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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 22, 31 juillet 2025, n° 2025R00257

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2025

N° de RG : 2025R00257

N° MINUTE : 2025R00396

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * [F] [N] Asset Based Finance [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Enseigne : [F] [N] COMMERCIAL FINANCE

Représentant légal : M. [R] [Z], Responsable en france, [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

comparant par Me Damien WAMBERGUE [Adresse 5]

DEFENDEUR(S) :
 * SAS BEAUTE PRIVEE [Adresse 6] Enseigne : BEAUTE PRIVE Représentant légal : SRP GROUPE, Président, [Adresse 7] comparant par Me [M] [O] [Adresse 8] (K002).

FORMATION

Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.

DEBATS

Audience publique du 15 Juillet 2025.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Juillet 2025. La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.

2025R00257

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 14 mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La société [F] [N] Asset Based Finance N.V (société de droit néerlandais) assigne la SAS BEAUTE PRIVEE à comparaître à l'audience publique des référés du 10 juin 2025 la cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour.

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats, Constater que la créance de 267410,27 euros en principal due par la société BEAUTE PRIVEE à la société [F] [N] Asset Based Finance N.V., en sa qualité de créancier subrogé, ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;

EN CONSÉQUENCE

CONDAMNER la société BEAUTE PRIVEE à payer à la société [F] [N] Asset Based Finance N.V., à titre de provision :
 * la somme en principal de 267410,27 euros ;
 * les pénalités de retard de l'article L.441-10 du code de commerce au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage ;
 * une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 280 euros ;
 * la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

CONDAMNER la société BEAUTE PRIVEE en tous les dépens de l'instance ;

À l'audience du 15 juillet 2025, le conseil de la société BEAUTE PRIVEE dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :

Vu les articles 122, 123 et 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1956, 1960 et 1961 du Code civil,

Vu l'article 1343-5 du Code civil

Il est demandé au Président du Tribunal :

À titre principal :

civile :

DÉCLARER IRRECEVABLE l'action de la société [F] [N] pour défaut de mise en œuvre la clause instituant une tentative de règlement amiable obligatoire avant tout procès ; Subsidiairement :

CONSTATER que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses; En conséquence :

DÉBOUTER la société [F] [N] de sa demande de provision;

Très subsidiairement :Ε

RAMENER a de plus juste proportion la demande de provision de la société [F] [N] et la débouter de sa demande d'intérêts de retard ;

ACCORDER des délais de paiement de 24 mois à la société BEAUTÉ PRIVÉE ; En tout état de cause,

CONDAMNER la société [F] [N] à verser à la société BEAUTÉ PRIVÉE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [F] [N] aux entiers dépens de lijnstance.

À cette même audience du 15 juillet 2025, le conseil de la demanderesse dépose également des conclusions par lesquelles, il entend voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces versées aux débats, ➤ CONSTATER que la créance de 267.410,27 € en principal due par la société BEAUTE PRIVEE à la société [F] [N] Asset Based Finance N.V., en sa qualité de créancier subrogé, ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER la société BEAUTE PRIVEE à payer à la société [F] [N] Asset Based Finance

N.V., à titre de provision :
 * la somme en principal de 267.410,27 €;
 * les pénalités de retard de l'article L. 441-10 du Code de Commerce au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage ;
 * une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 280 € ;
 * la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTER la société BEAUTE PRIVEE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société BEAUTE PRIVEE en tous les dépens de l'instance ;

A la barre les conseils des deux parties exposent les éléments contenus dans leurs écritures régularisées et maintiennent leurs demandes. Le conseil de la partie défenderesse indique qu'il y a des constestations sérieuses et sollicite le rejet des demandes de la partie adverse.

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS

Attendu que le conseil de la partie défenderesse fait état de contestations sérieuses ;

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation et dans les conclusions, les explications fournies à la barre par les parties ainsi que les pièces présentées puis examinées ne permettent pas d'établir l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable conformément à l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé et nous débouterons les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ;

Nous dirons qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et nous laisserons la charge des dépens aux parties demanderesses.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Disons qu'il n'y a pas lieu à référé et déboutons les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ;

Disons qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens sont à la charge de la société [F] [N] Asset Based Finance N.V ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2025

N° de RG : 2025R00257

N° MINUTE : 2025R00396

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * [F] [N] Asset Based Finance [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Enseigne : [F] [N] COMMERCIAL FINANCE

Représentant légal : M. [R] [Z], Responsable en france, [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

comparant par Me Damien WAMBERGUE [Adresse 5]

DEFENDEUR(S) :
 * SAS BEAUTE PRIVEE [Adresse 6] Enseigne : BEAUTE PRIVE Représentant légal : SRP GROUPE, Président, [Adresse 7] comparant par Me [M] [O] [Adresse 8] (K002).

FORMATION

Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.

DEBATS

Audience publique du 15 Juillet 2025.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Juillet 2025. La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.

2025R00257

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 14 mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La société [F] [N] Asset Based Finance N.V (société de droit néerlandais) assigne la SAS BEAUTE PRIVEE à comparaître à l'audience publique des référés du 10 juin 2025 la cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour.

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats, Constater que la créance de 267410,27 euros en principal due par la société BEAUTE PRIVEE à la société [F] [N] Asset Based Finance N.V., en sa qualité de créancier subrogé, ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;

EN CONSÉQUENCE

CONDAMNER la société BEAUTE PRIVEE à payer à la société [F] [N] Asset Based Finance N.V., à titre de provision :
 * la somme en principal de 267410,27 euros ;
 * les pénalités de retard de l'article L.441-10 du code de commerce au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage ;
 * une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 280 euros ;
 * la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

CONDAMNER la société BEAUTE PRIVEE en tous les dépens de l'instance ;

À l'audience du 15 juillet 2025, le conseil de la société BEAUTE PRIVEE dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :

Vu les articles 122, 123 et 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1956, 1960 et 1961 du Code civil,

Vu l'article 1343-5 du Code civil

Il est demandé au Président du Tribunal :

À titre principal :

civile :

DÉCLARER IRRECEVABLE l'action de la société [F] [N] pour défaut de mise en œuvre la clause instituant une tentative de règlement amiable obligatoire avant tout procès ; Subsidiairement :

CONSTATER que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses; En conséquence :

DÉBOUTER la société [F] [N] de sa demande de provision;

Très subsidiairement :Ε

RAMENER a de plus juste proportion la demande de provision de la société [F] [N] et la débouter de sa demande d'intérêts de retard ;

ACCORDER des délais de paiement de 24 mois à la société BEAUTÉ PRIVÉE ; En tout état de cause,

CONDAMNER la société [F] [N] à verser à la société BEAUTÉ PRIVÉE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [F] [N] aux entiers dépens de lijnstance.

À cette même audience du 15 juillet 2025, le conseil de la demanderesse dépose également des conclusions par lesquelles, il entend voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces versées aux débats, ➤ CONSTATER que la créance de 267.410,27 € en principal due par la société BEAUTE PRIVEE à la société [F] [N] Asset Based Finance N.V., en sa qualité de créancier subrogé, ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER la société BEAUTE PRIVEE à payer à la société [F] [N] Asset Based Finance

N.V., à titre de provision :
 * la somme en principal de 267.410,27 €;
 * les pénalités de retard de l'article L. 441-10 du Code de Commerce au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage ;
 * une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 280 € ;
 * la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTER la société BEAUTE PRIVEE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société BEAUTE PRIVEE en tous les dépens de l'instance ;

A la barre les conseils des deux parties exposent les éléments contenus dans leurs écritures régularisées et maintiennent leurs demandes. Le conseil de la partie défenderesse indique qu'il y a des constestations sérieuses et sollicite le rejet des demandes de la partie adverse.

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025.

MOTIFS

Attendu que le conseil de la partie défenderesse fait état de contestations sérieuses ;

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation et dans les conclusions, les explications fournies à la barre par les parties ainsi que les pièces présentées puis examinées ne permettent pas d'établir l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable conformément à l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé et nous débouterons les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ;

Nous dirons qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et nous laisserons la charge des dépens aux parties demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Disons qu'il n'y a pas lieu à référé et déboutons les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ;

Disons qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens sont à la charge de la société [F] [N] Asset Based Finance N.V ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-05-01T23:05:26.096Z.