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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 28 avril 2026, n° 24/01325

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 05 novembre 2024
Convocation(s) : 03 mars 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 19 mars 2026

MISE A DISPOSITION DU : 28 avril 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 avril 2026, où il statue en ces termes :











EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 15 mai 2024, l’URSSAF Rhône-Alpes a mis en demeure Madame [E] [J] née [S] de payer la somme de 1.620 euros, correspondant à une régularisation de cotisations dues pour l’année 2022, majorations de retard incluses.

Le 28 août 2024, le Directeur de de l’URSSAF Rhône-Alpes a établi une contrainte portant sur la somme de 1.620 euros. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 23 octobre 2024.

Selon courrier recommandé expédiée le 05 novembre 2024, Madame [E] [J] née [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
 
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 19 mars 2026.

A l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes, dûment représentée, a notamment développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :

Valider la contrainte du 28 août 2024 au titre de la régularisation 2022 pour la somme de 1.620 eurosCondamner Madame [E] [J] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 1.620 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugementCondamner le même à payer 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveCondamner le même à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDébouter Madame [E] [J] de ses demandesCondamner Madame [E] [J] aux dépens
En défense, Madame [E] [J] née [S], présente à l’audience, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal de :

Déclarer recevable l’opposition formée par Madame [E] [J] à l’encontre de la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 23 octobre 2024Constater la nullité de la mise en demeure du 15 mai 2024 pour défaut de motivation résultant d’un double motif imprécis « absence ou insuffisance de versement »Constater la nullité de la mise en demeure du 15 mai 2024 en l’absence totale de ventilation des cotisations et contributions sociales par nature de risque et par postePrononcer en conséquence la nullité de la contrainte du 28 août 2024, celle-ci étant privée de fondement juridique en l’absence de mise en demeure régulièreDire et juger que ladite contrainte ne peut produire aucun effet juridiqueAnnuler la créance de 1.620 euros au titre de la régularisation 2022 telle que poursuivie sur le fondement de cette contrainteDébouter l’URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsCondamner l’URSSAF aux dépensCondamner l’URSSAF à verser à Madame [E] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle indique renoncer au moyen d’irrégularité de la procédure tenant à l’erreur de numéro de mise en demeure mentionné dans la contrainte litigieuse. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION


Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.

Sur la régularité de la procédure
Madame [E] [J] estime nulle la mise en demeure et par conséquent la contrainte, faute de pouvoir connaître la cause et le motif de son obligation. 

Elle soutient qu'elle ne pouvait pas savoir à quoi correspondaient les cotisations réclamées dans la mesure où l'URSSAF n'avait pas précisé s'il s'agissait d'une insuffisance de règlement ou d'une absence de règlement de sa part.

Or, une telle précision n'est exigée par aucune disposition étant par ailleurs précisé que la cause de l'obligation du cotisant n'est pas l'insuffisance ou l'absence de règlement mais son affiliation au régime social.

Par ailleurs, Madame [J] n’a pu se méprendre sur la portée de cette indication puisqu’il ressort de la mise en demeure qu’aucun versement n’a été effectué.

De plus, la lettre de mise en demeure vise :
-la période : régularisation 2022 ;
-la nature des cotisations y est précisée : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ;
-les montants dû pour la période : 1.620 euros.

Il y a lieu de constater que la mise en demeure répond aux exigences de motivation.

Il convient de relever que la contrainte fait référence à la mise en demeure par le numéro d’accusé réception qui est également mentionné sur la lettre de mise en demeure, ce qui permet au cotisant de s’assurer qu’il s’agit de la même créance. 

En outre, la contrainte décernée par l'URSSAF le 28 août 2024 est régulière en ce qu’elle distingue les cotisations, les majorations et qu’elle indique les versements effectués par la cotisante. Elle mentionne donc bien la nature des cotisations exigées, les périodes concernées et les montants exigés ainsi que la cause du redressement. 

Elle répond ainsi au principe de sécurité juridique dont le respect est assuré par les dispositions du code de la sécurité sociale qui définissent la forme et le contenu de la mise en demeure et de la contrainte.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’opposante, les modalités de calcul des cotisations ne sont pas exigées dans la mise en demeure et dans la contrainte afférente pour que l’assurée soit en mesure de connaître l’étendue de son obligation, pas plus que la ventilation des cotisations réclamées par risque.
En conséquence, la contrainte et les mises en demeure précisent bien la nature, la cause des cotisations et les montants réclamés.

La procédure de recouvrement est régulière.

Sur la validation de la contrainte

L'article L 133-6-1 du code de la sécurité sociale dispose que le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L 133-6. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime.
L'article L 133-6 du même code dispose que les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L 131-6, L 136-3, L 612-13, L 635-1 et L 635-5 du présent code, aux articles L 6331-48 à L 6331-52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l'interlocuteur social unique.

Il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de l’appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte.

En l’espèce, l’URSSAF a produit aux débats le détail du calcul des cotisations, de l’assiette de revenus prise en compte et de l’affectation des versements afin de justifier le montant de la contrainte. En particulier, l’URSSAF a précisé les modalités de calcul des régularisations en mentionnant l’année de référence et les revenus pris en compte.
Madame [E] [J] ne transmet aucune pièce et ne présente aucun moyen permettant de démontrer que les montants figurant dans la contrainte délivrée le 28 août 2024 sont injustifiés ou de contredire les explications de l’URSSAF alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de l’appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 28 août 2024 pour un montant actualisé de 1.620 euros au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard pour 2022 et de condamner Madame [E] [J] à régler cette somme à l’URSSAF RHONE-ALPES.
Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les sommes dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement.
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [E] [J] conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’URSSAF
En application des dispositions de l’article 1241 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le droit d’agir en justice dégénère en abus fautif lorsqu’il est exercé dans l’intention de nuire ou dans un but purement dilatoire.
En l’espèce, Madame [E] [J] persiste à invoquer des arguments identiques sur lesquels les juges du fond ont déjà statué en faveur de la caisse, et notamment lors de décision rendues suite aux recours formés par Madame [J].
Son recours était manifestement abusif et dilatoire.
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [J] à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [J], qui succombe en ses prétentions, aux dépens de l’instance.

Madame [E] [J] ayant contraint l’URSSAF à diligenter une procédure judiciaire afin de recouvrer les cotisations auxquelles elles pouvaient prétendre, elle sera condamnée à lui payer, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DECLARE l’opposition à la contrainte recevable mais mal fondée,

DEBOUTE Madame [E] [J] née [S] de l’intégralité de ses demandes,

VALIDE la contrainte décernée le 28 août 2024 par l’URSSAF RHONE-ALPES, à l’encontre de Madame [E] [J] née [S] d’un montant actualisé de 1.620 euros au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard pour l’année 2022, et en conséquence, CONDAMNE Madame [E] [J] née [S] à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 1.620 euros,

DIT que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement,
DIT que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,
CONDAMNE Madame [E] [J] née [S] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [E] [J] née [S] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [E] [J] née [S] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


RAPPELLE qu’aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.


Le Greffier La Présidente









Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28/04/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 28 avril 2026

N° RG 24/01325 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDLJ 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS 
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT 

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. 

DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par madame [O] [P], dûment munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE : 
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante

PROCEDURE : 

Date de saisine : 05 novembre 2024
Convocation(s) : 03 mars 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 19 mars 2026

MISE A DISPOSITION DU : 28 avril 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 avril 2026, où il statue en ces termes :











EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 15 mai 2024, l’URSSAF Rhône-Alpes a mis en demeure Madame [E] [J] née [S] de payer la somme de 1.620 euros, correspondant à une régularisation de cotisations dues pour l’année 2022, majorations de retard incluses.

Le 28 août 2024, le Directeur de de l’URSSAF Rhône-Alpes a établi une contrainte portant sur la somme de 1.620 euros. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 23 octobre 2024.

Selon courrier recommandé expédiée le 05 novembre 2024, Madame [E] [J] née [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
 
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 19 mars 2026.

A l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes, dûment représentée, a notamment développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :

Valider la contrainte du 28 août 2024 au titre de la régularisation 2022 pour la somme de 1.620 eurosCondamner Madame [E] [J] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 1.620 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugementCondamner le même à payer 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveCondamner le même à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDébouter Madame [E] [J] de ses demandesCondamner Madame [E] [J] aux dépens
En défense, Madame [E] [J] née [S], présente à l’audience, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal de :

Déclarer recevable l’opposition formée par Madame [E] [J] à l’encontre de la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 23 octobre 2024Constater la nullité de la mise en demeure du 15 mai 2024 pour défaut de motivation résultant d’un double motif imprécis « absence ou insuffisance de versement »Constater la nullité de la mise en demeure du 15 mai 2024 en l’absence totale de ventilation des cotisations et contributions sociales par nature de risque et par postePrononcer en conséquence la nullité de la contrainte du 28 août 2024, celle-ci étant privée de fondement juridique en l’absence de mise en demeure régulièreDire et juger que ladite contrainte ne peut produire aucun effet juridiqueAnnuler la créance de 1.620 euros au titre de la régularisation 2022 telle que poursuivie sur le fondement de cette contrainteDébouter l’URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsCondamner l’URSSAF aux dépensCondamner l’URSSAF à verser à Madame [E] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle indique renoncer au moyen d’irrégularité de la procédure tenant à l’erreur de numéro de mise en demeure mentionné dans la contrainte litigieuse. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2024, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION


Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.

Sur la régularité de la procédure
Madame [E] [J] estime nulle la mise en demeure et par conséquent la contrainte, faute de pouvoir connaître la cause et le motif de son obligation. 

Elle soutient qu'elle ne pouvait pas savoir à quoi correspondaient les cotisations réclamées dans la mesure où l'URSSAF n'avait pas précisé s'il s'agissait d'une insuffisance de règlement ou d'une absence de règlement de sa part.

Or, une telle précision n'est exigée par aucune disposition étant par ailleurs précisé que la cause de l'obligation du cotisant n'est pas l'insuffisance ou l'absence de règlement mais son affiliation au régime social.

Par ailleurs, Madame [J] n’a pu se méprendre sur la portée de cette indication puisqu’il ressort de la mise en demeure qu’aucun versement n’a été effectué.

De plus, la lettre de mise en demeure vise :
-la période : régularisation 2022 ;
-la nature des cotisations y est précisée : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ;
-les montants dû pour la période : 1.620 euros.

Il y a lieu de constater que la mise en demeure répond aux exigences de motivation.

Il convient de relever que la contrainte fait référence à la mise en demeure par le numéro d’accusé réception qui est également mentionné sur la lettre de mise en demeure, ce qui permet au cotisant de s’assurer qu’il s’agit de la même créance. 

En outre, la contrainte décernée par l'URSSAF le 28 août 2024 est régulière en ce qu’elle distingue les cotisations, les majorations et qu’elle indique les versements effectués par la cotisante. Elle mentionne donc bien la nature des cotisations exigées, les périodes concernées et les montants exigés ainsi que la cause du redressement. 

Elle répond ainsi au principe de sécurité juridique dont le respect est assuré par les dispositions du code de la sécurité sociale qui définissent la forme et le contenu de la mise en demeure et de la contrainte.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’opposante, les modalités de calcul des cotisations ne sont pas exigées dans la mise en demeure et dans la contrainte afférente pour que l’assurée soit en mesure de connaître l’étendue de son obligation, pas plus que la ventilation des cotisations réclamées par risque.
En conséquence, la contrainte et les mises en demeure précisent bien la nature, la cause des cotisations et les montants réclamés.

La procédure de recouvrement est régulière.

Sur la validation de la contrainte

L'article L 133-6-1 du code de la sécurité sociale dispose que le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L 133-6. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime.
L'article L 133-6 du même code dispose que les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L 131-6, L 136-3, L 612-13, L 635-1 et L 635-5 du présent code, aux articles L 6331-48 à L 6331-52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l'interlocuteur social unique.

Il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de l’appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte.

En l’espèce, l’URSSAF a produit aux débats le détail du calcul des cotisations, de l’assiette de revenus prise en compte et de l’affectation des versements afin de justifier le montant de la contrainte. En particulier, l’URSSAF a précisé les modalités de calcul des régularisations en mentionnant l’année de référence et les revenus pris en compte.
Madame [E] [J] ne transmet aucune pièce et ne présente aucun moyen permettant de démontrer que les montants figurant dans la contrainte délivrée le 28 août 2024 sont injustifiés ou de contredire les explications de l’URSSAF alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de l’appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 28 août 2024 pour un montant actualisé de 1.620 euros au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard pour 2022 et de condamner Madame [E] [J] à régler cette somme à l’URSSAF RHONE-ALPES.
Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les sommes dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement.
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [E] [J] conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’URSSAF
En application des dispositions de l’article 1241 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le droit d’agir en justice dégénère en abus fautif lorsqu’il est exercé dans l’intention de nuire ou dans un but purement dilatoire.
En l’espèce, Madame [E] [J] persiste à invoquer des arguments identiques sur lesquels les juges du fond ont déjà statué en faveur de la caisse, et notamment lors de décision rendues suite aux recours formés par Madame [J].
Son recours était manifestement abusif et dilatoire.
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [J] à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [J], qui succombe en ses prétentions, aux dépens de l’instance.

Madame [E] [J] ayant contraint l’URSSAF à diligenter une procédure judiciaire afin de recouvrer les cotisations auxquelles elles pouvaient prétendre, elle sera condamnée à lui payer, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DECLARE l’opposition à la contrainte recevable mais mal fondée,

DEBOUTE Madame [E] [J] née [S] de l’intégralité de ses demandes,

VALIDE la contrainte décernée le 28 août 2024 par l’URSSAF RHONE-ALPES, à l’encontre de Madame [E] [J] née [S] d’un montant actualisé de 1.620 euros au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard pour l’année 2022, et en conséquence, CONDAMNE Madame [E] [J] née [S] à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 1.620 euros,

DIT que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement,
DIT que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,
CONDAMNE Madame [E] [J] née [S] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [E] [J] née [S] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [E] [J] née [S] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


RAPPELLE qu’aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.


Le Greffier La Présidente









Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28/04/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-04-30T22:04:52.678Z.