Tribunal judiciaire de Draguignan, CONTENTIEUX PRESIDENCE, 29 avril 2026, n° 25/07570
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 6 octobre 2025, Messieurs [J] [R] et [J] [Q] ont fait assigner monsieur [Z] [K] devant la présidence du tribunal judiciaire de Draguignan saisie selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner M. [J] [Q] administrateur de l'indivision, pour assurer la gestion des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de madame [D] veuve [J] [I], et notamment le bien immobilier sis commune de Saint-Raphaël [Adresse 4], interdire le déplacement des meubles corporels ayant appartenu à la défunte et condamner le défendeur à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Messieurs [J] font valoir que plusieurs plaintes ont été déposées contre monsieur [Z] pour abus de faiblesse de la part de ce dernier sur madame [J], cette dernière ayant par ailleurs été placée sous mesure de protection notamment pour protéger son patrimoine. Ils soulignent que le testament de madame [J] au profit de monsieur [Z] est intervenu juste après le décès de son conjoint. Ils soutiennent leur qualité d'ayant droit de la défunte, ayant bénéficié d'une adoption simple par la défunte qui en application des dispositions de l'article 365 du code civil leur confère des droits successoraux. Ils soulignent que si l'indivision n'était pas retenue entre eux et le défendeur, leur action peut aboutir au visa de l'article 813-1 du code civil en raison de la complexité de la situation et son caractère inquiétant quant à la conservation du patrimoine de la défunte. Monsieur [Z] [K] représenté, conclut au débouté des demandeurs et subsidiairement à la désignation d'un tiers en qualité d'administrateur. Il sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il explique avoir été l'ami du couple [J] [T] et [I], et avoir été présent et pris soin d'eux alors que leurs propres enfants étaient distants. Il fait valoir que Mme [J] [I] a rédigé son testament en toute lucidité et précise qu'il ne réside pas à [Localité 1] dans le bien immeuble dont il ne détient pas les clés par ailleurs. Il soulève l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des demandeurs et conteste que les conditions de désignation d'un mandataire soient réunies, à savoir notamment l'urgence de ladite désignation comme aussi l'atteinte aux intérêts commun de l'indivision. L'affaire été plaidée à l'audience du 25 mars 2026, à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions respectives.
Motifs
SUR QUOI Au visa de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Sous le titre des actes relatifs aux biens indivis, l'article 815-6 du code civil énonce que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. L'adoption simple prononcée le 21 juin 2005 au profit de messieurs [J] [R] et [Q], les institue ayant droit à la succession de l'adoptante madame [J] [I]. Il s'en suit que ceux-ci sont recevables en leur action. Il en résulte des dispositions de l'article 924 du code civil que lorsque le défunt a institué un légataire universel celui-ci est appelé à recueillir l'ensemble de sa succession à son décès et qu'il n'existe pas d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires. Il en résulte que les dispositions des articles 815- 6 et 815-7 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer, et que les demandeurs ne peuvent donc être accueillis de ce chef de prétention sur ce fondement. Aux termes des dispositions de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L'article susvisé à vocation à s'appliquer à toute succession. Une telle désignation de mandataire successoral peut donc intervenir en l'absence d'indivision successorale sous la réserve de la démonstration que la mauvaise gestion et la diminution du patrimoine successoral compromettent les intérêts communs du légataire universel et des autres ayants-droits. En l'espèce, les demandeurs n'apportent des éléments que dans la cadre de leur contestation du testament établi au profit de Monsieur [Z] [K], qu'ils remettent en cause en arguant d'une part de la vulnérabilité de madame [J] [I] et d'autre part du comportement de M. [Z] [K] qu'ils accusent d'avoir abusé et spolié madame [J] [I] d'une partie de son patrimoine. Aucune des pièces des demandeurs ne permet de déterminer ou de caractériser la mauvaise gestion ou la diminution du patrimoine successoral imputable au défendeur, et aboutissant à compromettre leur intérêt commun. S'il n'est pas contestable qu'il existe un désaccord entre les parties concernant la liquidation de la succession, encore faut-il que cette mésentente ait des conséquences objectives sur l'administration de la succession, ce qui en l'état des développements et des éléments produits ne sont pas avérées. Chacune des parties ne procède que par voie d'allégations sur des griefs formulés à l'encontre de l'autre partie, sans aucune pièce probante au soutien de celles-ci ni intérêt au litige. Il s'en suit qu'il ne pourra donc être fait droit à la demande de désignation d'un mandataire successoral sur le fondement des dispositions susvisées de l'article 813-1 du code civil. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles engagés, messieurs [J] [R] et [Q] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, messieurs [J] [R] et [Q] seront condamnés in solidum aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare messieurs [J] [R] et [Q] recevables en leur demande, Déboute Messieurs [J] [R] et [Q] en toutes leurs prétentions, Condamne Messieurs [J] [R] et [Q] in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les demandeurs in solidum aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND REFERE n° : N° RG 25/07570 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3YG MINUTE n° : 2026/ 79 DATE : 29 Avril 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anne PAGES, avocat au barreau D’AUXERRE (avocat plaidant) Monsieur [Q] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anne PAGES, avocat au barreau D’AUXERRE (avocat plaidant) DEFENDEUR Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire (signature électronique) à Me Marie-françoise LABBE Me Magali NOLLET copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Marie-françoise LABBE Me Magali NOLLET EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 6 octobre 2025, Messieurs [J] [R] et [J] [Q] ont fait assigner monsieur [Z] [K] devant la présidence du tribunal judiciaire de Draguignan saisie selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner M. [J] [Q] administrateur de l'indivision, pour assurer la gestion des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de madame [D] veuve [J] [I], et notamment le bien immobilier sis commune de Saint-Raphaël [Adresse 4], interdire le déplacement des meubles corporels ayant appartenu à la défunte et condamner le défendeur à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Messieurs [J] font valoir que plusieurs plaintes ont été déposées contre monsieur [Z] pour abus de faiblesse de la part de ce dernier sur madame [J], cette dernière ayant par ailleurs été placée sous mesure de protection notamment pour protéger son patrimoine. Ils soulignent que le testament de madame [J] au profit de monsieur [Z] est intervenu juste après le décès de son conjoint. Ils soutiennent leur qualité d'ayant droit de la défunte, ayant bénéficié d'une adoption simple par la défunte qui en application des dispositions de l'article 365 du code civil leur confère des droits successoraux. Ils soulignent que si l'indivision n'était pas retenue entre eux et le défendeur, leur action peut aboutir au visa de l'article 813-1 du code civil en raison de la complexité de la situation et son caractère inquiétant quant à la conservation du patrimoine de la défunte. Monsieur [Z] [K] représenté, conclut au débouté des demandeurs et subsidiairement à la désignation d'un tiers en qualité d'administrateur. Il sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il explique avoir été l'ami du couple [J] [T] et [I], et avoir été présent et pris soin d'eux alors que leurs propres enfants étaient distants. Il fait valoir que Mme [J] [I] a rédigé son testament en toute lucidité et précise qu'il ne réside pas à [Localité 1] dans le bien immeuble dont il ne détient pas les clés par ailleurs. Il soulève l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des demandeurs et conteste que les conditions de désignation d'un mandataire soient réunies, à savoir notamment l'urgence de ladite désignation comme aussi l'atteinte aux intérêts commun de l'indivision. L'affaire été plaidée à l'audience du 25 mars 2026, à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions respectives. SUR QUOI Au visa de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Sous le titre des actes relatifs aux biens indivis, l'article 815-6 du code civil énonce que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. L'adoption simple prononcée le 21 juin 2005 au profit de messieurs [J] [R] et [Q], les institue ayant droit à la succession de l'adoptante madame [J] [I]. Il s'en suit que ceux-ci sont recevables en leur action. Il en résulte des dispositions de l'article 924 du code civil que lorsque le défunt a institué un légataire universel celui-ci est appelé à recueillir l'ensemble de sa succession à son décès et qu'il n'existe pas d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires. Il en résulte que les dispositions des articles 815- 6 et 815-7 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer, et que les demandeurs ne peuvent donc être accueillis de ce chef de prétention sur ce fondement. Aux termes des dispositions de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L'article susvisé à vocation à s'appliquer à toute succession. Une telle désignation de mandataire successoral peut donc intervenir en l'absence d'indivision successorale sous la réserve de la démonstration que la mauvaise gestion et la diminution du patrimoine successoral compromettent les intérêts communs du légataire universel et des autres ayants-droits. En l'espèce, les demandeurs n'apportent des éléments que dans la cadre de leur contestation du testament établi au profit de Monsieur [Z] [K], qu'ils remettent en cause en arguant d'une part de la vulnérabilité de madame [J] [I] et d'autre part du comportement de M. [Z] [K] qu'ils accusent d'avoir abusé et spolié madame [J] [I] d'une partie de son patrimoine. Aucune des pièces des demandeurs ne permet de déterminer ou de caractériser la mauvaise gestion ou la diminution du patrimoine successoral imputable au défendeur, et aboutissant à compromettre leur intérêt commun. S'il n'est pas contestable qu'il existe un désaccord entre les parties concernant la liquidation de la succession, encore faut-il que cette mésentente ait des conséquences objectives sur l'administration de la succession, ce qui en l'état des développements et des éléments produits ne sont pas avérées. Chacune des parties ne procède que par voie d'allégations sur des griefs formulés à l'encontre de l'autre partie, sans aucune pièce probante au soutien de celles-ci ni intérêt au litige. Il s'en suit qu'il ne pourra donc être fait droit à la demande de désignation d'un mandataire successoral sur le fondement des dispositions susvisées de l'article 813-1 du code civil. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles engagés, messieurs [J] [R] et [Q] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, messieurs [J] [R] et [Q] seront condamnés in solidum aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare messieurs [J] [R] et [Q] recevables en leur demande, Déboute Messieurs [J] [R] et [Q] en toutes leurs prétentions, Condamne Messieurs [J] [R] et [Q] in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les demandeurs in solidum aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 813-1, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 365, code civil 924, code civil 815-7, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-29T19:41:01.593Z.