Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 28 octobre 2025, n° 2025F00290
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Colonel GP Sarl
Exposé du litige
FAITS Par acte sous seing privé en date du 31 août 2022, M. [C] [G] demeurant [Adresse 4]), gérant de la société Colonel GP Sarl, s'est porté caution solidaire pour un montant de 298 800 € en faveur de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (RCS TOULOUSE n° 560 801 300, ci-après aussi dénommée BP OCCITANE), au titre d'un contrat de prêt du 31 août 2022 d'un montant de 498 000 € que celle-ci avait octroyé à la société Colonel GP Sarl. M. [C] [G] a également donné son aval pour un billet à ordre de 30 000 € au bénéfice de BP OCCITANE à échéance du 30 octobre 2023 émis par la société Colonel GP Sarl et demeuré impayé. Le Tribunal de commerce de Bobigny ayant prononcé le 14 mars 2024 un jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Colonel GP Sarl, l'intégralité des sommes dues du prêt est devenue exigible. La requérante a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, dont 482 341 € au titre du prêt et 30 000 € au titre du billet à ordre avalisé, et mis en demeure M. [C] [G] de lui régler la somme de 298 800 € au titre du prêt en sa qualité de caution solidaire ainsi que 30 000 € pour le billet à ordre impayé en tant qu'avaliste de ce billet. Cette démarche est demeurée vaine. C'est ainsi qu'est née la présente instance. LA PROCEDURE : C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a assigné M. [C] [G], par dépôt à l'étude, domicile certifié, en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les pièces n'étant pas jointes à l'assignation, à comparaître à l'audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 20 mars 2025 et demande à ce Tribunal de : Vu les articles 1103 (ancien article 1134) et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les articles L.511-44 et L.512-3 du Code de commerce CONDAMNER Monsieur [C] [G], au titre de son engagement de caution du prêt n°08899247, à régler à (sic) la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 298.800 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de la mise en demeure. CONDAMNER Monsieur [C] [G] à régler à (sic) la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, au titre du billet à ordre, la somme de 30.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date du dernier décompte. CONDAMNER Monsieur [C] [G] à verser à (sic) la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [C] [G] aux entiers dépens de l'instance, DECLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2025 F 00290 a été appelée pour mise en état à trois audiences du 20 mars au 4 septembre 2025. Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui. A l'audience du 4 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 25 septembre 2025. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et a notamment pris en compte l'erreur matérielle répétée à plusieurs reprises dans l'assignation de mentionner la « BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS » à la place de « BANQUE POPULAIRE OCCITANE » qui est le demandeur. Il a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 octobre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement. Suite au jugement de liquidation judiciaire prononcé le 14 mars 2024 à l'encontre de la société Colonel GP Sarl, le demandeur, BP OCCITANE, en application des articles 1103 et 2288 du Code civil, demande au Tribunal de condamner M. [C] [G], d'une part à lui verser la somme de 298 800 € en tant que caution personnelle et solidaire de la société Colonel GP Sarl à laquelle BP OCCITANE a octroyé un prêt de 498 000 € en date du 31 août 2022, d'autre part, en application des articles 511-44 et 512-3 du code de commerce, à lui verser 30 000 € au titre du billet à ordre émis par la société Colonel GP Sarl et avalisé par M. [C] [G], demeuré impayé. Il produit les pièces suivantes fondant ses prétentions : Pièce n°1 : extrait kbis de la société COLONEL GP Pièce n°2 : statuts de la société COLONEL GP Pièce n°3 : contrat de prêt n°08899247 Pièce n°4 : tableau d'amortissement du prêt n°08899247 Pièce n°5 : acte de caution de Monsieur [C] [G] Pièce n°6 : billet à ordre du 06.10.2023 Pièce n°7 : annonce BODACC - RJ Pièce n°8 : déclaration de créances de la BPO Pièce n°9 : annonce BODACC - LJ Pièce n°10 : lettre RAR de la BPRP à Monsieur [C] [G] du 11.04.2024 Pièce n°11 : décompte de créance - billet à ordre Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Motifs
MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d'ordre public que ce Tribunal doit relever d'office n'entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l'examinera. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Sur la demande au titre de l'engagement de caution L'article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » En l'espèce, en date du 31 août 2022, BP OCCITANE a consenti à la société Colonel GP Sarl un prêt Equipement de 498 000 € (prêt n°08899247), au taux contractuel de 1,6% et remboursable en 96 mensualités, destiné à l'achat du fonds de commerce et au financement du besoin en fonds de roulement. Le contrat de prêt a été signé et paraphé par le gérant de la société Colonel GP Sarl, M. [C] [G]. M. [C] [G] a signé un acte de cautionnement solidaire pour ce prêt le 31 août 2022. Cet acte comporte mention d'acceptation manuscrite de sa part telle que prescrite par l'article 2297 du code civil, en précisant notamment la limite du montant de la caution à la somme de 298 100 € pour une durée de 108 mois. Il convient de relever que le montant de la caution prévu dans l'acte de cautionnement est de 298 800 € mais que la mention manuscrite de M. [C] [G] indique 298 000 € (en chiffres) et « deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cent euros » (en lettres). Conformément à l'article 2297 du Code civil « … En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. », c'est le montant de 298 100 € qui sera retenu. Le Tribunal de commerce de Bobigny ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Colonel GP Sarl le 28 décembre 2023, BP OCCITANE a déclaré ses créances au mandataire judiciaire le 5 février 2024, notamment celle du prêt n°08899247 non échu à cette date pour un montant total de 482 341,37 €. Cette procédure ayant été convertie en procédure de liquidation judiciaire par un jugement de ce même Tribunal prononcé le 14 mars 2024, les créances non échues sont devenues exigibles à cette date. L'article 8 des conditions contractuelles de l'acte de cautionnement solidaire prévoit que « En cas de liquidation judiciaire (…) du Débiteur principal entraînant ainsi l'exigibilité des créances non échues, à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions ». En conséquence, M. [C] [G], en sa qualité de caution solidaire, a été mis en demeure par BP OCCITANE, par lettre recommandée du 11 avril 2024, de s'acquitter de son engagement de 298 100 €, le montant du prêt restant dû s'élevant à 443 442,92 €. Ce courrier a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». La créance étant certaine, liquide et exigible, Le Tribunal : * Recevra BP OCCITANE en sa demande, la jugera bien fondée et condamnera M. [C] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société Colonel GP Sarl pour le prêt n°08899247, à payer à BP OCCITANE, au titre de son engagement, la somme de 298 100 €. Sur la demande au titre de l'aval du billet à ordre M. [C] [G] a avalisé un billet à ordre de 30 000 € émis le 6 octobre 2023 par la société Colonel GP Sarl au bénéfice de BP OCCITANE avec échéance au 30 octobre 2023. Ce billet à ordre est resté impayé et figure dans la déclaration de créances de BP OCCITANE au mandataire judiciaire du 5 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article L 511-44 du code de commerce par renvoi de l'article L 512-3 du code de commerce et de l'article L 511-21 du code de commerce par envoi de l'article 512-4 du code de commerce, BP OCCITANE peut exercer un recours cambiaire à l'égard de l'avaliste M. [C] [G]. Elle a ainsi mis en demeure M. [C] [G] de lui payer ce montant de 30 000 € dans la lettre recommandée du 11 avril 2024, courrier qui a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». La créance étant certaine, liquide et exigible, Le Tribunal : * Recevra BP OCCITANE en sa demande, la jugera bien fondée et condamnera M. [C] [G], en sa qualité d'avaliste du billet à ordre émis par la société Colonel GP Sarl, à payer à BP OCCITANE la somme de 30 000 €. Sur les intérêts de retard L'article 1344-1 du code civil dispose notamment que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice » sans que les intérêts au taux légal ne se cumulent avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l'article L441-10 du code de commerce. Il convient donc de faire droit aux demandes principales majorées des intérêts au taux légal. En conséquence, le Tribunal condamnera M. [C] [G] au paiement des intérêts sur les sommes principales de 298 100 € et 30 000 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de BP OCCITANE et condamnera M. [C] [G] à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejettera la demande de BP OCCITANE pour le surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter. Sur les dépens Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal condamnera aux dépens M. [C] [G].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 octobre 2025, * Condamne M. [C] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société Colonel GP Sarl pour le prêt n°08899247, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 298 100 € au titre de son engagement, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2024 ; * Condamne M. [C] [G], en sa qualité d'avaliste du billet à ordre émis par la société Colonel GP Sarl, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 30 000 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2024 ; * Condamne M. [C] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande pour le surplus ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne M. [C] [G] aux dépens de l'instance ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC'dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Octobre 2025 N• de RG : 2025F00290 N• MINUTE : 2025F02728 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1] Enseigne : AGENCE TOULOUSE ALSACE Représentant légal : Mme [F] [E], Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 3] [Courriel 1] (D0538) DEFENDEUR(S) : M. [C] [G] [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 25 Septembre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Octobre 2025 et délibérée le 9 Octobre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPISJuges : M. Marc LAUBREAUX Mme Anne-Marie LAVIGNE La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS Par acte sous seing privé en date du 31 août 2022, M. [C] [G] demeurant [Adresse 4]), gérant de la société Colonel GP Sarl, s'est porté caution solidaire pour un montant de 298 800 € en faveur de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (RCS TOULOUSE n° 560 801 300, ci-après aussi dénommée BP OCCITANE), au titre d'un contrat de prêt du 31 août 2022 d'un montant de 498 000 € que celle-ci avait octroyé à la société Colonel GP Sarl. M. [C] [G] a également donné son aval pour un billet à ordre de 30 000 € au bénéfice de BP OCCITANE à échéance du 30 octobre 2023 émis par la société Colonel GP Sarl et demeuré impayé. Le Tribunal de commerce de Bobigny ayant prononcé le 14 mars 2024 un jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Colonel GP Sarl, l'intégralité des sommes dues du prêt est devenue exigible. La requérante a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, dont 482 341 € au titre du prêt et 30 000 € au titre du billet à ordre avalisé, et mis en demeure M. [C] [G] de lui régler la somme de 298 800 € au titre du prêt en sa qualité de caution solidaire ainsi que 30 000 € pour le billet à ordre impayé en tant qu'avaliste de ce billet. Cette démarche est demeurée vaine. C'est ainsi qu'est née la présente instance. LA PROCEDURE : C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a assigné M. [C] [G], par dépôt à l'étude, domicile certifié, en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les pièces n'étant pas jointes à l'assignation, à comparaître à l'audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 20 mars 2025 et demande à ce Tribunal de : Vu les articles 1103 (ancien article 1134) et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les articles L.511-44 et L.512-3 du Code de commerce CONDAMNER Monsieur [C] [G], au titre de son engagement de caution du prêt n°08899247, à régler à (sic) la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 298.800 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de la mise en demeure. CONDAMNER Monsieur [C] [G] à régler à (sic) la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, au titre du billet à ordre, la somme de 30.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date du dernier décompte. CONDAMNER Monsieur [C] [G] à verser à (sic) la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [C] [G] aux entiers dépens de l'instance, DECLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2025 F 00290 a été appelée pour mise en état à trois audiences du 20 mars au 4 septembre 2025. Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui. A l'audience du 4 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 25 septembre 2025. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et a notamment pris en compte l'erreur matérielle répétée à plusieurs reprises dans l'assignation de mentionner la « BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS » à la place de « BANQUE POPULAIRE OCCITANE » qui est le demandeur. Il a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 octobre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement. Suite au jugement de liquidation judiciaire prononcé le 14 mars 2024 à l'encontre de la société Colonel GP Sarl, le demandeur, BP OCCITANE, en application des articles 1103 et 2288 du Code civil, demande au Tribunal de condamner M. [C] [G], d'une part à lui verser la somme de 298 800 € en tant que caution personnelle et solidaire de la société Colonel GP Sarl à laquelle BP OCCITANE a octroyé un prêt de 498 000 € en date du 31 août 2022, d'autre part, en application des articles 511-44 et 512-3 du code de commerce, à lui verser 30 000 € au titre du billet à ordre émis par la société Colonel GP Sarl et avalisé par M. [C] [G], demeuré impayé. Il produit les pièces suivantes fondant ses prétentions : Pièce n°1 : extrait kbis de la société COLONEL GP Pièce n°2 : statuts de la société COLONEL GP Pièce n°3 : contrat de prêt n°08899247 Pièce n°4 : tableau d'amortissement du prêt n°08899247 Pièce n°5 : acte de caution de Monsieur [C] [G] Pièce n°6 : billet à ordre du 06.10.2023 Pièce n°7 : annonce BODACC - RJ Pièce n°8 : déclaration de créances de la BPO Pièce n°9 : annonce BODACC - LJ Pièce n°10 : lettre RAR de la BPRP à Monsieur [C] [G] du 11.04.2024 Pièce n°11 : décompte de créance - billet à ordre Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui. MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d'ordre public que ce Tribunal doit relever d'office n'entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l'examinera. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Sur la demande au titre de l'engagement de caution L'article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » En l'espèce, en date du 31 août 2022, BP OCCITANE a consenti à la société Colonel GP Sarl un prêt Equipement de 498 000 € (prêt n°08899247), au taux contractuel de 1,6% et remboursable en 96 mensualités, destiné à l'achat du fonds de commerce et au financement du besoin en fonds de roulement. Le contrat de prêt a été signé et paraphé par le gérant de la société Colonel GP Sarl, M. [C] [G]. M. [C] [G] a signé un acte de cautionnement solidaire pour ce prêt le 31 août 2022. Cet acte comporte mention d'acceptation manuscrite de sa part telle que prescrite par l'article 2297 du code civil, en précisant notamment la limite du montant de la caution à la somme de 298 100 € pour une durée de 108 mois. Il convient de relever que le montant de la caution prévu dans l'acte de cautionnement est de 298 800 € mais que la mention manuscrite de M. [C] [G] indique 298 000 € (en chiffres) et « deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cent euros » (en lettres). Conformément à l'article 2297 du Code civil « … En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. », c'est le montant de 298 100 € qui sera retenu. Le Tribunal de commerce de Bobigny ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Colonel GP Sarl le 28 décembre 2023, BP OCCITANE a déclaré ses créances au mandataire judiciaire le 5 février 2024, notamment celle du prêt n°08899247 non échu à cette date pour un montant total de 482 341,37 €. Cette procédure ayant été convertie en procédure de liquidation judiciaire par un jugement de ce même Tribunal prononcé le 14 mars 2024, les créances non échues sont devenues exigibles à cette date. L'article 8 des conditions contractuelles de l'acte de cautionnement solidaire prévoit que « En cas de liquidation judiciaire (…) du Débiteur principal entraînant ainsi l'exigibilité des créances non échues, à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions ». En conséquence, M. [C] [G], en sa qualité de caution solidaire, a été mis en demeure par BP OCCITANE, par lettre recommandée du 11 avril 2024, de s'acquitter de son engagement de 298 100 €, le montant du prêt restant dû s'élevant à 443 442,92 €. Ce courrier a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». La créance étant certaine, liquide et exigible, Le Tribunal : * Recevra BP OCCITANE en sa demande, la jugera bien fondée et condamnera M. [C] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société Colonel GP Sarl pour le prêt n°08899247, à payer à BP OCCITANE, au titre de son engagement, la somme de 298 100 €. Sur la demande au titre de l'aval du billet à ordre M. [C] [G] a avalisé un billet à ordre de 30 000 € émis le 6 octobre 2023 par la société Colonel GP Sarl au bénéfice de BP OCCITANE avec échéance au 30 octobre 2023. Ce billet à ordre est resté impayé et figure dans la déclaration de créances de BP OCCITANE au mandataire judiciaire du 5 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article L 511-44 du code de commerce par renvoi de l'article L 512-3 du code de commerce et de l'article L 511-21 du code de commerce par envoi de l'article 512-4 du code de commerce, BP OCCITANE peut exercer un recours cambiaire à l'égard de l'avaliste M. [C] [G]. Elle a ainsi mis en demeure M. [C] [G] de lui payer ce montant de 30 000 € dans la lettre recommandée du 11 avril 2024, courrier qui a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». La créance étant certaine, liquide et exigible, Le Tribunal : * Recevra BP OCCITANE en sa demande, la jugera bien fondée et condamnera M. [C] [G], en sa qualité d'avaliste du billet à ordre émis par la société Colonel GP Sarl, à payer à BP OCCITANE la somme de 30 000 €. Sur les intérêts de retard L'article 1344-1 du code civil dispose notamment que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice » sans que les intérêts au taux légal ne se cumulent avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l'article L441-10 du code de commerce. Il convient donc de faire droit aux demandes principales majorées des intérêts au taux légal. En conséquence, le Tribunal condamnera M. [C] [G] au paiement des intérêts sur les sommes principales de 298 100 € et 30 000 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de BP OCCITANE et condamnera M. [C] [G] à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejettera la demande de BP OCCITANE pour le surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter. Sur les dépens Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal condamnera aux dépens M. [C] [G]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 octobre 2025, * Condamne M. [C] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société Colonel GP Sarl pour le prêt n°08899247, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 298 100 € au titre de son engagement, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2024 ; * Condamne M. [C] [G], en sa qualité d'avaliste du billet à ordre émis par la société Colonel GP Sarl, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 30 000 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2024 ; * Condamne M. [C] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande pour le surplus ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne M. [C] [G] aux dépens de l'instance ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC'dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 512-4, code civil 2297, code de commerce L511-44, code de procedure civile 861, code de commerce L511-21, code de commerce L512-3, code de commerce 512-3, code de commerce 511-44). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce 512-4, code de commerce L511-21
- 4 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Coutances · n° 2022002763
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en commun : code de commerce L511-44, code de commerce L511-21, code de commerce L512-3
Mise à jour de la source le 2026-04-30T01:46:14.366Z.