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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 4 mai 2026, n° 25/57644

Autres mesures ordonnées en référéDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 [N] [Localité 1]


 ■

N° RG 25/57644 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4JW

N° : 8-CH

Assignation du :
06 Novembre 2025
20 Février 2026
23 Février 2026
[1]

[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE [N] RÉFÉRÉ 
rendue le 04 mai 2026



par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. 


DEMANDERESSE

Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Claude DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS - #C0272

DEFENDEURS

La société [1], ESTIMATIONS ET PARTAGES [N] TABLEAUX, MEUBLES ET OBJETS D’ART
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS - #E0218

La société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3] 

représentée par Maître Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS - #E0218


La société [K] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non représentée 


La société [3]
[Adresse 4] 
[Localité 5]

représentée par Maître Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS - #R0038

La société [4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Rémi SERMIER, avocat au barreau de PARIS - #L0058

La société [5] 
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Anne-Sophie NARDON, avocat au barreau de PARIS - #A0860

La société [6]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Maître Anne-Sophie NARDON, avocat au barreau de PARIS - #A0860

DÉBATS

A l’audience du 23 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, 

Par assignation délivrée le 6 novembre 2025 à la Société [7], la Société [K] [Q], la Société [3], la Société [4], et la Société [8], Madame [I] [C] a sollicité du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de se voir communiquer tous documents relatifs aux opérations réalisées au sein desdites maisons de vente pour le compte de : Madame [U] [M] [G] épouse [T], celui de son époux le Comte [D] [T], ainsi que de leurs enfants : Messieurs [F] [A] [R] [O] et [L] [T] ; Mesdames [B] [J], [Z] [T], [X] [V] [E], [W] [P] [H], [Y] [S], [LN] [EU], et [I] [C] ; et/ou toute structure intermédiaire ou personne physique ou morale s’y rapportant, notamment au nom de la famille [ND].
Aux termes d’une assignation en intervention forcée délivrée le 20 et le 23 février 2026, Mme [I] [C] a également attrait dans la cause aux mêmes fins la société [5] et la société [1], [9], MEUBLES ET OBJETS D’ART. 
La jonction des deux affaires a été prononcée sous le numéro RG 25/57644. 
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mars 2026. 

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [I] [C] sollicite du juge des référés de : 
- DECLARER Madame [I] [C] recevable et bien fondée en ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile et avant toute procédure au fond ; 
 - RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [I] [C] ; 
- REJETER l’intégralité des moyens soulevés par la Société [3] SAS, la Société [8] SAS, la Société [2] et la Société [4]; 
 Et y faisant droit : 
- ORDONNER la communication des documents suivants dans un délai d’un mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, relatifs : 
o L’historique complet des opérations (ventes, expertises, acquisitions) effectuées tant en France qu’à l’international, pour le compte de : 
 Madame [U] [M] [G] épouse [T], et celui de son époux le Comte [D] [T], 
Ainsi que de leurs enfants : Messieurs [F] [A] [R] [O] et [L] [T] ; Mesdames [B] [J], [Z] [T], [X] [V] [E], [W] [P] [H], [Y] [S], [LN] [EU], et [I] [C] ; 
 Et/ou toute structure intermédiaire ou personne physique ou morale s’y rapportant, notamment au nom de la famille [ND] ; 
o Les copies des bordereaux de vente, contrats d’acquisition, et documents relatifs à l’ouverture et au suivi des comptes clients au sein de votre maison de vente ; 
o Tout récapitulatif ou registre retraçant les mouvements des œuvres (ventes, dépôts, expertises, restaurations, transferts en France ou à l’étranger), des œuvres identifiées comme appartenant ou ayant appartenu à la défunte, à la famille [G], [T] ainsi qu’à la famille [ND] ; 
o Tout document complémentaire de nature à éclairer la consistance de l’actif successoral (photographies, rapports d’expertise, catalogues de vente, fiches techniques, etc). 
o Sans que cette liste ne soit exhaustive, et sauf à parfaire, des éléments complémentaires que vous jugeriez utiles et pertinents à communiquer au titre de la reconstitution exacte de l’intégralité du patrimoine de la défunte et de son époux. 
- DIRE ET JUGER que la communication de pièces interviendra sous réserve des garanties de confidentialité nécessaires, le Tribunal pouvant ordonner toute mesure utile (occultation des données non nécessaires, séquestre entre avocats ou consultation sous contrôle judiciaire) afin de concilier le droit à la preuve avec les obligations de discrétion invoquées ; 


- ORDONNER, à défaut de production et de communication des pièces et documents susvisés, la fixation d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
- CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à Madame [I] [C] la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Claude Dumont-Beghi, avocat au Barreau de Paris. 
Par conclusions, la Société [6] sollicite du Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant en référé de : 
- ORDONNER la mise hors de cause de la société [6], 
En tout état de cause, 
 - DEBOUTER Madame [I] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [6], 
- CONDAMNER Madame [I] [C] à verser à la société [6] la somme de 1.000€ au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [5] demande au juge des référés de : 
- débouter Mme [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, 
- la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Par conclusions récapitulatives n°1 en défense en date du 30 janvier 2026, la Société [10] sollicite du Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant en référé de : 
- « JUGER que [3] a répondu négativement sur l’existence de ventes, prisées, expertises auxquelles elle serait intervenue et qui justifieraient dans le cadre de la succession de [U] [M] [G] des révélations au profit de son héritière [I] [YD] [LT] [C] venant par représentation de sa mère, auxquelles elle n’a pas concouru; 
- JUGER que Madame [I] [C] ne justifie pas d’un intérêt légitime, pour connaître dans le cadre de la succession de [KS] [JH] [ND] ouverte le [Date naissance 1] 1909, quelle personne a donné mandat à [3] de vendre le tableau de [UD] « Printemps au bord du Loing », le 6 décembre 2022 ; 
- DÉBOUTER Madame [I] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 ; 
- CONDAMNER Madame [I] [C] à verser à la société [3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Madame [I] [C] aux dépens. » 

Par conclusions aux fins d’irrecevabilité en date du 25 février 2026, la Société [2] sollicite du Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé de : 
- « JUGER que la société par actions simplifiée [2] n’a pas qualité à défendre ; 
- JUGER en conséquence irrecevable l’assignation de Mme [I] [C] à l’encontre de la société par actions simplifiée [2] ; 
- DÉBOUTER en conséquence Mme [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société par actions simplifiée [2] ; 
- CONDAMNER Mme [I] [C] à payer à la société [2], la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Mme [I] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier de BAECQUE. »
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [1], ESTIMATIONS ET PARTAGES [N] TABLEAUX, MEUBLES ET OBJETS D’ART sollicite du juge des référés de : 
- DÉBOUTER Mme [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société civile [1], [9], MEUBLES ET OBJETS D’ART ; 
- CONDAMNER Mme [I] [C] à payer à la société [1], ESTIMATIONS ET PARTAGES [N] TABLEAUX, MEUBLES ET OBJETS D’ART, la somme de 3.600 euros (trois mille six cent euros) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Mme [I] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier de BAECQUE.
Par conclusions récapitulatives en défense N°2 en date du 26 février 2026, la Société [4] sollicite du Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant en référé de : 
- « Déclarer Mme [I] [C] irrecevable en ces demandes en tant que celles-ci visent à obtenir la production forcée de documents et informations se rapportant aux activités des sociétés du Groupe [11] autres que [11] (France) SAS ; 
- Déclarer Mme [I] [C] mal fondée en ses demandes visant [11] (France) SAS, et subsidiairement les autres sociétés du Groupe [11] dans le cas où ces demandes seraient jugées recevables ; 
- En conséquence, débouter Mme [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; 
- Condamner Mme [I] [C] à verser à [Localité 6] (France) SAS la somme de six mille (6.000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de l’intégralité des dépens. »

La société [K] [Q] n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience. 
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.

Motifs

MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société [12]
La société [12] fait valoir qu’elle n’a pas qualité à défendre à la présente action dès lors que les inventaires dont la demanderesse sollicite la communication n’ont pas été établis par elle-même mais par la société [1], [9], MEUBLES ET OBJETS D’ART, comme cela est établi par la pièce n°44 produite aux débats par la demanderesse, permettant de distinguer les numéros RCS des deux sociétés ; que Mme [C] a reconnu son erreur dans ses conclusions et a assigné ladite société en intervention forcée mais persiste dans son erreur en maintenant des demandes à son encontre, l’obligeant à conclure à nouveau aux fins d’irrecevabilité ; que cela justifie l’octroi de frais irrépétibles. 
Mme [C] fait valoir une proximité manifeste des deux sociétés entraînant la confusion ; que la discussion relative à la structure juridique exacte ayant établi les inventaires relève du débat au fond et ne saurait à ce stade faire obstacle à la demande de communication ; que la seule circonstance que Me [FL] soit l’auteur des inventaires dont la communication est demandée justifie la demande de communication à son encontre, peu importe sous quelle société il a réalisé ces inventaires ; qu’en tout état de cause, la société [12] apparaît susceptible de détenir, conserver ou avoir accès aux documents sollicités ; que la fin de non-recevoir soulevée a été régularisée par l’effet de l’assignation en intervention forcée. 
En application des articles 122 et 32 du code de procédure civile, est notamment irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir. 
En l’espèce, l’analyse de l’inventaire produit aux débats en pièce n°44 réalisé le 10 mars 2005, dont le caractère incomplet selon la demanderesse justifie une nouvelle communication, émane sans conteste de la société [1], [9], MEUBLES ET OBJETS D’ART, sans qu’aucun lien ne puisse être fait avec la société [12]. 
Par ailleurs, Mme [C] évoque l’existence d’un autre inventaire établi en 1994 en sa présence, sans n’établir aucun lien avec la société [12]. 
Par conséquent, les demandes de communication formées à l’encontre de la société [12] apparaissent sans objet et dès lors irrecevables, ce qu’a reconnu implicitement la demanderesse en assignant en intervention forcée la société [1], [13] [N] TABLEAUX, MEUBLES ET OBJETS D’ART. 
Il y a donc lieu de constater l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société [12] et de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 500 euros aux fins d’indemnisation des frais irrépétibles engagés en raison de son attrait non fondé dans la cause. 
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société [4]
La société [4] soulève une irrecevabilité des demandes formulées par Mme [C] en ce qui concerne la demande de communication de documents relatifs à « des opérations (ventes, expertises, acquisitions) effectuées (…) à l’international », exposant qu’il lui appartenait d’attraire dans la cause les autres entités internationales de [14] 
En réplique, Mme [C] fait valoir que les informations sollicitées sont détenues ou accessibles par la société [4], qui a elle-même indiqué dans un courrier en réponse, avoir centralisé les informations et répondu dans l’intérêt des autres entités européennes ; que cet argument est donc infondé et dilatoire ; que la jurisprudence admet qu’une société puisse être tenue des documents dont elle maîtrise la détention ou l’accès, indépendamment de l’entité du groupe qui les a générés. 
Le moyen ainsi soulevé ne relève pas d’une question de recevabilité mais plutôt de la possibilité matérielle pour la société [4] de produire des éléments relatifs aux opérations effectuées à l’international dès lors qu’elles l’ont été pas d’autres entités du groupe. 
Cette question sera donc résolue ultérieurement si la société [4] devait être condamnée à communiquer certains éléments. 
La fin de non-recevoir ainsi soulevée sera rejetée. 
Sur la demande de mise hors de cause de la société [6] 
La société [6] sollicite sa mise hors de cause faisant valoir exercer une activité de commissionnaire et non d’organisation et réalisation de ventes aux enchères et ne disposant dès lors d’aucune information relative aux communications sollicitées, l’activité d’opérateur de vente volontaire étant exercée par la société [5] également dans la cause, ce qui avait été indiqué à la demanderesse par courrier du 23 octobre 2025. 
En réponse, Mme [C] fait valoir que la qualité de commissionnaire n’exclut ni la détention, ni l’accès aux informations sollicitées ; qu’un commissionnaire agit en son nom, pour le compte d’autrui conformément aux dispositions de l’article L.132-1 du code de commerce ; qu’il entretient des relations contractuelles directes avec les clients, participe à la structuration des opérations et intervient à la mise en relation, la négociation, l’expertise ou le suivi des œuvres ; qu’il est en outre tenu à une obligation de loyauté et d’information, impliquant nécessairement la détention ou l’accès à des données pertinentes ; qu’il apparait donc invraisemblable de soutenir que [6] ne détiendrait strictement aucune information directe ou indirecte, sur des opérations de ventes auxquelles elle aurait contribué ; que la Société [6] appartient au groupe [15], travaille en étroite coordination avec [5] et ne démontre aucune impossibilité matérielle ou juridique d’accéder aux informations sollicitées. 
En l’espèce, si les inventaires produits en pièces n°36 et 38 ont bien été réalisés par la société [5], en revanche l’inventaire réalisé en 2010 l’a été par la société [6], comme en atteste les coordonnées indiquées en dernière page. 
Dans ces conditions, ladite société apparaissant susceptible de détenir des éléments concernant le litige futur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société [6], qui sera rejetée. 
Sur la demande de communication 
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Sur l’absence de procès au fond
Aucune des parties ne mentionne l’existence d’un procès au fond et ce critère apparaît rempli. 
Sur le motif légitime 
Mme [I] [C] fait valoir que le motif légitime de son action consiste à reconstituer l’actif successoral complet et préserver ses droits d’héritière, en vue d’un partage judiciaire ou d’une action en réduction des libéralités ou en recel successoral, au regard de l’antériorité de la succession. Elle expose avoir la qualité de petite-fille et d’héritière réservataire de feu Madame [U] [M] [G] veuve [T] décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 7] et produit aux débats un acte de notoriété. 
Elle soutient que des éléments concordants, précis et documentés laissent apparaître l’existence de ventes d’œuvres majeures notamment de [JU], [UD], [VT], de dépôts, expertises, restaurations et transferts internationaux, et de donations ou cessions non retracées dans les opérations de partage. Elle sollicite dès lors la communication de plusieurs maisons de vente, avant tout procès au fond, d’un ensemble de documents relatifs aux biens mobiliers et notamment aux œuvres d’art ayant appartenu à sa grand-mère et à la famille [ND]. Elle fait valoir que, malgré des échanges importants, des pièces probantes transmises, l’intervention du notaire en charge de la succession et de courriers officiels d’avocats, les sociétés assignées dans le cadre de la présente instance ont opposé des refus partiels et persistants, la conduisant à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. 
La société [5] fait valoir qu’elle a déjà répondu à la requérante par courrier du 29 août 2025, qu’après vérification, les registres consultés ne font apparaître aucun bien que la Comtesse [U] [M] [G] aurait vendu ou acquis auprès de [8] entre 1970 et l’année de son décès en 2017 ; que les opérations à l’international concernent d’autres entités juridiquement distinctes ; que sa demande est donc sans objet concernant sa grand-mère et que concernant les autres personnes mentionnées, elle entend opposer son devoir de discrétion et son obligation de préserver la confidentialité de l’identité des vendeurs et des acheteurs résultant de l’article 5 du recueil de déontologie des opérateurs de ventes volontaires. 
La société [3] déclare ne disposer d’aucun élément intéressant les demandes formulées par la demanderesse et atteste qu’elle n’est jamais intervenue comme vendeur mandaté par l’une des personnes visées, ni n’a eu à percevoir de fonds et remettre des lots aux personnes visées. Elle fait valoir en outre que si les demandes de Mme [C] se fondent sur la vente par ses soins le 6 décembre 2022 d’un tableau de la collection [CW] [ND], elle ne justifie d’aucun intérêt légitime à revendiquer tout bien qui se serait trouvé dans la succession de ce dernier ; que le décès étant intervenu en 1909 et l’inventaire de succession en 1910, toute action en revendication dans le cadre de cette succession est nécessairement prescrite, sauf à justifier d’actes interruptifs de prescription ; que ni le vendeur, ni l’acquéreur du tableau vendu en 2022 n’ont une des identités mentionnées dans son assignation ; qu’elle ne justifie pas non plus que sa grand-mère aurait hérité dudit tableau. 
La société [11] fait valoir qu’elle a déjà répondu aux demandes de Mme [C] et lui a transmis l’ensemble des documents relatifs à la vente du tableau de [UD] en 2004, et qu’elle a indiqué qu’elle ne détient plus aucun document relatif à la vente de 1983. Concernant les demandes relatives aux oncles et tantes et autres personnes visées par l’assignation, elle fait valoir que les demandes ne sont pas circonscrites dans le temps et dans leur objet et qu’elles sont totalement disproportionnées au regard de l’obligation de discrétion à laquelle elle est soumise et du droit à la vie privée des personnes concernées. Elle ajoute qu’en tout état de cause l’article L.123-22 du code de commerce ne lui fait obligation de conserver ses archives que pendant dix ans. 

La société [1], ESTIMATIONS ET PARTAGES [N] TABLEAUX, MEUBLES ET OBJETS D’ART fait valoir que la demande de Mme [C] est manifestement disproportionnée et dépourvue de motif légitime, la demande de communication étant extrêmement large et sans limitation de durée ; qu’en tout état de cause, elle a déjà communiqué de bonne foi l’inventaire du 10 mars 2005 dressé par ses soins.
En l’espèce, au regard des éléments produits aux débats, il apparaît que Mme [C] justifie d’un motif légitime à obtenir communication de tous les éléments relatifs aux opérations réalisées par sa grand-mère auprès des maisons de vente attraites dans la cause, Mme [M] [G], en sa qualité d’héritière de cette dernière et dès lors que les opérations successorales sont en cours, afin de reconstituer l’actif successoral complet et préserver ses droits d’héritière. 
Il convient cependant de relever à cet égard que plusieurs maisons de vente ont déjà apporté les informations en leur possession à Mme [C] : 
- la société [4], par courrier du 17 juin 2025 puis par courrier du 17 septembre 2025 et a communiqué les documents relatifs à la vente intervenue le 21 juin 2005 concernant le tableau de [UD], [Adresse 8], 1874 ; 
- la société [3] a répondu aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 23 mars 2026 qu’elle atteste « qu’elle n’est jamais intervenue comme vendeur mandaté par l’une des personnes visées, ni n’a eu à percevoir de fonds et remettre des lots aux personnes visées [dans l’assignation] » ; 
- la société [5] a répondu par courrier du 23 octobre 2025 qu’après vérification, « les registres consultés ne font apparaître aucun bien que la Comtesse [M] [G] aurait vendu ou acquis auprès de [8] entre 1970 et l’année de son décès en 2017. » ; 
- la société [1], ESTIMATIONS ET PARTAGES [N] TABLEAUX, MEUBLES ET OBJETS D’ART a indiqué aux termes de ses conclusions avoir communiqué en 2024 l’inventaire réalisé par ses soins le 10 mars 2005, seul document en sa possession concernant Mme [M] [T] ; 
- la société [K] [N] [16] a indiqué par courriel du 2 septembre 2025 qu’elle ne disposait d’aucun bordereau de vente ni d’aucun élément relatif à la famille de Mme [C] dans les registres d’acheteurs et de vendeurs.
Par conséquent, il y a lieu de tenir compte des réponses données et des éléments déjà communiquées et de rejeter les demandes de communications relatives aux opérations effectuées par Mme [M] [G] auprès des maisons suivantes : la société [5], la société [3], la société [4], la société [K] [Q] et la société [1], [9], MEUBLES ET OBJETS D’ART. 
En revanche, il y a lieu d’ordonner à la société [6] de communiquer tous documents dont elle disposerait dès lors qu’il est établi qu’elle a effectué un inventaire à la demande de Mme [M] [G] et qu’elle n’a pas répondu volontairement à la sommation de communiquer. 
Par ailleurs, au regard des très nombreux éléments produits, des recoupements effectués par Mme [C] entre les différents inventaires du patrimoine de sa grand-mère non concordants, de sa mise sous mesure de protection à compter de 2013, au regard également de l’actif de succession retenu dans la déclaration du 28 mai 2018 pour un montant total de 3 665 838,59 euros, Mme [C] justifie d’un motif légitime à solliciter communication auprès des maisons de vente attraites dans la cause de tout élément d’information relatif à des opérations de vente réalisés par le second époux de sa grand-mère, mais également ses oncles et tantes, sa sœur et leurs conjoints respectifs au regard de la vraisemblance des allégations de donations indirectes ou déguisées de tableaux et objets d’art non rapportées à la succession ou encore de recel successoral. 
En revanche, Mme [C] ne justifie d’aucun motif légitime à connaître d’opérations réalisées auprès desdites maisons de vente de manière générale par la famille [ND], dès lors qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime et notamment d’aucune action judiciaire future relative à la famille [ND] élargie, qu’elle dispose déjà de plusieurs inventaires pour identifier les œuvres d’arts et autres objets mobiliers inclus dans le patrimoine de sa grand-mère, et peut se référer au besoin aux inventaires existants de ses aïeux de la famille [ND]. 
Sur le caractère proportionné de la mesure
Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Constituent des mesures légalement admissibles, au sens de ce texte, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Aux termes du recueil des obligations déontologiques publié pour le dernier par arrêté du 30 mars 2022 plus précisément de son article 5 intitulé « Discrétion », il est textuellement stipulé: « 5-1. L’Opérateur de Ventes Volontaires et les Commissaires-priseurs de ventes volontaires sont tenus à un devoir de discrétion au sujet des informations dont ils ont connaissance dans leurs activités. 5-2. L’Opérateur de Ventes Volontaires et les Commissaires-priseurs de ventes volontaires, veillent à la confidentialité de l’identité des vendeurs et des acheteurs ».
En l’espèce, le secret professionnel dont se prévalent les différentes maisons de vente est institué dans l’intérêt de leurs clients ayant droit au respect de leur vie privée et non dans l’intérêt des maisons de vente elles-mêmes. 
Il s’en déduit que le secret professionnel ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d’instruction sollicitées, sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve de la requérante, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en œuvre avec des garanties adéquates.
En l’état des éléments produits aux débats et dès lors que les mesures d’instruction sollicitées visent précisément à apporter des éléments probatoires détenues par des tiers concernant d’éventuels comportements relevant du recel successoral des personnes nommément visées, le droit à la preuve de Mme [C] justifie de porter une atteinte proportionnée aux droits à la vie privée desdites personnes. 
Concernant la nécessité de circonscrire la mesure dans le temps, il apparaît justifié de faire courir l’obligation de communiquer tant du vivant que postérieurement au décès de la défunte afin d’identifier tant les opérations de vente réalisées de son vivant concernant d’éventuelles donations que postérieurement à son décès, concernant un éventuel recel successoral. Il sera donc retenu la période des années 1970 à aujourd’hui, apparaissant pertinente quant aux personnes concernées et aux opérations visées. La disposition selon laquelle les commerçants ne sont tenus de conserver leurs documents comptables et pièces justificatives que pendant 10 ans en application de l’article L.123-22 du code de commerce ne concernent justement que ces éléments comptables et non les archives spécifiques d’une maison de vente et cet article ne saurait justifier en soit la réduction de la période de communication. 
Concernant les éventuelles opérations à l’international, éventuellement réalisées par d’autres entités du groupe, ni la société la société [8] SNC ni la société [4] ne peuvent être tenues de communiquer des documents relatifs à des ventes opérées par d’autres entités de leur groupe. En revanche, elles peuvent tout à fait avoir réalisé des opérations à l’international en leur qualité de maison de vente française et il n’y a donc pas lieu de modifier la demande de communication de Mme [C] de ce point de vue, ces sociétés étant également tenues de communiquer tout document utile relatif aux opérations qu’elles auraient organisées à l’international. 
En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans la communication les éléments suivants : 
- les copies des bordereaux de vente, contrats d’acquisition, et documents relatifs à l’ouverture et au suivi des comptes clients au sein de chaque maison de vente ; 
- tout récapitulatif ou registre retraçant les mouvements des œuvres (ventes, dépôts, expertises, restaurations, transferts en France ou à l’étranger), des œuvres identifiées comme appartenant ou ayant appartenu à la défunte, à la famille [G], [T] ainsi qu’à la famille [ND]. 
En effet, ces éléments n’apparaissent pas utiles à l’enjeu probatoire de la présente instance dès lors que l’historique complet des opérations (ventes, expertises, acquisitions) effectuées tant en France qu’à l’international par les personnes visées au dispositif suffit amplement à déterminer si certains d’entre eux sont susceptibles d’avoir commis un recel successoral ou d’avoir bénéficié de donations non rapportées. 
Dès lors que les maisons de vente ne sollicitent pas de garanties de confidentialité particulières, il n’y a pas lieu d’ordonner de telles restrictions. 
Il sera fait droit à la demande d’astreinte formulée afin de garantir la bonne exécution de la présente décision. 
Il sera donc fait droit à la demande de communication formulée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de la présente décision. 
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Mme [I] [C] conservera en conséquence la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance. 
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de la société [17] Conseil 1. 
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société [12] ; 
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société [4] ; 
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société [8] SAS ; 
Ordonnons à la société [6] la communication des documents suivants, concernant uniquement les opérations réalisées par Madame [U] [M] [G] épouse [T] dans un délai d’un mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, relatifs : 
* L’historique complet des opérations (ventes, expertises, acquisitions, dépôt, expertises, restaurations, transferts en France ou à l’étranger) effectuées tant en France qu’à l’international ; 
* Tout document complémentaire de nature à éclairer la consistance de l’actif successoral (photographies, rapports d’expertise, catalogues de vente, fiches techniques, etc). 
* Tout élément complémentaire et pertinent à communiquer au titre de la reconstitution exacte de l’intégralité du patrimoine de la défunte ; 


Ordonnons à la Société [K] [Q], la Société [3], la Société [4], la Société [6], la société [5] et la société [1], [9], MEUBLES ET OBJETS D’ART la communication des documents suivants dans un délai d’un mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, relatifs à : 
* L’historique complet des opérations (ventes, expertises, acquisitions, dépôt, expertises, restaurations, transferts en France ou à l’étranger ) effectuées tant en France qu’à l’international, pour le compte de : 
Monsieur le Comte [D] [T], 
Ainsi que leurs enfants : Messieurs [F] [A] [R] [O] et [L] [T] ; Mesdames [B] [J], [Z] [T], [X] [V] [E], [W] [P] [H], [Y] [S], [LN] [EU], et [I] [C] ; 
Et/ou toute structure intermédiaire ou personne physique ou morale s’y rapportant; 
* Tout document complémentaire de nature à éclairer la consistance de l’actif successoral (photographies, rapports d’expertise, catalogues de vente, fiches techniques, etc). 
* Tout élément complémentaire et pertinent à communiquer au titre de la reconstitution exacte de l’intégralité du patrimoine de la défunte ;

Dispositif

Ordonnons, à défaut de production et de communication des pièces et documents susvisés dans le délai imparti, la fixation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard prononcée pendant une durée de six mois ; 
Condamnons Mme [FE] [C] à payer à la société [12] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Pour le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, 
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Disons que Mme [I] [C] conserve à sa charge les entiers dépens de l’instance 
Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026
La Greffière, La Présidente,


Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 [N] [Localité 1]


 ■

N° RG 25/57644 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4JW

N° : 8-CH

Assignation du :
06 Novembre 2025
20 Février 2026
23 Février 2026
[1]

[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE [N] RÉFÉRÉ 
rendue le 04 mai 2026



par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. 


DEMANDERESSE

Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Claude DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS - #C0272

DEFENDEURS

La société [1], ESTIMATIONS ET PARTAGES [N] TABLEAUX, MEUBLES ET OBJETS D’ART
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS - #E0218

La société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3] 

représentée par Maître Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS - #E0218


La société [K] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non représentée 


La société [3]
[Adresse 4] 
[Localité 5]

représentée par Maître Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS - #R0038

La société [4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Rémi SERMIER, avocat au barreau de PARIS - #L0058

La société [5] 
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Anne-Sophie NARDON, avocat au barreau de PARIS - #A0860

La société [6]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Maître Anne-Sophie NARDON, avocat au barreau de PARIS - #A0860

DÉBATS

A l’audience du 23 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, 

Par assignation délivrée le 6 novembre 2025 à la Société [7], la Société [K] [Q], la Société [3], la Société [4], et la Société [8], Madame [I] [C] a sollicité du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de se voir communiquer tous documents relatifs aux opérations réalisées au sein desdites maisons de vente pour le compte de : Madame [U] [M] [G] épouse [T], celui de son époux le Comte [D] [T], ainsi que de leurs enfants : Messieurs [F] [A] [R] [O] et [L] [T] ; Mesdames [B] [J], [Z] [T], [X] [V] [E], [W] [P] [H], [Y] [S], [LN] [EU], et [I] [C] ; et/ou toute structure intermédiaire ou personne physique ou morale s’y rapportant, notamment au nom de la famille [ND].
Aux termes d’une assignation en intervention forcée délivrée le 20 et le 23 février 2026, Mme [I] [C] a également attrait dans la cause aux mêmes fins la société [5] et la société [1], [9], MEUBLES ET OBJETS D’ART. 
La jonction des deux affaires a été prononcée sous le numéro RG 25/57644. 
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mars 2026. 

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [I] [C] sollicite du juge des référés de : 
- DECLARER Madame [I] [C] recevable et bien fondée en ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile et avant toute procédure au fond ; 
 - RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [I] [C] ; 
- REJETER l’intégralité des moyens soulevés par la Société [3] SAS, la Société [8] SAS, la Société [2] et la Société [4]; 
 Et y faisant droit : 
- ORDONNER la communication des documents suivants dans un délai d’un mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, relatifs : 
o L’historique complet des opérations (ventes, expertises, acquisitions) effectuées tant en France qu’à l’international, pour le compte de : 
 Madame [U] [M] [G] épouse [T], et celui de son époux le Comte [D] [T], 
Ainsi que de leurs enfants : Messieurs [F] [A] [R] [O] et [L] [T] ; Mesdames [B] [J], [Z] [T], [X] [V] [E], [W] [P] [H], [Y] [S], [LN] [EU], et [I] [C] ; 
 Et/ou toute structure intermédiaire ou personne physique ou morale s’y rapportant, notamment au nom de la famille [ND] ; 
o Les copies des bordereaux de vente, contrats d’acquisition, et documents relatifs à l’ouverture et au suivi des comptes clients au sein de votre maison de vente ; 
o Tout récapitulatif ou registre retraçant les mouvements des œuvres (ventes, dépôts, expertises, restaurations, transferts en France ou à l’étranger), des œuvres identifiées comme appartenant ou ayant appartenu à la défunte, à la famille [G], [T] ainsi qu’à la famille [ND] ; 
o Tout document complémentaire de nature à éclairer la consistance de l’actif successoral (photographies, rapports d’expertise, catalogues de vente, fiches techniques, etc). 
o Sans que cette liste ne soit exhaustive, et sauf à parfaire, des éléments complémentaires que vous jugeriez utiles et pertinents à communiquer au titre de la reconstitution exacte de l’intégralité du patrimoine de la défunte et de son époux. 
- DIRE ET JUGER que la communication de pièces interviendra sous réserve des garanties de confidentialité nécessaires, le Tribunal pouvant ordonner toute mesure utile (occultation des données non nécessaires, séquestre entre avocats ou consultation sous contrôle judiciaire) afin de concilier le droit à la preuve avec les obligations de discrétion invoquées ; 


- ORDONNER, à défaut de production et de communication des pièces et documents susvisés, la fixation d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
- CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à Madame [I] [C] la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Claude Dumont-Beghi, avocat au Barreau de Paris. 
Par conclusions, la Société [6] sollicite du Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant en référé de : 
- ORDONNER la mise hors de cause de la société [6], 
En tout état de cause, 
 - DEBOUTER Madame [I] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [6], 
- CONDAMNER Madame [I] [C] à verser à la société [6] la somme de 1.000€ au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [5] demande au juge des référés de : 
- débouter Mme [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, 
- la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Par conclusions récapitulatives n°1 en défense en date du 30 janvier 2026, la Société [10] sollicite du Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant en référé de : 
- « JUGER que [3] a répondu négativement sur l’existence de ventes, prisées, expertises auxquelles elle serait intervenue et qui justifieraient dans le cadre de la succession de [U] [M] [G] des révélations au profit de son héritière [I] [YD] [LT] [C] venant par représentation de sa mère, auxquelles elle n’a pas concouru; 
- JUGER que Madame [I] [C] ne justifie pas d’un intérêt légitime, pour connaître dans le cadre de la succession de [KS] [JH] [ND] ouverte le [Date naissance 1] 1909, quelle personne a donné mandat à [3] de vendre le tableau de [UD] « Printemps au bord du Loing », le 6 décembre 2022 ; 
- DÉBOUTER Madame [I] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 ; 
- CONDAMNER Madame [I] [C] à verser à la société [3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Madame [I] [C] aux dépens. » 

Par conclusions aux fins d’irrecevabilité en date du 25 février 2026, la Société [2] sollicite du Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé de : 
- « JUGER que la société par actions simplifiée [2] n’a pas qualité à défendre ; 
- JUGER en conséquence irrecevable l’assignation de Mme [I] [C] à l’encontre de la société par actions simplifiée [2] ; 
- DÉBOUTER en conséquence Mme [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société par actions simplifiée [2] ; 
- CONDAMNER Mme [I] [C] à payer à la société [2], la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Mme [I] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier de BAECQUE. »
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [1], ESTIMATIONS ET PARTAGES [N] TABLEAUX, MEUBLES ET OBJETS D’ART sollicite du juge des référés de : 
- DÉBOUTER Mme [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société civile [1], [9], MEUBLES ET OBJETS D’ART ; 
- CONDAMNER Mme [I] [C] à payer à la société [1], ESTIMATIONS ET PARTAGES [N] TABLEAUX, MEUBLES ET OBJETS D’ART, la somme de 3.600 euros (trois mille six cent euros) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Mme [I] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier de BAECQUE.
Par conclusions récapitulatives en défense N°2 en date du 26 février 2026, la Société [4] sollicite du Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant en référé de : 
- « Déclarer Mme [I] [C] irrecevable en ces demandes en tant que celles-ci visent à obtenir la production forcée de documents et informations se rapportant aux activités des sociétés du Groupe [11] autres que [11] (France) SAS ; 
- Déclarer Mme [I] [C] mal fondée en ses demandes visant [11] (France) SAS, et subsidiairement les autres sociétés du Groupe [11] dans le cas où ces demandes seraient jugées recevables ; 
- En conséquence, débouter Mme [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; 
- Condamner Mme [I] [C] à verser à [Localité 6] (France) SAS la somme de six mille (6.000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de l’intégralité des dépens. »

La société [K] [Q] n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience. 
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026. 
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société [12]
La société [12] fait valoir qu’elle n’a pas qualité à défendre à la présente action dès lors que les inventaires dont la demanderesse sollicite la communication n’ont pas été établis par elle-même mais par la société [1], [9], MEUBLES ET OBJETS D’ART, comme cela est établi par la pièce n°44 produite aux débats par la demanderesse, permettant de distinguer les numéros RCS des deux sociétés ; que Mme [C] a reconnu son erreur dans ses conclusions et a assigné ladite société en intervention forcée mais persiste dans son erreur en maintenant des demandes à son encontre, l’obligeant à conclure à nouveau aux fins d’irrecevabilité ; que cela justifie l’octroi de frais irrépétibles. 
Mme [C] fait valoir une proximité manifeste des deux sociétés entraînant la confusion ; que la discussion relative à la structure juridique exacte ayant établi les inventaires relève du débat au fond et ne saurait à ce stade faire obstacle à la demande de communication ; que la seule circonstance que Me [FL] soit l’auteur des inventaires dont la communication est demandée justifie la demande de communication à son encontre, peu importe sous quelle société il a réalisé ces inventaires ; qu’en tout état de cause, la société [12] apparaît susceptible de détenir, conserver ou avoir accès aux documents sollicités ; que la fin de non-recevoir soulevée a été régularisée par l’effet de l’assignation en intervention forcée. 
En application des articles 122 et 32 du code de procédure civile, est notamment irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir. 
En l’espèce, l’analyse de l’inventaire produit aux débats en pièce n°44 réalisé le 10 mars 2005, dont le caractère incomplet selon la demanderesse justifie une nouvelle communication, émane sans conteste de la société [1], [9], MEUBLES ET OBJETS D’ART, sans qu’aucun lien ne puisse être fait avec la société [12]. 
Par ailleurs, Mme [C] évoque l’existence d’un autre inventaire établi en 1994 en sa présence, sans n’établir aucun lien avec la société [12]. 
Par conséquent, les demandes de communication formées à l’encontre de la société [12] apparaissent sans objet et dès lors irrecevables, ce qu’a reconnu implicitement la demanderesse en assignant en intervention forcée la société [1], [13] [N] TABLEAUX, MEUBLES ET OBJETS D’ART. 
Il y a donc lieu de constater l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société [12] et de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 500 euros aux fins d’indemnisation des frais irrépétibles engagés en raison de son attrait non fondé dans la cause. 
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société [4]
La société [4] soulève une irrecevabilité des demandes formulées par Mme [C] en ce qui concerne la demande de communication de documents relatifs à « des opérations (ventes, expertises, acquisitions) effectuées (…) à l’international », exposant qu’il lui appartenait d’attraire dans la cause les autres entités internationales de [14] 
En réplique, Mme [C] fait valoir que les informations sollicitées sont détenues ou accessibles par la société [4], qui a elle-même indiqué dans un courrier en réponse, avoir centralisé les informations et répondu dans l’intérêt des autres entités européennes ; que cet argument est donc infondé et dilatoire ; que la jurisprudence admet qu’une société puisse être tenue des documents dont elle maîtrise la détention ou l’accès, indépendamment de l’entité du groupe qui les a générés. 
Le moyen ainsi soulevé ne relève pas d’une question de recevabilité mais plutôt de la possibilité matérielle pour la société [4] de produire des éléments relatifs aux opérations effectuées à l’international dès lors qu’elles l’ont été pas d’autres entités du groupe. 
Cette question sera donc résolue ultérieurement si la société [4] devait être condamnée à communiquer certains éléments. 
La fin de non-recevoir ainsi soulevée sera rejetée. 
Sur la demande de mise hors de cause de la société [6] 
La société [6] sollicite sa mise hors de cause faisant valoir exercer une activité de commissionnaire et non d’organisation et réalisation de ventes aux enchères et ne disposant dès lors d’aucune information relative aux communications sollicitées, l’activité d’opérateur de vente volontaire étant exercée par la société [5] également dans la cause, ce qui avait été indiqué à la demanderesse par courrier du 23 octobre 2025. 
En réponse, Mme [C] fait valoir que la qualité de commissionnaire n’exclut ni la détention, ni l’accès aux informations sollicitées ; qu’un commissionnaire agit en son nom, pour le compte d’autrui conformément aux dispositions de l’article L.132-1 du code de commerce ; qu’il entretient des relations contractuelles directes avec les clients, participe à la structuration des opérations et intervient à la mise en relation, la négociation, l’expertise ou le suivi des œuvres ; qu’il est en outre tenu à une obligation de loyauté et d’information, impliquant nécessairement la détention ou l’accès à des données pertinentes ; qu’il apparait donc invraisemblable de soutenir que [6] ne détiendrait strictement aucune information directe ou indirecte, sur des opérations de ventes auxquelles elle aurait contribué ; que la Société [6] appartient au groupe [15], travaille en étroite coordination avec [5] et ne démontre aucune impossibilité matérielle ou juridique d’accéder aux informations sollicitées. 
En l’espèce, si les inventaires produits en pièces n°36 et 38 ont bien été réalisés par la société [5], en revanche l’inventaire réalisé en 2010 l’a été par la société [6], comme en atteste les coordonnées indiquées en dernière page. 
Dans ces conditions, ladite société apparaissant susceptible de détenir des éléments concernant le litige futur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société [6], qui sera rejetée. 
Sur la demande de communication 
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Sur l’absence de procès au fond
Aucune des parties ne mentionne l’existence d’un procès au fond et ce critère apparaît rempli. 
Sur le motif légitime 
Mme [I] [C] fait valoir que le motif légitime de son action consiste à reconstituer l’actif successoral complet et préserver ses droits d’héritière, en vue d’un partage judiciaire ou d’une action en réduction des libéralités ou en recel successoral, au regard de l’antériorité de la succession. Elle expose avoir la qualité de petite-fille et d’héritière réservataire de feu Madame [U] [M] [G] veuve [T] décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 7] et produit aux débats un acte de notoriété. 
Elle soutient que des éléments concordants, précis et documentés laissent apparaître l’existence de ventes d’œuvres majeures notamment de [JU], [UD], [VT], de dépôts, expertises, restaurations et transferts internationaux, et de donations ou cessions non retracées dans les opérations de partage. Elle sollicite dès lors la communication de plusieurs maisons de vente, avant tout procès au fond, d’un ensemble de documents relatifs aux biens mobiliers et notamment aux œuvres d’art ayant appartenu à sa grand-mère et à la famille [ND]. Elle fait valoir que, malgré des échanges importants, des pièces probantes transmises, l’intervention du notaire en charge de la succession et de courriers officiels d’avocats, les sociétés assignées dans le cadre de la présente instance ont opposé des refus partiels et persistants, la conduisant à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. 
La société [5] fait valoir qu’elle a déjà répondu à la requérante par courrier du 29 août 2025, qu’après vérification, les registres consultés ne font apparaître aucun bien que la Comtesse [U] [M] [G] aurait vendu ou acquis auprès de [8] entre 1970 et l’année de son décès en 2017 ; que les opérations à l’international concernent d’autres entités juridiquement distinctes ; que sa demande est donc sans objet concernant sa grand-mère et que concernant les autres personnes mentionnées, elle entend opposer son devoir de discrétion et son obligation de préserver la confidentialité de l’identité des vendeurs et des acheteurs résultant de l’article 5 du recueil de déontologie des opérateurs de ventes volontaires. 
La société [3] déclare ne disposer d’aucun élément intéressant les demandes formulées par la demanderesse et atteste qu’elle n’est jamais intervenue comme vendeur mandaté par l’une des personnes visées, ni n’a eu à percevoir de fonds et remettre des lots aux personnes visées. Elle fait valoir en outre que si les demandes de Mme [C] se fondent sur la vente par ses soins le 6 décembre 2022 d’un tableau de la collection [CW] [ND], elle ne justifie d’aucun intérêt légitime à revendiquer tout bien qui se serait trouvé dans la succession de ce dernier ; que le décès étant intervenu en 1909 et l’inventaire de succession en 1910, toute action en revendication dans le cadre de cette succession est nécessairement prescrite, sauf à justifier d’actes interruptifs de prescription ; que ni le vendeur, ni l’acquéreur du tableau vendu en 2022 n’ont une des identités mentionnées dans son assignation ; qu’elle ne justifie pas non plus que sa grand-mère aurait hérité dudit tableau. 
La société [11] fait valoir qu’elle a déjà répondu aux demandes de Mme [C] et lui a transmis l’ensemble des documents relatifs à la vente du tableau de [UD] en 2004, et qu’elle a indiqué qu’elle ne détient plus aucun document relatif à la vente de 1983. Concernant les demandes relatives aux oncles et tantes et autres personnes visées par l’assignation, elle fait valoir que les demandes ne sont pas circonscrites dans le temps et dans leur objet et qu’elles sont totalement disproportionnées au regard de l’obligation de discrétion à laquelle elle est soumise et du droit à la vie privée des personnes concernées. Elle ajoute qu’en tout état de cause l’article L.123-22 du code de commerce ne lui fait obligation de conserver ses archives que pendant dix ans. 

La société [1], ESTIMATIONS ET PARTAGES [N] TABLEAUX, MEUBLES ET OBJETS D’ART fait valoir que la demande de Mme [C] est manifestement disproportionnée et dépourvue de motif légitime, la demande de communication étant extrêmement large et sans limitation de durée ; qu’en tout état de cause, elle a déjà communiqué de bonne foi l’inventaire du 10 mars 2005 dressé par ses soins.
En l’espèce, au regard des éléments produits aux débats, il apparaît que Mme [C] justifie d’un motif légitime à obtenir communication de tous les éléments relatifs aux opérations réalisées par sa grand-mère auprès des maisons de vente attraites dans la cause, Mme [M] [G], en sa qualité d’héritière de cette dernière et dès lors que les opérations successorales sont en cours, afin de reconstituer l’actif successoral complet et préserver ses droits d’héritière. 
Il convient cependant de relever à cet égard que plusieurs maisons de vente ont déjà apporté les informations en leur possession à Mme [C] : 
- la société [4], par courrier du 17 juin 2025 puis par courrier du 17 septembre 2025 et a communiqué les documents relatifs à la vente intervenue le 21 juin 2005 concernant le tableau de [UD], [Adresse 8], 1874 ; 
- la société [3] a répondu aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 23 mars 2026 qu’elle atteste « qu’elle n’est jamais intervenue comme vendeur mandaté par l’une des personnes visées, ni n’a eu à percevoir de fonds et remettre des lots aux personnes visées [dans l’assignation] » ; 
- la société [5] a répondu par courrier du 23 octobre 2025 qu’après vérification, « les registres consultés ne font apparaître aucun bien que la Comtesse [M] [G] aurait vendu ou acquis auprès de [8] entre 1970 et l’année de son décès en 2017. » ; 
- la société [1], ESTIMATIONS ET PARTAGES [N] TABLEAUX, MEUBLES ET OBJETS D’ART a indiqué aux termes de ses conclusions avoir communiqué en 2024 l’inventaire réalisé par ses soins le 10 mars 2005, seul document en sa possession concernant Mme [M] [T] ; 
- la société [K] [N] [16] a indiqué par courriel du 2 septembre 2025 qu’elle ne disposait d’aucun bordereau de vente ni d’aucun élément relatif à la famille de Mme [C] dans les registres d’acheteurs et de vendeurs.
Par conséquent, il y a lieu de tenir compte des réponses données et des éléments déjà communiquées et de rejeter les demandes de communications relatives aux opérations effectuées par Mme [M] [G] auprès des maisons suivantes : la société [5], la société [3], la société [4], la société [K] [Q] et la société [1], [9], MEUBLES ET OBJETS D’ART. 
En revanche, il y a lieu d’ordonner à la société [6] de communiquer tous documents dont elle disposerait dès lors qu’il est établi qu’elle a effectué un inventaire à la demande de Mme [M] [G] et qu’elle n’a pas répondu volontairement à la sommation de communiquer. 
Par ailleurs, au regard des très nombreux éléments produits, des recoupements effectués par Mme [C] entre les différents inventaires du patrimoine de sa grand-mère non concordants, de sa mise sous mesure de protection à compter de 2013, au regard également de l’actif de succession retenu dans la déclaration du 28 mai 2018 pour un montant total de 3 665 838,59 euros, Mme [C] justifie d’un motif légitime à solliciter communication auprès des maisons de vente attraites dans la cause de tout élément d’information relatif à des opérations de vente réalisés par le second époux de sa grand-mère, mais également ses oncles et tantes, sa sœur et leurs conjoints respectifs au regard de la vraisemblance des allégations de donations indirectes ou déguisées de tableaux et objets d’art non rapportées à la succession ou encore de recel successoral. 
En revanche, Mme [C] ne justifie d’aucun motif légitime à connaître d’opérations réalisées auprès desdites maisons de vente de manière générale par la famille [ND], dès lors qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime et notamment d’aucune action judiciaire future relative à la famille [ND] élargie, qu’elle dispose déjà de plusieurs inventaires pour identifier les œuvres d’arts et autres objets mobiliers inclus dans le patrimoine de sa grand-mère, et peut se référer au besoin aux inventaires existants de ses aïeux de la famille [ND]. 
Sur le caractère proportionné de la mesure
Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Constituent des mesures légalement admissibles, au sens de ce texte, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Aux termes du recueil des obligations déontologiques publié pour le dernier par arrêté du 30 mars 2022 plus précisément de son article 5 intitulé « Discrétion », il est textuellement stipulé: « 5-1. L’Opérateur de Ventes Volontaires et les Commissaires-priseurs de ventes volontaires sont tenus à un devoir de discrétion au sujet des informations dont ils ont connaissance dans leurs activités. 5-2. L’Opérateur de Ventes Volontaires et les Commissaires-priseurs de ventes volontaires, veillent à la confidentialité de l’identité des vendeurs et des acheteurs ».
En l’espèce, le secret professionnel dont se prévalent les différentes maisons de vente est institué dans l’intérêt de leurs clients ayant droit au respect de leur vie privée et non dans l’intérêt des maisons de vente elles-mêmes. 
Il s’en déduit que le secret professionnel ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d’instruction sollicitées, sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve de la requérante, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en œuvre avec des garanties adéquates.
En l’état des éléments produits aux débats et dès lors que les mesures d’instruction sollicitées visent précisément à apporter des éléments probatoires détenues par des tiers concernant d’éventuels comportements relevant du recel successoral des personnes nommément visées, le droit à la preuve de Mme [C] justifie de porter une atteinte proportionnée aux droits à la vie privée desdites personnes. 
Concernant la nécessité de circonscrire la mesure dans le temps, il apparaît justifié de faire courir l’obligation de communiquer tant du vivant que postérieurement au décès de la défunte afin d’identifier tant les opérations de vente réalisées de son vivant concernant d’éventuelles donations que postérieurement à son décès, concernant un éventuel recel successoral. Il sera donc retenu la période des années 1970 à aujourd’hui, apparaissant pertinente quant aux personnes concernées et aux opérations visées. La disposition selon laquelle les commerçants ne sont tenus de conserver leurs documents comptables et pièces justificatives que pendant 10 ans en application de l’article L.123-22 du code de commerce ne concernent justement que ces éléments comptables et non les archives spécifiques d’une maison de vente et cet article ne saurait justifier en soit la réduction de la période de communication. 
Concernant les éventuelles opérations à l’international, éventuellement réalisées par d’autres entités du groupe, ni la société la société [8] SNC ni la société [4] ne peuvent être tenues de communiquer des documents relatifs à des ventes opérées par d’autres entités de leur groupe. En revanche, elles peuvent tout à fait avoir réalisé des opérations à l’international en leur qualité de maison de vente française et il n’y a donc pas lieu de modifier la demande de communication de Mme [C] de ce point de vue, ces sociétés étant également tenues de communiquer tout document utile relatif aux opérations qu’elles auraient organisées à l’international. 
En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans la communication les éléments suivants : 
- les copies des bordereaux de vente, contrats d’acquisition, et documents relatifs à l’ouverture et au suivi des comptes clients au sein de chaque maison de vente ; 
- tout récapitulatif ou registre retraçant les mouvements des œuvres (ventes, dépôts, expertises, restaurations, transferts en France ou à l’étranger), des œuvres identifiées comme appartenant ou ayant appartenu à la défunte, à la famille [G], [T] ainsi qu’à la famille [ND]. 
En effet, ces éléments n’apparaissent pas utiles à l’enjeu probatoire de la présente instance dès lors que l’historique complet des opérations (ventes, expertises, acquisitions) effectuées tant en France qu’à l’international par les personnes visées au dispositif suffit amplement à déterminer si certains d’entre eux sont susceptibles d’avoir commis un recel successoral ou d’avoir bénéficié de donations non rapportées. 
Dès lors que les maisons de vente ne sollicitent pas de garanties de confidentialité particulières, il n’y a pas lieu d’ordonner de telles restrictions. 
Il sera fait droit à la demande d’astreinte formulée afin de garantir la bonne exécution de la présente décision. 
Il sera donc fait droit à la demande de communication formulée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de la présente décision. 
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Mme [I] [C] conservera en conséquence la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance. 
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de la société [17] Conseil 1. 
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société [12] ; 
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société [4] ; 
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société [8] SAS ; 
Ordonnons à la société [6] la communication des documents suivants, concernant uniquement les opérations réalisées par Madame [U] [M] [G] épouse [T] dans un délai d’un mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, relatifs : 
* L’historique complet des opérations (ventes, expertises, acquisitions, dépôt, expertises, restaurations, transferts en France ou à l’étranger) effectuées tant en France qu’à l’international ; 
* Tout document complémentaire de nature à éclairer la consistance de l’actif successoral (photographies, rapports d’expertise, catalogues de vente, fiches techniques, etc). 
* Tout élément complémentaire et pertinent à communiquer au titre de la reconstitution exacte de l’intégralité du patrimoine de la défunte ; 


Ordonnons à la Société [K] [Q], la Société [3], la Société [4], la Société [6], la société [5] et la société [1], [9], MEUBLES ET OBJETS D’ART la communication des documents suivants dans un délai d’un mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, relatifs à : 
* L’historique complet des opérations (ventes, expertises, acquisitions, dépôt, expertises, restaurations, transferts en France ou à l’étranger ) effectuées tant en France qu’à l’international, pour le compte de : 
Monsieur le Comte [D] [T], 
Ainsi que leurs enfants : Messieurs [F] [A] [R] [O] et [L] [T] ; Mesdames [B] [J], [Z] [T], [X] [V] [E], [W] [P] [H], [Y] [S], [LN] [EU], et [I] [C] ; 
Et/ou toute structure intermédiaire ou personne physique ou morale s’y rapportant; 
* Tout document complémentaire de nature à éclairer la consistance de l’actif successoral (photographies, rapports d’expertise, catalogues de vente, fiches techniques, etc). 
* Tout élément complémentaire et pertinent à communiquer au titre de la reconstitution exacte de l’intégralité du patrimoine de la défunte ; 
Ordonnons, à défaut de production et de communication des pièces et documents susvisés dans le délai imparti, la fixation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard prononcée pendant une durée de six mois ; 
Condamnons Mme [FE] [C] à payer à la société [12] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Pour le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, 
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Disons que Mme [I] [C] conserve à sa charge les entiers dépens de l’instance 
Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026
La Greffière, La Présidente,


Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L123-22, code de commerce L132-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-04T18:32:43.786Z.