée générale appelée à être convoquée par le mandataire statue également sur l’approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024. Toutefois, la mission du mandataire désigné sur le fondement de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 doit demeurer limitée à la provocation de la délibération des associés sur les questions déterminées ayant fait l’objet de la demande préalable adressée au gérant et l’article 1855, s’il fonde un droit à l’information des associés, ne dispense pas de cette exigence. Ainsi, la demande tendant à voir étendre cette mission à l’approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, ainsi qu’à l’établissement des comptes courants des associés, à la détermination du montant du compte courant allégué de Monsieur [U] [D] [F] et à la décision relative à son remboursement excède l’objet de la mission ainsi définie, laquelle n’a ni pour finalité ni pour effet de conférer au mandataire un pouvoir général d’examen, d’arrêté ou de règlement des comptes entre associés. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés selon mission précisée au dispositif, étant précisé que la charge de cette désignation sera faite aux frais avancés des demandeurs et de Monsieur [U] [D] [F] qui y ont intérêt, tous tant demandeurs de cette désignation. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [D] [F] sera condamné aux entiers dépens. En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [D] [F] à payer à Madame [Q] [T] la somme de 750 euros et la somme de 750 euros à Monsieur [U] [F].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Jugeant, conformément à la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DESIGNONS Monsieur [V] [S], demeurant 66 Boulevard Gaston Mollex 73100 BRISON SAINT INNOCENT es qualité de mandataire ad hoc, pour une durée de 24 MOIS à compter de la signification de la présente décision dans les conditions définies par l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, Avec pour mission de : - convoquer les associés de la SCI LA GABELANNE à une assemblée générale, dans les formes prévues par les textes applicables et les statuts, - inscrire à l’ordre du jour le transfert du siège social de la SCI LA GABELANNE au 199 route du Bourg 73610 Aiguebelette-le-Lac , - inscrire à l’ordre du jour la révocation de Monsieur [U] [D] [F] de ses fonctions de gérant, - inscrire à l’ordre du jour la nomination de Madame [Q] [T] en qualité de gérante, - inscrire à l’ordre du jour la modification corrélative des statuts, DISONS n’y avoir lieu à étendre la mission du mandataire ad hoc à l’établissement des comptes courants des associés, à la détermination du montant du compte courant allégué de Monsieur [U] [D] [F], à la décision relative au remboursement de ce compte courant allégué, à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, DISONS qu’une provision de 3.000 euros (trois mille euros) à valoir sur ses frais et honoraires, sera versée directement à Monsieur [V] [S] par Monsieur [U] [D] [F], Madame [Q] [T] et Monsieur [U] [F] à hauteur de 1.000 euros (mille euros) chacun, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité de la mesure, CONDAMNE Monsieur [U] [D] [F] à payer à Madame [Q] [T] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) et à Monsieur [U] [F] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [U] [D] [F] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00353 N° Portalis DB2P-W-B7J-E3ZZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile Procédure accélérée au fond -=-=-=- JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL 2026 Devant nous, Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY. Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de la décision, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDEURS : Madame [Q] [T] née le 26 Novembre 1968 à PARIS (75013), demeurant 1082 Chemin de Combeau, Lieudit “Les Cadolles” 71470 ROMENAY Monsieur [U] [F] né le 15 Mars 1994 à CHARENTON LE PONT (94220), demeurant 199 Route du Bourg 73610 AIGUEBELETTE LE LAC représentés par Maître Benjamin BEROUD de la SELARL BENJAMIN BEROUD, substitué par Maître Olivier GROSSET-JANIN, avocats au barreau de CHAMBERY DEFENDEURS : Monsieur [U] [D] [F] né le 16 Mai 1959 à PROVINS (77160), demeurant 1071 Route de la Ville, Lieudit “Le Chêne” 73340 LE NOYER représenté par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Virginie HERISSON-GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY La S.C.I. LA GABELANNE immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°751 216 920, dont le siège social est sis Lieu-dit Le Chêne La Grange 73340 LE NOYER défaillante, -=-=-=- DEBATS : A l’audience publique du 24 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition du jugement a été fixée à la date du 21 avril 2026, prorogée à la date de ce jour 28 Avril 2026, à laquelle il a été rendu et signé par Madame Laure TALARICO, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- EXPOSE DU LITIGE La SCI LA GABELANNE a été constituée le 4 avril 2012 entre Monsieur [U] [D] [F], Madame [Q] [T] et leur fils Monsieur [U] [F]. Monsieur [U] [D] [F] et Madame [Q] [T] ont été nommés co-gérants. À la suite de donations de parts sociales consenties aux termes de deux actes notariés reçus le 30 novembre 2019, la SCI LA GABELANNE compte désormais parmi ses associés Monsieur [U] [D] [F], Madame [Q] [T], Monsieur [U] [F], Monsieur [C] [F] et Monsieur [R] [F]. Par procès-verbal du 28 janvier 2022, Madame [Q] [T] a démissionné de ses fonctions de gérante. Monsieur [U] [D] [F] exerce depuis lors seul la gérance de la société. Des difficultés sont apparues quant à la convocation d’une délibération des associés ainsi qu’aux questions devant être inscrites à l’ordre du jour. Suivant exploits du commissaire de justice du 15 novembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [F] et Madame [Q] [T] ont fait assigner Monsieur [U] [D] [F] devant le Président du présent Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 1719, 1851, 1853, 1854, 1855 et 1856 du Code civil, et de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le Titre IX du Livre III du Code civil aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00353. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 24 mars 2026. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [F] et Madame [Q] [T] demandent au Juge de : - JUGER leurs demandes recevables et bien fondées, et en conséquence, - DESIGNER tel mandataire de son choix à l’effet de convoquer une assemblée générale ordinaire de la SCI LA GABELANNE avec l’ordre du jour suivant : * Révocation du gérant Monsieur [U] [D] [F], * Nomination d’une nouvelle gérante en la personne de Madame [Q] [T], * Approbation des comptes de gestion de l’exercice clos le 31 décembre 2022, * Approbation des comptes de gestion de l’exercice clos le 31 décembre 2023, * Approbation des comptes de gestion de l’exercice clos le 31 décembre 2024, - JUGER mal fondées et DEBOUTER Monsieur [U] [D] [F] de ses demandes d’établissement des comptes courants des associés de la SCI LA GABELANNE, ainsi que de convocation d’une assemblée générale destinée à désigner une gérance unique, déterminer le montant de son compte courant allégué et rembourser celui-ci, - JUGER mal fondées et DEBOUTER Monsieur [U] [D] [F] de ses demandes de mise à la charge de Madame [Q] [T] et Monsieur [U] [F] des frais inhérents à la désignation et à l’exécution des missions du mandataire ad hoc, ainsi que de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - JUGER que l’ensemble des frais inhérents à la désignation et à l’exécution des missions du mandataire ad hoc seront à la charge de la SCI LA GABELANNE, - CONDAMNER Monsieur [U] [D] [F] à payer à chacun des requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [D] [F] demande au Juge de : - DÉSIGNER tel mandataire qu’il vous plaira avec notamment pour mission : * Prendre connaissance de tous documents relatifs à la SCI LA GABELANNE, * Établir les comptes courants des associés de la SCI LA GABELANNE, * Convoquer les associés de la SCI LA GABELANNE à une prochaine assemblée générale avec l’ordre du jour suivant : o Désignation d’une cogérance ou d’une gérance unique, o Détermination du montant du compte courant d’associé de Monsieur [U] [D] [F], o Décision à prendre sur le remboursement du compte courant d’associé de Monsieur [U] [D] [F], o Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, o Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, o Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, - JUGER que l’ensemble des frais inhérents des frais inhérents à la désignation et à l’exécution des missions du mandataire ad hoc seront à la charge de Madame [Q] [T] et Monsieur [U] [F], - DÉBOUTER Madame [Q] [T] et Monsieur [U] [F] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER Madame [Q] [T] et Monsieur [U] [F] à verser à Monsieur [U] [D] [F] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [Q] [T] et Monsieur [U] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause. Bien que régulièrement assignée, la SCI LA GABELANNE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire. L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, prorogé au 28 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens si elles ne constituent pas des prétentions. Sur la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés et sur l’étendue de sa mission Aux termes de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. L’article 40 alinéa 1 du même décret précise que les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. Il résulte par ailleurs de l’article 1855 du Code civil que les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. Par ailleurs aux termes de l’article 1856 du Code civil que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Q] [T] et Monsieur [U] [F], en leur qualité d’associés non gérants de la SCI LA GABELANNE, ont, par lettre recommandée du 13 juillet 2025, demandé à Monsieur [U] [D] [F], gérant en exercice, de provoquer une délibération des associés sur des questions déterminées tenant au transfert du siège social de la SCI LA GABELANNE au 199 route du Bourg 73610 Aiguebelette-le-Lac, à la révocation de ses fonctions de gérant, à la nomination de Madame [Q] [T] en qualité de gérante et à la modification corrélative des statuts. Il est constant que Monsieur [U] [D] [F] a refusé de procéder à cette convocation et que le délai d’un mois prévu par l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 était expiré à la date de la saisine. Il ressort en outre de ses écritures qu’il ne s’oppose pas au principe même de la désignation d’un mandataire ad hoc mais seulement à l’étendue de la mission susceptible de lui être confiée. Il est observé que Madame [Q] [T] et Monsieur [U] [F] sollicitent dans leur dispositif que l’assemblée générale appelée à être convoquée par le mandataire statue également sur l’approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024. Toutefois, la mission du mandataire désigné sur le fondement de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 doit demeurer limitée à la provocation de la délibération des associés sur les questions déterminées ayant fait l’objet de la demande préalable adressée au gérant et l’article 1855, s’il fonde un droit à l’information des associés, ne dispense pas de cette exigence. Ainsi, la demande tendant à voir étendre cette mission à l’approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, ainsi qu’à l’établissement des comptes courants des associés, à la détermination du montant du compte courant allégué de Monsieur [U] [D] [F] et à la décision relative à son remboursement excède l’objet de la mission ainsi définie, laquelle n’a ni pour finalité ni pour effet de conférer au mandataire un pouvoir général d’examen, d’arrêté ou de règlement des comptes entre associés. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés selon mission précisée au dispositif, étant précisé que la charge de cette désignation sera faite aux frais avancés des demandeurs et de Monsieur [U] [D] [F] qui y ont intérêt, tous tant demandeurs de cette désignation. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [D] [F] sera condamné aux entiers dépens. En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [D] [F] à payer à Madame [Q] [T] la somme de 750 euros et la somme de 750 euros à Monsieur [U] [F]. PAR CES MOTIFS Jugeant, conformément à la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DESIGNONS Monsieur [V] [S], demeurant 66 Boulevard Gaston Mollex 73100 BRISON SAINT INNOCENT es qualité de mandataire ad hoc, pour une durée de 24 MOIS à compter de la signification de la présente décision dans les conditions définies par l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, Avec pour mission de : - convoquer les associés de la SCI LA GABELANNE à une assemblée générale, dans les formes prévues par les textes applicables et les statuts, - inscrire à l’ordre du jour le transfert du siège social de la SCI LA GABELANNE au 199 route du Bourg 73610 Aiguebelette-le-Lac , - inscrire à l’ordre du jour la révocation de Monsieur [U] [D] [F] de ses fonctions de gérant, - inscrire à l’ordre du jour la nomination de Madame [Q] [T] en qualité de gérante, - inscrire à l’ordre du jour la modification corrélative des statuts, DISONS n’y avoir lieu à étendre la mission du mandataire ad hoc à l’établissement des comptes courants des associés, à la détermination du montant du compte courant allégué de Monsieur [U] [D] [F], à la décision relative au remboursement de ce compte courant allégué, à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, DISONS qu’une provision de 3.000 euros (trois mille euros) à valoir sur ses frais et honoraires, sera versée directement à Monsieur [V] [S] par Monsieur [U] [D] [F], Madame [Q] [T] et Monsieur [U] [F] à hauteur de 1.000 euros (mille euros) chacun, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité de la mesure, CONDAMNE Monsieur [U] [D] [F] à payer à Madame [Q] [T] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) et à Monsieur [U] [F] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [U] [D] [F] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
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- 23 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/03759
en commun : code civil 1856, code civil 1855, code civil 1853, code civil 1854
- 8 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/03591
en commun : code civil 1856, code civil 1853, code civil 1851
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/06056
en commun : code civil 1856, code civil 1853, code civil 1851
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 23/03926
en commun : code civil 1855, code civil 1853, code civil 1851
- 7 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/01228
en commun : code civil 1856, code civil 1855, code civil 1853
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Renvoi à la mise en état · n° 24/00305
en commun : code civil 1856, code civil 1855, code civil 1853
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00526
en commun : code civil 1856, code civil 1855, code civil 1853
Mise à jour de la source le 2026-04-28T21:14:11.267Z.