Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 5 août 2025, n° 2024F02486
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MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENSSR ENVIRONNEMENT
Exposé du litige
FAITS La SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (ci-après également dénommée SMTP) – RCS Pontoise N° 350 644 282 - est détentrice d'une lettre de change acceptée, tirée sur la société SR ENVIRONNEMENT (ci-après également SR) - RCS Bobigny N° 838 796 126 - pour un montant total de 45 961,20 €. Cette lettre de change, a été mise en paiement à l'échéance du 31 décembre 2023, ce à quoi SR a fait opposition, arguant que les deux factures correspondantes sont sans objet. SMTP a assigné SR en référé, devant le Président du tribunal de commerce de Bobigny, le 22 juillet 2024. Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2024 ce tribunal a rejeté la demande de provision de SMTP. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, par signification remise à personne, la SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS assigne la société SR ENVIRONNEMENT le 9 janvier 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de : « Condamner la société SR Environnement à payer à la société SMTP la somme de 45 961,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner la société SR Environnement aux dépens ; Condamner la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société SMTP la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02486 a été appelée pour mise en état à cinq audiences du 9 janvier 2025 au 5 juin 2025. Par conclusions déposées à l'audience du 6 février 2025, le défendeur, SR ENVIRONNEMENT, demande au Tribunal de : « Vu les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 Vu les articles 1341-3 et 1353 du code civil Vu l'article 700 et 695 du CPC Vu les pièces versées aux débats, * CONFIRMER l'ordonnance de référé du 10 décembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY en ce qu'il a débouté SMTP de sa demande en paiement de la somme de 45 961,20 euros * DEBOUTER la Société SMTP de sa demande en paiement d'une créance de 45 961,20 euros envers SR ENVIRONNEMENT et de ses autres demandes connexes * DECLARER la société SR ENVIRONNEMENT recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions * CONDAMNER la société SMTP à payer à la société SR ENVIRONNEMENT la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. » Le 20 mars 2025, le demandeur, SMTP, dépose des conclusions dans lesquelles il réitère intégralement ses demandes contenues dans l'assignation initiale. Le 5 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 26 juin 2025. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 5 aout 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante. Le demandeur, SMTP, expose qu'au terme d'un marché de sous-traitance que lui avait accordé SR, cette dernière restait lui devoir deux factures de : * 43 626 € TTC au titre du marché principal et * 2 335,20 € TTC au titre de travaux supplémentaires, * soit un montant total de 45 961,20 €. Pour régler ces factures SR a accepté le 18 octobre 2023 une lettre de change à échéance du 31 décembre 2023. Date à laquelle SR a formé opposition au paiement sous le motif « reçu à tort, déjà réglé ». SMTP a saisi en référé le tribunal de commerce de Bobigny, qui l'a débouté de sa demande de provision au motif que « la lettre de change magnétique ne repose pas sur un titre soumis aux conditions de validité de l'article L 511-1 du code de commerce et constitue un simple procédé de recouvrement de créances » . Or, la société SMTP est bien porteuse d'un titre papier et non d'une lettre de change magnétique. La société SR Environnement est donc incontestablement tenue de son engagement cambiaire de payer la somme de 45 961,20 € en application des dispositions de l'article L511-19 du code de commerce Par ailleurs SR Environnement croit pouvoir simultanément soutenir que SMTP ne démontrerait pas la réalité de ses prestations ni que des travaux supplémentaires aient été commandés. Or devant le juge des référés SR ENVIRONNEMENT n'a émis aucune contestation de ces factures puisqu'elle les avait parfaitement validées, de même qu'à la réception de la mise en demeure. Au surplus l'acceptation de la lettre de change constitue la reconnaissance formelle de la société SR Environnement sur la réalité des travaux de la société SMTP et de leur exigibilité. Enfin, contrairement à ce que soutient SR Environnement, l'action directe engagée par le sous-traitant SMTP à l'encontre du maître de l'ouvrage ne libère en rien l'entreprise et ce, d'autant moins que cette dernière n'a nullement été payée par le maître de l'ouvrage. Le défendeur, SR ENVIRONNEMENT, pour sa part, répond que pour être recouvrée, la créance doit être certaine c'est-à-dire avoir une existence actuelle et incontestable, liquide et exigible, conformément aux dispositions de l'article 1305-2 du code civil. Or en premier lieu la lettre de change-relevé magnétique ne repose pas sur un titre soumis aux conditions de validité de l'article L. 511-1 du code de commerce mais constitue un simple procédé de recouvrement de créance dont la preuve de l'exécution relève du droit commun. Ensuite, la société SMTP indique dans son mail de relance du 8 janvier 2024 : « Des travaux supplémentaires ont été réalisés à la demande de la société SR Environnement et qui ont fait l'objet de factures complémentaires d'un montant total de 45.961.20 € décomposé comme suit : * Facture 2023 F08 004 TTC = 43.626.00 € * Facture 2023 F09 003 TTC= 2.335.20 € » Or elle ne produit aucun document contractuel, avenant au contrat principal, ordre de service notifié par le Maître d'Ouvrage, justifiant que SR ENVIRONNEMENT lui ait demandé de réaliser des prestations supplémentaires dans le cadre de son marché de travaux à forfait, ni les bordereaux de suivi des terres justifiant leur traçabilité, le Dossier des Ouvrages Exécutés recensant tous les travaux complémentaires qu'elle a réalisés sur le chantier de [Localité 1] et justifiant le règlement de la somme conséquente de 45.916,20 euros. Enfin le Maître d'ouvrage ayant été saisi pour régler directement la créance réclamée dans le cadre de la présente procédure par SMTP et ayant consigné la somme pour régler SMTP, une condamnation par le Juge du fond de SR ENVIRONNEMENT à régler cette même créance du même quantum ferait doublon et serait en conséquence abusive.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ; Sur la demande principale Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». De la lettre de change L'article L511-1 – I du code de commerce dispose : « I. - La lettre de change contient : 1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ; 4° L'indication de l'échéance ; 5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; 7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; 8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. » Le demandeur produit aux débats la lettre de change sur papier suivante : […] Ce document comporte bien l'ensemble des indications nécessaires à sa validité au regard du droit cambiaire. En l'occurrence il s'agit de plus d'une lettre de change acceptée régulièrement par le tiré, qui a apposé sa signature à l'endroit dédié. De la possibilité de contester la provision L'article 511-7 du code de commerce dispose notamment : « (…) Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. (…) L'acceptation suppose la provision. (…)» Ainsi, même si l'effet est accepté, et s'il comporte une mention de domiciliation chez une banque, cette banque n'est autorisée à le payer que si elle a été mandatée pour ce faire. Ce mandat est donné par un « avis de domiciliation » ou par un « ordre de paiement permanent », directement adressé par le tiré à son banquier. La créance du tireur contre le tiré doit être certaine, liquide et exigible, le jour de l'échéance. Lorsque la traite a été acceptée par le tiré, cette acceptation fait présumer de l'existence de la provision. Toutefois, le tiré, même s'il a accepté la traite, peut combattre la présomption de l'existence de cette provision. C'est donc à bon droit, en l'espèce, que le tiré peut contester la créance correspondant à la provision. De la contestation de la créance L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il est ainsi de jurisprudence constante que, si dans le rapport tireur-tiré, l'acceptation fait naître une présomption simple d'existence de la provision, celle-ci pourra être écartée par le tiré accepteur en cas d'annulation, de résolution ou d'inexécution du contrat cause de l'émission de la traite. Pour justifier alors son refus de payer le tireur demeuré porteur, le tiré accepteur doit démontrer cette inexistence de la provision à la date de l'échéance. Le porteur de la traite n'a, lui, pas d'autres preuves à rapporter de sa créance que la détention de son titre. En l'espèce SR ENVIRONNEMENT est une société spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Elle a sous-traité auprès de la société SMTP des travaux d'évacuation de déblais et des prestations de fourniture et transports divers pour un chantier situé à [Adresse 8], sous la maîtrise d'ouvrage de la SCCV [Adresse 9], ce qui n'est pas contesté. Dans son assignation SMTP indique que SR Environnement « restait devoir 43 626 euros TTC au titre du marché principal et 2 335,20 euros TTC au titre de travaux supplémentaires. Pièce 5 -facture 2023 F 08 004 du 21 août 2023 de 43 626 € Pièce 6 - facture 2023 F 09 003 du 11 septembre 2023 de 2 335,20 € » Aux débats la société SR ne produit pas le marché de sous-traitance pour distinguer ce qui ressortirait du marché à forfait et de travaux supplémentaires. Elle soutient que les deux factures correspondent à des travaux supplémentaires non commandés. Or sur la base de la facture SMTP N° 2023 F 08 004 (pièce 5 demandeur) le marché forfaitaire est d'un montant total HT de 345 355 €, dont 309 000 € HT ont été réglés directement par le Maître d'ouvrage par délégation. Il reste donc à payer à SMTP par SR un solde sur le marché de base à forfait de 43 626,00 € TTC. SR à qui incombait la charge de la preuve, n'établit pas que ce montant résiduel correspondrait à des travaux supplémentaires, ce qui n'est d'ailleurs pas mentionné par SMTP dans son assignation ni ses conclusions. La facture SMTP N° 2023 F 09 003, du 11/09/23, pour un montant TTC de 2 335,20 € porte le libellé suivant : « Fourniture de carburant GNR enlevé par vos soins selon votre bon d'attachement journalier n° 01721 ». SMTP produit bien aux débats le bon d'attachement correspondant sous l'entête SR ENVIRONNEMENT, signé par le responsable du chantier. Il s'agit bien de prestations supplémentaires qui ont été acceptées par SR ENVIRONNEMENT. La créance correspondant à ces deux factures, d'un montant total de 45 961,20 € est donc bien certaine, liquide et exigible. En conséquence et en application de l'article 1231-6 du code civil, le Tribunal : CONDAMNERA la société SR Environnement à payer à la société SMTP la somme de 45 961,20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 ; Sur l'article 1343-2 du code civil Le demandeur requérant la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, le Tribunal ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 17 décembre 2024, date de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que le défendeur, la société SR ENVIRONNEMENT, a obligé le demandeur, la société SMTP, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal DIRA disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SMTP à hauteur de 3 000 € et la déboutera du surplus de sa demande ; Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal RAPPELLERA que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La Société SR ENVIRONNEMENT étant la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal la CONDAMNERA aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2025 * CONDAMNE la société SR Environnement à payer à la société SMTP la somme de 45 961,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 ; * ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 17 décembre 2024, date de l'assignation ; * CONDAMNE la société SR ENVIRONNEMENT à payer la somme de 3 000 euros à la société SMTP au titre de l'article 700 du code civil. * DIT que l'exécution provisoire est de droit, * CONDAMNE la société SR ENVIRONNEMENT aux dépens ; * LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 5 Août 2025 N° de RG : 2024F02486 N° MINUTE : 2025F01977 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SARL SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS - SMTP [Adresse 1] Représentant légal : M. [I] [W], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Bruno ELIE [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SAS SR ENVIRONNEMENT [Adresse 4] Représentant légal : M. [B] [G], Président, [Adresse 5] comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 6] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me Marie PALISSE [Adresse 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. PICARD, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 26 Juin 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 Août 2025 et délibérée le 3 juillet 2025 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Marc LAUBREAUX M. Jean-Jacques PICARD La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS La SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (ci-après également dénommée SMTP) – RCS Pontoise N° 350 644 282 - est détentrice d'une lettre de change acceptée, tirée sur la société SR ENVIRONNEMENT (ci-après également SR) - RCS Bobigny N° 838 796 126 - pour un montant total de 45 961,20 €. Cette lettre de change, a été mise en paiement à l'échéance du 31 décembre 2023, ce à quoi SR a fait opposition, arguant que les deux factures correspondantes sont sans objet. SMTP a assigné SR en référé, devant le Président du tribunal de commerce de Bobigny, le 22 juillet 2024. Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2024 ce tribunal a rejeté la demande de provision de SMTP. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, par signification remise à personne, la SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS assigne la société SR ENVIRONNEMENT le 9 janvier 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de : « Condamner la société SR Environnement à payer à la société SMTP la somme de 45 961,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner la société SR Environnement aux dépens ; Condamner la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société SMTP la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02486 a été appelée pour mise en état à cinq audiences du 9 janvier 2025 au 5 juin 2025. Par conclusions déposées à l'audience du 6 février 2025, le défendeur, SR ENVIRONNEMENT, demande au Tribunal de : « Vu les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 Vu les articles 1341-3 et 1353 du code civil Vu l'article 700 et 695 du CPC Vu les pièces versées aux débats, * CONFIRMER l'ordonnance de référé du 10 décembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY en ce qu'il a débouté SMTP de sa demande en paiement de la somme de 45 961,20 euros * DEBOUTER la Société SMTP de sa demande en paiement d'une créance de 45 961,20 euros envers SR ENVIRONNEMENT et de ses autres demandes connexes * DECLARER la société SR ENVIRONNEMENT recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions * CONDAMNER la société SMTP à payer à la société SR ENVIRONNEMENT la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. » Le 20 mars 2025, le demandeur, SMTP, dépose des conclusions dans lesquelles il réitère intégralement ses demandes contenues dans l'assignation initiale. Le 5 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 26 juin 2025. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 5 aout 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante. Le demandeur, SMTP, expose qu'au terme d'un marché de sous-traitance que lui avait accordé SR, cette dernière restait lui devoir deux factures de : * 43 626 € TTC au titre du marché principal et * 2 335,20 € TTC au titre de travaux supplémentaires, * soit un montant total de 45 961,20 €. Pour régler ces factures SR a accepté le 18 octobre 2023 une lettre de change à échéance du 31 décembre 2023. Date à laquelle SR a formé opposition au paiement sous le motif « reçu à tort, déjà réglé ». SMTP a saisi en référé le tribunal de commerce de Bobigny, qui l'a débouté de sa demande de provision au motif que « la lettre de change magnétique ne repose pas sur un titre soumis aux conditions de validité de l'article L 511-1 du code de commerce et constitue un simple procédé de recouvrement de créances » . Or, la société SMTP est bien porteuse d'un titre papier et non d'une lettre de change magnétique. La société SR Environnement est donc incontestablement tenue de son engagement cambiaire de payer la somme de 45 961,20 € en application des dispositions de l'article L511-19 du code de commerce Par ailleurs SR Environnement croit pouvoir simultanément soutenir que SMTP ne démontrerait pas la réalité de ses prestations ni que des travaux supplémentaires aient été commandés. Or devant le juge des référés SR ENVIRONNEMENT n'a émis aucune contestation de ces factures puisqu'elle les avait parfaitement validées, de même qu'à la réception de la mise en demeure. Au surplus l'acceptation de la lettre de change constitue la reconnaissance formelle de la société SR Environnement sur la réalité des travaux de la société SMTP et de leur exigibilité. Enfin, contrairement à ce que soutient SR Environnement, l'action directe engagée par le sous-traitant SMTP à l'encontre du maître de l'ouvrage ne libère en rien l'entreprise et ce, d'autant moins que cette dernière n'a nullement été payée par le maître de l'ouvrage. Le défendeur, SR ENVIRONNEMENT, pour sa part, répond que pour être recouvrée, la créance doit être certaine c'est-à-dire avoir une existence actuelle et incontestable, liquide et exigible, conformément aux dispositions de l'article 1305-2 du code civil. Or en premier lieu la lettre de change-relevé magnétique ne repose pas sur un titre soumis aux conditions de validité de l'article L. 511-1 du code de commerce mais constitue un simple procédé de recouvrement de créance dont la preuve de l'exécution relève du droit commun. Ensuite, la société SMTP indique dans son mail de relance du 8 janvier 2024 : « Des travaux supplémentaires ont été réalisés à la demande de la société SR Environnement et qui ont fait l'objet de factures complémentaires d'un montant total de 45.961.20 € décomposé comme suit : * Facture 2023 F08 004 TTC = 43.626.00 € * Facture 2023 F09 003 TTC= 2.335.20 € » Or elle ne produit aucun document contractuel, avenant au contrat principal, ordre de service notifié par le Maître d'Ouvrage, justifiant que SR ENVIRONNEMENT lui ait demandé de réaliser des prestations supplémentaires dans le cadre de son marché de travaux à forfait, ni les bordereaux de suivi des terres justifiant leur traçabilité, le Dossier des Ouvrages Exécutés recensant tous les travaux complémentaires qu'elle a réalisés sur le chantier de [Localité 1] et justifiant le règlement de la somme conséquente de 45.916,20 euros. Enfin le Maître d'ouvrage ayant été saisi pour régler directement la créance réclamée dans le cadre de la présente procédure par SMTP et ayant consigné la somme pour régler SMTP, une condamnation par le Juge du fond de SR ENVIRONNEMENT à régler cette même créance du même quantum ferait doublon et serait en conséquence abusive. SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ; Sur la demande principale Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». De la lettre de change L'article L511-1 – I du code de commerce dispose : « I. - La lettre de change contient : 1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ; 4° L'indication de l'échéance ; 5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; 7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; 8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. » Le demandeur produit aux débats la lettre de change sur papier suivante : […] Ce document comporte bien l'ensemble des indications nécessaires à sa validité au regard du droit cambiaire. En l'occurrence il s'agit de plus d'une lettre de change acceptée régulièrement par le tiré, qui a apposé sa signature à l'endroit dédié. De la possibilité de contester la provision L'article 511-7 du code de commerce dispose notamment : « (…) Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. (…) L'acceptation suppose la provision. (…)» Ainsi, même si l'effet est accepté, et s'il comporte une mention de domiciliation chez une banque, cette banque n'est autorisée à le payer que si elle a été mandatée pour ce faire. Ce mandat est donné par un « avis de domiciliation » ou par un « ordre de paiement permanent », directement adressé par le tiré à son banquier. La créance du tireur contre le tiré doit être certaine, liquide et exigible, le jour de l'échéance. Lorsque la traite a été acceptée par le tiré, cette acceptation fait présumer de l'existence de la provision. Toutefois, le tiré, même s'il a accepté la traite, peut combattre la présomption de l'existence de cette provision. C'est donc à bon droit, en l'espèce, que le tiré peut contester la créance correspondant à la provision. De la contestation de la créance L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il est ainsi de jurisprudence constante que, si dans le rapport tireur-tiré, l'acceptation fait naître une présomption simple d'existence de la provision, celle-ci pourra être écartée par le tiré accepteur en cas d'annulation, de résolution ou d'inexécution du contrat cause de l'émission de la traite. Pour justifier alors son refus de payer le tireur demeuré porteur, le tiré accepteur doit démontrer cette inexistence de la provision à la date de l'échéance. Le porteur de la traite n'a, lui, pas d'autres preuves à rapporter de sa créance que la détention de son titre. En l'espèce SR ENVIRONNEMENT est une société spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Elle a sous-traité auprès de la société SMTP des travaux d'évacuation de déblais et des prestations de fourniture et transports divers pour un chantier situé à [Adresse 8], sous la maîtrise d'ouvrage de la SCCV [Adresse 9], ce qui n'est pas contesté. Dans son assignation SMTP indique que SR Environnement « restait devoir 43 626 euros TTC au titre du marché principal et 2 335,20 euros TTC au titre de travaux supplémentaires. Pièce 5 -facture 2023 F 08 004 du 21 août 2023 de 43 626 € Pièce 6 - facture 2023 F 09 003 du 11 septembre 2023 de 2 335,20 € » Aux débats la société SR ne produit pas le marché de sous-traitance pour distinguer ce qui ressortirait du marché à forfait et de travaux supplémentaires. Elle soutient que les deux factures correspondent à des travaux supplémentaires non commandés. Or sur la base de la facture SMTP N° 2023 F 08 004 (pièce 5 demandeur) le marché forfaitaire est d'un montant total HT de 345 355 €, dont 309 000 € HT ont été réglés directement par le Maître d'ouvrage par délégation. Il reste donc à payer à SMTP par SR un solde sur le marché de base à forfait de 43 626,00 € TTC. SR à qui incombait la charge de la preuve, n'établit pas que ce montant résiduel correspondrait à des travaux supplémentaires, ce qui n'est d'ailleurs pas mentionné par SMTP dans son assignation ni ses conclusions. La facture SMTP N° 2023 F 09 003, du 11/09/23, pour un montant TTC de 2 335,20 € porte le libellé suivant : « Fourniture de carburant GNR enlevé par vos soins selon votre bon d'attachement journalier n° 01721 ». SMTP produit bien aux débats le bon d'attachement correspondant sous l'entête SR ENVIRONNEMENT, signé par le responsable du chantier. Il s'agit bien de prestations supplémentaires qui ont été acceptées par SR ENVIRONNEMENT. La créance correspondant à ces deux factures, d'un montant total de 45 961,20 € est donc bien certaine, liquide et exigible. En conséquence et en application de l'article 1231-6 du code civil, le Tribunal : CONDAMNERA la société SR Environnement à payer à la société SMTP la somme de 45 961,20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 ; Sur l'article 1343-2 du code civil Le demandeur requérant la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, le Tribunal ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 17 décembre 2024, date de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que le défendeur, la société SR ENVIRONNEMENT, a obligé le demandeur, la société SMTP, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal DIRA disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SMTP à hauteur de 3 000 € et la déboutera du surplus de sa demande ; Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal RAPPELLERA que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La Société SR ENVIRONNEMENT étant la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal la CONDAMNERA aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2025 * CONDAMNE la société SR Environnement à payer à la société SMTP la somme de 45 961,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 ; * ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 17 décembre 2024, date de l'assignation ; * CONDAMNE la société SR ENVIRONNEMENT à payer la somme de 3 000 euros à la société SMTP au titre de l'article 700 du code civil. * DIT que l'exécution provisoire est de droit, * CONDAMNE la société SR ENVIRONNEMENT aux dépens ; * LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 700, code civil 1341-3, code civil 1305-2, code de procedure civile 861, code de commerce L511-1, code de commerce 511-7, code de commerce L511-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-29T16:36:54.291Z.