Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 19 août 2025, n° 2025L00619
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 13 Mai 2024 publié au BODACC le 21 Mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire à l'encontre de la société MA FRANCE. Le jugement d'ouverture a désigné en qualité de co mandataires judiciaires Me [S] [Y] [A] et Me [W] [P]. Par LRAR du 18 Juillet 2024 et par courriel du 1 er Août 2024, MA [Localité 1] a adressé une demande d'acquiescements à une action en revendication aux liquidateurs judiciaires afin de revendiquer la propriété des pièces livrées sous clause de réserve de propriété par MA [Localité 1] à MA FRANCE au titre d'une facture N°23 AH 230074 telles que répertoriées aux points 48 à 51 de l'inventaire établi les 15,16,17, 23 et 18 Mai 2024 par les commissaires de justice désignés à la procédure de liquidation judiciaire de MA FRANCE et représentant la somme de 72 000€. Les liquidateurs qui avaient jusqu'au 22 Août 2024 afin d'acquiescer à la demande de MA [Localité 1] n'y ont pas acquiescé dans les délais requis. Selon requête en date du 20 Septembre 2024, MA [Localité 1] a saisi le Juge-Commissaire d'une action en revendication conformément aux dispositions des articles L.624-9 du code de commerce et R.624-13 et suivants du code de commerce. Par ordonnance N°2024M4457 du 6 Janvier 2025 le Juge-Commissaire a rejeté la demande de revendication aux motifs que "d'une part, la feuille d'intervention du prestataire du 22 Décembre 2022 avec la facture numéro 23 AH 230074 du 6 Décembre 2023, sont établies avec une année d'intervalle et d'autre part sur l'extrait de l'inventaire établi par le commissaire de justice avec ladite facture, les numéros de série mentionnés sont différents". Par requête en date du 20 Janvier 2025 déposée au Greffe de ce tribunal le 23 Janvier 2025 et enregistrée sous le numéro 2025L0619, MA [Localité 1] a formé opposition à l'ordonnance du 6 Janvier 2025. L'affaire a été enrôlée à l'audience publique du 4 Mars 2025 à 9h15. Elle a fait l'objet de plusieurs renvois dont le dernier en audience publique le Mardi 1 er Juillet 2025 à 9h15. Lors de cette audience un renvoi devant le Juge-chargé d'instruire l'affaire a été prononcé au Mercredi 9 Juillet à 14h15. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Le demandeur fait valoir les moyens suivants et demande au Tribunal de : * Vu les articles L.624-9 et suivants du code de commerce, * Vu les articles R.624-13 et suivants du code de commerce, * Vu l'article R.621-21 du code de commerce, * Vu ce qui précède, * Dire recevable le recours en revendication formé par la société MA [Localité 1] contre l'ordonnance n°2024M4457 en date du 6 Janvier 2025 rejetant l'action en revendication de la société MA [Localité 1]. * Infirmer l'ordonnance N°2024M4457 en date du 6 Janvier 2025 rejetant l'action en revendication de la société MA [Localité 1]. * Faire droit à la revendication des pièces correspondants aux lots 48 à 51 de l'inventaire établi par les commissaires de justice de la société Ma France et livrées sous clause de réserve de propriété par la société Ma [Localité 1] à la société Ma France au titre d'une facture N°23 AH 230074 représentant la somme de 72 000€ et existant en nature dans le patrimoine de la société Ma France au jour du jugement d'ouverture. Par conséquent à titre principal : Ordonner la restitution des pièces correspondants aux lots 48 à 51 de l'inventaire établi par les commissaires de justice de la société Ma France et livrées sous clause de réserve de propriété par la société Ma [Localité 1] à la société Ma France au titre d'une facture N°23 AH 230074 représentant la somme de 72 000€ et existant en nature dans le patrimoine de la société Ma France au jour du jugement d'ouverture. A titre subsidiaire Ordonner le paiement à la société Ma [Localité 1] de la somme de 72 000€ au titre de la revendication des pièces correspondants aux lots 48 à 51 de l'inventaire établi par les commissaires de justice de la société Ma France et livrées sous clause de réserve de propriété par la société Ma [Localité 1] à la société Ma France au titre d'une facture N°23 AH 230074 représentant la somme de 72 000€ et existant en nature dans le patrimoine de la société Ma France au jour du jugement d'ouverture. et produit les pièces suivantes : * Pièce n° 1. Courrier adressé aux Liquidateurs Judiciaires en date du 18 juillet 2024 * Pièce n° 2. Courriel adressé aux Liquidateurs Judiciaires en date du 1 er août 2024 * Pièce n° 3. Accusés réception du Courrier en date des 22 et 23 juillet 2024 * Pièce n° 4. Requête en revendication en date du 20 septembre 2024 * Pièce n° 5. Ordonnance n°2024M04457 en date du 6 janvier 2025 * Pièce n° 6. Feuille d'intervention du Prestataire en date du 22 décembre 2022 * Pièce n° 7. Facture n°23 AH 230074 * Pièce n° 8. Conditions générales de vente de MA Sochaux * Pièce n° 9. Inventaire des lots 48 à 51 La partie défenderesse pour sa part fait valoir les moyens suivants et demande au Tribunal de commerce de céans de : * Vu l'article 2367 du Code civil, * Vu l'article 2368 du même Code, * Vu l'article L.624-16 du Code de commerce, * Donner acte à la SELARL [P] MJ, prise en la personne de Maître [W] [P], et à Maître [S] [Y] [A] de ce qu'ils ne s'opposent pas à la restitution des matériels inventoriés par les commissaires de justice, à savoir : * Un compresseur GA 55 VSD+ * Un compresseur GA 55 * Un sécheur FX 14 avec filtration * Débouter la société MA [Localité 1] de sa demande de revendication et de restitution des autres matériels revendiqués. * Condamner la société MA [Localité 1] à payer aux co-mandataires liquidateurs, esqualité, la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * La condamner aux dépens. et produit la pièce suivante Pièce adverse numéro 9. Audience du Juge Chargé d'instruire l'affaire le Mercredi 9 Juillet à 9h45 : En présence de la société MA [Localité 1] représentée par Me [K] [J]. En présence de la société MA FRANCE et de monsieur [Z] [B] représentés par Me [U] [M]. En présence des co mandataires judiciaires Me [Y] [A] et Me [P]. Les parties ont formé les déclarations suivantes au cours de l'audience : Le demandeur la société MA [Localité 1] déclare que : MA [Localité 1] conteste une ordonnance ayant rejeté son action en revendication de matériels livrés à MA FRANCE avec clause de réserve de propriété. L'ordonnance reprochait : 1. Un écart d'un an entre la feuille d'intervention (22/12/2022) et la facture (06/12/2023). 2. Une discordance entre les numéros figurant sur la facture et sur l'inventaire établi par les commissaires de justice. Sur la recevabilité L'ordonnance a été notifiée le 10 janvier 2025, le recours formé le 20 janvier 2025, dans le délai légal de 10 jours (art. R. 621-21 C. com.). La recevabilité est admise par les défendeurs. Sur le bien-fondé Les relations commerciales étaient régies par des CGV contenant une clause de réserve de propriété, également reprise sur la facture : les conditions de l'art. L. 624-16 Code de commerce sont respectées : clause écrite, convenue au plus tard à la livraison, suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral, et biens présents en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d'ouverture. L'inventaire de mai 2024 mentionne bien les biens revendiqués (lots 48 à 51). La différence de numéros résulte d'une confusion : la facture mentionne un numéro de devis du prestataire, et non le numéro de série. Les défendeurs reconnaissent la validité de la clause et la présence dans les locaux de trois biens (deux compresseurs et un sécheur) et acceptent leur revendication. Ils refusent cependant la revendication du réservoir 2000L et du traitement de condensats, mais ces éléments figurent sur le site du commissaire-priseur (le réservoir ayant été retiré de la vente après la réclamation). Le recours est recevable et fondé : les conditions légales de la clause de réserve de propriété sont réunies, et les biens doivent être restitués à MA [Localité 1]. Les arguments de l'ordonnance sont infondés. Le défendeur, la SAS MA FRANCE prise en les personnes de Maître [W] [P] et Maître [S] [Y] [A] es qualités co mandataires liquidateurs de la SAS MA FRANCE déclarent que : Sur la recevabilité La société MA [Localité 1] a formulé sa demande en revendication dans les délais prévus par les articles L.624-9 et suivants du Code de commerce. La saisine du juge-commissaire a également été effectuée dans le délai imparti. La demande est donc recevable. Sur le fond Les factures et conditions générales de vente produites établissent l'existence d'une clause de réserve de propriété au profit de MA [Localité 1], non contestée par les parties. Sur l'existence en nature des marchandises Les commissaires de justice ont inventorié trois matériels (deux compresseurs et un sécheur avec filtration) pouvant être revendiqués. D'autres matériels (réservoir 2000 L et traitements de condensation) n'ont pas été retrouvés et/ou clairement identifiés. Il convient donc d'accorder la restitution accordée pour les matériels inventoriés et de rejeter pour les matériels non retrouvés. Le juge a clos les débats et les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29/07/2025 reporté au 19/08/2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL Attendu que la demande de la société MA [Localité 1] est recevable sur la forme, le Tribunal * Dira recevable le recours en revendication formé par la société MA [Localité 1] contre l'ordonnance n°2024M4457 en date du 6 Janvier 2025 rejetant l'action en revendication de la société MA [Localité 1]. Attendu que l'Article L624-16 du Code de Commerce dispose en son alinéa II que « Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties." Attendu que les relations commerciales entre les parties étaient régies par des CGV contenant une clause de réserve de propriété, également reprise sur la facture ; Attendu que Maître [W] [P] et Maître [S] [Y] [A] es qualités co mandataires liquidateurs de la SAS MA FRANCE sollicite du Tribunal de prendre acte qu'ils ne s'opposent pas à la restitution des matériels dûment inventoriés par le Commissaire de Justice sous les numéros d'ordre respectifs 49,50 et 51, à savoir : * Un compresseur GA 55 VSD+ * Un compresseur GA 55 * Un sécheur FX 14 avec filtration. Attendu qu'il est établi que lesdits matériels, inscrits à l'inventaire dressé par le commissairepriseur, existaient en nature dans le patrimoine de la société MA FRANCE à la date du jugement d'ouverture, de sorte que les conditions prévues à l'article L. 624-16 du Code de commerce se trouvent réunies ; Attendu par ailleurs que, s'agissant du " réservoir de 2000L ", ce dernier n'a pu être identifié avec certitude ; Que de même, l'inventaire du Commissaire de justice ne fait pas état des " Traitements de condensats " revendiqués ; Qu'en conséquence, le Tribunal * Fera partiellement droit à la demande de la société MA [Localité 1] * Infirmera l'ordonnance N°2024M4457 en date du 6 Janvier 2025 rejetant l'action en revendication de la société MA [Localité 1]. * Donnera acte à la SELARL [P] MJ, prise en la personne de Maître [W] [P], et à Maître [S] [Y] [A] es qualités co mandataires liquidateurs de la SAS MA FRANCE de ce qu'ils ne s'opposent pas à la restitution des matériels inventoriés par les commissaires de justice. * Ordonnera la restitution des pièces correspondants aux lots 49 à 51 de l'inventaire établi par les commissaires de justice de la société MA FRANCE, , à savoir : * Un compresseur GA 55 VSD+ * Un compresseur GA 55 * Un sécheur FX 14 avec filtration. * Déboutera la société MA [Localité 1] de sa demande de revendication et de restitution des autres matériels revendiqués. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'équité le commande, le Tribunal * Déboutera la SELARL [P] MJ, prise en la personne de Maître [W] [P], et Maître [S] [Y] [A] es qualités de co mandataires liquidateurs de la SAS MA FRANCE de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. * Dira que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle aura dû engager pour la défense de ces intérêts dans la présente instance. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal * Rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la SAS MA [Localité 1] succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal * La condamnera aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Vu les articles L.624-9 et suivants du code de commerce, Vu les articles R.624-13 et suivants du code de commerce, Vu l'article R.621-21 du code de commerce, Reçoit le recours en revendication formé par la société MA [Localité 1] contre l'ordonnance n°2024M4457 en date du 6 Janvier 2025 rejetant l'action en revendication de la société MA [Localité 1]. Y fait partiellement droit. Infirme l'ordonnance N°2024M4457 en date du 6 Janvier 2025 rejetant l'action en revendication de la société MA [Localité 1]. Donne acte à la SELARL [P] MJ, prise en la personne de Maître [W] [P], et à Maître [S] [Y] [A] es qualités de co mandataires liquidateurs de la SAS MA FRANCE de ce qu'ils ne s'opposent pas à la restitution des matériels inventoriés par les commissaires de justice. Ordonne la restitution des matériels correspondants aux lots 49 à 51 de l'inventaire établi par le Commissaire de justice de la société MA FRANCE à savoir : * Un compresseur GA 55 VSD+ * Un compresseur GA 55 * Un sécheur FX 14 avec filtration Déboute la société MA [Localité 1] de sa demande de revendication et de restitution des autres matériels revendiqués. Déboute la SELARL [P] MJ, prise en la personne de Maître [W] [P], et Maître [S] [Y] [A] es qualités co mandataires liquidateurs de la SAS MA FRANCE de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle aura dû engager pour la défense de ses intérêts dans la présente instance. Rappelle l'exécution provisoire du jugement. Dit que le jugement n'est pas soumis à publicité. Dit que les dépens seront à la charge de la SAS MA [Localité 1] et les liquide à la somme de 185,54€ T.T.C. dont 30,92€ de TVA. La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L03894 N° de Rôle : 2025L00619 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE Le 19 Août 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort Délibéré par : Président : M. Olivier BAFUNNO Juges : M. Philippe MARIN M. Luc DOUTRELANT Greffier, lors des débats : M. Benoît KERKACHE Débats devant le Juge Chargé d'instruire l'affaire le 09 Juillet 2025 à 14h15 PARTIES À L'INSTANCE DEMANDEUR : SAS MA [Localité 1] [Adresse 1] Ayant pour représentant comparant par Me Lilia DJEBBOURI - PAUL HASTINGS LLP [Adresse 2] DÉFENDEURS : SAS MA FRANCE [Adresse 3] FRANCE Activité : Exploitation d'un fonds industriel de carrosserie tôlerie emboutissage ferrage peinturé fabrication transformation réparation achat vente location de tous véhicules de tourisme véhicules agricoles véhicules industriels bennes plateaux outillages constructions mécaniques mannequins d'assemblage et d'une façon générale de tous les produits concernant l'industrie automobile ferroviaire navale et aéronautique N° de RCS de BOBIGNY : 441884491 / Gestion 2002 B 1891 Représentant Légal : M. Vincenzo PERRIS, Président [Adresse 4] ITALIE comparant par Me Maxime NATIVELLE [Adresse 2] JUGEMENT ACCEPTATION SUR OPPOSITION A ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 13 Mai 2024 publié au BODACC le 21 Mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire à l'encontre de la société MA FRANCE. Le jugement d'ouverture a désigné en qualité de co mandataires judiciaires Me [S] [Y] [A] et Me [W] [P]. Par LRAR du 18 Juillet 2024 et par courriel du 1 er Août 2024, MA [Localité 1] a adressé une demande d'acquiescements à une action en revendication aux liquidateurs judiciaires afin de revendiquer la propriété des pièces livrées sous clause de réserve de propriété par MA [Localité 1] à MA FRANCE au titre d'une facture N°23 AH 230074 telles que répertoriées aux points 48 à 51 de l'inventaire établi les 15,16,17, 23 et 18 Mai 2024 par les commissaires de justice désignés à la procédure de liquidation judiciaire de MA FRANCE et représentant la somme de 72 000€. Les liquidateurs qui avaient jusqu'au 22 Août 2024 afin d'acquiescer à la demande de MA [Localité 1] n'y ont pas acquiescé dans les délais requis. Selon requête en date du 20 Septembre 2024, MA [Localité 1] a saisi le Juge-Commissaire d'une action en revendication conformément aux dispositions des articles L.624-9 du code de commerce et R.624-13 et suivants du code de commerce. Par ordonnance N°2024M4457 du 6 Janvier 2025 le Juge-Commissaire a rejeté la demande de revendication aux motifs que "d'une part, la feuille d'intervention du prestataire du 22 Décembre 2022 avec la facture numéro 23 AH 230074 du 6 Décembre 2023, sont établies avec une année d'intervalle et d'autre part sur l'extrait de l'inventaire établi par le commissaire de justice avec ladite facture, les numéros de série mentionnés sont différents". Par requête en date du 20 Janvier 2025 déposée au Greffe de ce tribunal le 23 Janvier 2025 et enregistrée sous le numéro 2025L0619, MA [Localité 1] a formé opposition à l'ordonnance du 6 Janvier 2025. L'affaire a été enrôlée à l'audience publique du 4 Mars 2025 à 9h15. Elle a fait l'objet de plusieurs renvois dont le dernier en audience publique le Mardi 1 er Juillet 2025 à 9h15. Lors de cette audience un renvoi devant le Juge-chargé d'instruire l'affaire a été prononcé au Mercredi 9 Juillet à 14h15. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Le demandeur fait valoir les moyens suivants et demande au Tribunal de : * Vu les articles L.624-9 et suivants du code de commerce, * Vu les articles R.624-13 et suivants du code de commerce, * Vu l'article R.621-21 du code de commerce, * Vu ce qui précède, * Dire recevable le recours en revendication formé par la société MA [Localité 1] contre l'ordonnance n°2024M4457 en date du 6 Janvier 2025 rejetant l'action en revendication de la société MA [Localité 1]. * Infirmer l'ordonnance N°2024M4457 en date du 6 Janvier 2025 rejetant l'action en revendication de la société MA [Localité 1]. * Faire droit à la revendication des pièces correspondants aux lots 48 à 51 de l'inventaire établi par les commissaires de justice de la société Ma France et livrées sous clause de réserve de propriété par la société Ma [Localité 1] à la société Ma France au titre d'une facture N°23 AH 230074 représentant la somme de 72 000€ et existant en nature dans le patrimoine de la société Ma France au jour du jugement d'ouverture. Par conséquent à titre principal : Ordonner la restitution des pièces correspondants aux lots 48 à 51 de l'inventaire établi par les commissaires de justice de la société Ma France et livrées sous clause de réserve de propriété par la société Ma [Localité 1] à la société Ma France au titre d'une facture N°23 AH 230074 représentant la somme de 72 000€ et existant en nature dans le patrimoine de la société Ma France au jour du jugement d'ouverture. A titre subsidiaire Ordonner le paiement à la société Ma [Localité 1] de la somme de 72 000€ au titre de la revendication des pièces correspondants aux lots 48 à 51 de l'inventaire établi par les commissaires de justice de la société Ma France et livrées sous clause de réserve de propriété par la société Ma [Localité 1] à la société Ma France au titre d'une facture N°23 AH 230074 représentant la somme de 72 000€ et existant en nature dans le patrimoine de la société Ma France au jour du jugement d'ouverture. et produit les pièces suivantes : * Pièce n° 1. Courrier adressé aux Liquidateurs Judiciaires en date du 18 juillet 2024 * Pièce n° 2. Courriel adressé aux Liquidateurs Judiciaires en date du 1 er août 2024 * Pièce n° 3. Accusés réception du Courrier en date des 22 et 23 juillet 2024 * Pièce n° 4. Requête en revendication en date du 20 septembre 2024 * Pièce n° 5. Ordonnance n°2024M04457 en date du 6 janvier 2025 * Pièce n° 6. Feuille d'intervention du Prestataire en date du 22 décembre 2022 * Pièce n° 7. Facture n°23 AH 230074 * Pièce n° 8. Conditions générales de vente de MA Sochaux * Pièce n° 9. Inventaire des lots 48 à 51 La partie défenderesse pour sa part fait valoir les moyens suivants et demande au Tribunal de commerce de céans de : * Vu l'article 2367 du Code civil, * Vu l'article 2368 du même Code, * Vu l'article L.624-16 du Code de commerce, * Donner acte à la SELARL [P] MJ, prise en la personne de Maître [W] [P], et à Maître [S] [Y] [A] de ce qu'ils ne s'opposent pas à la restitution des matériels inventoriés par les commissaires de justice, à savoir : * Un compresseur GA 55 VSD+ * Un compresseur GA 55 * Un sécheur FX 14 avec filtration * Débouter la société MA [Localité 1] de sa demande de revendication et de restitution des autres matériels revendiqués. * Condamner la société MA [Localité 1] à payer aux co-mandataires liquidateurs, esqualité, la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * La condamner aux dépens. et produit la pièce suivante Pièce adverse numéro 9. Audience du Juge Chargé d'instruire l'affaire le Mercredi 9 Juillet à 9h45 : En présence de la société MA [Localité 1] représentée par Me [K] [J]. En présence de la société MA FRANCE et de monsieur [Z] [B] représentés par Me [U] [M]. En présence des co mandataires judiciaires Me [Y] [A] et Me [P]. Les parties ont formé les déclarations suivantes au cours de l'audience : Le demandeur la société MA [Localité 1] déclare que : MA [Localité 1] conteste une ordonnance ayant rejeté son action en revendication de matériels livrés à MA FRANCE avec clause de réserve de propriété. L'ordonnance reprochait : 1. Un écart d'un an entre la feuille d'intervention (22/12/2022) et la facture (06/12/2023). 2. Une discordance entre les numéros figurant sur la facture et sur l'inventaire établi par les commissaires de justice. Sur la recevabilité L'ordonnance a été notifiée le 10 janvier 2025, le recours formé le 20 janvier 2025, dans le délai légal de 10 jours (art. R. 621-21 C. com.). La recevabilité est admise par les défendeurs. Sur le bien-fondé Les relations commerciales étaient régies par des CGV contenant une clause de réserve de propriété, également reprise sur la facture : les conditions de l'art. L. 624-16 Code de commerce sont respectées : clause écrite, convenue au plus tard à la livraison, suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral, et biens présents en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d'ouverture. L'inventaire de mai 2024 mentionne bien les biens revendiqués (lots 48 à 51). La différence de numéros résulte d'une confusion : la facture mentionne un numéro de devis du prestataire, et non le numéro de série. Les défendeurs reconnaissent la validité de la clause et la présence dans les locaux de trois biens (deux compresseurs et un sécheur) et acceptent leur revendication. Ils refusent cependant la revendication du réservoir 2000L et du traitement de condensats, mais ces éléments figurent sur le site du commissaire-priseur (le réservoir ayant été retiré de la vente après la réclamation). Le recours est recevable et fondé : les conditions légales de la clause de réserve de propriété sont réunies, et les biens doivent être restitués à MA [Localité 1]. Les arguments de l'ordonnance sont infondés. Le défendeur, la SAS MA FRANCE prise en les personnes de Maître [W] [P] et Maître [S] [Y] [A] es qualités co mandataires liquidateurs de la SAS MA FRANCE déclarent que : Sur la recevabilité La société MA [Localité 1] a formulé sa demande en revendication dans les délais prévus par les articles L.624-9 et suivants du Code de commerce. La saisine du juge-commissaire a également été effectuée dans le délai imparti. La demande est donc recevable. Sur le fond Les factures et conditions générales de vente produites établissent l'existence d'une clause de réserve de propriété au profit de MA [Localité 1], non contestée par les parties. Sur l'existence en nature des marchandises Les commissaires de justice ont inventorié trois matériels (deux compresseurs et un sécheur avec filtration) pouvant être revendiqués. D'autres matériels (réservoir 2000 L et traitements de condensation) n'ont pas été retrouvés et/ou clairement identifiés. Il convient donc d'accorder la restitution accordée pour les matériels inventoriés et de rejeter pour les matériels non retrouvés. Le juge a clos les débats et les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29/07/2025 reporté au 19/08/2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. SUR CE LE TRIBUNAL Attendu que la demande de la société MA [Localité 1] est recevable sur la forme, le Tribunal * Dira recevable le recours en revendication formé par la société MA [Localité 1] contre l'ordonnance n°2024M4457 en date du 6 Janvier 2025 rejetant l'action en revendication de la société MA [Localité 1]. Attendu que l'Article L624-16 du Code de Commerce dispose en son alinéa II que « Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties." Attendu que les relations commerciales entre les parties étaient régies par des CGV contenant une clause de réserve de propriété, également reprise sur la facture ; Attendu que Maître [W] [P] et Maître [S] [Y] [A] es qualités co mandataires liquidateurs de la SAS MA FRANCE sollicite du Tribunal de prendre acte qu'ils ne s'opposent pas à la restitution des matériels dûment inventoriés par le Commissaire de Justice sous les numéros d'ordre respectifs 49,50 et 51, à savoir : * Un compresseur GA 55 VSD+ * Un compresseur GA 55 * Un sécheur FX 14 avec filtration. Attendu qu'il est établi que lesdits matériels, inscrits à l'inventaire dressé par le commissairepriseur, existaient en nature dans le patrimoine de la société MA FRANCE à la date du jugement d'ouverture, de sorte que les conditions prévues à l'article L. 624-16 du Code de commerce se trouvent réunies ; Attendu par ailleurs que, s'agissant du " réservoir de 2000L ", ce dernier n'a pu être identifié avec certitude ; Que de même, l'inventaire du Commissaire de justice ne fait pas état des " Traitements de condensats " revendiqués ; Qu'en conséquence, le Tribunal * Fera partiellement droit à la demande de la société MA [Localité 1] * Infirmera l'ordonnance N°2024M4457 en date du 6 Janvier 2025 rejetant l'action en revendication de la société MA [Localité 1]. * Donnera acte à la SELARL [P] MJ, prise en la personne de Maître [W] [P], et à Maître [S] [Y] [A] es qualités co mandataires liquidateurs de la SAS MA FRANCE de ce qu'ils ne s'opposent pas à la restitution des matériels inventoriés par les commissaires de justice. * Ordonnera la restitution des pièces correspondants aux lots 49 à 51 de l'inventaire établi par les commissaires de justice de la société MA FRANCE, , à savoir : * Un compresseur GA 55 VSD+ * Un compresseur GA 55 * Un sécheur FX 14 avec filtration. * Déboutera la société MA [Localité 1] de sa demande de revendication et de restitution des autres matériels revendiqués. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'équité le commande, le Tribunal * Déboutera la SELARL [P] MJ, prise en la personne de Maître [W] [P], et Maître [S] [Y] [A] es qualités de co mandataires liquidateurs de la SAS MA FRANCE de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. * Dira que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle aura dû engager pour la défense de ces intérêts dans la présente instance. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal * Rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la SAS MA [Localité 1] succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal * La condamnera aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Vu les articles L.624-9 et suivants du code de commerce, Vu les articles R.624-13 et suivants du code de commerce, Vu l'article R.621-21 du code de commerce, Reçoit le recours en revendication formé par la société MA [Localité 1] contre l'ordonnance n°2024M4457 en date du 6 Janvier 2025 rejetant l'action en revendication de la société MA [Localité 1]. Y fait partiellement droit. Infirme l'ordonnance N°2024M4457 en date du 6 Janvier 2025 rejetant l'action en revendication de la société MA [Localité 1]. Donne acte à la SELARL [P] MJ, prise en la personne de Maître [W] [P], et à Maître [S] [Y] [A] es qualités de co mandataires liquidateurs de la SAS MA FRANCE de ce qu'ils ne s'opposent pas à la restitution des matériels inventoriés par les commissaires de justice. Ordonne la restitution des matériels correspondants aux lots 49 à 51 de l'inventaire établi par le Commissaire de justice de la société MA FRANCE à savoir : * Un compresseur GA 55 VSD+ * Un compresseur GA 55 * Un sécheur FX 14 avec filtration Déboute la société MA [Localité 1] de sa demande de revendication et de restitution des autres matériels revendiqués. Déboute la SELARL [P] MJ, prise en la personne de Maître [W] [P], et Maître [S] [Y] [A] es qualités co mandataires liquidateurs de la SAS MA FRANCE de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle aura dû engager pour la défense de ses intérêts dans la présente instance. Rappelle l'exécution provisoire du jugement. Dit que le jugement n'est pas soumis à publicité. Dit que les dépens seront à la charge de la SAS MA [Localité 1] et les liquide à la somme de 185,54€ T.T.C. dont 30,92€ de TVA. La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-30T14:09:47.764Z.