Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 9 décembre 2025, n° 2025F01098
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SIREN 306093618AZ DISTRIBUTION
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 Décembre 2025 N• de RG : 2025F01098 N• MINUTE : 2025F03328 1ère Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS [W] [H] [Z] [Adresse 1] Représentant légal : FRANCE FRAIS, Président, [Adresse 2] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3] (J119) et par Me William TROUVE [Adresse 4] DEFENDEUR(S) : * EURL SKDIS [Adresse 5] [Localité 1] Sigle : [Localité 2] [Adresse 6] Représentant légal : M. [N] [E] [A], Gérant, [Adresse 7] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 25 Septembre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision par défaut, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025 et délibérée le 20 Novembre 2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. André ZAGURY M. Guillaume de SEVERAC La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté [W] FAITS La SAS [W] [H] [Z], RCS 306 093 618, sise [Adresse 8] à [Localité 3], exerce une activité de « Négoce en gros de B.O.F. ». La SARL à associé unique SKDIS, RCS 834 571 580, sise [Adresse 9] à [Localité 4], exerce sous le sigle [Localité 2] NOTES, une activité « d'Achat – Vente, tous produits, … , Agroalimentaires ». Des factures d'achats effectués en janvier et février 2024 par SKDIS auprès des [H] [Z], pour un montant global de 3 441,19 €, étant restées impayées, la société [W] [H] [Z] a formé le 24 mai 2024, « Opposition au transfert du prix de cession d'un fonds de commerce ». La société [W] [H] [Z] s'est opposée à la perception par SKDIS du paiement de la vente du fonds de commerce « [Localité 2] NOTES ». Cette opposition a été signifiée par acte de commissaire de justice le 24 mai 2024, dans les conditions de l'article 656 du CPC, à personne habilitée. En août, septembre et octobre 2024, la société [W] [H] [Z] a adressé à SKDIS plusieurs courriels l'informant de cette opposition et réclamant le paiement des factures impayées. Ces relances étant restées sans effet, c'est ainsi qu'est né le présent litige. LA PROCÉDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, dans les conditions de l'article 658 du CPC, domicile certifié, [W] [H] [Z] assigne SKDIS et demande à ce Tribunal : Vu notamment les articles L.141-14 et suivants du code de commerce CONDAMNER la SARL SKDIS à régler à la SAS [W] [H] [Z] la somme en principal de 3 441, 19 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de la signification de l'opposition au transfert du prix de cession ; LA CONDAMNER au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'opposition au transfert du prix de cession, soit une somme de 186, 14 €. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle général 2025F1098 et appelée à deux audiences de mise en état de la 1 ère chambre, les 19 juin et 4 septembre 2025. À ces deux audiences, la société SKDIS n'est ni présente, ni représentée. À l'audience du 4 septembre 2025, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 25 septembre 2025. À cette audience, le juge a alors, conformément à l'article 871 du CPC : * tenu seul l'audience de plaidoirie, la société [W] [H] [Z] seule présente ne s'y opposant pas, * entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, * clos les débats et mis l'affaire en délibéré, * annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 novembre 2025, reportée au 9 décembre 2025. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. Lors de l'audience du 25 septembre 2025, SKDIS n'était ni présente, ni représentée. La société [W] [H] [Z] a confirmé les demandes formulées dans l'assignation et a présenté les pièces suivantes qui viennent corroborer ses demandes : * Les factures émises par [W] [H] [Z] à SKDIS en janvier et février 2024, * La copie du Relevé de compte présentant un débit total de 3 441,19 €, * L'Annonce de cession du fonds de commerce [Localité 2] NOTES par SKDIS, parue au BODACC du 22 et 23 mai 2024, * Le procès-verbal de signification de l'opposition au transfert du prix de la cession du fonds de commerce. La société [W] [H] [Z] demande le règlement des factures impayées ainsi que le coût de l'opposition formée pour lever cette opposition.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; SKDIS n'a jamais été ni présente, ni représentée. Sur la demande principale En droit, l'article L141-4 du Code de commerce dispose : « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. …. » La publication de la cession du fonds de commerce a été faite au BODACC daté « Mercredi 22 et jeudi 23 mai 2024 ». L'opposition au transfert du prix de cette cession formée par [W] [H] [Z] a été signifiée à SKDIS, par commissaire de justice le 24 mai 2024. Cette opposition est justifiée par l'impayé de factures émises adressées à SKDIS par [W] [H] [Z], et formée dans un délai conforme à l'article L141-14 du Code de commerce. SKDIS est restée taisante quant au règlement de ces factures et à l'opposition au transfert du prix de cession. le Tribunal condamnera la SARL SKDIS à payer à la SAS [W] [H] [Z] la somme de 3 441,19 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de signification de l'opposition au transfert du prix de cession. Sur la demande de paiement des dépens du coût de l'opposition au transfert du prix de cession SKDIS ayant obligé [W] [H] [Z] à exposer des frais pour s'opposer au transfert du prix de cession du fonds de commerce, le coût de l'acte de commissaire de justice s'élevant à 186,14 €, cet acte étant produit, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour condamner la SARL SKDIS à payer à la SAS [W] [H] [Z] la somme de 186,14 € à titre de remboursement des frais d'opposition. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile SKDIS ayant obligé [W] [H] [Z] à exposer des frais non compris dans les dépens pour obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS [W] [H] [Z] à hauteur de 1 500 € et la déboutera du surplus de sa demande. Sur les dépens SKDIS étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au Greffe, * condamne la SARL SKDIS à payer à la SAS [W] [H] [Z] la somme de 3 441,19 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ; * condamne la SARL SKDIS à payer à la SAS [W] [H] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamne la SARL SKDIS aux dépens ; * liquide les dépens à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 Décembre 2025 N• de RG : 2025F01098 N• MINUTE : 2025F03328 1ère Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS [W] [H] [Z] [Adresse 1] Représentant légal : FRANCE FRAIS, Président, [Adresse 2] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3] (J119) et par Me William TROUVE [Adresse 4] DEFENDEUR(S) : * EURL SKDIS [Adresse 5] [Localité 1] Sigle : [Localité 2] [Adresse 6] Représentant légal : M. [N] [E] [A], Gérant, [Adresse 7] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 25 Septembre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision par défaut, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025 et délibérée le 20 Novembre 2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. André ZAGURY M. Guillaume de SEVERAC La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté [W] FAITS La SAS [W] [H] [Z], RCS 306 093 618, sise [Adresse 8] à [Localité 3], exerce une activité de « Négoce en gros de B.O.F. ». La SARL à associé unique SKDIS, RCS 834 571 580, sise [Adresse 9] à [Localité 4], exerce sous le sigle [Localité 2] NOTES, une activité « d'Achat – Vente, tous produits, … , Agroalimentaires ». Des factures d'achats effectués en janvier et février 2024 par SKDIS auprès des [H] [Z], pour un montant global de 3 441,19 €, étant restées impayées, la société [W] [H] [Z] a formé le 24 mai 2024, « Opposition au transfert du prix de cession d'un fonds de commerce ». La société [W] [H] [Z] s'est opposée à la perception par SKDIS du paiement de la vente du fonds de commerce « [Localité 2] NOTES ». Cette opposition a été signifiée par acte de commissaire de justice le 24 mai 2024, dans les conditions de l'article 656 du CPC, à personne habilitée. En août, septembre et octobre 2024, la société [W] [H] [Z] a adressé à SKDIS plusieurs courriels l'informant de cette opposition et réclamant le paiement des factures impayées. Ces relances étant restées sans effet, c'est ainsi qu'est né le présent litige. LA PROCÉDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, dans les conditions de l'article 658 du CPC, domicile certifié, [W] [H] [Z] assigne SKDIS et demande à ce Tribunal : Vu notamment les articles L.141-14 et suivants du code de commerce CONDAMNER la SARL SKDIS à régler à la SAS [W] [H] [Z] la somme en principal de 3 441, 19 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de la signification de l'opposition au transfert du prix de cession ; LA CONDAMNER au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'opposition au transfert du prix de cession, soit une somme de 186, 14 €. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle général 2025F1098 et appelée à deux audiences de mise en état de la 1 ère chambre, les 19 juin et 4 septembre 2025. À ces deux audiences, la société SKDIS n'est ni présente, ni représentée. À l'audience du 4 septembre 2025, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 25 septembre 2025. À cette audience, le juge a alors, conformément à l'article 871 du CPC : * tenu seul l'audience de plaidoirie, la société [W] [H] [Z] seule présente ne s'y opposant pas, * entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, * clos les débats et mis l'affaire en délibéré, * annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 novembre 2025, reportée au 9 décembre 2025. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. Lors de l'audience du 25 septembre 2025, SKDIS n'était ni présente, ni représentée. La société [W] [H] [Z] a confirmé les demandes formulées dans l'assignation et a présenté les pièces suivantes qui viennent corroborer ses demandes : * Les factures émises par [W] [H] [Z] à SKDIS en janvier et février 2024, * La copie du Relevé de compte présentant un débit total de 3 441,19 €, * L'Annonce de cession du fonds de commerce [Localité 2] NOTES par SKDIS, parue au BODACC du 22 et 23 mai 2024, * Le procès-verbal de signification de l'opposition au transfert du prix de la cession du fonds de commerce. La société [W] [H] [Z] demande le règlement des factures impayées ainsi que le coût de l'opposition formée pour lever cette opposition. SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; SKDIS n'a jamais été ni présente, ni représentée. Sur la demande principale En droit, l'article L141-4 du Code de commerce dispose : « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. …. » La publication de la cession du fonds de commerce a été faite au BODACC daté « Mercredi 22 et jeudi 23 mai 2024 ». L'opposition au transfert du prix de cette cession formée par [W] [H] [Z] a été signifiée à SKDIS, par commissaire de justice le 24 mai 2024. Cette opposition est justifiée par l'impayé de factures émises adressées à SKDIS par [W] [H] [Z], et formée dans un délai conforme à l'article L141-14 du Code de commerce. SKDIS est restée taisante quant au règlement de ces factures et à l'opposition au transfert du prix de cession. le Tribunal condamnera la SARL SKDIS à payer à la SAS [W] [H] [Z] la somme de 3 441,19 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de signification de l'opposition au transfert du prix de cession. Sur la demande de paiement des dépens du coût de l'opposition au transfert du prix de cession SKDIS ayant obligé [W] [H] [Z] à exposer des frais pour s'opposer au transfert du prix de cession du fonds de commerce, le coût de l'acte de commissaire de justice s'élevant à 186,14 €, cet acte étant produit, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour condamner la SARL SKDIS à payer à la SAS [W] [H] [Z] la somme de 186,14 € à titre de remboursement des frais d'opposition. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile SKDIS ayant obligé [W] [H] [Z] à exposer des frais non compris dans les dépens pour obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS [W] [H] [Z] à hauteur de 1 500 € et la déboutera du surplus de sa demande. Sur les dépens SKDIS étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au Greffe, * condamne la SARL SKDIS à payer à la SAS [W] [H] [Z] la somme de 3 441,19 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ; * condamne la SARL SKDIS à payer à la SAS [W] [H] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamne la SARL SKDIS aux dépens ; * liquide les dépens à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Mise à jour de la source le 2026-04-30T04:05:40.580Z.