Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 16 mai 2025, n° 2025F00320
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 Mai 2025 N° de RG : 2025F00320 N° MINUTE : 2025F01529 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS BWT FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. [E] [N], Président, comparant par Me Juliette MEL [Adresse 2] DEFENDEUR(S) : * SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] Représentant légal : M. [U] [J], Président du conseil d'administration, [Adresse 4] non comparant * SARL [G] & LEROY ARCHITECTES SARL [Adresse 5] Enseigne : [G] & LEROY ARCHITECTES Représentant légal : M. [Y] [G],Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Florence FAURE [Adresse 7] * SAS GR PROJETS IMMOBILIERS [Adresse 8] Représentant légal : Mme [M] [B] [A] [V], Directeur général, [Adresse 9] comparant par Me STEPHANIE NGUYEN NGOC [Adresse 10] * SARL PILOTYS [Adresse 11] Représentant légal : M. [S] [K] [O] [T],Gérant, [Adresse 11] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 12] et par Me CHRISTELLE NEYRET [Adresse 13] * SAS FACE ILE DE FRANCE [Adresse 14] Représentant légal : FACE SERVICES CENTRAUX, Président, [Adresse 15] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 16] et par Me Arnaud D'HERBOMEZ [Adresse 17] * SA BPCE IARD [Adresse 18] Représentant légal : M. [Z], [S] [X], Président du directoire, [Adresse 18] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 19] (75R0231) et par Me Virginie FRENKIAN [Adresse 20] (A693) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : M. Richard AVRANE M. Pierre SIÉ assistés de Mme P. BONJEAN, commis greffier DEBATS Audience publique du 16 Mai 2025 JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges. Par actes des 30, 31 Janvier et 3, 4 Février 2025 la SAS BWT FRANCE assigne la SA AXA FRANCE IARD, la SARL [G] & LEROY ARCHITECTES SARL, la SAS GR PROJETS IMMOBILIERS, la SARL PILOTYS, la SAS FACE ILE DE France et la société BPCE IARD à comparaître à l'audience publique du 7 Mars 2025. Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir : Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l'article 1253 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, JUGER que la société BWT FRANCE a qualité à agir en réparation de son préjudice. CONDAMNER solidairement les sociétés AXA FRANCE IARD, [G] & LEROY ARCHITECTES, GR PROJETS IMMOBILIERS, PILOTYS, FACE ILE DE FRANCE et BPCE à régler à la société BWT FRANCE la somme de 67.376,84 € HT avec un intérêt à taux légal et capitalisation à compter de la signification de l'assignation. CONDAMNER solidairement les sociétés AXA FRANCE IARD, [G] & LEROY ARCHITECTES, GR PROJETS IMMOBILIERS, PILOTYS, FACE ILE DE FRANCE et BPCE à régler à la société BWT FRANCE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Réserver les dépens de l'instance ; Le conseil de la SARL [G] & LEROY ARCHITECTES comparait et dépose des conclusions d'incident afin d'exception d'incompétence datées de ce jour dans lesquelles il demande : Vu les articles 81, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L721-3 et L721-5 du code du commerce, Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, Recevoir la société [G] & LEROY ARCHITECTES en ses conclusions et l'en déclarer bien fondée, Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny, Condamner la société BWT FRANCE à payer à la société [G] & LEROY ARCHITECTES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société BWT FRANCE aux entiers dépens. Le conseil de la SAS GR PROJETS IMMOBILIERS se présente et remet ses écritures dans lesquelles il demande de : Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile, Vu l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L121-5, alinéas 1 et 3 du code de commerce, STATUER ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés FACE ILE-DE-FRANCE et [G] & LEROY ARCHITECTES, PRECISER que la décision à intervenir concernera l'ensemble des parties à l'instance, CONDAMNER la société BWT FRANCE à payer à la société GR PROJETS IMMOBILIERS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens du présent incident. Le conseil de la société PILOTYS comparait et dépose des conclusions sur la compétence en date du 16 mai 2025 dans lesquelles il sollicite de : Vu l'assignation du 31 janvier 2025 de la société BWT, Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, Vu l'article 81 du code de procédure civile, PRENDRE ACTE de ce que la société PILOTYS s'en rapporte à justice sur le moyen d'incompétence de la société [G] & LEROY ARCHITECTES, Et, DIRE n'y avoir lieu à article 700 du CPC, CONDAMNER la société BWT aux dépens. Le conseil de la société FACE ILE DE FRANCE comparait et dépose des conclusions d'incident aux fins d'exception d'incompétence dans lesquelles il sollicite de : Vu les articles 74 et 75, vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, In limine litis, Faire droit à l'exception d'incompétence, Se juger incompétent pour connaître du présent litige, Juger que le Tribunal judiciaire de Bobigny est exclusivement compétent pour connaitre de l'action engagée par BWT FRANCE et renvoyer en conséquence le dossier devant cette juridiction, et inviter les parties à y constituer avocat, Condamner BWT FRANCE au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour ; Seule la SA AXA France IARD n'est pas représentée et ne comparait pas ; , les autres parties sont toutes représentées.
Motifs
MOTIFS Attendu que ce Tribunal, se déclarera d'office incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny, en vertu de l'article L 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, l'exercice de la profession d'architecte étant incompatible avec l'exercice d'une activité commerciale et relève de la compétence du Tribunal judiciaire. La société [G] & LEROY ARCHITECTES exerçant la profession d'architecte. Attendu que les parties, qui ont conclu, renoncent à leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, sauf la SA BPCE IARD non constitué jusqu'alors ; Attendu que ce Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur le siège : Donne acte aux sociétés PILOTYS et GR PROJETS IMMOBILIERS de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le moyen d'incompétence soulevé par les sociétés FACE ILE DE France et [G] & LEROY ARCHITECTES ; Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny ; Dit que faute d'appel dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, il sera fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de la SAS BWT France ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 243,52 euros T.T.C (dont 40,37 euros de TVA). La minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUÉRY, Président et Mme P. BONJEAN, Commis assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 Mai 2025 N° de RG : 2025F00320 N° MINUTE : 2025F01529 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS BWT FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. [E] [N], Président, comparant par Me Juliette MEL [Adresse 2] DEFENDEUR(S) : * SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] Représentant légal : M. [U] [J], Président du conseil d'administration, [Adresse 4] non comparant * SARL [G] & LEROY ARCHITECTES SARL [Adresse 5] Enseigne : [G] & LEROY ARCHITECTES Représentant légal : M. [Y] [G],Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Florence FAURE [Adresse 7] * SAS GR PROJETS IMMOBILIERS [Adresse 8] Représentant légal : Mme [M] [B] [A] [V], Directeur général, [Adresse 9] comparant par Me STEPHANIE NGUYEN NGOC [Adresse 10] * SARL PILOTYS [Adresse 11] Représentant légal : M. [S] [K] [O] [T],Gérant, [Adresse 11] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 12] et par Me CHRISTELLE NEYRET [Adresse 13] * SAS FACE ILE DE FRANCE [Adresse 14] Représentant légal : FACE SERVICES CENTRAUX, Président, [Adresse 15] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 16] et par Me Arnaud D'HERBOMEZ [Adresse 17] * SA BPCE IARD [Adresse 18] Représentant légal : M. [Z], [S] [X], Président du directoire, [Adresse 18] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 19] (75R0231) et par Me Virginie FRENKIAN [Adresse 20] (A693) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : M. Richard AVRANE M. Pierre SIÉ assistés de Mme P. BONJEAN, commis greffier DEBATS Audience publique du 16 Mai 2025 JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges. Par actes des 30, 31 Janvier et 3, 4 Février 2025 la SAS BWT FRANCE assigne la SA AXA FRANCE IARD, la SARL [G] & LEROY ARCHITECTES SARL, la SAS GR PROJETS IMMOBILIERS, la SARL PILOTYS, la SAS FACE ILE DE France et la société BPCE IARD à comparaître à l'audience publique du 7 Mars 2025. Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir : Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l'article 1253 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, JUGER que la société BWT FRANCE a qualité à agir en réparation de son préjudice. CONDAMNER solidairement les sociétés AXA FRANCE IARD, [G] & LEROY ARCHITECTES, GR PROJETS IMMOBILIERS, PILOTYS, FACE ILE DE FRANCE et BPCE à régler à la société BWT FRANCE la somme de 67.376,84 € HT avec un intérêt à taux légal et capitalisation à compter de la signification de l'assignation. CONDAMNER solidairement les sociétés AXA FRANCE IARD, [G] & LEROY ARCHITECTES, GR PROJETS IMMOBILIERS, PILOTYS, FACE ILE DE FRANCE et BPCE à régler à la société BWT FRANCE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Réserver les dépens de l'instance ; Le conseil de la SARL [G] & LEROY ARCHITECTES comparait et dépose des conclusions d'incident afin d'exception d'incompétence datées de ce jour dans lesquelles il demande : Vu les articles 81, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L721-3 et L721-5 du code du commerce, Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, Recevoir la société [G] & LEROY ARCHITECTES en ses conclusions et l'en déclarer bien fondée, Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny, Condamner la société BWT FRANCE à payer à la société [G] & LEROY ARCHITECTES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société BWT FRANCE aux entiers dépens. Le conseil de la SAS GR PROJETS IMMOBILIERS se présente et remet ses écritures dans lesquelles il demande de : Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile, Vu l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L121-5, alinéas 1 et 3 du code de commerce, STATUER ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés FACE ILE-DE-FRANCE et [G] & LEROY ARCHITECTES, PRECISER que la décision à intervenir concernera l'ensemble des parties à l'instance, CONDAMNER la société BWT FRANCE à payer à la société GR PROJETS IMMOBILIERS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens du présent incident. Le conseil de la société PILOTYS comparait et dépose des conclusions sur la compétence en date du 16 mai 2025 dans lesquelles il sollicite de : Vu l'assignation du 31 janvier 2025 de la société BWT, Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, Vu l'article 81 du code de procédure civile, PRENDRE ACTE de ce que la société PILOTYS s'en rapporte à justice sur le moyen d'incompétence de la société [G] & LEROY ARCHITECTES, Et, DIRE n'y avoir lieu à article 700 du CPC, CONDAMNER la société BWT aux dépens. Le conseil de la société FACE ILE DE FRANCE comparait et dépose des conclusions d'incident aux fins d'exception d'incompétence dans lesquelles il sollicite de : Vu les articles 74 et 75, vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, In limine litis, Faire droit à l'exception d'incompétence, Se juger incompétent pour connaître du présent litige, Juger que le Tribunal judiciaire de Bobigny est exclusivement compétent pour connaitre de l'action engagée par BWT FRANCE et renvoyer en conséquence le dossier devant cette juridiction, et inviter les parties à y constituer avocat, Condamner BWT FRANCE au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour ; Seule la SA AXA France IARD n'est pas représentée et ne comparait pas ; , les autres parties sont toutes représentées. MOTIFS Attendu que ce Tribunal, se déclarera d'office incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny, en vertu de l'article L 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, l'exercice de la profession d'architecte étant incompatible avec l'exercice d'une activité commerciale et relève de la compétence du Tribunal judiciaire. La société [G] & LEROY ARCHITECTES exerçant la profession d'architecte. Attendu que les parties, qui ont conclu, renoncent à leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, sauf la SA BPCE IARD non constitué jusqu'alors ; Attendu que ce Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur le siège : Donne acte aux sociétés PILOTYS et GR PROJETS IMMOBILIERS de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le moyen d'incompétence soulevé par les sociétés FACE ILE DE France et [G] & LEROY ARCHITECTES ; Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny ; Dit que faute d'appel dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, il sera fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de la SAS BWT France ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 243,52 euros T.T.C (dont 40,37 euros de TVA). La minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUÉRY, Président et Mme P. BONJEAN, Commis assermenté.
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Mise à jour de la source le 2026-04-30T01:55:35.616Z.