Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 28 avril 2026, n° 2025F01379
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 avril 2026 N° de RG : 2025F01379 N° MINUTE : 2026F01371 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * Congés Intempéries BTP - Caisse de l'IIe de France [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] [Courriel 1] DEFENDEUR(S) : * SAS [C] & CO. [Adresse 3] Représentant légal : M. [C], [T] [K], Président, [Adresse 4] comparant par Me Marc-Alexandre WAHRHEIT [Adresse 5] [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 27 février 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 avril 2026 et délibérée par : Président : M. Pierre SIE Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Didier LE STRAT La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. Par acte d'huissier de justice en date du 20 mai 2025 (signification par dépôt à l'étude, domicile certifié) l'association Congés Intempéries BTP-Caisse de l'Ile de France assigne la SAS [C] & CO devant le tribunal de commerce de Bobigny le 20 juin 2025 dans les termes énoncés dans l'assignation. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F01379 a été appelée pour mise en état à 4 audiences du 20 juin 2025 au 9 janvier 2026. Le 9 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 27 février 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La SAS [C] & CO ne dépose pas de conclusions. Lors de l'audience du 27 février 2026, le Demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale devant le juge chargé d'instruire l'affaire. Ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir et il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile. Le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte et en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du Demandeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Donne acte à l'association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de son désistement d'instance et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à la charge de l'association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L'ILE DE France. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 avril 2026 N° de RG : 2025F01379 N° MINUTE : 2026F01371 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * Congés Intempéries BTP - Caisse de l'IIe de France [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] [Courriel 1] DEFENDEUR(S) : * SAS [C] & CO. [Adresse 3] Représentant légal : M. [C], [T] [K], Président, [Adresse 4] comparant par Me Marc-Alexandre WAHRHEIT [Adresse 5] [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 27 février 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 avril 2026 et délibérée par : Président : M. Pierre SIE Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Didier LE STRAT La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. Par acte d'huissier de justice en date du 20 mai 2025 (signification par dépôt à l'étude, domicile certifié) l'association Congés Intempéries BTP-Caisse de l'Ile de France assigne la SAS [C] & CO devant le tribunal de commerce de Bobigny le 20 juin 2025 dans les termes énoncés dans l'assignation. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F01379 a été appelée pour mise en état à 4 audiences du 20 juin 2025 au 9 janvier 2026. Le 9 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 27 février 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La SAS [C] & CO ne dépose pas de conclusions. Lors de l'audience du 27 février 2026, le Demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale devant le juge chargé d'instruire l'affaire. Ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir et il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile. Le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte et en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du Demandeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Donne acte à l'association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de son désistement d'instance et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à la charge de l'association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L'ILE DE France. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-30T04:40:32.923Z.