Tribunal judiciaire d'Auxerre, CIVIL (1ère Chambre), 27 avril 2026, n° 23/00856
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] ont fait construire une maison d’habitation sise 11 rue de Curly à VENOY (89250). La réalisation des travaux de carrelage ont été confiés, selon devis du 9 février 2013, à Monsieur [P] [O] qui a émis une facture le 1er mars 2013 pour un montant de 3 599.96 euros TTC. Ayant constaté à l’automne 2013 des fissures dans les joints du carrelage et le décollement de certains carreaux, une expertise amiable contradictoire a été effectuée par le cabinet d’expertise CUNNINGHAM & LINDSEY à laquelle Monsieur [P] [O] a participé. Par mail daté du 17 décembre 2014, Monsieur [H] a été informé par son assureur RCD que sa garantie n’était pas mobilisable, dès lors que les désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement et a été invité à saisir la justice si Monsieur [O] ne réparait pas les malfaçons survenues au cours de l’année ayant suivi la réception des travaux, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. En l’absence de solution amiable, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] ont saisi le juge des référés aux fins de voir organiser une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 14 juin 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUXERRE a désigné Monsieur [V] [Q] ès qualité d’expert. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 décembre 2017. Par actes de commissaire de justice en date du 28 septembre et du 6 octobre 2023, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] ont assigné Monsieur [P] [O] et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de réparation des désordres causés. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la société MIC INSURANCE a soulevé une fin de non-recevoir tiré de la prescription quinquennale en matière d’action en responsabilité contractuelle. A l’audience de mise en état du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 janvier 2025 et ordonné que l’incident soit examiné dans le cadre de l’instance au fond. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] demandent au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 1792 du Code civil, de : “Déclarer l’action des requérants recevable en leur demande, En conséquence, Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par MIC INSURANCE ; Déclarer Monsieur [P] [O] responsables des désordres ; Le condamner au paiement de la somme de 24 649,24 indexée sur le coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; Condamner la compagnie d’assurance MILLENIUM à garantir Monsieur [P] [O] de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre en la condamnant solidairement ; Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et la compagnie d’assurance MILLENIUM au paiement à Monsieur [E] [H] et à Madame [J] [U] de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par la société MIC INSURANCE, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] rappelent exercer leur action en responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et soutient que la responsabilité des constructeurs n’est pas subordonnée à la réalisation d’un ouvrage Ils font valoir que quel que soit le fondement de la responsabilité encourue, le délai de prescription de 10 ans a été généralisé, depuis la réforme de la prescription, à l’ensemble du contentieux de la construction, y compris dans l’hypothèse dans laquelle des travaux immobiliers réalisés par un locateur d’ouvrage ne donneraient pas lieu à la réalisation d’un ouvrage en sorte que le délai de prescription des actions contractuelles de droit commun en la matière n’est pas de cinq ans mais de 10 ans. Ils ajoutent qu’il s’agit d’une spécificité du droit de la construction dont les demandeurs font abstraction, soit par ignorance, soit par mauvaise foi, invoquant à cet égard un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 10 juin 2021. Ils concluent en conséquence au rejet de cette fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 1792-4-3 du Code civil applicable action en responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée exerçaient en réparation des dommages intermédiaires. Ils contestent le raisonnement de la compagnie d’assurances affirmant que le régime de responsabilité serait exclusivement applicable au constructeur d’ouvrage, et non aux constructeurs, soulignant que l’objet du régime spécifique de la responsabilité des constructeurs, indépendamment de la réalisation ou non d’un ouvrage, est la réalisation de travaux immobiliers. Sur le fond, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U], soutiennent, sur le fondement du rapport d’expertise, que les désordres affectant les carrelages sont généralisés et portent atteint à la solidité des ouvrages et à la destination de l’immeuble dès lors que leur désolidarisation et leur mobilité est susceptible de provoquer des chutes et des blessures au pied. Ils ajoutent que l’entretien des sols n’est pas non plus possible dans des conditions normales, les joints n’étant plus étanches. Il conclut que ces désordres empêchent l’occupation de la maison dans des conditions normales d’habitation, justifiant l’application de la garantie décennale Ils invoquent : - un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 9 novembre 2021 qui a considéré que des carreaux sonnant creux et des joints qui se délitent, caractérise une impropriété, fondant le maître d’ouvrage à rechercher la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. - Un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2023 qui a considéré que la désolidarisation des carreaux de leur support constitué une atteinte à la solidité de l’ouvrage, suffisant à qualifier de décennales les dommages. En réplique à l’argumentation de la société MIC INSURANCE COMPANY contestant qu’un carrelage puisse être qualifié d’ouvrage alors qu’il s’agit d’un élément sur existant, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] exposent qu’un existant est une partie ancienne d’ouvrage préexistant à la réalisation de travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une construction neuve, en sorte que la notion d’existant n’a pas vocation à s’appliquer. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la compagnie MIC INSURANCE demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 1792 du Code civil, de : DECLARER les demandes de M. [H] et Mme [S] irrecevables comme prescrites et subsidiairement comme forcloses. Subsidiairement, DEBOUTER M. [H] et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes contre MIC INSURANCE SA. DEBOUTER M. [R] de ses demandes formulées à contre MIC INSURANCE SA. Très subsidiairement, DECLARER la franchise de 1.500 EUR opposable et la déduire de toute condamnation à intervenir. CONDAMNER M. [H] et Mme [S] à payer la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] soulève également une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs fondés sur la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, estimant, à l’instar de la SA MIC INSURANCE COMPANY, que les travaux de pose d’un carrelage sur un ouvrage existant ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, excluant ainsi la responsabilité décennale. Il fait valoir que le rapport d’expertise a été déposé le 18 décembre 2017, et que plus de cinq ans se sont écoulés entre le dépôt de ce rapport et la délivrance de l’assignation au fond le 28 septembre 2023. Sur le fond, Monsieur [O] conclut au rejet des demandes d’indemnisation, en faisant valoir que celles-ci sont infondées, l’ouvrage ayant été correctement réalisé depuis 2013 sans que les demandeurs ne démontrent l’impossibilité pour eux de jouir de cet ouvrage. À titre subsidiaire, il conclut à la réduction des demandes formulées, demandant à limiter l’indemnisation au seul coût des travaux de reprise du carrelage, soit la somme de 13 300 €. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [P] [O] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, de : A titre principal : DIRE ET JUGER que la seule action qui aurait pu être engagée par les consorts [G] était l’action en responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil. CONSTATER que plus de cinq ans se sont écoulés entre le dépôt du rapport d’expertise le 18 décembre 2017 et l’assignation au fond du 28 décembre 2023. En conséquence : DECLARER les consorts [G] irrecevables comme prescrits en leur action en recherche de responsabilité contractuelle de Monsieur [O]. CONDAMNER les consorts [G] à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement sur le fond : DEBOUTER les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Très subsidiairement sur le fond : LIMITER l’indemnisation à hauteur du coût de reprise du carrelage soit 13.300 € ; STATUER ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société MIC INSURANCE COMPANY expose que la pose d’un carrelage collé ne constitue pas un ouvrage mais l’adjonction d’un élément sur existant qui relève de la responsabilité contractuelle de droit commun, se référant à cet égard à un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 26 mai 2010, et ce, peu important la gravité des désordres. Elle ajoute que le degré de gravité des désordres n’y change rien Elle souligne que les demandeurs ont toujours été informés, bien avant la présente procédure, que seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise était engagée. Elle indique que les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil édictent un délai de forclusion de 10 ans, est applicable au régime de responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires et qu’en l’absence d’ouvrage, il n’y a pas de qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants, et ainsi ni délai d’épreuve décennale ni délai de forclusion. Elle estime ainsi qu’en l’absence d’ouvrage, ou tant que l’ouvrage n’est pas réceptionné, ou dans les rapports entre co-obligés, il convie de revenir au droit commun de la prescription quinquennale. Elle conclut dès lors que faute d’avoir été introduite dans un délai de cinq ans après le dépôt du rapport d’expertise, la demande des consorts [H], qui ne peut relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun, est prescrite. En réponse à l’argumentation adverse concernant la notion d’existant, la société MIC INSURANCE COMPANY indique que la question n’est pas de déterminer si ce qui préexiste est une construction neuve ou non, l’existant se définissant par opposition aux travaux réalisés, en l’occurrence de Monsieur [O]. Il ajoute que ce n’est pas parce que le support est neuf que le carrelage collé ne vient pas s’y adjoindre et n’est pas dissociable, soulignant qu’il ne s’agit pas de reconstruire la maison mais simplement de changer le carrelage sonnant creux. Elle conclut que la garantie décennale n’est ainsi pas mobilisable. Par ailleurs, la société MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas davantage mobilisable, se prévalant à cet égard des dispositions du contrat d’assurance excluant de la garantie le parachèvement et la réfection de l’ouvrage. S’agissant du quantum des demandes, la société MIC INSURANCE COMPANY relève que les demandeurs n’ont pas ventilé leurs préjudices et n’ont produit aucun justificatif autre que celui relatif aux travaux de reprise du carrelage. Elle ajoute que le champ de la garantie décennale est strictement limité aux travaux de réparation des désordres et ne comprend pas la réparation des dommages immatériels, et que la police souscrite garantie uniquement les dommages immatériels correspondant à un préjudice économique, entendue comme une perte financière, laquelle exclut en conséquence le préjudice lié à la contrainte de réfection réclamé. Enfin, la société MIC INSURANCE COMPANY déclare être fondée à opposer la franchise contractuelle de 1500 €, applicable garanties complémentaires facultatives. Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état, saisi d’un incident aux fins de prescription de l’action, a, en application de l’article 789 in fine du code de procédure civile, renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir au fond, et invité les parties à déposer des conclusions devant le tribunal incluant la fin de non recevoir tirée de la prescription. En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY soulève la prescription de l’action engagée par Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] en faisant valoir que les travaux réalisés par Monsieur [O] ne relèvent pas de la responsabilité décennale invoquée par les demandeurs, ni de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires mais uniquement de la responsabilité contractuelle de droit commun, soumise à la prescription quinquennale. Toutefois, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] précisent clairement dans leurs conclusions que la présente action vise à voir engager la responsabilité de Monsieur [O] uniquement sur le fondement des dispositions de l’article 1792 relatif à la responsabilité, à l’exclusion de tout fondement contractuel, y compris à titre subsidiaire. Il en résulte que l’examen de la fin de non-recevoir opposée à l’action des demandeurs que les défendeurs soutiennent ne pouvoir être engagée que sur le fondement contractuel, est sans objet, dès lors que le tribunal n’est pas saisi d’un tel fondement. Sur la responsabilité décennale En application de l'article 1792 du code civil “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”. L'article 1792-2 du code civil dispose que “la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. L'article 1792-3 du même code prévoit quant à lui que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception. Il appartient au demandeurs qui se prévalent des dispositions de l’article 1792 du code civil, de rapporter la preuve de la réunion des conditions permettant la mise en oeuvre de la responsabilité décennale du constructeur intervenu En l'espèce, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] soutiennent, sur le fondement du rapport d’expertise concluant à un état d’instabilité de la surface carrelée rendant l’ouvrage impropre à sa destination, que les désordres affectant les carrelages sont généralisés et portent atteint à la solidité des ouvrages et à la destination de l’immeuble dès lors que leur désolidarisation et leur mobilité est susceptible de provoquer des chutes et des blessures au pied. Ils en concluent que ces désordres empêchent l’occupation de la maison dans des conditions normales d’habitation, justifiant l’application de la garantie décennale. Il était admis, depuis 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant , relevaient de la responsabilité décennale dès lors qu'ils rendaient l' ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Toutefois, une évolution a eu lieu en 2022, selon laquelle les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvaient leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner. Enfin, dans le dernier état de la jurisprudence, résultant de l’arrêt de la troisème chambre civile de la cour de cassation du 21 mars 2024, applicable aux instances en cours, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage , ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs, peu importe la gravité des désordres. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise daté du 18 décembre 2017, que les travaux litigieux ont consisté pour Monsieur [H], dirigeant lui-même le chantier de construction de sa maison, à faire poser les carrelages qu’il a lui-même acquis, par son artisan Monsieur [O]. Dans le cadre de son rapport, Monsieur [V] [Q] indique : “tous les carreaux qui ont été sondés à la bille sur le séjour, le bureau, couloir, sonnent creux. Tous les joints de carreaux sont fissurés. Ils ne sont pas adhérents au support. Nous procédons à un sondage supplémentaire en décollant un carreau du bureau. Celui-ci se décolle de son support sans aucune difficulté et les autres carreaux avoisinants sont aussi facilement soulevés. Ceci confirme que la surface de carrelage ne présente aucune adhérence sur la chape anhydrite …les désordres affectant le revêtement sur le revêtement carrelé mis en œuvre sur le plancher chauffant constitué d’une chape anhydrite sont principalement à mettre en relation avec une préparation insuffisante de la de la chape anhydrite marquée notamment par l’absence (ou la quantité très insuffisante) du primaire WEBER PRIM RP ». « en effet, l’application d’un mortier-colle constitué d’un liant à base de ciment, directement sur la chape à base de sulfate de calcium a provoqué la formation d’espèces pathogènes (ettringite massive et thaumasite) à l’interface entre le mortier et la chape. Ce défaut de préparation, associé aux contraintes mécaniques liées à l’utilisation classique d’un plancher, va certainement engendrer à terme, le décollement de très nombreux carreaux”. En l’espèce, les travaux de pose d’un carrelage collé, qui ne nécessitent pas l’utilisation de technique de construction, après la mise en oeuvre de la chape anhydrite de ravoirage, comportant un plancher chauffant, peu important que cette chape soit neuve, ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, mais portent sur la pose d'un élément d'équipement inerte non destiné à fonctionner et par ailleurs dissociable de l'ouvrage dès lors que la chape ne sera en rien affectée lors de la réfection du carrelage, par la dépose et la pose. Ainsi, l'impropriété de l'immeuble à sa destination invoquée par les époux [H] et l’expert dans son rapport, n'a aucune incidence sur la qualification du dommage. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les travaux réalisés par Monsieur [O] ne peuvent être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, en sorte que la garantie décennale du constructeur prévue par ce texte n'est pas applicable. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] de leur demande tendant à voir engager la responsabilité décennale de Monsieur [O]. En l’absence de fondement subsidiaire, visant à engager l’éventuelle responsabilité contractuelle de Monsieur [O], il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action qui serait formée sur ce fondement. Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de Monsieur [O] et de la SA MIC INSURANCE COMPANY. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les demandeurs, qui succombent, seront tenus aux dépens, incluant les frais d’expertise, et condamnés à payer à la S.A MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n”apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [O] la charge de ses frais irrépétibles, en sorte que sa demande d’indemnité formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit. * * * * PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de Monsieur [P] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ; CONSTATE qu’aucune demande n’est formée, y compris à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel ;
Dispositif
En conséquence, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle est sans objet ; DEBOUTE Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisations dirigées tant à l’encontre de Monsieur [P] [O] qu’à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY ; CONDAMNE Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] à payer à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande d’indemnité formée par Monsieur [P] [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Le Greffier Le Président,
Texte intégral
Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00 chambre civile JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026 N° RG 23/00856 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CXQ7 AFFAIRE : [E] [H], [J] [U] C/ MIC [M] COMPANY [P] [O] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision Après débats à l'audience du 09 Février 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 27 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier. * * * * DEMANDEURS : Monsieur [E] [H] né le 02 Novembre 1980 à AUXERRE (89000) de nationalité Française, demeurant 11, rue de Curly - 89290 VENOY représenté par Me Pascal FERRARIS, avocat au barreau D’AUXERRE Madame [J] [U], demeurant 11, rue de Curly - 89290 VENOY représentée par Me Pascal FERRARIS, avocat au barreau D’AUXERRE DÉFENDEURS : MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé 13 Ragged Staff Wharf Queensway Quay PO BOX 1314, GIBRALTAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 750686941, dont le siège est situé RD 191 Zone des Beurrons 78680 EPONE dont le siège social est sis 28 rue de l’Amiral Hamelin - 75016 PARIS représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS Monsieur [P] [O] né le 17 Juillet 1963 à AUXERRE (89000) de nationalité Française, demeurant 12 rue des Ballets - CIDEX 122 - 89580 VALLAN représenté par Me Christian VIGNET, avocat au barreau D’AUXERRE EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] ont fait construire une maison d’habitation sise 11 rue de Curly à VENOY (89250). La réalisation des travaux de carrelage ont été confiés, selon devis du 9 février 2013, à Monsieur [P] [O] qui a émis une facture le 1er mars 2013 pour un montant de 3 599.96 euros TTC. Ayant constaté à l’automne 2013 des fissures dans les joints du carrelage et le décollement de certains carreaux, une expertise amiable contradictoire a été effectuée par le cabinet d’expertise CUNNINGHAM & LINDSEY à laquelle Monsieur [P] [O] a participé. Par mail daté du 17 décembre 2014, Monsieur [H] a été informé par son assureur RCD que sa garantie n’était pas mobilisable, dès lors que les désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement et a été invité à saisir la justice si Monsieur [O] ne réparait pas les malfaçons survenues au cours de l’année ayant suivi la réception des travaux, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. En l’absence de solution amiable, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] ont saisi le juge des référés aux fins de voir organiser une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 14 juin 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUXERRE a désigné Monsieur [V] [Q] ès qualité d’expert. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 décembre 2017. Par actes de commissaire de justice en date du 28 septembre et du 6 octobre 2023, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] ont assigné Monsieur [P] [O] et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de réparation des désordres causés. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la société MIC INSURANCE a soulevé une fin de non-recevoir tiré de la prescription quinquennale en matière d’action en responsabilité contractuelle. A l’audience de mise en état du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 janvier 2025 et ordonné que l’incident soit examiné dans le cadre de l’instance au fond. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] demandent au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 1792 du Code civil, de : “Déclarer l’action des requérants recevable en leur demande, En conséquence, Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par MIC INSURANCE ; Déclarer Monsieur [P] [O] responsables des désordres ; Le condamner au paiement de la somme de 24 649,24 indexée sur le coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; Condamner la compagnie d’assurance MILLENIUM à garantir Monsieur [P] [O] de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre en la condamnant solidairement ; Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et la compagnie d’assurance MILLENIUM au paiement à Monsieur [E] [H] et à Madame [J] [U] de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par la société MIC INSURANCE, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] rappelent exercer leur action en responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et soutient que la responsabilité des constructeurs n’est pas subordonnée à la réalisation d’un ouvrage Ils font valoir que quel que soit le fondement de la responsabilité encourue, le délai de prescription de 10 ans a été généralisé, depuis la réforme de la prescription, à l’ensemble du contentieux de la construction, y compris dans l’hypothèse dans laquelle des travaux immobiliers réalisés par un locateur d’ouvrage ne donneraient pas lieu à la réalisation d’un ouvrage en sorte que le délai de prescription des actions contractuelles de droit commun en la matière n’est pas de cinq ans mais de 10 ans. Ils ajoutent qu’il s’agit d’une spécificité du droit de la construction dont les demandeurs font abstraction, soit par ignorance, soit par mauvaise foi, invoquant à cet égard un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 10 juin 2021. Ils concluent en conséquence au rejet de cette fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 1792-4-3 du Code civil applicable action en responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée exerçaient en réparation des dommages intermédiaires. Ils contestent le raisonnement de la compagnie d’assurances affirmant que le régime de responsabilité serait exclusivement applicable au constructeur d’ouvrage, et non aux constructeurs, soulignant que l’objet du régime spécifique de la responsabilité des constructeurs, indépendamment de la réalisation ou non d’un ouvrage, est la réalisation de travaux immobiliers. Sur le fond, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U], soutiennent, sur le fondement du rapport d’expertise, que les désordres affectant les carrelages sont généralisés et portent atteint à la solidité des ouvrages et à la destination de l’immeuble dès lors que leur désolidarisation et leur mobilité est susceptible de provoquer des chutes et des blessures au pied. Ils ajoutent que l’entretien des sols n’est pas non plus possible dans des conditions normales, les joints n’étant plus étanches. Il conclut que ces désordres empêchent l’occupation de la maison dans des conditions normales d’habitation, justifiant l’application de la garantie décennale Ils invoquent : - un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 9 novembre 2021 qui a considéré que des carreaux sonnant creux et des joints qui se délitent, caractérise une impropriété, fondant le maître d’ouvrage à rechercher la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. - Un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2023 qui a considéré que la désolidarisation des carreaux de leur support constitué une atteinte à la solidité de l’ouvrage, suffisant à qualifier de décennales les dommages. En réplique à l’argumentation de la société MIC INSURANCE COMPANY contestant qu’un carrelage puisse être qualifié d’ouvrage alors qu’il s’agit d’un élément sur existant, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] exposent qu’un existant est une partie ancienne d’ouvrage préexistant à la réalisation de travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une construction neuve, en sorte que la notion d’existant n’a pas vocation à s’appliquer. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la compagnie MIC INSURANCE demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 1792 du Code civil, de : DECLARER les demandes de M. [H] et Mme [S] irrecevables comme prescrites et subsidiairement comme forcloses. Subsidiairement, DEBOUTER M. [H] et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes contre MIC INSURANCE SA. DEBOUTER M. [R] de ses demandes formulées à contre MIC INSURANCE SA. Très subsidiairement, DECLARER la franchise de 1.500 EUR opposable et la déduire de toute condamnation à intervenir. CONDAMNER M. [H] et Mme [S] à payer la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] soulève également une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs fondés sur la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, estimant, à l’instar de la SA MIC INSURANCE COMPANY, que les travaux de pose d’un carrelage sur un ouvrage existant ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, excluant ainsi la responsabilité décennale. Il fait valoir que le rapport d’expertise a été déposé le 18 décembre 2017, et que plus de cinq ans se sont écoulés entre le dépôt de ce rapport et la délivrance de l’assignation au fond le 28 septembre 2023. Sur le fond, Monsieur [O] conclut au rejet des demandes d’indemnisation, en faisant valoir que celles-ci sont infondées, l’ouvrage ayant été correctement réalisé depuis 2013 sans que les demandeurs ne démontrent l’impossibilité pour eux de jouir de cet ouvrage. À titre subsidiaire, il conclut à la réduction des demandes formulées, demandant à limiter l’indemnisation au seul coût des travaux de reprise du carrelage, soit la somme de 13 300 €. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [P] [O] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, de : A titre principal : DIRE ET JUGER que la seule action qui aurait pu être engagée par les consorts [G] était l’action en responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil. CONSTATER que plus de cinq ans se sont écoulés entre le dépôt du rapport d’expertise le 18 décembre 2017 et l’assignation au fond du 28 décembre 2023. En conséquence : DECLARER les consorts [G] irrecevables comme prescrits en leur action en recherche de responsabilité contractuelle de Monsieur [O]. CONDAMNER les consorts [G] à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement sur le fond : DEBOUTER les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Très subsidiairement sur le fond : LIMITER l’indemnisation à hauteur du coût de reprise du carrelage soit 13.300 € ; STATUER ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société MIC INSURANCE COMPANY expose que la pose d’un carrelage collé ne constitue pas un ouvrage mais l’adjonction d’un élément sur existant qui relève de la responsabilité contractuelle de droit commun, se référant à cet égard à un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 26 mai 2010, et ce, peu important la gravité des désordres. Elle ajoute que le degré de gravité des désordres n’y change rien Elle souligne que les demandeurs ont toujours été informés, bien avant la présente procédure, que seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise était engagée. Elle indique que les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil édictent un délai de forclusion de 10 ans, est applicable au régime de responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires et qu’en l’absence d’ouvrage, il n’y a pas de qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants, et ainsi ni délai d’épreuve décennale ni délai de forclusion. Elle estime ainsi qu’en l’absence d’ouvrage, ou tant que l’ouvrage n’est pas réceptionné, ou dans les rapports entre co-obligés, il convie de revenir au droit commun de la prescription quinquennale. Elle conclut dès lors que faute d’avoir été introduite dans un délai de cinq ans après le dépôt du rapport d’expertise, la demande des consorts [H], qui ne peut relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun, est prescrite. En réponse à l’argumentation adverse concernant la notion d’existant, la société MIC INSURANCE COMPANY indique que la question n’est pas de déterminer si ce qui préexiste est une construction neuve ou non, l’existant se définissant par opposition aux travaux réalisés, en l’occurrence de Monsieur [O]. Il ajoute que ce n’est pas parce que le support est neuf que le carrelage collé ne vient pas s’y adjoindre et n’est pas dissociable, soulignant qu’il ne s’agit pas de reconstruire la maison mais simplement de changer le carrelage sonnant creux. Elle conclut que la garantie décennale n’est ainsi pas mobilisable. Par ailleurs, la société MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas davantage mobilisable, se prévalant à cet égard des dispositions du contrat d’assurance excluant de la garantie le parachèvement et la réfection de l’ouvrage. S’agissant du quantum des demandes, la société MIC INSURANCE COMPANY relève que les demandeurs n’ont pas ventilé leurs préjudices et n’ont produit aucun justificatif autre que celui relatif aux travaux de reprise du carrelage. Elle ajoute que le champ de la garantie décennale est strictement limité aux travaux de réparation des désordres et ne comprend pas la réparation des dommages immatériels, et que la police souscrite garantie uniquement les dommages immatériels correspondant à un préjudice économique, entendue comme une perte financière, laquelle exclut en conséquence le préjudice lié à la contrainte de réfection réclamé. Enfin, la société MIC INSURANCE COMPANY déclare être fondée à opposer la franchise contractuelle de 1500 €, applicable garanties complémentaires facultatives. Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état, saisi d’un incident aux fins de prescription de l’action, a, en application de l’article 789 in fine du code de procédure civile, renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir au fond, et invité les parties à déposer des conclusions devant le tribunal incluant la fin de non recevoir tirée de la prescription. En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY soulève la prescription de l’action engagée par Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] en faisant valoir que les travaux réalisés par Monsieur [O] ne relèvent pas de la responsabilité décennale invoquée par les demandeurs, ni de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires mais uniquement de la responsabilité contractuelle de droit commun, soumise à la prescription quinquennale. Toutefois, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] précisent clairement dans leurs conclusions que la présente action vise à voir engager la responsabilité de Monsieur [O] uniquement sur le fondement des dispositions de l’article 1792 relatif à la responsabilité, à l’exclusion de tout fondement contractuel, y compris à titre subsidiaire. Il en résulte que l’examen de la fin de non-recevoir opposée à l’action des demandeurs que les défendeurs soutiennent ne pouvoir être engagée que sur le fondement contractuel, est sans objet, dès lors que le tribunal n’est pas saisi d’un tel fondement. Sur la responsabilité décennale En application de l'article 1792 du code civil “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”. L'article 1792-2 du code civil dispose que “la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. L'article 1792-3 du même code prévoit quant à lui que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception. Il appartient au demandeurs qui se prévalent des dispositions de l’article 1792 du code civil, de rapporter la preuve de la réunion des conditions permettant la mise en oeuvre de la responsabilité décennale du constructeur intervenu En l'espèce, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] soutiennent, sur le fondement du rapport d’expertise concluant à un état d’instabilité de la surface carrelée rendant l’ouvrage impropre à sa destination, que les désordres affectant les carrelages sont généralisés et portent atteint à la solidité des ouvrages et à la destination de l’immeuble dès lors que leur désolidarisation et leur mobilité est susceptible de provoquer des chutes et des blessures au pied. Ils en concluent que ces désordres empêchent l’occupation de la maison dans des conditions normales d’habitation, justifiant l’application de la garantie décennale. Il était admis, depuis 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant , relevaient de la responsabilité décennale dès lors qu'ils rendaient l' ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Toutefois, une évolution a eu lieu en 2022, selon laquelle les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvaient leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner. Enfin, dans le dernier état de la jurisprudence, résultant de l’arrêt de la troisème chambre civile de la cour de cassation du 21 mars 2024, applicable aux instances en cours, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage , ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs, peu importe la gravité des désordres. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise daté du 18 décembre 2017, que les travaux litigieux ont consisté pour Monsieur [H], dirigeant lui-même le chantier de construction de sa maison, à faire poser les carrelages qu’il a lui-même acquis, par son artisan Monsieur [O]. Dans le cadre de son rapport, Monsieur [V] [Q] indique : “tous les carreaux qui ont été sondés à la bille sur le séjour, le bureau, couloir, sonnent creux. Tous les joints de carreaux sont fissurés. Ils ne sont pas adhérents au support. Nous procédons à un sondage supplémentaire en décollant un carreau du bureau. Celui-ci se décolle de son support sans aucune difficulté et les autres carreaux avoisinants sont aussi facilement soulevés. Ceci confirme que la surface de carrelage ne présente aucune adhérence sur la chape anhydrite …les désordres affectant le revêtement sur le revêtement carrelé mis en œuvre sur le plancher chauffant constitué d’une chape anhydrite sont principalement à mettre en relation avec une préparation insuffisante de la de la chape anhydrite marquée notamment par l’absence (ou la quantité très insuffisante) du primaire WEBER PRIM RP ». « en effet, l’application d’un mortier-colle constitué d’un liant à base de ciment, directement sur la chape à base de sulfate de calcium a provoqué la formation d’espèces pathogènes (ettringite massive et thaumasite) à l’interface entre le mortier et la chape. Ce défaut de préparation, associé aux contraintes mécaniques liées à l’utilisation classique d’un plancher, va certainement engendrer à terme, le décollement de très nombreux carreaux”. En l’espèce, les travaux de pose d’un carrelage collé, qui ne nécessitent pas l’utilisation de technique de construction, après la mise en oeuvre de la chape anhydrite de ravoirage, comportant un plancher chauffant, peu important que cette chape soit neuve, ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, mais portent sur la pose d'un élément d'équipement inerte non destiné à fonctionner et par ailleurs dissociable de l'ouvrage dès lors que la chape ne sera en rien affectée lors de la réfection du carrelage, par la dépose et la pose. Ainsi, l'impropriété de l'immeuble à sa destination invoquée par les époux [H] et l’expert dans son rapport, n'a aucune incidence sur la qualification du dommage. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les travaux réalisés par Monsieur [O] ne peuvent être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, en sorte que la garantie décennale du constructeur prévue par ce texte n'est pas applicable. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] de leur demande tendant à voir engager la responsabilité décennale de Monsieur [O]. En l’absence de fondement subsidiaire, visant à engager l’éventuelle responsabilité contractuelle de Monsieur [O], il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action qui serait formée sur ce fondement. Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de Monsieur [O] et de la SA MIC INSURANCE COMPANY. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les demandeurs, qui succombent, seront tenus aux dépens, incluant les frais d’expertise, et condamnés à payer à la S.A MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n”apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [O] la charge de ses frais irrépétibles, en sorte que sa demande d’indemnité formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit. * * * * PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de Monsieur [P] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ; CONSTATE qu’aucune demande n’est formée, y compris à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel ; En conséquence, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle est sans objet ; DEBOUTE Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisations dirigées tant à l’encontre de Monsieur [P] [O] qu’à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY ; CONDAMNE Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [E] [H] et Madame [J] [U] à payer à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande d’indemnité formée par Monsieur [P] [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Le Greffier Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-05-04T18:49:11.336Z.