Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 04, 12 novembre 2025, n° 2025P01346
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 12 novembre 2025 4ème chambre N° PCL : 2025J01201 Mme [A] [G] N° RG: 2025P01346 Juge-commis : M. Philippe RENAULT Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [U] [M] DEBITEUR Mme [A] [G] [Adresse 1] RCS [Localité 1] : [Numéro identifiant 1] Enseigne : UNE FLEUR UN STYLE Domicile : [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 novembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe RENAULT, président, M. Yves CHARLIER, M. Paul JAECKEL, juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier. Délibéré par les mêmes Juges. Prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Minute signée pour le président empêché par M. Paul JAECKEL, l'un des juges qui en ont délibéré, et M. Mamadou BALDE, greffier. Le 15 octobre 2025, Mme [A] [G] a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Mme [A] [G] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 1] sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Elle a déclaré exercer une activité commerciale de fleuriste pratiquée sous la forme personnelle, dont le lieu d'activité est sis [Adresse 1]. Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 5 novembre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil, Mme [A] [G] a comparu en personne. Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur a réalisé au dernier exercice un chiffre d'affaires de 209.904€. Le passif exigible connu est estimé à 10.362€ pour un actif disponible estimé à 1.900€. L'article 57 de la loi n 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite «loi Pacte nouvelle impose au tribunal de statuer sur l'ouverture d'une procédure de liquidation de s'interroger sur l'opportunité de faire bénéficier le débiteur d'une mesure de rétablissement professionnel dès lors que ce dernier en remplit les conditions». A cette chambre du conseil, le tribunal sollicite l'avis du débiteur pour un éventuel rétablissement professionnel ; qu'il semble remplir les conditions. La procédure a donc été mise en délibéré au 12 novembre afin de recueillir l'avis du ministère public. En date du 12 novembre 2025, le ministère public a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 643-3 du code de commerce. Le débiteur remplit les conditions requises par l'article L. 645-1 du code de commerce et qu'il : * ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, * n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois, * son actif net est inférieur à 15.000 euros, * n'a pas affecté à l'activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, * n'est pas partie à une instance prudhommale en cours, * ne fait pas l'objet depuis 5 ans d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, * ne fait pas l'objet depuis 5 ans d'une décision de clôture de rétablissement professionnel, * n'a plus d'activité depuis le 30 septembre 2025. Le tribunal s'étant assuré que les conditions légales sont remplies, convient d'ouvrir une procédure de rétablissement professionnel et de surseoir à statuer sur la demande de liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après. Le débiteur a été avisé de la date à laquelle sera rendu le jugement, soit le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le Tribunal, Après avis du ministère public, Constate que Mme [A] [G] remplit conditions légales requises pour bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel, Ouvre une procédure de rétablissement professionnel à son égard, pour une durée de 4 mois soit jusqu'au 12 mars 2026, Sursoit à statuer sur la demande de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [A] [G], Désigne : M. Philippe RENAULT, juge commis chargé de recueillir tous les renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs, La SELARL S21Y prise en la personne de Me [U] [M], mandataire judiciaire pour assister le juge commis dans l'accomplissement de sa mission, Dit que le mandataire judiciaire informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec l'indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur. Réserve les dépens. Le président Le greffier 3 ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 12 novembre 2025 4ème chambre N° PCL : 2025J01201 Mme [A] [G] N° RG: 2025P01346 Juge-commis : M. Philippe RENAULT Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [U] [M] DEBITEUR Mme [A] [G] [Adresse 1] RCS [Localité 1] : [Numéro identifiant 1] Enseigne : UNE FLEUR UN STYLE Domicile : [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 novembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe RENAULT, président, M. Yves CHARLIER, M. Paul JAECKEL, juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier. Délibéré par les mêmes Juges. Prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Minute signée pour le président empêché par M. Paul JAECKEL, l'un des juges qui en ont délibéré, et M. Mamadou BALDE, greffier. Le 15 octobre 2025, Mme [A] [G] a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Mme [A] [G] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 1] sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Elle a déclaré exercer une activité commerciale de fleuriste pratiquée sous la forme personnelle, dont le lieu d'activité est sis [Adresse 1]. Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 5 novembre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil, Mme [A] [G] a comparu en personne. Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur a réalisé au dernier exercice un chiffre d'affaires de 209.904€. Le passif exigible connu est estimé à 10.362€ pour un actif disponible estimé à 1.900€. L'article 57 de la loi n 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite «loi Pacte nouvelle impose au tribunal de statuer sur l'ouverture d'une procédure de liquidation de s'interroger sur l'opportunité de faire bénéficier le débiteur d'une mesure de rétablissement professionnel dès lors que ce dernier en remplit les conditions». A cette chambre du conseil, le tribunal sollicite l'avis du débiteur pour un éventuel rétablissement professionnel ; qu'il semble remplir les conditions. La procédure a donc été mise en délibéré au 12 novembre afin de recueillir l'avis du ministère public. En date du 12 novembre 2025, le ministère public a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 643-3 du code de commerce. Le débiteur remplit les conditions requises par l'article L. 645-1 du code de commerce et qu'il : * ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, * n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois, * son actif net est inférieur à 15.000 euros, * n'a pas affecté à l'activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, * n'est pas partie à une instance prudhommale en cours, * ne fait pas l'objet depuis 5 ans d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, * ne fait pas l'objet depuis 5 ans d'une décision de clôture de rétablissement professionnel, * n'a plus d'activité depuis le 30 septembre 2025. Le tribunal s'étant assuré que les conditions légales sont remplies, convient d'ouvrir une procédure de rétablissement professionnel et de surseoir à statuer sur la demande de liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après. Le débiteur a été avisé de la date à laquelle sera rendu le jugement, soit le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le Tribunal, Après avis du ministère public, Constate que Mme [A] [G] remplit conditions légales requises pour bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel, Ouvre une procédure de rétablissement professionnel à son égard, pour une durée de 4 mois soit jusqu'au 12 mars 2026, Sursoit à statuer sur la demande de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [A] [G], Désigne : M. Philippe RENAULT, juge commis chargé de recueillir tous les renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs, La SELARL S21Y prise en la personne de Me [U] [M], mandataire judiciaire pour assister le juge commis dans l'accomplissement de sa mission, Dit que le mandataire judiciaire informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec l'indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur. Réserve les dépens. Le président Le greffier 3 ème et dernière page.
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Mise à jour de la source le 2026-05-03T01:18:56.212Z.