Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 16 avril 2026, n° 2026F00575
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 avril 2026 N° de RG : 2026F00575 1ère Chambre N° MINUTE : 2026F01406 PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SA ETABLISSEMENTS NICOLAS [Adresse 1] Représentant légal : M. Alain CASTEL,Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Philippe BAYLE [Adresse 3] DEFENDEUR(S): M. [Z] [C] [Adresse 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Guillaume de SEVERAC Mme Séverine ROUSSEY assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier DEBATS Audience publique du 16 avril 2026 JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges. Par acte du 18 février 2026, La SA ETABLISSEMENTS NICOLAS assigne M. [J] [O] à comparaître à l'audience publique du 2 avril 2026. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 avril 2026. Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir : Vu les dispositions des articles L 7322-1 et suivants du Code du Travail, Vu les dispositions de l'article 1984 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, 1°) Déclarer la société ETS NICOLAS recevable et fondée en ses demandes, 2°) Condamner Monsieur [Z] [C] à payer à la société ETS NICOLAS la somme de 9.163,87 € en principal au titre du solde débiteur de son compte de fin de gérance, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 janvier 2026, date de réception de la mise en demeure, jusqu'au jour du parfait paiement, 3°) Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter de la date de délivrance de l'assignation, 4°) Condamner Monsieur [Z] [C] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 5°) Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans qu'il y ait lieu à constitution de garantie, 6°) Condamner Monsieur [Z] [C] en tous les dépens de la présente instance. A cette audience, le demandeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Motifs
MOTIFS Le demandeur ne comparaissant pas, il sera fait application des dispositions de l'article 468 du CPC, L'Article 468 dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » Le Tribunal prononcera la caducité de la citation et laissera les dépens de l'instance à la charge du demandeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur le siège, Prononce la caducité de l'assignation délivrée le 18 février 2026, pour absence du demandeur. Dit que les dépens sont à la charge de la SA ETABLISSEMENTS NICOLAS ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA). La minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 avril 2026 N° de RG : 2026F00575 1ère Chambre N° MINUTE : 2026F01406 PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SA ETABLISSEMENTS NICOLAS [Adresse 1] Représentant légal : M. Alain CASTEL,Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Philippe BAYLE [Adresse 3] DEFENDEUR(S): M. [Z] [C] [Adresse 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Guillaume de SEVERAC Mme Séverine ROUSSEY assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier DEBATS Audience publique du 16 avril 2026 JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges. Par acte du 18 février 2026, La SA ETABLISSEMENTS NICOLAS assigne M. [J] [O] à comparaître à l'audience publique du 2 avril 2026. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 avril 2026. Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir : Vu les dispositions des articles L 7322-1 et suivants du Code du Travail, Vu les dispositions de l'article 1984 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, 1°) Déclarer la société ETS NICOLAS recevable et fondée en ses demandes, 2°) Condamner Monsieur [Z] [C] à payer à la société ETS NICOLAS la somme de 9.163,87 € en principal au titre du solde débiteur de son compte de fin de gérance, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 janvier 2026, date de réception de la mise en demeure, jusqu'au jour du parfait paiement, 3°) Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter de la date de délivrance de l'assignation, 4°) Condamner Monsieur [Z] [C] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 5°) Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans qu'il y ait lieu à constitution de garantie, 6°) Condamner Monsieur [Z] [C] en tous les dépens de la présente instance. A cette audience, le demandeur ne comparait pas, ni personne pour lui ; MOTIFS Le demandeur ne comparaissant pas, il sera fait application des dispositions de l'article 468 du CPC, L'Article 468 dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » Le Tribunal prononcera la caducité de la citation et laissera les dépens de l'instance à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur le siège, Prononce la caducité de l'assignation délivrée le 18 février 2026, pour absence du demandeur. Dit que les dépens sont à la charge de la SA ETABLISSEMENTS NICOLAS ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA). La minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T14:16:52.966Z.