Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 28 avril 2026, n° 26/00493
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 juin 2020, la SA VILOGIA a donné à bail à l'Association [Localité 5] (INSTITUT [Localité 1] BOSCO) un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] à [Localité 6]. Monsieur [Z] [Q] a bénéficié d'une prise en charge par le département de la Gironde, par l'intermédiaire de plusieurs contrats jeune majeur successifs, dont le suivi social a été confié à l'association INSTITUT [Localité 1] BOSCO, à compter du 18 octobre 2021 jusqu'au 31 janvier 2024. Durant cette période, le logement précité a été mis gratuitement à la disposition de Monsieur [Z] [Q] par l'Association INSTITUT [Localité 1] BOSCO. Par acte introductif d'instance délivré le 4 septembre 2025, l'association INSTITUT [Localité 1] BOSCO a fait assigner Monsieur [Z] [Q] à l'audience du 24 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de : - Juger que le prêt à usage concernant le logement situé au [Adresse 11], a pris fin le 31 janvier 2024 ; En conséquence, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [Q] ainsi que de tout autre occupant de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique, s'il y a lieu ; - Juger qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner Monsieur [Z] [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026, au cours de laquelle elle a été retenue. Lors de cette audience, l'association INSTITUT [Localité 1] BOSCO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales. Elle se prévaut des dispositions des articles 1875, 1876 et 1888 du code civil et expose avoir mis à disposition gratuitement un logement pour Monsieur [Z] [Q], les frais afférents étant intégralement payés par elle conformément au règlement intérieur, ce qui caractérise un prêt à usage. Elle ajoute que ce prêt était à durée déterminée, le règlement intérieur prévoyant un terme à la fin de la prise en charge, c'est-à-dire au terme du contrat jeune majeur, dont Monsieur [Z] [Q] a bénéficié jusqu'au 31 janvier 2024. A compter de cette date, elle précise l'avoir informé de son obligation de restituer le logement et quitter les lieux, ce que Monsieur [Z] [Q] a refusé. Elle indique également que si le prêt à usage n'était pas considéré comme à durée déterminée, elle pouvait y mettre fin à tout moment, moyennant un délai raisonnable. Monsieur [Z] [Q] n'a ni comparu ni été représenté. Il n'a pas pu être localisé et un procès-verbal de recherches infructueuses a été délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2024.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT - Sur la demande d'expulsion : L'article 1875 du code civil prévoit que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. L'article 1876 du même code indique que ce prêt est essentiellement gratuit. En l'espèce, il est constant que l'association INSTITUT [Localité 1] BOSCO a pris à bail, le 3 juin 2020, un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 12] [Adresse 10] à [Localité 6]. Il est également constant que dans le cadre de plusieurs contrats jeune majeur successifs, conclus pour la période du 18 octobre 2021 au 31 janvier 2024, entre le département de la Gironde et Monsieur [Z] [Q], l'association INSTITUT [Localité 1] BOSCO, chargée de son accompagnement social, lui a mis à disposition ce logement à titre gratuit. Il en résulte que Monsieur [Z] [Q] bénéficiait d'un prêt à usage à titre gratuit portant sur ledit logement. Le règlement de fonctionnement simplifié produit par l'Association [Localité 1] BOSCO indique notamment que " dans la cadre de votre accompagnement, le service choisit un logement qui est mis à votre disposition. L'objectif est de vous rendre autonome dans la tenue d'un logement. La mise à disposition prendra fin le dernier jour de votre prise en charge. " Si ce document ne comporte pas la preuve de son acceptation par Monsieur [Z] [Q], il confirme le caractère temporaire et accessoire à la prise en charge de la mise à disposition du logement. Aux termes des accords jeune majeur précités et d'un courrier en date du 3 janvier 2024, le département de la Gironde a notifié à Monsieur [Z] [Q] la fin de sa prise en charge au 31 janvier 2024, en raison notamment de son absence d'adhésion au dispositif et des difficultés rencontrées. Il ressort en outre de la note de sortie en date du 12 février 2024 que les modalités de préparation de son départ se sont déroulées dans un climat tendu, caractérisé par des comportements fluctuants et d'opposition. Cette pièce établit également que Monsieur [Z] [Q] a été informé, dès le 3 janvier 2024, lors d'un rendez-vous avec l'inspecteur du bureau MNA du département de la Gironde, de l'obligation de libérer le logement à l'issue de sa prise en charge. Dès lors, la mise à disposition du logement étant indissociablement liée à la prise en charge de Monsieur [Z] [Q] dans le cadre du contrat jeune majeur, la cessation de celle-ci au 31 janvier 2024 a nécessairement emporté extinction du prêt à usage. Par conséquent, il convient de constater que le prêt à usage portant sur le logement situé au [Adresse 8] [Adresse 9] 1 à [Localité 6], a pris fin le 31 janvier 2024. L'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l'espèce, le prêt à usage consenti à Monsieur [Z] [Q] a pris fin le 31 janvier 2024, de sorte qu'il est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le 1er février 2024. Par conséquent, l'expulsion de Monsieur [Z] [Q] et de tous occupants de son chef sera ordonnée à défaut de libération volontaire des lieux, dans le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. - Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [Z] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens. Compte tenu de la situation de Monsieur [Z] [Q], l'équité justifie de ne pas le condamner au paiement d’une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, l'association INSTITUT [Localité 1] BOSCO sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le prêt à usage liant l'association INSTITUT [Localité 1] BOSCO et Monsieur [Z] [Q], relatif à la mise à disposition du logement situé au [Adresse 8] [Adresse 9] 1 à [Localité 6], a pris fin le 31 janvier 2024 ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à quitter le logement situé au [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] à [Localité 6] ; AUTORISE, à défaut pour Monsieur [Z] [Q] de libérer volontairement les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire, l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 41-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L. 433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] aux dépens ; LAISSE à l'association INSTITUT [Localité 1] BOSCO la charge de ses frais irrépétibles ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 28 avril 2026 5AA SCI/FH PPP Contentieux général N° RG 26/00493 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3NSM Association INSTITUT [Localité 1] BOSCO C/ [Z] [Q] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Me Amélie CAILLOL Le 28/04/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 28 avril 2026 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : Association INSTITUT [Localité 1] BOSCO Registre national des associations N° 781 903 521 000 16 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Amélie CAILLOL, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL DEFENDEUR : Monsieur [Z] [Q] né le 18 Octobre 2003 à [Localité 3] (MALI) (MALI) [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 24 février 2026 délibéré du 21 avril 2026 prorogé au 28 avril 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 juin 2020, la SA VILOGIA a donné à bail à l'Association [Localité 5] (INSTITUT [Localité 1] BOSCO) un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] à [Localité 6]. Monsieur [Z] [Q] a bénéficié d'une prise en charge par le département de la Gironde, par l'intermédiaire de plusieurs contrats jeune majeur successifs, dont le suivi social a été confié à l'association INSTITUT [Localité 1] BOSCO, à compter du 18 octobre 2021 jusqu'au 31 janvier 2024. Durant cette période, le logement précité a été mis gratuitement à la disposition de Monsieur [Z] [Q] par l'Association INSTITUT [Localité 1] BOSCO. Par acte introductif d'instance délivré le 4 septembre 2025, l'association INSTITUT [Localité 1] BOSCO a fait assigner Monsieur [Z] [Q] à l'audience du 24 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de : - Juger que le prêt à usage concernant le logement situé au [Adresse 11], a pris fin le 31 janvier 2024 ; En conséquence, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [Q] ainsi que de tout autre occupant de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique, s'il y a lieu ; - Juger qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner Monsieur [Z] [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026, au cours de laquelle elle a été retenue. Lors de cette audience, l'association INSTITUT [Localité 1] BOSCO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales. Elle se prévaut des dispositions des articles 1875, 1876 et 1888 du code civil et expose avoir mis à disposition gratuitement un logement pour Monsieur [Z] [Q], les frais afférents étant intégralement payés par elle conformément au règlement intérieur, ce qui caractérise un prêt à usage. Elle ajoute que ce prêt était à durée déterminée, le règlement intérieur prévoyant un terme à la fin de la prise en charge, c'est-à-dire au terme du contrat jeune majeur, dont Monsieur [Z] [Q] a bénéficié jusqu'au 31 janvier 2024. A compter de cette date, elle précise l'avoir informé de son obligation de restituer le logement et quitter les lieux, ce que Monsieur [Z] [Q] a refusé. Elle indique également que si le prêt à usage n'était pas considéré comme à durée déterminée, elle pouvait y mettre fin à tout moment, moyennant un délai raisonnable. Monsieur [Z] [Q] n'a ni comparu ni été représenté. Il n'a pas pu être localisé et un procès-verbal de recherches infructueuses a été délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT - Sur la demande d'expulsion : L'article 1875 du code civil prévoit que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. L'article 1876 du même code indique que ce prêt est essentiellement gratuit. En l'espèce, il est constant que l'association INSTITUT [Localité 1] BOSCO a pris à bail, le 3 juin 2020, un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 12] [Adresse 10] à [Localité 6]. Il est également constant que dans le cadre de plusieurs contrats jeune majeur successifs, conclus pour la période du 18 octobre 2021 au 31 janvier 2024, entre le département de la Gironde et Monsieur [Z] [Q], l'association INSTITUT [Localité 1] BOSCO, chargée de son accompagnement social, lui a mis à disposition ce logement à titre gratuit. Il en résulte que Monsieur [Z] [Q] bénéficiait d'un prêt à usage à titre gratuit portant sur ledit logement. Le règlement de fonctionnement simplifié produit par l'Association [Localité 1] BOSCO indique notamment que " dans la cadre de votre accompagnement, le service choisit un logement qui est mis à votre disposition. L'objectif est de vous rendre autonome dans la tenue d'un logement. La mise à disposition prendra fin le dernier jour de votre prise en charge. " Si ce document ne comporte pas la preuve de son acceptation par Monsieur [Z] [Q], il confirme le caractère temporaire et accessoire à la prise en charge de la mise à disposition du logement. Aux termes des accords jeune majeur précités et d'un courrier en date du 3 janvier 2024, le département de la Gironde a notifié à Monsieur [Z] [Q] la fin de sa prise en charge au 31 janvier 2024, en raison notamment de son absence d'adhésion au dispositif et des difficultés rencontrées. Il ressort en outre de la note de sortie en date du 12 février 2024 que les modalités de préparation de son départ se sont déroulées dans un climat tendu, caractérisé par des comportements fluctuants et d'opposition. Cette pièce établit également que Monsieur [Z] [Q] a été informé, dès le 3 janvier 2024, lors d'un rendez-vous avec l'inspecteur du bureau MNA du département de la Gironde, de l'obligation de libérer le logement à l'issue de sa prise en charge. Dès lors, la mise à disposition du logement étant indissociablement liée à la prise en charge de Monsieur [Z] [Q] dans le cadre du contrat jeune majeur, la cessation de celle-ci au 31 janvier 2024 a nécessairement emporté extinction du prêt à usage. Par conséquent, il convient de constater que le prêt à usage portant sur le logement situé au [Adresse 8] [Adresse 9] 1 à [Localité 6], a pris fin le 31 janvier 2024. L'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l'espèce, le prêt à usage consenti à Monsieur [Z] [Q] a pris fin le 31 janvier 2024, de sorte qu'il est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le 1er février 2024. Par conséquent, l'expulsion de Monsieur [Z] [Q] et de tous occupants de son chef sera ordonnée à défaut de libération volontaire des lieux, dans le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. - Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [Z] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens. Compte tenu de la situation de Monsieur [Z] [Q], l'équité justifie de ne pas le condamner au paiement d’une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, l'association INSTITUT [Localité 1] BOSCO sera déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le prêt à usage liant l'association INSTITUT [Localité 1] BOSCO et Monsieur [Z] [Q], relatif à la mise à disposition du logement situé au [Adresse 8] [Adresse 9] 1 à [Localité 6], a pris fin le 31 janvier 2024 ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à quitter le logement situé au [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] à [Localité 6] ; AUTORISE, à défaut pour Monsieur [Z] [Q] de libérer volontairement les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire, l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 41-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L. 433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] aux dépens ; LAISSE à l'association INSTITUT [Localité 1] BOSCO la charge de ses frais irrépétibles ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-04-30T18:14:26.577Z.