Tribunal judiciaire de Châteauroux, JCP CIVIL, 30 avril 2026, n° 25/00746
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant convention de compte signée le 1er septembre 2021, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE avait consenti à Mme [K] [F] née [W] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01]. Se prévalant, d’une part du solde débiteur de ce compte et de la clôture de ce dernier, d’autre part de la cession intervenue à son profit le 15 mars 2024 de la créance ainsi détenue par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE sur Mme [K] [F] née [W], la SAS MCS ET ASSOCIÉS, par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025, a fait assigner cette dernière en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux. Mme [K] [F] née [W], citée par acte de commissaire de justice délivré à étude selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, a indiqué par courrier en date du 3 février 2026 ne pas pouvoir être présente à l’audience du 6 février 2026, précisant et justifiant avoir déposé un dossier de surendettement le 27 janvier 2026. Reconvoquée par les soins du greffe à l’audience du 6 mars 2026, elle n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement. PrÉtentions et moyens des parties À l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS MCS ET ASSOCIÉS, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de : Condamner Mme [K] [F] née [W] à lui payer la somme de 6 650,69 euros, avec intérêts au taux légal sur le principal de 6 201,93 euros à compter de l’assignation ;Condamner Mme [K] [F] née [W] aux dépens ;Condamner Mme [K] [F] née [W] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle expose que le compte ouvert au nom de Mme [K] [F] née [W] dans les livres de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE a été constamment débiteur à compter du 15 décembre 2023. Elle explique que Mme [K] [F] née [W] a été mise en demeure de régler le solde débiteur de son compte avant le 9 février 2024 par courrier recommandé de la Caisse d’Epargne du 25 janvier 2024, reçu le 30 janvier 2024, et que faute pour elle d’avoir régularisé sa situation, la Caisse d’Epargne a ensuite procédé à la clôture du compte, lequel présentait au jour de sa clôture un solde débiteur de 6 201,93 euros.
Motifs
*** MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Compte tenu de la date du contrat, il convient en l'espèce d'appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte Sur l’existence d’une créance exigible non forclose En application des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile. Cet événement est caractérisé par, notamment : Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; Le dépassement au sens du 13° de l'article L. 311-1 du même code non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 [3 mois]. Par ailleurs, en présence d’un découvert en compte, l’article 1211 du code civil prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier précise quant à lui que « l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable ». Ceci posé, En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de Mme [K] [F] née [W] au titre du solde débiteur du compte, supposant d’une part l’exigibilité de ce dernier, d’autre part l’absence de forclusion, la SAS MCS ET ASSOCIES, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse aux débats : Le document d’« ouverture offre confort » signé par Mme [K] [F] née [W] le 1er septembre 2021, portant ouverture du compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Caisse d’Epargne (pièce n° 1).Il sera à ce stade observé que ne sont pas produites en complément les conditions générales et particulières de la convention de compte, ni les conditions tarifaires paraphées et signées par Mme [K] [F] née [W], et qu’aucune autorisation de découvert n’est adossée à ce compte. Un relevé (pièce n° 2) retraçant les opérations passées sur ce compte sur la seule période du 1er novembre 2023 (solde créditeur de 228,46 euros) au 26 février 2024 (solde débiteur de 6 201,93 euros), date de sa clôture. Il sera à ce stade observé que ce relevé ne couvre regrettablement pas la période du 1er septembre 2021 (date d’ouverture du compte) au 31 octobre 2023, ce qui ne permet pas au juge de connaître le fonctionnement du compte sur cette période ni d’apprécier la validité des éventuels frais et intérêts portés au débit du compte sur cette période. Sur cette période ainsi limitée, il apparaît que ce compte a fonctionné à plusieurs reprises en ligne débitrice, notamment à compter du 15 novembre 2023, sur des périodes relativement courtes, entrecoupées d’apports créditeurs permettant juste de ramener le solde en crédit, puis a présenté un solde débiteur continu à compter du 15 décembre 2023. Ce compte a par ailleurs été clôturé le 26 février 2024. Le courrier recommandé du 25 janvier 2024, reçu le 30 janvier 2024, par lequel la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure Mme [K] [F] née [W] de procéder au paiement du solde débiteur de son compte – qui s’élevait alors à 6 072,69 euros - avant le 9 février 2024, à défaut de quoi elle procèderait « à la clôture de [son] compte dans le délai contractuel » (pièce n° 3). Un document interne à la Caisse d’Epargne, démontrant que la clôture du compte a été effectuée le 26 février 2024 (pièce n° 4), date à laquelle il présentait un solde débiteur de 6 201,93 euros. Au vu de ces éléments, s’il doit être regretté que ne soient pas produites les conditions générales et particulières de la convention de compte, auxquelles la Caisse d’Epargne se référait dans son courrier du 25 janvier 2024, alors par ailleurs que le compte a été clôturé avant l’expiration du délai de 60 jours prévu par l’article L. 312-1-1 susvisé du code monétaire et financier, Mme [K] [F] née [W] n’a néanmoins manifestement pas contesté à cette époque cette clôture, pas davantage qu’elle ne la conteste à l’occasion de la présente procédure. Par conséquent, il doit être constaté que la demanderesse justifie d’une créance exigible du fait de la clôture du compte litigieux, acquise au 26 février 2024. Par ailleurs, l’action en paiement de la SAS MCS ET ASSOCIÉS par acte du 11 décembre 2025, postérieur de moins de deux ans, tant au dépassement non régularisé du dépassement débuté le 15 décembre 2023 qu’à la résiliation de la convention de compte du 26 février 2024, est recevable. Sur le montant de la créance L’article L. 341-4 du code de la consommation prévoit que « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. ». L’article L. 312-92 du code de la consommation auquel il est renvoyé énonce quant à lui que « Lorsque la convention de compte (…) prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ». Enfin, en application de l’article L. 341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites, notamment, au dernier alinéa de l'article L. 312-92 précité ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à cet article. Tout ceci rappelé, en l’espèce, faute de production des relevés bancaires mensuels censés avoir été adressés à Mme [K] [F] née [W], des conditions générales et particulières de la convention de compte et des conditions tarifaires, il n’est justifié du respect par la Caisse d’Epargne, ni des dispositions de l’article L. 312-92 alinéa 1er in fine du code de la consommation, ni des dispositions de l’article L. 341-4 du même code. Partant, la SAS MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits et obligations de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE, doit être déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature en application combinée de ces deux textes. Consécutivement, au vu des relevés précités, la créance de la SAS MCS ET ASSOCIÉS au titre du solde débiteur du compte sera arrêtée comme suit : Solde débiteur au 26 février 2024 : ………………………….…...………. 6 201,93 euros Déduction faite des intérêts et frais portés en débit (cotisations, frais de commission d’intervention non rétrocédés, frais de lettre non rétrocédés, etc.) : ...…........................... - 280,20 euros Total dû : …………………………….…………………………………... 5 921,73 euros Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature, la SAS MCS ET ASSOCIÉS demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal courus depuis la clôture du compte, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, afin d'assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s'il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée. En l'espèce, l’application du taux de l’intérêt légal depuis le 26 février 2024, augmenté de la majoration de cinq points, conduirait la SAS MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits et obligations de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE, à ne pas être sanctionnée. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En conséquence de tout ce qui précède, Mme [K] [F] née [W] sera condamnée à payer à la SAS MCS ET ASSOCIÉS la somme de 5 921,73 euros au titre du solde débiteur de son compte clôturé, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [F] née [W], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la SAS MCS ET ASSOCIÉS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
Dispositif
*** PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE la SAS MCS ET ASSOCIÉS recevable en son action contre Mme [K] [F] née [W] au titre du solde débiteur du compte clôturé précédemment ouvert dans les livres de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE sous le numéro [XXXXXXXXXX01] ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la SAS MCS ET ASSOCIÉS au titre de ce dépassement ; CONDAMNE Mme [K] [F] née [W] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIÉS la somme de 5 921,73 euros pour solde du compte clôturé précité, déduction à faire des éventuels règlements postérieurs au 26 février 2024 ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; CONDAMNE Mme [K] [F] née [W] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2026. La Greffière La Juge
Texte intégral
N° RG 25/00746 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EDDX / TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/00746 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EDDX Minute n°26/00187 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 30 Avril 2026 DEMANDEUR(S) : Société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE NORMANDIE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS substituée par Me Pascal LEAL de la SELARL AVELIA, avocat au barreau de CHATEAUROUX DÉFENDEUR(S) : Monsieur [K] [F] née [W] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Pyrénées-Atlantiques), demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Perrine CARDINAEL Greffier lors des débats : Nadine MOREAU Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU en présence de [L] [T], auditrice de justice DÉBATS : Audience publique du : 06 Mars 2026 DÉCISION : réputée contradictoire rendue en premier ressort, après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 30 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier. N° RG 25/00746 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EDDX / EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant convention de compte signée le 1er septembre 2021, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE avait consenti à Mme [K] [F] née [W] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01]. Se prévalant, d’une part du solde débiteur de ce compte et de la clôture de ce dernier, d’autre part de la cession intervenue à son profit le 15 mars 2024 de la créance ainsi détenue par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE sur Mme [K] [F] née [W], la SAS MCS ET ASSOCIÉS, par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025, a fait assigner cette dernière en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux. Mme [K] [F] née [W], citée par acte de commissaire de justice délivré à étude selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, a indiqué par courrier en date du 3 février 2026 ne pas pouvoir être présente à l’audience du 6 février 2026, précisant et justifiant avoir déposé un dossier de surendettement le 27 janvier 2026. Reconvoquée par les soins du greffe à l’audience du 6 mars 2026, elle n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement. PrÉtentions et moyens des parties À l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS MCS ET ASSOCIÉS, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de : Condamner Mme [K] [F] née [W] à lui payer la somme de 6 650,69 euros, avec intérêts au taux légal sur le principal de 6 201,93 euros à compter de l’assignation ;Condamner Mme [K] [F] née [W] aux dépens ;Condamner Mme [K] [F] née [W] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle expose que le compte ouvert au nom de Mme [K] [F] née [W] dans les livres de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE a été constamment débiteur à compter du 15 décembre 2023. Elle explique que Mme [K] [F] née [W] a été mise en demeure de régler le solde débiteur de son compte avant le 9 février 2024 par courrier recommandé de la Caisse d’Epargne du 25 janvier 2024, reçu le 30 janvier 2024, et que faute pour elle d’avoir régularisé sa situation, la Caisse d’Epargne a ensuite procédé à la clôture du compte, lequel présentait au jour de sa clôture un solde débiteur de 6 201,93 euros. *** MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Compte tenu de la date du contrat, il convient en l'espèce d'appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte Sur l’existence d’une créance exigible non forclose En application des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile. Cet événement est caractérisé par, notamment : Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; Le dépassement au sens du 13° de l'article L. 311-1 du même code non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 [3 mois]. Par ailleurs, en présence d’un découvert en compte, l’article 1211 du code civil prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier précise quant à lui que « l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable ». Ceci posé, En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de Mme [K] [F] née [W] au titre du solde débiteur du compte, supposant d’une part l’exigibilité de ce dernier, d’autre part l’absence de forclusion, la SAS MCS ET ASSOCIES, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse aux débats : Le document d’« ouverture offre confort » signé par Mme [K] [F] née [W] le 1er septembre 2021, portant ouverture du compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Caisse d’Epargne (pièce n° 1).Il sera à ce stade observé que ne sont pas produites en complément les conditions générales et particulières de la convention de compte, ni les conditions tarifaires paraphées et signées par Mme [K] [F] née [W], et qu’aucune autorisation de découvert n’est adossée à ce compte. Un relevé (pièce n° 2) retraçant les opérations passées sur ce compte sur la seule période du 1er novembre 2023 (solde créditeur de 228,46 euros) au 26 février 2024 (solde débiteur de 6 201,93 euros), date de sa clôture. Il sera à ce stade observé que ce relevé ne couvre regrettablement pas la période du 1er septembre 2021 (date d’ouverture du compte) au 31 octobre 2023, ce qui ne permet pas au juge de connaître le fonctionnement du compte sur cette période ni d’apprécier la validité des éventuels frais et intérêts portés au débit du compte sur cette période. Sur cette période ainsi limitée, il apparaît que ce compte a fonctionné à plusieurs reprises en ligne débitrice, notamment à compter du 15 novembre 2023, sur des périodes relativement courtes, entrecoupées d’apports créditeurs permettant juste de ramener le solde en crédit, puis a présenté un solde débiteur continu à compter du 15 décembre 2023. Ce compte a par ailleurs été clôturé le 26 février 2024. Le courrier recommandé du 25 janvier 2024, reçu le 30 janvier 2024, par lequel la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure Mme [K] [F] née [W] de procéder au paiement du solde débiteur de son compte – qui s’élevait alors à 6 072,69 euros - avant le 9 février 2024, à défaut de quoi elle procèderait « à la clôture de [son] compte dans le délai contractuel » (pièce n° 3). Un document interne à la Caisse d’Epargne, démontrant que la clôture du compte a été effectuée le 26 février 2024 (pièce n° 4), date à laquelle il présentait un solde débiteur de 6 201,93 euros. Au vu de ces éléments, s’il doit être regretté que ne soient pas produites les conditions générales et particulières de la convention de compte, auxquelles la Caisse d’Epargne se référait dans son courrier du 25 janvier 2024, alors par ailleurs que le compte a été clôturé avant l’expiration du délai de 60 jours prévu par l’article L. 312-1-1 susvisé du code monétaire et financier, Mme [K] [F] née [W] n’a néanmoins manifestement pas contesté à cette époque cette clôture, pas davantage qu’elle ne la conteste à l’occasion de la présente procédure. Par conséquent, il doit être constaté que la demanderesse justifie d’une créance exigible du fait de la clôture du compte litigieux, acquise au 26 février 2024. Par ailleurs, l’action en paiement de la SAS MCS ET ASSOCIÉS par acte du 11 décembre 2025, postérieur de moins de deux ans, tant au dépassement non régularisé du dépassement débuté le 15 décembre 2023 qu’à la résiliation de la convention de compte du 26 février 2024, est recevable. Sur le montant de la créance L’article L. 341-4 du code de la consommation prévoit que « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. ». L’article L. 312-92 du code de la consommation auquel il est renvoyé énonce quant à lui que « Lorsque la convention de compte (…) prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ». Enfin, en application de l’article L. 341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites, notamment, au dernier alinéa de l'article L. 312-92 précité ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à cet article. Tout ceci rappelé, en l’espèce, faute de production des relevés bancaires mensuels censés avoir été adressés à Mme [K] [F] née [W], des conditions générales et particulières de la convention de compte et des conditions tarifaires, il n’est justifié du respect par la Caisse d’Epargne, ni des dispositions de l’article L. 312-92 alinéa 1er in fine du code de la consommation, ni des dispositions de l’article L. 341-4 du même code. Partant, la SAS MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits et obligations de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE, doit être déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature en application combinée de ces deux textes. Consécutivement, au vu des relevés précités, la créance de la SAS MCS ET ASSOCIÉS au titre du solde débiteur du compte sera arrêtée comme suit : Solde débiteur au 26 février 2024 : ………………………….…...………. 6 201,93 euros Déduction faite des intérêts et frais portés en débit (cotisations, frais de commission d’intervention non rétrocédés, frais de lettre non rétrocédés, etc.) : ...…........................... - 280,20 euros Total dû : …………………………….…………………………………... 5 921,73 euros Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature, la SAS MCS ET ASSOCIÉS demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal courus depuis la clôture du compte, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, afin d'assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s'il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée. En l'espèce, l’application du taux de l’intérêt légal depuis le 26 février 2024, augmenté de la majoration de cinq points, conduirait la SAS MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits et obligations de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE, à ne pas être sanctionnée. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En conséquence de tout ce qui précède, Mme [K] [F] née [W] sera condamnée à payer à la SAS MCS ET ASSOCIÉS la somme de 5 921,73 euros au titre du solde débiteur de son compte clôturé, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [F] née [W], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la SAS MCS ET ASSOCIÉS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée. *** PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE la SAS MCS ET ASSOCIÉS recevable en son action contre Mme [K] [F] née [W] au titre du solde débiteur du compte clôturé précédemment ouvert dans les livres de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE sous le numéro [XXXXXXXXXX01] ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la SAS MCS ET ASSOCIÉS au titre de ce dépassement ; CONDAMNE Mme [K] [F] née [W] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIÉS la somme de 5 921,73 euros pour solde du compte clôturé précité, déduction à faire des éventuels règlements postérieurs au 26 février 2024 ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; CONDAMNE Mme [K] [F] née [W] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2026. La Greffière La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-04-30T18:25:44.474Z.