Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aurillac, CONTENTIEUX GENERAL, 29 avril 2026, n° 24/00710
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [S] [Q] a participé du 25 au 29 juillet 2022 à un séjour organisé par le centre de loisirs de [Localité 10] au cours duquel il aurait été agressé sexuellement par [I] [X], alors âgé de 09 ans. Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, Monsieur [Y] [Q] et Madame [W] [T], es qualité d’administrateurs légaux de leur fils [S] [Q] ont assigné les représentants légaux de [I] [X], Monsieur [P] [X] et Madame [U] [A] devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC aux fins de les voir déclarer civilement responsable du préjudice subi par [S], outre le prononcé d’une expertise psychiatrique. Par exploit du 25 juillet 2025, Monsieur [X], Madame [A] et leur assurance S.A. PACIFICA ont appelé en la cause et en garantie la communauté de communes de LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE et notamment aux fins de la voir totalement déclarée responsable du préjudice subi par [S] [Q] et la condamner à réparer l’intégralité du préjudice. Par conclusions du 13 août 2025, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Communauté de communes de la CHATAIGNERAIE CANTALIENNE. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 03 septembre 2025. **** Par conclusions incidentes en date du 12 septembre 2025, la communauté de communes de LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif et demande en tout état de cause que Monsieur [P] [X] et Madame [U] [A] soient condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que s’agissant d’un défaut de surveillance lors du séjour de [S] au centre aéré lors de l’été 2022 qui lui est reproché, il convient de renvoyer la procédure devant le juge administratif en vertu du principe de la séparation des autorités administratives. En effet, elle rappelle que la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leur service public administratif et soumis à un régime de droit public et relève donc de la juridiction administrative. *** En réponse, par conclusions signifiées le 15 décembre 2025, Monsieur [X] et Madame [A] et la S.A. PACIFICA ont sollicité le rejet de l’incident et la condamnation de la communauté de communes de LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir que leur enfant était confié à la surveillance du Centre de loisirs de [Localité 10] lorsque les faits ont eu lieu. Ils rappellent qu’un centre de loisirs doit obligatoirement souscrire une assurance professionnelle et que les contrats relatifs à l’accueil des personnes comportent une obligation de surveillance. Ils soutiennent que dans le cadre d’activités extrascolaires, il n’y a pas d’exercice d’une mission de service public mais uniquement d’intérêt général de sorte que le tribunal judiciaire est parfaitement compétent. En outre, ils soulignent que lors de la jonction des procédures d’appels en cause et la procédure initiale, les parties ne se sont pas opposées. Par ailleurs, ils affirment vouloir actionner l’assureur de la communauté de communes.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 789, 1°, du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Aux termes de l'article 75 du même code, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l’espèce, la communauté de communes LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE soulève l’incompétence du tribunal judiciaire d’AURILLAC au profit de la juridiction administrative. Il est constant que les juridictions administratives connaissent notamment des recours en responsabilité pour faute de service, faute de surveillance ou consécutive à l'organisation et au fonctionnement des colonies de vacances et des centres aérés. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, il incombe au centre de souscrire une assurance professionnelle afin de garantir la responsabilité civile des organisateurs, des encadrants et des enfants inscrits. Les assurés étant des tiers entre eux, la garantie indemnise ainsi les dommages qu'un participant pourrait causer à un autre. La responsabilité pour faute dans le cadre du fonctionnement des services administratifs communaux relève de la compétence de l’ordre administratif ; la garantie sera actionnée dans ces mêmes conditions. Partant, le tribunal judiciaire sera déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Clermont Ferrand. Sur le surplus des demandes Le surplus des demandes des parties, y compris les frais de procès, est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci. Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe, DECLARE le tribunal judiciaire d’AURILLAC incompétent ; DECLARE le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND compétent ; ORDONNE au greffe de ce siège de transmettre la procédure au greffe du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; REJETTE le surplus des demandes, DIT que chacune des parties conservent ses propres dépens et frais irrépétibles. Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière. La greffière Le Juge de la mise en état
Texte intégral
Ordonnance du 29 Avril 2026 N° RG 24/00710 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CCBN Nature de l’affaire : 64B0A _______________________ AFFAIRE : M. [Y] [Q] Mme [W] [B], [G] [T] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL Communauté Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantali enne M. [P] [X] Mme [U] [A] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT COUR D’APPEL DE RIOM TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1] --- MISE EN ÉTAT --- l’an deux mil vingt six, le vingt neuf Avril COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : [...] [...] GREFFIÈRE : [...] [...] — DEMANDEUR A L’INCIDENT DEFENDEUR A L’INSTANCE Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Maria-Luisa MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEURS A L’INCIDENT DEMANDEURS A L’INSTANCE Monsieur [Y] [Q], es qualité d’administrateur légal de son fils [S] [Q] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 3], collégien, de nationalité française né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Restaurateur [Adresse 3] [Localité 5] Madame [W], [B], [G] [T], es-qualité d’administratrice légale de son fils [S] [Q] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 3], collégien, de nationalité française née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Restauratrice [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC DEFENDEURS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL, en qualité d’organisme de sécurité sociale auprès duquel l’enfant [S] [Q] est rattaché sous le numéro [Numéro identifiant 1] [Adresse 4] [Localité 1] défaillant Monsieur [P] [X], es-qualité d’administrateur légal de son fils [I] [X] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7], collégien né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Employé [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC Madame [U] [A] es-qualité d’administratrice légal de son fils [I] [X] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7], collégien, de nationalité française née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] défaillant — DÉBATS : À l'audience publique tenue le 18 MARS 2026 DÉLIBÉRÉ : Au 29 AVRIL 2026, les parties ayant été avisées de cette date EXPOSE DU LITIGE [S] [Q] a participé du 25 au 29 juillet 2022 à un séjour organisé par le centre de loisirs de [Localité 10] au cours duquel il aurait été agressé sexuellement par [I] [X], alors âgé de 09 ans. Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, Monsieur [Y] [Q] et Madame [W] [T], es qualité d’administrateurs légaux de leur fils [S] [Q] ont assigné les représentants légaux de [I] [X], Monsieur [P] [X] et Madame [U] [A] devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC aux fins de les voir déclarer civilement responsable du préjudice subi par [S], outre le prononcé d’une expertise psychiatrique. Par exploit du 25 juillet 2025, Monsieur [X], Madame [A] et leur assurance S.A. PACIFICA ont appelé en la cause et en garantie la communauté de communes de LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE et notamment aux fins de la voir totalement déclarée responsable du préjudice subi par [S] [Q] et la condamner à réparer l’intégralité du préjudice. Par conclusions du 13 août 2025, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Communauté de communes de la CHATAIGNERAIE CANTALIENNE. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 03 septembre 2025. **** Par conclusions incidentes en date du 12 septembre 2025, la communauté de communes de LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif et demande en tout état de cause que Monsieur [P] [X] et Madame [U] [A] soient condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que s’agissant d’un défaut de surveillance lors du séjour de [S] au centre aéré lors de l’été 2022 qui lui est reproché, il convient de renvoyer la procédure devant le juge administratif en vertu du principe de la séparation des autorités administratives. En effet, elle rappelle que la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leur service public administratif et soumis à un régime de droit public et relève donc de la juridiction administrative. *** En réponse, par conclusions signifiées le 15 décembre 2025, Monsieur [X] et Madame [A] et la S.A. PACIFICA ont sollicité le rejet de l’incident et la condamnation de la communauté de communes de LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir que leur enfant était confié à la surveillance du Centre de loisirs de [Localité 10] lorsque les faits ont eu lieu. Ils rappellent qu’un centre de loisirs doit obligatoirement souscrire une assurance professionnelle et que les contrats relatifs à l’accueil des personnes comportent une obligation de surveillance. Ils soutiennent que dans le cadre d’activités extrascolaires, il n’y a pas d’exercice d’une mission de service public mais uniquement d’intérêt général de sorte que le tribunal judiciaire est parfaitement compétent. En outre, ils soulignent que lors de la jonction des procédures d’appels en cause et la procédure initiale, les parties ne se sont pas opposées. Par ailleurs, ils affirment vouloir actionner l’assureur de la communauté de communes. MOTIFS DE LA DECISION L’article 789, 1°, du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Aux termes de l'article 75 du même code, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l’espèce, la communauté de communes LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE soulève l’incompétence du tribunal judiciaire d’AURILLAC au profit de la juridiction administrative. Il est constant que les juridictions administratives connaissent notamment des recours en responsabilité pour faute de service, faute de surveillance ou consécutive à l'organisation et au fonctionnement des colonies de vacances et des centres aérés. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, il incombe au centre de souscrire une assurance professionnelle afin de garantir la responsabilité civile des organisateurs, des encadrants et des enfants inscrits. Les assurés étant des tiers entre eux, la garantie indemnise ainsi les dommages qu'un participant pourrait causer à un autre. La responsabilité pour faute dans le cadre du fonctionnement des services administratifs communaux relève de la compétence de l’ordre administratif ; la garantie sera actionnée dans ces mêmes conditions. Partant, le tribunal judiciaire sera déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Clermont Ferrand. Sur le surplus des demandes Le surplus des demandes des parties, y compris les frais de procès, est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci. Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe, DECLARE le tribunal judiciaire d’AURILLAC incompétent ; DECLARE le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND compétent ; ORDONNE au greffe de ce siège de transmettre la procédure au greffe du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; REJETTE le surplus des demandes, DIT que chacune des parties conservent ses propres dépens et frais irrépétibles. Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière. La greffière Le Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-04-29T19:21:28.449Z.