notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 29 avril 2026, n° 24/01289

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [Y] et son épouse Mme [P] [M] ont eu deux enfants : M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] épouse [F], décédée en 2012 celle-ci ayant elle-même 5 enfants.

M. [Z] [Y] et son épouse Mme [P] [M] veuve [Y] sont respectivement décédés les [Date décès 1] 2003 et [Date décès 2] 2021, laissant pour leur succéder :
– leurs petits-enfants : M. [T] [F], Mme [Q] [F], Mme [R] [F], M. [L] [F], Mme [U] [F],
– leur fils M. [N] [Y],
– un légataire, M. [X] [Y], fils de M. [N] [Y].

Le règlement de la succession de Mme [Y] a été confié à Maître [E] [K], notaire à [Localité 2] qui a dressé un inventaire le 24 janvier 2023.

La défunte avait établi un testament le 22 octobre 2012 léguant à 5 petits-enfants, Mme [Q] [F], Mme [R] [F], M. [L] [F], Mme [U] [F] et M. [X] [Y], la quotité disponible de l’ensemble des biens composant sa succession à parts égales entre eux. 

Elle les avait également désignés comme bénéficiaires de ses trois contrats d’assurance-vie ouverts au [1], à la [2] et auprès de la société [3], à parts égales, chacun pour 1/5.

Par actes des 26 juin et 10 juillet 2024, M. [N] [Y] a fait citer devant ce tribunal M. [T] [F], Mme [Q] [F], Mme [R] [F], M. [L] [F], Mme [U] [F] et M. [X] [Y], en vue, notamment, obtenir l’ouverture d’un partage judiciaire des successions des époux [Y] et du régime matrimonial ayant existé entre eux.

Au terme de ses conclusions numéro 5 signifiées par RPVA le 1er septembre 2025, M. [N] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 815,843 et 778 du Code civil de :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [Z] [Y] et de Mme [P] xx veuve [Y] ainsi que de leur régime matrimonial,
– commettre pour y procéder Maître [E] [K] avec la mission habituelle,
– condamner Mme [Q] [F] à rapporter à la succession de Mme [P] [M] veuve [Y] la somme de 29 375 EUR avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec application des peines du recel successoral sur l’intégralité de la somme,
– condamner Mme [R] [F] à rapporter à la succession de Mme [P] churiveuve [Y] la somme de 44 750 EUR avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec application des peines du recel successoral sur l’intégralité de la somme, 
– condamner Mme [U] [F] à rapporter à la succession de Mme [P] xx veuve [Y] la somme de 9 270 EUR avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec application des peines du recel successoral sur l’intégralité de la somme,
– condamner Mme [R] [F] à réintégrer dans le cadre des opérations de partage les bijoux de la défunte mentionnés dans l’inventaire du [Date décès 2] 2021, à savoir une chaîne en métal doré, deux bagues en métal doré et une croix Agades, par remise entre les mains du notaire commis dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 EUR par jour de retard pendant un délai de 3 mois, au-delà duquel il sera à nouveau statué,
– condamner in solidum Mmes [Q] [F], [R] [F] et [U] [F] à rapporter à la succession la somme de 800 EUR au titre des prélèvements effectués au distributeur de billets pendant la période de séjour de la défunte en EHPAD,
– condamner in solidum Mesdames [R] [F] et [Q] [F] à payer à la succession une indemnité d’occupation du [Date décès 2] 2021 au 24 janvier 2023 dont le montant sera déterminé par le notaire,
– condamner Mme [R] [F] à restituer à la succession la somme de 100 EUR correspondant à un prélèvement post-mortem,
– condamner Mesdames [R] [F], [Q] [F] et [U] [F] à payer la somme de 3500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. 

M. [N] [Y] expose que la succession de ses parents se compose d’un appartement situé à [Localité 1], de valeurs mobilières constituées par des comptes bancaires et livrets ouverts au [1] et à la Caisse d’épargne, outre les meubles meublants. Il affirme qu’il a été procédé à un partage anticipé des meubles sans qu’il en soit informé.
Il indique qu’il a également découvert que sa mère avait établi plusieurs chèques au profit de ses trois petites filles, [R], [Q] et [U] [F].

Le partage amiable de la succession comprenant la vente du bien et le rapport des dons manuels reçus de la défunte, n’a pas été possible.

S’agissant des rapports à succession, il souligne qu’il résulte de l’article 846 du Code civil que lorsque le donataire n’est pas héritier présomptif lors de la donation mais se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, il ne doit pas le rapport à moins que le donateur ne l’ait expressément exigé.

Les règles du rapport successoral n’ont donc pas vocation à s’appliquer aux petits-enfants qui reçoivent des dons par exemple de leur grand-père à une époque où leurs propres parents étaient encore en vie. 

Cependant, lorsque par suite du décès prématuré de leur mère, les petits-enfants avaient déjà la qualité d’héritiers présomptifs au jour des donations, les sommes perçues sont rapportables, ce qui est le cas en l’espèce. 

Les dons manuels reçus par Mmes [R] [F], [Q] [F] et [U] [F] depuis le [Date décès 3] 2012, date du décès de leur propre mère, sont rapportables. Des frais de scolarité, des frais de transport et d’inscription pour des activités extra-scolaires, principalement à partir de 2017, ont été payés par leur grand-mère, représentant des montants de plus en plus importants jusqu’à son décès. Or Mme [Y] avait un déficit visuel important qui ne lui permettait plus de vérifier le montant des sommes inscrites sur les chèques qu’elle ne remplissait plus elle-même.

Le demandeur affirme qu’il n’a pas été démontré que ces versements avaient été faits hors part successorale. Même si les trois défenderesses soutiennent qu’elles ont, par ces chèques, été récompensées pour l’aide matérielle apportée à leur grand-mère, le demandeur indique que les sommes remises reposaient sur une intention libérale et constituaient donc bien des dons sachant par ailleurs que Mme [U] [F] était déjà salariée de sa grand-mère.

M. [N] [Y] fait les observations suivantes sur les rapports dus par ses nièces :
- s’agissant de Mme [Q] [F], le total des chèques tirés du compte [1] s’élève à 19 575 EUR ; par ailleurs elle a reçu un chèque de 9800 EUR provenant du compte ouvert à la [2] ; si les défenderesses demandent de déduire la somme de 2080 EUR correspondant aux présents d’usage reçus pour les anniversaires, Noël et la nouvelle année entre décembre 2015 et décembre 2020, le demandeur estime qu’il conviendrait pour cela de rapporter la preuve qu’il s’agissait véritablement de présents d’usage, sachant qu’une somme de 1000 EUR versée pour Noël est disproportionnée par rapport aux cadeaux des Noël précédents ;

- s’agissant de Mme [R] [F], le total des chèques tirés du compte [1] s’élève à 13 960 EUR ; par ailleurs elle a reçu un chèque de 9800 EUR provenant du compte ouvert à la [2], un virement de 4000 EUR le 22 novembre 2019, un virement de 12 000 EUR le 1er juillet 2019 et sa grand-mère a payé, au moyen d’un chèque de 4990 EUR, le prix d’achat d’un véhicule Peugeot 3008 ; M. [Y] précise qu’il n’a comptabilisé que les chèques faits à l’ordre personnel de Mme [R] [F], sans y ajouter les sommes que la défunte avait versées au titre de diverses activités et les frais de scolarité de ses petits-enfants ;

- s’agissant de Mme [U] [F], le total des chèques tirés du compte [1] s’élève à 9 587,30 EUR ; il peut être déduit la seule somme de 317,30 EUR au titre d’un salaire d’emploi familial, mais ne sera pas déduite la somme de 3860 EUR correspondant au total des chèques reçus pour les anniversaires, Pâques, la Toussaint, le bac, le permis de conduire, le BTS, entre juillet 2016 et décembre 2020, faute de preuve qu’il s’agissait de présents d’usage, qui ne sont pas faits habituellement lors des fêtes de Pâques et de Toussaint, sachant que la défunte ne faisait pas ce type de versement aux deux autres sœurs à ces occasions ; par ailleurs les chèques de 1000 EUR en date des 9 décembre 2017 et 23 décembre 2017 et le chèque de 500 EUR du 7 juillet 2017 sont hors de proportion avec la pratique de la défunte qui n’avait jamais consenti des sommes identiques à ses autres petits-enfants.

Le demandeur estime que les conditions du recel successoral sont réunies à défaut d’actes positifs spontanés de repentir de la part des donataires, lesquelles n’ont pas déclaré ces dons à l’ouverture de la succession. Le caractère spontané du repentir est une condition essentielle et déterminante. Or en l’espèce les défenderesses se sont abstenues d’indiquer spontanément au notaire qu’elles avaient reçu des sommes importantes du vivant de leur grand-mère. Ce sont les investigations du demandeur auprès des banques qui lui ont permis d’identifier l’importance des sommes perçues régulièrement par ses nièces.


M. [Y] invoque l’inventaire des objets et valeurs de sa mère, signé par Mme [R] [F], qui s’est vue remettre les bijoux de sa grand-mère, les prélèvements par retraits bancaires effectués en avril 2021 à partir de trois distributeurs de billets pour un total de 800 EUR, alors que la défunte se trouvait en EHPAD ; il invoque l’indemnité d’occupation due par Mesdames [R] et [Q] [F] pour l’appartement du [Adresse 5] car en conservant la clé, elles ont rendu l’accès impossible au demandeur jusqu’à la date de l’inventaire, le 24 janvier 2023 ; il a noté enfin des prélèvements postérieurs au décès de sa mère par retrait au distributeur et par virement effectué le 2 juin 2021, montrant que Mme [R] [F] avait conservé les moyens de paiement de sa grand-mère.

Pour le détail des moyens développés par M. [N] [Y], le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 5.

Messieurs [L] [F] et [X] [F] n’ont pas constitué avocat.

M. [T] [F] a conclu qu’il s’en rapportait à justice sur les demandes.

Mmes [R] [F], [Q] [F] et [U] [F] demandent au tribunal de :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [Z] [Y] et de Mme [P] [M] veuve [Y] ainsi que de leur régime matrimonial,
– commettre pour y procéder Maître [E] [K] avec la mission habituelle,
– débouter M. [N] [Y] de toutes ses autres demandes,
– juger que le notaire devra exclure des calculs d’une éventuelle indemnité de réduction les dons manuels suivants :
– concernant Mme [U] [F] : les salaires versés par sa grand-mère au titre de l’emploi familial de mars à août 2018 pour un total de 843,35 EUR ; les chèques qu’elle a reçus pour ses anniversaires, ceux de l’arrière-petit-fils de la défunte, Noël, la nouvelle année, Pâques, la Toussaint (pour déposer des fleurs sur la tombe de [O] [F]) son baccalauréat, l’obtention de son permis et celle de son BTS soit 3860 EUR ; 
– concernant Mme [Q] [F] : les chèques reçus pour ses anniversaires, Noël et la nouvelle année, soit entre décembre 2015 et décembre 2020 la somme de 2080 EUR ;
– concernant Mme [R] [F] : les chèques reçus pour ses anniversaires, ceux de ses enfants et de son conjoint, Noël et les activités sportives des enfants, entre décembre 2017 et décembre 2020, soit la somme de 4510 EUR ;
– condamner M. [N] [Y] à payer à Mme [U] [F] une indemnité de 2500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
– subsidiairement et si le tribunal leur imposait un rapport à succession, exclure de ce dernier les sommes ci-dessus listées à propos de l’indemnité de réduction.
Les défenderesses expliquent qu’elles ont beaucoup aidé leur grand-mère dans les actes de la vie courante après le décès de leur propre mère et que leur grand-mère les a gratifiées pour s’être occupé d’elle, alors que son fils la délaissait
Elles soutiennent qu’elles n’ont pas la qualité d’héritières dans la succession de leur grand-mère et que seule leur mère [O] [F] l’avait. Elles en concluent qu’il n’y a pas lieu au rapport des libéralités car les sommes aujourd’hui réclamées n’avaient pas été données à leur mère.
Subsidiairement, s’il était démontré qu’elles avaient bénéficié de dons excédant la quotité disponible et qu’elles seraient redevables d’une indemnité de réduction, ce que devra vérifier le notaire commis, il y aurait lieu d’exclure certaines sommes pour chacune d’entre elles, comme cela a été précisé dans le dispositif reproduit ci-dessus. Elles soutiennent avoir reçu les présents d’usage à l’occasion de différents événements.
Elles considèrent qu’il ne peut pas leur être opposé de recel successoral car elles n’ont jamais eu d’intention frauduleuse. Leur grand-mère les a financièrement récompensées ou aidées pour les remercier de tout ce qu’elles faisaient pour elle au quotidien, en lieu et place de son fils totalement absent.
Elles soutiennent qu’elles ne doivent aucune indemnité d’occupation pour le seul fait d’avoir conservé la clé de l’appartement de leur grand-mère alors que personne ne la leur a réclamée et que leur oncle s’était totalement désintéressé de sa famille depuis de nombreuses années. Elles précisent n’avoir jamais vécu dans l’appartement de leur grand-mère après son décès, car elles disposaient chacune d’un logement personnel.
Le versement de 365,60 EUR, effectué au profit de Mme [R] [F] le 2 juin 2021, a été fait par le notaire en remboursement d’une facture de marbrerie suite aux obsèques de sa grand-mère. Mme [R] conteste avoir été en possession de la carte bancaire de celle-ci. Elle affirme ne pas avoir récupéré les bijoux personnels de sa grand-mère qui les portait lorsqu’elle a été mise en bière. Elle affirme qu’elle n’a pas procédé à des retraits à l’aide de la carte bancaire de sa grand-mère.
Pour le détail des moyens développés par les défenderesses, le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande d’ouverture d’un partage judiciaire et sur la désignation d’un notaire

Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

Le demandeur rapporte la preuve qu’il a tenté de parvenir à un partage amiable de la succession de ses parents, en vain et qu’il remplit les conditions pour l’ouverture d’un partage judiciaire. Les parties acceptent cette ouverture et la désignation de Maître [E] [K] notaire à [Localité 2] pour y procéder.

Le tribunal fera donc droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [Z] [Y] et de Mme [P] [M] veuve [Y] ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux.

Il commettra pour y procéder Maître [E] [K], notaire associé à [Localité 2], avec la mission habituelle.

Il désignera un juge pour la surveillance des opérations de partage comme cela sera précisé dans le dispositif de la décision.

2- Sur la qualité d’héritières de mesdames [R] [F], [Q] [F] et [U] [F] et les demandes de rapport de dons à la succession 

Il résulte de l’article 843 du Code civil que l’héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

L’article 846 du même code prévoit que le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession ne doit pas le rapport, à moins que le donataire ne l’ait expressément exigé.

L’article 852 du Code civil précise que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant

Mesdames [R] [F], [Q] [F] et [U] [F] sont bien des héritières directes de M. [Z] [Y] et de Mme [P] [M] veuve [Y], depuis le décès de leur mère, survenu le [Date décès 3] 2012. En conséquence, les dons qu’elles ont reçus postérieurement à cette date sont susceptibles d’être rapportés aux successions, sauf à démontrer qu’ils appartenaient aux exclusions prévues à l’article 852 du Code civil.

 – Sur les rapports demandés à Mme [Q] [F], née le [Date naissance 3] 1981

 S’agissant des différents chèques tirés du compte ouvert au [1] et rédigés à l’ordre de Mme [Q] [F], pour un total de 19 375 EUR, celle-ci soutient que pour 2080 EUR, ces versements correspondaient à des présents d’usage. 

Faute de plus de preuve, le tribunal admettra que les chèques d’un montant raisonnable, émis fin décembre, seront considérés comme des présents faits par sa grand-mère pour son anniversaire et Noël, soit les 8 chèques suivants qui seront déduits :
25.10.2020 : 70 €
17.12.2020 : 300 €
29.12.2018 : 120 €
25.12.2019 : 100 €
16.12.2015 : 140 €
28.12.2020 : 50 €
29.12.2019 : 100 €
17.12.2018 : 70 €
Total à déduire : 950 €


Le tribunal n’admettra pas de déduire les chèques d’un montant de 1000 EUR, l’un daté du 29 décembre sans précision d’année et l’autre daté du 9 décembre 2017, car ils sont de montants plus élevés que d’habitude et ne peuvent donc pas être considérés comme des présents d’usage.
Mme [Q] [F] devra donc rapporter au titre de ces dons faits par chèques la somme totale de 18 425 EUR.
Elle devra également rapporter la somme de 9800 EUR correspondant à un chèque qui lui a été remis par sa grand-mère le [Date décès 3] 2013.

Le total ( 18425 + 9800 ) à rapporter s’élève donc à 28 225 EUR.

 – Sur les rapports demandés à Mme [R] [F], née le [Date naissance 5] 1984

S’agissant des différents chèques tirés du compte ouvert au [1] et rédigés à l’ordre de Mme [R] [F], pour un total de 13 960 EUR, celle-ci soutient que pour 4510 EUR, les chèques constituaient des cadeaux d’anniversaires pour elle, ses enfants, son conjoint, des cadeaux de Noël ou qu’il s’agissait du coût des activités sportives des arrière-petits-enfants que Mme [P] [Y] tenait à offrir.

La demande de M. [N] [Y] porte sur une somme de 9270 EUR après avoir déduit le chèque de 317,30 EUR correspondants au paiement d’un salaire d’emploi familial qu’occupait Mme [U] [F] auprès de sa grand-mère.
Celle-ci demande au tribunal de déduire au titre de cet emploi familial la somme de 843,35 EUR entre mars et août 2018 et la somme totale de 3860 EUR au titre de chaque reçu en cadeau pour ces anniversaires, Noël et d’autres fêtes et événements.

Le tribunal n’examinera que les chèques rédigés à l’ordre de [R] [F]. 

Faute de plus de preuve, le tribunal déduira, en plus de ceux déjà déduits par le demandeur, les chèques pouvant correspondre à des cadeaux de Noël, donc faits à la fin du mois de décembre et les chèques de cadeaux d’anniversaire émis en juillet. Cela correspond aux chèques suivants qu’il convient donc de déduire :
25.12.20 : 70 €
25.12.19 : 100 €
22.03.21 : 80 €
2512.18 : 102 €
23.12.14 :75 €
02.03.14 :70 €
Total : 497 €, à déduire de la somme de 13 960, le solde à rapporter s’élevant donc à 13 463 EUR.

Le tribunal n’admettra pas la déduction des chèques des 23.12.2017 (800 €) et 10.03.2020 (1 200 €) car ils sont de montants plus élevés que d’habitude et ne peuvent donc pas être considérés comme des présents d’usage.
Mme [R] [F] devra également rapporter la somme de 9800 EUR correspondant à un chèque qui lui a été remis par sa grand-mère le [Date décès 3] 2013.

Elle devra par ailleurs rapporter la somme de 12 000 EUR correspondant à un virement dont elle a bénéficié le 1er juillet 2019, la somme de 4000 EUR qu’elle a reçue par virement le 22 novembre 2019 et la somme de 4990 EUR qu’elle a reçue pour l’achat d’un véhicule Peugeot 3008 en février 2021.

Au total Mme [R] [F] devra donc rapporter la somme de 44 253 EUR.

 – Sur les rapports demandés à Mme [U] [F], née le [Date naissance 8] 1999

M. [N] [Y] demande au tribunal de fixer le montant du rapport à 9270 EUR après déduction d’un salaire de 317,30 EUR car l’intéressée avait effectué un travail d’emploi familial auprès de sa grand-mère de mars à août 2018.

Mme [U] [F] demande au tribunal de déduire au titre des salaires perçus la somme totale de 843,35 EUR ainsi que la somme de 3860 EUR correspondant selon elle a des cadeaux qui lui ont été faits par sa grand-mère.

S’agissant des emplois familiaux, il y a lieu de maintenir comme l’a fait le demandeur la déduction de 317,30 EUR correspondant effectivement à un bulletin de salaire. 

S’agissant des cadeaux, faute de plus de preuve, le tribunal ne retiendra que les chèques de montants raisonnables et « ronds » versés aux alentours de Noël et de l’anniversaire de l’intéressée en juillet.
Cela correspond aux chèques suivants qu’il convient donc de déduire des 9270 EUR 
30.12.20 :140€
25.12.20 : 90 €
25.12.18 : 120 €
23.07. ? : 150 €
07.07.20 : 180 €
29.12.19 : 100 €
13.12.16 : 100 €
Total à déduire : 880 €

Mme [U] [F] devra donc rapporter la somme de 8 390 EUR.

3 – Sur les autres demandes de rapports à succession

Il est demandé la condamnation in solidum de Mesdames [R] [F], [Q] [F] et [U] [F] à rapporter à la succession la somme de 800 EUR au titre de retraits effectués à des distributeurs automatiques de billets entre le 1er avril 2021 et le [Date décès 2] 2021 alors que leur grand-mère séjournait en EHPAD et qu’elle n’aurait pu été alors en possession de ses moyens de paiement.

Le demandeur n’indique pas qui est à l’origine de ces retraits et ne rapporte pas la preuve que les sommes invoquées c’est-à-dire 300 EUR le 2 avril, 300 EUR le 9 avril et 200 EUR le 17 avril, auraient profité à l’une des 3 petites filles de Mme [P] [M] et non à cette dernière, pour des achats qui lui étaient nécessaires, bien qu’hébergée en EPHAD. De plus, le tribunal ne peut pas condamner plusieurs personnes in solidum à rapporter une somme à la succession.

Faute de plus de preuve, cette demande de rapport in solidum doit être rejetée.

S’agissant du retrait au distributeur de billets après le décès de Mme [M], le [Date décès 2] 2021, pour 100 EUR, la preuve n’est pas rapportée que cette somme aurait bénéficié à Mme [R] [F] comme il est soutenu. Cette demande doit donc être également rejetée.


4 – Sur le recel successoral

L’article 778 du code civil prévoit :
Sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier, est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens les droits détournés recelés. Les droits revenants à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

Si la dissimulation volontaire par l’héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est bien constitutive d’un recel, cet héritier ne peut être frappé des peines du recel que si la preuve de son intention frauduleuse, qui est un élément constitutif du recel, est rapportée.

En l’espèce, Mesdames [R] [F], [Q] [F] et [U] [F] ont certes bénéficié de la générosité de leur grand-mère à plusieurs reprises et de manière importante, et au-delà des simples cadeaux de la vie courante, mais il résulte des attestations produites aux débats qu’elles étaient très proches de leur grand-mère et qu’elles l’ont soutenue moralement et matériellement dans les dernières années de sa vie, comme l’avait fait sa propre fille auparavant jusqu’à son décès en 2012. Mme [Y] a pu grâce à cette aide rester plus longtemps à son domicile. 

La preuve n’est pas rapportée que Mesdames [R] [F], [Q] [F] et [U] [F], manifestement mal informées, auraient été de mauvaise foi, après le décès de leur grand-mère, en omettant de signaler aux autres héritiers et au notaire chargé de la succession ces dons reçus, sachant qu’elles ont pu croire qu’ils compensaient le temps passé auprès de leur grand-mère, les soins et la vigilance apportés, temps et attention qui n’étaient pas donnés par les autres membres de la famille, alors que Mme [M] perdait la vue et souffrait de troubles cognitifs. Elles ont poursuivi leur assistance dans une moindre mesure après son entrée en EPHAD. Elles ont pu penser que leur grand-mère les « remerciait » à travers cette générosité. 

En conséquence, à défaut de preuve de l’élément intentionnel du délit civil de recel, le tribunal décide de rejeter la demande d’application à mesdames [R] [F], [Q] [F] et [U] [F] des peines du recel.

5 - Sur la question des bijoux 

L’inventaire des biens précieux de Mme [P] [Y] a été réalisé le 18 septembre 2021 au sein de l’EHPAD et signé par Mme [R] [F]. Il y est mentionné une chaîne en métal doré, deux bagues en métal doré et une croix Agadès. 
Il est impossible d’en conclure que Mme [R] [F] serait restée en possession de ces 4 bijoux et donc d’ordonner à celle-ci de les rapporter à la succession. La demande sera donc rejetée.

6 - Sur la question de l’indemnité d’occupation

Il n’a pas été contesté que les clés de l’appartement indivis situé [Adresse 6] ont été conservées par Mesdames [R] et [Q] [F] jusqu’à l’établissement de l’inventaire le 24 janvier 2023, même sans occuper personnellement le bien.

M. [N] [Y] réclame une indemnité d’occupation pour avoir été privé des clés de l’appartement. Cependant il ne rapporte pas la preuve qu’il les aurait réclamées à Mesdames [R] et [Q] [F] ou qu’il se serait manifesté d’une manière ou d’une autre et aurait donné ses coordonnées à ses nièces ou cherché à les joindre à ce sujet. Aucun refus de remettre les clés, de la part de Mesdames [R] et [Q] [F], n’est caractérisé, pas plus qu’une quelconque occupation de l’appartement.

Aucune indemnité d’occupation ne peut donc être mise à la charge de Mesdames [R] et [Q] [F]. 

7 - Sur les autres demandes

Au vu de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal estime en équité que compte tenu de la nature du litige et des décisions prises il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [Z] [Y] et de Mme [P] [M] veuve [Y] ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux,

COMMET pour y procéder Maître [E] [K], notaire associé à [Localité 2], avec la mission habituelle,

DESIGNE Mme Marie Pariguet, juge, pour la surveillance des opérations de partage,

ORDONNE le rapport par Mme [Q] [F] à la succession de Mme [P] [M] veuve [Y] de la somme de 28 225 EUR, au titre de dons manuels,

ORDONNE le rapport par Mme [R] [F] à la succession de Mme [P] [M] veuve [Y] de la somme de 44 253 EUR au titre de dons manuels,

ORDONNE le rapport par Mme [U] [F] à la succession de Mme [P] [M] veuve [Y] de la somme de 8 390 EUR au titre de dons manuels,

REJETTE les autres demandes de rapport à succession,

REJETTE la demande d’application des peines du recel successoral,

REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais d’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.



Le greffier, La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

________________

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026







N° du jugement :


N° d’inscription au 
répertoire général :

N° RG 24/01289 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SFW



[N] [Y]

C/

[X] [Y], [T] [Z] [D] [F], [Q] [P], [H] [F], [R] [J], [O] [F], [L] [W], [B] [F], [U] [Q], [R] [F]






COPIE EXECUTOIRE LE
29 Avril 2026
à 
Maître Sébastien PICART
Me Luc FURET
Me LE GOFF-KRONGRAD

CCC le 29 avril 2026 
à : 
Mme [C]
Me [K]

entre :

Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

Demandeur

et : 

Monsieur [T] [Z] [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT

Madame [Q] [P], [H] [F]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Bénédicte LE GOFF-KRONGRAD, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001536 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)

Madame [U] [Q], [R] [F]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Bénédicte LE GOFF-KRONGRAD, avocat au barreau de LORIENT

Madame [R] [J], [O] [F]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Bénédicte LE GOFF-KRONGRAD, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001535 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Monsieur [L] [W], [B] [F]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparants ni représentés


Défendeurs

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente 
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire 

GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026

DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
























 
 
 EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [Y] et son épouse Mme [P] [M] ont eu deux enfants : M. [N] [Y] et Mme [O] [Y] épouse [F], décédée en 2012 celle-ci ayant elle-même 5 enfants.

M. [Z] [Y] et son épouse Mme [P] [M] veuve [Y] sont respectivement décédés les [Date décès 1] 2003 et [Date décès 2] 2021, laissant pour leur succéder :
– leurs petits-enfants : M. [T] [F], Mme [Q] [F], Mme [R] [F], M. [L] [F], Mme [U] [F],
– leur fils M. [N] [Y],
– un légataire, M. [X] [Y], fils de M. [N] [Y].

Le règlement de la succession de Mme [Y] a été confié à Maître [E] [K], notaire à [Localité 2] qui a dressé un inventaire le 24 janvier 2023.

La défunte avait établi un testament le 22 octobre 2012 léguant à 5 petits-enfants, Mme [Q] [F], Mme [R] [F], M. [L] [F], Mme [U] [F] et M. [X] [Y], la quotité disponible de l’ensemble des biens composant sa succession à parts égales entre eux. 

Elle les avait également désignés comme bénéficiaires de ses trois contrats d’assurance-vie ouverts au [1], à la [2] et auprès de la société [3], à parts égales, chacun pour 1/5.

Par actes des 26 juin et 10 juillet 2024, M. [N] [Y] a fait citer devant ce tribunal M. [T] [F], Mme [Q] [F], Mme [R] [F], M. [L] [F], Mme [U] [F] et M. [X] [Y], en vue, notamment, obtenir l’ouverture d’un partage judiciaire des successions des époux [Y] et du régime matrimonial ayant existé entre eux.

Au terme de ses conclusions numéro 5 signifiées par RPVA le 1er septembre 2025, M. [N] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 815,843 et 778 du Code civil de :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [Z] [Y] et de Mme [P] xx veuve [Y] ainsi que de leur régime matrimonial,
– commettre pour y procéder Maître [E] [K] avec la mission habituelle,
– condamner Mme [Q] [F] à rapporter à la succession de Mme [P] [M] veuve [Y] la somme de 29 375 EUR avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec application des peines du recel successoral sur l’intégralité de la somme,
– condamner Mme [R] [F] à rapporter à la succession de Mme [P] churiveuve [Y] la somme de 44 750 EUR avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec application des peines du recel successoral sur l’intégralité de la somme, 
– condamner Mme [U] [F] à rapporter à la succession de Mme [P] xx veuve [Y] la somme de 9 270 EUR avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec application des peines du recel successoral sur l’intégralité de la somme,
– condamner Mme [R] [F] à réintégrer dans le cadre des opérations de partage les bijoux de la défunte mentionnés dans l’inventaire du [Date décès 2] 2021, à savoir une chaîne en métal doré, deux bagues en métal doré et une croix Agades, par remise entre les mains du notaire commis dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 EUR par jour de retard pendant un délai de 3 mois, au-delà duquel il sera à nouveau statué,
– condamner in solidum Mmes [Q] [F], [R] [F] et [U] [F] à rapporter à la succession la somme de 800 EUR au titre des prélèvements effectués au distributeur de billets pendant la période de séjour de la défunte en EHPAD,
– condamner in solidum Mesdames [R] [F] et [Q] [F] à payer à la succession une indemnité d’occupation du [Date décès 2] 2021 au 24 janvier 2023 dont le montant sera déterminé par le notaire,
– condamner Mme [R] [F] à restituer à la succession la somme de 100 EUR correspondant à un prélèvement post-mortem,
– condamner Mesdames [R] [F], [Q] [F] et [U] [F] à payer la somme de 3500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. 

M. [N] [Y] expose que la succession de ses parents se compose d’un appartement situé à [Localité 1], de valeurs mobilières constituées par des comptes bancaires et livrets ouverts au [1] et à la Caisse d’épargne, outre les meubles meublants. Il affirme qu’il a été procédé à un partage anticipé des meubles sans qu’il en soit informé.
Il indique qu’il a également découvert que sa mère avait établi plusieurs chèques au profit de ses trois petites filles, [R], [Q] et [U] [F].

Le partage amiable de la succession comprenant la vente du bien et le rapport des dons manuels reçus de la défunte, n’a pas été possible.

S’agissant des rapports à succession, il souligne qu’il résulte de l’article 846 du Code civil que lorsque le donataire n’est pas héritier présomptif lors de la donation mais se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, il ne doit pas le rapport à moins que le donateur ne l’ait expressément exigé.

Les règles du rapport successoral n’ont donc pas vocation à s’appliquer aux petits-enfants qui reçoivent des dons par exemple de leur grand-père à une époque où leurs propres parents étaient encore en vie. 

Cependant, lorsque par suite du décès prématuré de leur mère, les petits-enfants avaient déjà la qualité d’héritiers présomptifs au jour des donations, les sommes perçues sont rapportables, ce qui est le cas en l’espèce. 

Les dons manuels reçus par Mmes [R] [F], [Q] [F] et [U] [F] depuis le [Date décès 3] 2012, date du décès de leur propre mère, sont rapportables. Des frais de scolarité, des frais de transport et d’inscription pour des activités extra-scolaires, principalement à partir de 2017, ont été payés par leur grand-mère, représentant des montants de plus en plus importants jusqu’à son décès. Or Mme [Y] avait un déficit visuel important qui ne lui permettait plus de vérifier le montant des sommes inscrites sur les chèques qu’elle ne remplissait plus elle-même.

Le demandeur affirme qu’il n’a pas été démontré que ces versements avaient été faits hors part successorale. Même si les trois défenderesses soutiennent qu’elles ont, par ces chèques, été récompensées pour l’aide matérielle apportée à leur grand-mère, le demandeur indique que les sommes remises reposaient sur une intention libérale et constituaient donc bien des dons sachant par ailleurs que Mme [U] [F] était déjà salariée de sa grand-mère.

M. [N] [Y] fait les observations suivantes sur les rapports dus par ses nièces :
- s’agissant de Mme [Q] [F], le total des chèques tirés du compte [1] s’élève à 19 575 EUR ; par ailleurs elle a reçu un chèque de 9800 EUR provenant du compte ouvert à la [2] ; si les défenderesses demandent de déduire la somme de 2080 EUR correspondant aux présents d’usage reçus pour les anniversaires, Noël et la nouvelle année entre décembre 2015 et décembre 2020, le demandeur estime qu’il conviendrait pour cela de rapporter la preuve qu’il s’agissait véritablement de présents d’usage, sachant qu’une somme de 1000 EUR versée pour Noël est disproportionnée par rapport aux cadeaux des Noël précédents ;

- s’agissant de Mme [R] [F], le total des chèques tirés du compte [1] s’élève à 13 960 EUR ; par ailleurs elle a reçu un chèque de 9800 EUR provenant du compte ouvert à la [2], un virement de 4000 EUR le 22 novembre 2019, un virement de 12 000 EUR le 1er juillet 2019 et sa grand-mère a payé, au moyen d’un chèque de 4990 EUR, le prix d’achat d’un véhicule Peugeot 3008 ; M. [Y] précise qu’il n’a comptabilisé que les chèques faits à l’ordre personnel de Mme [R] [F], sans y ajouter les sommes que la défunte avait versées au titre de diverses activités et les frais de scolarité de ses petits-enfants ;

- s’agissant de Mme [U] [F], le total des chèques tirés du compte [1] s’élève à 9 587,30 EUR ; il peut être déduit la seule somme de 317,30 EUR au titre d’un salaire d’emploi familial, mais ne sera pas déduite la somme de 3860 EUR correspondant au total des chèques reçus pour les anniversaires, Pâques, la Toussaint, le bac, le permis de conduire, le BTS, entre juillet 2016 et décembre 2020, faute de preuve qu’il s’agissait de présents d’usage, qui ne sont pas faits habituellement lors des fêtes de Pâques et de Toussaint, sachant que la défunte ne faisait pas ce type de versement aux deux autres sœurs à ces occasions ; par ailleurs les chèques de 1000 EUR en date des 9 décembre 2017 et 23 décembre 2017 et le chèque de 500 EUR du 7 juillet 2017 sont hors de proportion avec la pratique de la défunte qui n’avait jamais consenti des sommes identiques à ses autres petits-enfants.

Le demandeur estime que les conditions du recel successoral sont réunies à défaut d’actes positifs spontanés de repentir de la part des donataires, lesquelles n’ont pas déclaré ces dons à l’ouverture de la succession. Le caractère spontané du repentir est une condition essentielle et déterminante. Or en l’espèce les défenderesses se sont abstenues d’indiquer spontanément au notaire qu’elles avaient reçu des sommes importantes du vivant de leur grand-mère. Ce sont les investigations du demandeur auprès des banques qui lui ont permis d’identifier l’importance des sommes perçues régulièrement par ses nièces.


M. [Y] invoque l’inventaire des objets et valeurs de sa mère, signé par Mme [R] [F], qui s’est vue remettre les bijoux de sa grand-mère, les prélèvements par retraits bancaires effectués en avril 2021 à partir de trois distributeurs de billets pour un total de 800 EUR, alors que la défunte se trouvait en EHPAD ; il invoque l’indemnité d’occupation due par Mesdames [R] et [Q] [F] pour l’appartement du [Adresse 5] car en conservant la clé, elles ont rendu l’accès impossible au demandeur jusqu’à la date de l’inventaire, le 24 janvier 2023 ; il a noté enfin des prélèvements postérieurs au décès de sa mère par retrait au distributeur et par virement effectué le 2 juin 2021, montrant que Mme [R] [F] avait conservé les moyens de paiement de sa grand-mère.

Pour le détail des moyens développés par M. [N] [Y], le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 5.

Messieurs [L] [F] et [X] [F] n’ont pas constitué avocat.

M. [T] [F] a conclu qu’il s’en rapportait à justice sur les demandes.

Mmes [R] [F], [Q] [F] et [U] [F] demandent au tribunal de :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [Z] [Y] et de Mme [P] [M] veuve [Y] ainsi que de leur régime matrimonial,
– commettre pour y procéder Maître [E] [K] avec la mission habituelle,
– débouter M. [N] [Y] de toutes ses autres demandes,
– juger que le notaire devra exclure des calculs d’une éventuelle indemnité de réduction les dons manuels suivants :
– concernant Mme [U] [F] : les salaires versés par sa grand-mère au titre de l’emploi familial de mars à août 2018 pour un total de 843,35 EUR ; les chèques qu’elle a reçus pour ses anniversaires, ceux de l’arrière-petit-fils de la défunte, Noël, la nouvelle année, Pâques, la Toussaint (pour déposer des fleurs sur la tombe de [O] [F]) son baccalauréat, l’obtention de son permis et celle de son BTS soit 3860 EUR ; 
– concernant Mme [Q] [F] : les chèques reçus pour ses anniversaires, Noël et la nouvelle année, soit entre décembre 2015 et décembre 2020 la somme de 2080 EUR ;
– concernant Mme [R] [F] : les chèques reçus pour ses anniversaires, ceux de ses enfants et de son conjoint, Noël et les activités sportives des enfants, entre décembre 2017 et décembre 2020, soit la somme de 4510 EUR ;
– condamner M. [N] [Y] à payer à Mme [U] [F] une indemnité de 2500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
– subsidiairement et si le tribunal leur imposait un rapport à succession, exclure de ce dernier les sommes ci-dessus listées à propos de l’indemnité de réduction.
Les défenderesses expliquent qu’elles ont beaucoup aidé leur grand-mère dans les actes de la vie courante après le décès de leur propre mère et que leur grand-mère les a gratifiées pour s’être occupé d’elle, alors que son fils la délaissait
Elles soutiennent qu’elles n’ont pas la qualité d’héritières dans la succession de leur grand-mère et que seule leur mère [O] [F] l’avait. Elles en concluent qu’il n’y a pas lieu au rapport des libéralités car les sommes aujourd’hui réclamées n’avaient pas été données à leur mère.
Subsidiairement, s’il était démontré qu’elles avaient bénéficié de dons excédant la quotité disponible et qu’elles seraient redevables d’une indemnité de réduction, ce que devra vérifier le notaire commis, il y aurait lieu d’exclure certaines sommes pour chacune d’entre elles, comme cela a été précisé dans le dispositif reproduit ci-dessus. Elles soutiennent avoir reçu les présents d’usage à l’occasion de différents événements.
Elles considèrent qu’il ne peut pas leur être opposé de recel successoral car elles n’ont jamais eu d’intention frauduleuse. Leur grand-mère les a financièrement récompensées ou aidées pour les remercier de tout ce qu’elles faisaient pour elle au quotidien, en lieu et place de son fils totalement absent.
Elles soutiennent qu’elles ne doivent aucune indemnité d’occupation pour le seul fait d’avoir conservé la clé de l’appartement de leur grand-mère alors que personne ne la leur a réclamée et que leur oncle s’était totalement désintéressé de sa famille depuis de nombreuses années. Elles précisent n’avoir jamais vécu dans l’appartement de leur grand-mère après son décès, car elles disposaient chacune d’un logement personnel.
Le versement de 365,60 EUR, effectué au profit de Mme [R] [F] le 2 juin 2021, a été fait par le notaire en remboursement d’une facture de marbrerie suite aux obsèques de sa grand-mère. Mme [R] conteste avoir été en possession de la carte bancaire de celle-ci. Elle affirme ne pas avoir récupéré les bijoux personnels de sa grand-mère qui les portait lorsqu’elle a été mise en bière. Elle affirme qu’elle n’a pas procédé à des retraits à l’aide de la carte bancaire de sa grand-mère.
Pour le détail des moyens développés par les défenderesses, le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 

 MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande d’ouverture d’un partage judiciaire et sur la désignation d’un notaire

Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

Le demandeur rapporte la preuve qu’il a tenté de parvenir à un partage amiable de la succession de ses parents, en vain et qu’il remplit les conditions pour l’ouverture d’un partage judiciaire. Les parties acceptent cette ouverture et la désignation de Maître [E] [K] notaire à [Localité 2] pour y procéder.

Le tribunal fera donc droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [Z] [Y] et de Mme [P] [M] veuve [Y] ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux.

Il commettra pour y procéder Maître [E] [K], notaire associé à [Localité 2], avec la mission habituelle.

Il désignera un juge pour la surveillance des opérations de partage comme cela sera précisé dans le dispositif de la décision.

2- Sur la qualité d’héritières de mesdames [R] [F], [Q] [F] et [U] [F] et les demandes de rapport de dons à la succession 

Il résulte de l’article 843 du Code civil que l’héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

L’article 846 du même code prévoit que le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession ne doit pas le rapport, à moins que le donataire ne l’ait expressément exigé.

L’article 852 du Code civil précise que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant

Mesdames [R] [F], [Q] [F] et [U] [F] sont bien des héritières directes de M. [Z] [Y] et de Mme [P] [M] veuve [Y], depuis le décès de leur mère, survenu le [Date décès 3] 2012. En conséquence, les dons qu’elles ont reçus postérieurement à cette date sont susceptibles d’être rapportés aux successions, sauf à démontrer qu’ils appartenaient aux exclusions prévues à l’article 852 du Code civil.

 – Sur les rapports demandés à Mme [Q] [F], née le [Date naissance 3] 1981

 S’agissant des différents chèques tirés du compte ouvert au [1] et rédigés à l’ordre de Mme [Q] [F], pour un total de 19 375 EUR, celle-ci soutient que pour 2080 EUR, ces versements correspondaient à des présents d’usage. 

Faute de plus de preuve, le tribunal admettra que les chèques d’un montant raisonnable, émis fin décembre, seront considérés comme des présents faits par sa grand-mère pour son anniversaire et Noël, soit les 8 chèques suivants qui seront déduits :
25.10.2020 : 70 €
17.12.2020 : 300 €
29.12.2018 : 120 €
25.12.2019 : 100 €
16.12.2015 : 140 €
28.12.2020 : 50 €
29.12.2019 : 100 €
17.12.2018 : 70 €
Total à déduire : 950 €


Le tribunal n’admettra pas de déduire les chèques d’un montant de 1000 EUR, l’un daté du 29 décembre sans précision d’année et l’autre daté du 9 décembre 2017, car ils sont de montants plus élevés que d’habitude et ne peuvent donc pas être considérés comme des présents d’usage.
Mme [Q] [F] devra donc rapporter au titre de ces dons faits par chèques la somme totale de 18 425 EUR.
Elle devra également rapporter la somme de 9800 EUR correspondant à un chèque qui lui a été remis par sa grand-mère le [Date décès 3] 2013.

Le total ( 18425 + 9800 ) à rapporter s’élève donc à 28 225 EUR.

 – Sur les rapports demandés à Mme [R] [F], née le [Date naissance 5] 1984

S’agissant des différents chèques tirés du compte ouvert au [1] et rédigés à l’ordre de Mme [R] [F], pour un total de 13 960 EUR, celle-ci soutient que pour 4510 EUR, les chèques constituaient des cadeaux d’anniversaires pour elle, ses enfants, son conjoint, des cadeaux de Noël ou qu’il s’agissait du coût des activités sportives des arrière-petits-enfants que Mme [P] [Y] tenait à offrir.

La demande de M. [N] [Y] porte sur une somme de 9270 EUR après avoir déduit le chèque de 317,30 EUR correspondants au paiement d’un salaire d’emploi familial qu’occupait Mme [U] [F] auprès de sa grand-mère.
Celle-ci demande au tribunal de déduire au titre de cet emploi familial la somme de 843,35 EUR entre mars et août 2018 et la somme totale de 3860 EUR au titre de chaque reçu en cadeau pour ces anniversaires, Noël et d’autres fêtes et événements.

Le tribunal n’examinera que les chèques rédigés à l’ordre de [R] [F]. 

Faute de plus de preuve, le tribunal déduira, en plus de ceux déjà déduits par le demandeur, les chèques pouvant correspondre à des cadeaux de Noël, donc faits à la fin du mois de décembre et les chèques de cadeaux d’anniversaire émis en juillet. Cela correspond aux chèques suivants qu’il convient donc de déduire :
25.12.20 : 70 €
25.12.19 : 100 €
22.03.21 : 80 €
2512.18 : 102 €
23.12.14 :75 €
02.03.14 :70 €
Total : 497 €, à déduire de la somme de 13 960, le solde à rapporter s’élevant donc à 13 463 EUR.

Le tribunal n’admettra pas la déduction des chèques des 23.12.2017 (800 €) et 10.03.2020 (1 200 €) car ils sont de montants plus élevés que d’habitude et ne peuvent donc pas être considérés comme des présents d’usage.
Mme [R] [F] devra également rapporter la somme de 9800 EUR correspondant à un chèque qui lui a été remis par sa grand-mère le [Date décès 3] 2013.

Elle devra par ailleurs rapporter la somme de 12 000 EUR correspondant à un virement dont elle a bénéficié le 1er juillet 2019, la somme de 4000 EUR qu’elle a reçue par virement le 22 novembre 2019 et la somme de 4990 EUR qu’elle a reçue pour l’achat d’un véhicule Peugeot 3008 en février 2021.

Au total Mme [R] [F] devra donc rapporter la somme de 44 253 EUR.

 – Sur les rapports demandés à Mme [U] [F], née le [Date naissance 8] 1999

M. [N] [Y] demande au tribunal de fixer le montant du rapport à 9270 EUR après déduction d’un salaire de 317,30 EUR car l’intéressée avait effectué un travail d’emploi familial auprès de sa grand-mère de mars à août 2018.

Mme [U] [F] demande au tribunal de déduire au titre des salaires perçus la somme totale de 843,35 EUR ainsi que la somme de 3860 EUR correspondant selon elle a des cadeaux qui lui ont été faits par sa grand-mère.

S’agissant des emplois familiaux, il y a lieu de maintenir comme l’a fait le demandeur la déduction de 317,30 EUR correspondant effectivement à un bulletin de salaire. 

S’agissant des cadeaux, faute de plus de preuve, le tribunal ne retiendra que les chèques de montants raisonnables et « ronds » versés aux alentours de Noël et de l’anniversaire de l’intéressée en juillet.
Cela correspond aux chèques suivants qu’il convient donc de déduire des 9270 EUR 
30.12.20 :140€
25.12.20 : 90 €
25.12.18 : 120 €
23.07. ? : 150 €
07.07.20 : 180 €
29.12.19 : 100 €
13.12.16 : 100 €
Total à déduire : 880 €

Mme [U] [F] devra donc rapporter la somme de 8 390 EUR.

3 – Sur les autres demandes de rapports à succession

Il est demandé la condamnation in solidum de Mesdames [R] [F], [Q] [F] et [U] [F] à rapporter à la succession la somme de 800 EUR au titre de retraits effectués à des distributeurs automatiques de billets entre le 1er avril 2021 et le [Date décès 2] 2021 alors que leur grand-mère séjournait en EHPAD et qu’elle n’aurait pu été alors en possession de ses moyens de paiement.

Le demandeur n’indique pas qui est à l’origine de ces retraits et ne rapporte pas la preuve que les sommes invoquées c’est-à-dire 300 EUR le 2 avril, 300 EUR le 9 avril et 200 EUR le 17 avril, auraient profité à l’une des 3 petites filles de Mme [P] [M] et non à cette dernière, pour des achats qui lui étaient nécessaires, bien qu’hébergée en EPHAD. De plus, le tribunal ne peut pas condamner plusieurs personnes in solidum à rapporter une somme à la succession.

Faute de plus de preuve, cette demande de rapport in solidum doit être rejetée.

S’agissant du retrait au distributeur de billets après le décès de Mme [M], le [Date décès 2] 2021, pour 100 EUR, la preuve n’est pas rapportée que cette somme aurait bénéficié à Mme [R] [F] comme il est soutenu. Cette demande doit donc être également rejetée.


4 – Sur le recel successoral

L’article 778 du code civil prévoit :
Sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier, est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens les droits détournés recelés. Les droits revenants à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

Si la dissimulation volontaire par l’héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est bien constitutive d’un recel, cet héritier ne peut être frappé des peines du recel que si la preuve de son intention frauduleuse, qui est un élément constitutif du recel, est rapportée.

En l’espèce, Mesdames [R] [F], [Q] [F] et [U] [F] ont certes bénéficié de la générosité de leur grand-mère à plusieurs reprises et de manière importante, et au-delà des simples cadeaux de la vie courante, mais il résulte des attestations produites aux débats qu’elles étaient très proches de leur grand-mère et qu’elles l’ont soutenue moralement et matériellement dans les dernières années de sa vie, comme l’avait fait sa propre fille auparavant jusqu’à son décès en 2012. Mme [Y] a pu grâce à cette aide rester plus longtemps à son domicile. 

La preuve n’est pas rapportée que Mesdames [R] [F], [Q] [F] et [U] [F], manifestement mal informées, auraient été de mauvaise foi, après le décès de leur grand-mère, en omettant de signaler aux autres héritiers et au notaire chargé de la succession ces dons reçus, sachant qu’elles ont pu croire qu’ils compensaient le temps passé auprès de leur grand-mère, les soins et la vigilance apportés, temps et attention qui n’étaient pas donnés par les autres membres de la famille, alors que Mme [M] perdait la vue et souffrait de troubles cognitifs. Elles ont poursuivi leur assistance dans une moindre mesure après son entrée en EPHAD. Elles ont pu penser que leur grand-mère les « remerciait » à travers cette générosité. 

En conséquence, à défaut de preuve de l’élément intentionnel du délit civil de recel, le tribunal décide de rejeter la demande d’application à mesdames [R] [F], [Q] [F] et [U] [F] des peines du recel.

5 - Sur la question des bijoux 

L’inventaire des biens précieux de Mme [P] [Y] a été réalisé le 18 septembre 2021 au sein de l’EHPAD et signé par Mme [R] [F]. Il y est mentionné une chaîne en métal doré, deux bagues en métal doré et une croix Agadès. 
Il est impossible d’en conclure que Mme [R] [F] serait restée en possession de ces 4 bijoux et donc d’ordonner à celle-ci de les rapporter à la succession. La demande sera donc rejetée.

6 - Sur la question de l’indemnité d’occupation

Il n’a pas été contesté que les clés de l’appartement indivis situé [Adresse 6] ont été conservées par Mesdames [R] et [Q] [F] jusqu’à l’établissement de l’inventaire le 24 janvier 2023, même sans occuper personnellement le bien.

M. [N] [Y] réclame une indemnité d’occupation pour avoir été privé des clés de l’appartement. Cependant il ne rapporte pas la preuve qu’il les aurait réclamées à Mesdames [R] et [Q] [F] ou qu’il se serait manifesté d’une manière ou d’une autre et aurait donné ses coordonnées à ses nièces ou cherché à les joindre à ce sujet. Aucun refus de remettre les clés, de la part de Mesdames [R] et [Q] [F], n’est caractérisé, pas plus qu’une quelconque occupation de l’appartement.

Aucune indemnité d’occupation ne peut donc être mise à la charge de Mesdames [R] et [Q] [F]. 

7 - Sur les autres demandes

Au vu de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal estime en équité que compte tenu de la nature du litige et des décisions prises il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.


 PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [Z] [Y] et de Mme [P] [M] veuve [Y] ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux,

COMMET pour y procéder Maître [E] [K], notaire associé à [Localité 2], avec la mission habituelle,

DESIGNE Mme Marie Pariguet, juge, pour la surveillance des opérations de partage,

ORDONNE le rapport par Mme [Q] [F] à la succession de Mme [P] [M] veuve [Y] de la somme de 28 225 EUR, au titre de dons manuels,

ORDONNE le rapport par Mme [R] [F] à la succession de Mme [P] [M] veuve [Y] de la somme de 44 253 EUR au titre de dons manuels,

ORDONNE le rapport par Mme [U] [F] à la succession de Mme [P] [M] veuve [Y] de la somme de 8 390 EUR au titre de dons manuels,

REJETTE les autres demandes de rapport à succession,

REJETTE la demande d’application des peines du recel successoral,

REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais d’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.



Le greffier, La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 852, code civil 843, code civil 778, code civil 846). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-29T22:02:18.991Z.