Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 30 avril 2026, n° 25/05609
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR a consenti le 13 février 2012 un prêt d’un montant de 482 000 euros d’une durée de 240 mois à la SCI TOUCAS garanti par le cautionnement de [Y] [J], gérante de la société, qui a souscrit une assurance décès, perte d’autonomie et incapacité de travail auprès de la société CBP SOLUTIONS. Madame [Y] [J] est décédée le [Date décès 1] 2015 et laisse pour lui succéder : [H] [J] [S] [J] [E] [J] [W] [J] [B] [J] [X] [J] [Y] [J] détenait 50 parts sociales de la SCI TOUCAS, laquelle est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 9] qui a été acquis en 2009 pour une valeur de 380 000 euros. Au [Date décès 1] 2015 la valeur de l’ensemble immobilier de la SCI TOUCAS s’élève à la somme de 792 000 euros. L’acte de notoriété a été dressé le 9 septembre 2015 et la banque populaire a fait connaître par courrier du 3 juillet 2015 à la SCI TOUCAS que la demande de prise en charge du prêt a été adressée aux Assurances Banque Populaire. Par courrier du 23 janvier 2019 le service des finances publiques a interrogé [B] [J] sur les modalités d ‘évaluation des parts de la SCI TOUCAS, lequel a déclaré que la SCI détenait un bien immobilier d’une valeur de 900 000 euros duquel il fallait déduire notamment un prêt au capital restant dû de 434 460 euros et des travaux restant dus de 48 252 euros soit une valeur nette de la SCI estimée à 122 387 euros. Par courrier en date du 13 mars 2019 les services des finances publiques sollicitaient le montant exact du capital restant dû de la banque et de l’assurance-emprunteur. Dans ce contexte, le pôle de contrôle revenus et patrimoine (dit PCRP) Ouest-var de la DDFP du Var adressait aux héritiers le 15 novembre 2019 une proposition de rectification évaluant la propriété immobilière de la SCI à 792 000 euros soit une somme de 396 000 euros pour les titres de la défunte et il en résultait une rectification de 334 807 euros. Le 21 octobre 2020 les héritiers ont saisi la commission de conciliation du département du var, laquelle dans sa séance en date du 7 avril 2021 a proposé d’accepter la déduction des factures de travaux non acquittées au jour du décès à hauteur de 36 973 euros ainsi l’actif net successoral s’élevait à la somme de 459 193 euros. Il en résultait que les droits dus par les héritiers étaient de 169 001 euros et ces derniers ont contesté, dans une réclamation en date du 22 octobre 2021, cette somme qui ne prenait pas en compte le capital restant dû sur prêt de 434 460 euros. L’administration fiscale a rejeté ces demandes par courrier du 30 août 2024. Dans ces conditions, par exploit de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, [B] [J], [E] [J], [X] [L], [S] [L], [W] [J] et [H] [J] ont fait assigner la Direction régionale des finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des bouches du Rhône, division des affaires juridiques, pôle juridictionnel judiciaire d’Aix en Provence centre des finances publiques devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de voir : -Constater la recevabilité du présent recours ; -Annuler la décision de rejet en date du 30 août 2024 prise par la DGFIP -Prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge des requérants au titre des droits de mutation Condamner l’État à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELAS AIZAC SERRA & ASSOCIES. Selon conclusions en réplique auxquelles il convient de se reporter, les consorts [J] maintiennent leur demande dans leur intégralité. Ils soutiennent que le différend qui oppose les parties porte sur la prise en compte pour la valorisation des parts de la SCI TOUCAS du passif résultant du prêt consenti par la Banque populaire pour un montant de 434 460 euros à la date du décès et qu’à la date du décès ce prêt n’était pas remboursé par l’assurance puisque la somme de 388 536,89 euros a été réglée le 10 novembre 2017. Par conclusions en défense la Direction régionale des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône demande au tribunal de : -Confirmer la décision de rejet prononcée par l'administration, -constater l’accord tacite de la partie adverse sur les rectifications non contestées, -Prononcer que les frais entraînés par la constitution d'avocat resteront à sa charge, -Rejeter la totalité des demandes de la partie adverse -Rejeter la demande fondée sur l'article 700 du CPC et au titre de l’article 700 du CPC -condamner la partie adverse aux entiers dépens et dire que les frais d’avocat resteront à sa charge. L’administration prétend qu’au décès, l’assureur s’est substitué à l’assuré pour le paiement des sommes restant dues à l’organisme de crédit et qu’en conséquence même si l’assurance a réglé le prêt qu’en 2017, lors de l’ouverture de la succession, il n’existait aucune dette à la charge du défunt, cette somme ne pouvant être déduite de l’actif successoral. Cette somme n’étant pas contestée, elle devait être déclarée et c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé à la reprise du montant du prêt non déclaré. La clôture de la procédure a été fixée au 26 janvier 2026. L’audience s’est tenue le 26 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Motifs
MOTIVATION En application des dispositions de l’article 768 du code général des impôts : « Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. » Il ressort des pièces et du débat que les héritiers de [Y] [J] décédée le [Date décès 1] 2015 ont contesté les suppléments des droits de mutation mis à leur charge par l’administration fiscale pour un montant de 169 001 euros dans un courrier en date du 24 décembre 2021 et l’administration fiscale a rejeté cette réclamation le 30 août 2024. Force est de constater que dans la motivation du jugement en date du 25 mars 2019 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon dans un contentieux opposant la SCI TOUCAS et la [Adresse 10] et la société CBP SOLUTIONS, les parties s’accordent à reconnaître que les assurances ont réglé à la banque la somme de 388 536,89 euros le 6 novembre 2017 avec du retard qui ne pouvait être imputé au prêteur, les héritiers tardant à fournir les documents médicaux nécessaires. Dès réception des dits documents la BPCE a fait connaître par courrier officiel du 9 octobre 2017 au conseil de la SCI TOUCAS qu’elle acceptait la prise en charge du sinistre. Les consorts [J] estiment que ce prêt n’étant pas remboursé au jour du décès devait être pris en compte dans la déclaration de succession laquelle n’est d’ailleurs pas fournie dans les pièces versées au débat. Toutefois et en application des règles fiscales, il est impossible de déduire les sommes restant dues par l’emprunteur à son décès dès lors qu’il existe un contrat d’assurance décès, ce qui est le cas en l’espèce, et qu’elles seront remboursées au prêteur. Ainsi au regard du paiement des sommes restant dues à l’organisme de crédit par l’assureur qui se substitue à l’assuré, la somme remboursée par la compagnie d’assurance, ce qui n’est contesté par aucune des parties, ne pourra être déduite de l’actif successoral. Les créances dues au défunt doivent être déclarées et l’administration fiscale a justement procédé à la reprise du montant du prêt dans la mesure où l’assureur s’est acquitté de son obligation de paiement suite au décès de [Y] [J]. En conséquence [B] [J], [E] [J], [X] [L], [S] [L], [W] [J] et [H] [J] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. [B] [J], [E] [J], [X] [L], [S] [L], [W] [J] et [H] [J] parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE [B] [J], [E] [J], [X] [L], [S] [L], [W] [J] et [H] [J] de leur demande d’annulation de la décision de rejet du 30 août 2024 prise par la DGFIP ; DEBOUTE [B] [J], [E] [J], [X] [L], [S] [L], [W] [J] et [H] [J] du surplus de leur demande ; DEBOUTE [B] [J], [E] [J], [X] [L], [S] [L], [W] [J] et [H] [J] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONFIRME la décision de rejet prononcée par l'administration fiscale le 30 août 2024 ; CONDAMNE [B] [J], [E] [J], [X] [L], [S] [L], [W] [J] et [H] [J] aux entiers dépens ; AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 1ère Chambre Contentieux N° RG 25/05609 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRGM En date du : 30 avril 2026 Jugement de la 1ère Chambre en date du trente avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2026 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEURS : Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Gérant de Société, demeurant [Adresse 1] ET Madame [E] [J], née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (ITALIE), de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 2] ET Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ET Monsieur [W] [J], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ET Madame [S] [J], née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] ET Madame [H] [J], née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 2] (ITALIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] [Adresse 7] - [Localité 3] représentés par Me Marie SERRA, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] Grosses délivrées le : à : Me Marie SERRA - 1001 EXPOSÉ DU LITIGE La BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR a consenti le 13 février 2012 un prêt d’un montant de 482 000 euros d’une durée de 240 mois à la SCI TOUCAS garanti par le cautionnement de [Y] [J], gérante de la société, qui a souscrit une assurance décès, perte d’autonomie et incapacité de travail auprès de la société CBP SOLUTIONS. Madame [Y] [J] est décédée le [Date décès 1] 2015 et laisse pour lui succéder : [H] [J] [S] [J] [E] [J] [W] [J] [B] [J] [X] [J] [Y] [J] détenait 50 parts sociales de la SCI TOUCAS, laquelle est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 9] qui a été acquis en 2009 pour une valeur de 380 000 euros. Au [Date décès 1] 2015 la valeur de l’ensemble immobilier de la SCI TOUCAS s’élève à la somme de 792 000 euros. L’acte de notoriété a été dressé le 9 septembre 2015 et la banque populaire a fait connaître par courrier du 3 juillet 2015 à la SCI TOUCAS que la demande de prise en charge du prêt a été adressée aux Assurances Banque Populaire. Par courrier du 23 janvier 2019 le service des finances publiques a interrogé [B] [J] sur les modalités d ‘évaluation des parts de la SCI TOUCAS, lequel a déclaré que la SCI détenait un bien immobilier d’une valeur de 900 000 euros duquel il fallait déduire notamment un prêt au capital restant dû de 434 460 euros et des travaux restant dus de 48 252 euros soit une valeur nette de la SCI estimée à 122 387 euros. Par courrier en date du 13 mars 2019 les services des finances publiques sollicitaient le montant exact du capital restant dû de la banque et de l’assurance-emprunteur. Dans ce contexte, le pôle de contrôle revenus et patrimoine (dit PCRP) Ouest-var de la DDFP du Var adressait aux héritiers le 15 novembre 2019 une proposition de rectification évaluant la propriété immobilière de la SCI à 792 000 euros soit une somme de 396 000 euros pour les titres de la défunte et il en résultait une rectification de 334 807 euros. Le 21 octobre 2020 les héritiers ont saisi la commission de conciliation du département du var, laquelle dans sa séance en date du 7 avril 2021 a proposé d’accepter la déduction des factures de travaux non acquittées au jour du décès à hauteur de 36 973 euros ainsi l’actif net successoral s’élevait à la somme de 459 193 euros. Il en résultait que les droits dus par les héritiers étaient de 169 001 euros et ces derniers ont contesté, dans une réclamation en date du 22 octobre 2021, cette somme qui ne prenait pas en compte le capital restant dû sur prêt de 434 460 euros. L’administration fiscale a rejeté ces demandes par courrier du 30 août 2024. Dans ces conditions, par exploit de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, [B] [J], [E] [J], [X] [L], [S] [L], [W] [J] et [H] [J] ont fait assigner la Direction régionale des finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des bouches du Rhône, division des affaires juridiques, pôle juridictionnel judiciaire d’Aix en Provence centre des finances publiques devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de voir : -Constater la recevabilité du présent recours ; -Annuler la décision de rejet en date du 30 août 2024 prise par la DGFIP -Prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge des requérants au titre des droits de mutation Condamner l’État à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELAS AIZAC SERRA & ASSOCIES. Selon conclusions en réplique auxquelles il convient de se reporter, les consorts [J] maintiennent leur demande dans leur intégralité. Ils soutiennent que le différend qui oppose les parties porte sur la prise en compte pour la valorisation des parts de la SCI TOUCAS du passif résultant du prêt consenti par la Banque populaire pour un montant de 434 460 euros à la date du décès et qu’à la date du décès ce prêt n’était pas remboursé par l’assurance puisque la somme de 388 536,89 euros a été réglée le 10 novembre 2017. Par conclusions en défense la Direction régionale des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône demande au tribunal de : -Confirmer la décision de rejet prononcée par l'administration, -constater l’accord tacite de la partie adverse sur les rectifications non contestées, -Prononcer que les frais entraînés par la constitution d'avocat resteront à sa charge, -Rejeter la totalité des demandes de la partie adverse -Rejeter la demande fondée sur l'article 700 du CPC et au titre de l’article 700 du CPC -condamner la partie adverse aux entiers dépens et dire que les frais d’avocat resteront à sa charge. L’administration prétend qu’au décès, l’assureur s’est substitué à l’assuré pour le paiement des sommes restant dues à l’organisme de crédit et qu’en conséquence même si l’assurance a réglé le prêt qu’en 2017, lors de l’ouverture de la succession, il n’existait aucune dette à la charge du défunt, cette somme ne pouvant être déduite de l’actif successoral. Cette somme n’étant pas contestée, elle devait être déclarée et c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé à la reprise du montant du prêt non déclaré. La clôture de la procédure a été fixée au 26 janvier 2026. L’audience s’est tenue le 26 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026. MOTIVATION En application des dispositions de l’article 768 du code général des impôts : « Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. » Il ressort des pièces et du débat que les héritiers de [Y] [J] décédée le [Date décès 1] 2015 ont contesté les suppléments des droits de mutation mis à leur charge par l’administration fiscale pour un montant de 169 001 euros dans un courrier en date du 24 décembre 2021 et l’administration fiscale a rejeté cette réclamation le 30 août 2024. Force est de constater que dans la motivation du jugement en date du 25 mars 2019 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon dans un contentieux opposant la SCI TOUCAS et la [Adresse 10] et la société CBP SOLUTIONS, les parties s’accordent à reconnaître que les assurances ont réglé à la banque la somme de 388 536,89 euros le 6 novembre 2017 avec du retard qui ne pouvait être imputé au prêteur, les héritiers tardant à fournir les documents médicaux nécessaires. Dès réception des dits documents la BPCE a fait connaître par courrier officiel du 9 octobre 2017 au conseil de la SCI TOUCAS qu’elle acceptait la prise en charge du sinistre. Les consorts [J] estiment que ce prêt n’étant pas remboursé au jour du décès devait être pris en compte dans la déclaration de succession laquelle n’est d’ailleurs pas fournie dans les pièces versées au débat. Toutefois et en application des règles fiscales, il est impossible de déduire les sommes restant dues par l’emprunteur à son décès dès lors qu’il existe un contrat d’assurance décès, ce qui est le cas en l’espèce, et qu’elles seront remboursées au prêteur. Ainsi au regard du paiement des sommes restant dues à l’organisme de crédit par l’assureur qui se substitue à l’assuré, la somme remboursée par la compagnie d’assurance, ce qui n’est contesté par aucune des parties, ne pourra être déduite de l’actif successoral. Les créances dues au défunt doivent être déclarées et l’administration fiscale a justement procédé à la reprise du montant du prêt dans la mesure où l’assureur s’est acquitté de son obligation de paiement suite au décès de [Y] [J]. En conséquence [B] [J], [E] [J], [X] [L], [S] [L], [W] [J] et [H] [J] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. [B] [J], [E] [J], [X] [L], [S] [L], [W] [J] et [H] [J] parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE [B] [J], [E] [J], [X] [L], [S] [L], [W] [J] et [H] [J] de leur demande d’annulation de la décision de rejet du 30 août 2024 prise par la DGFIP ; DEBOUTE [B] [J], [E] [J], [X] [L], [S] [L], [W] [J] et [H] [J] du surplus de leur demande ; DEBOUTE [B] [J], [E] [J], [X] [L], [S] [L], [W] [J] et [H] [J] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONFIRME la décision de rejet prononcée par l'administration fiscale le 30 août 2024 ; CONDAMNE [B] [J], [E] [J], [X] [L], [S] [L], [W] [J] et [H] [J] aux entiers dépens ; AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-04-30T21:05:35.633Z.