notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX RAM CONTEST SAISIES, 7 avril 2026, n° 25/00007

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ciBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 4 août 2025, M. [U] [Q] [G] a contesté la saisie des rémunérations de GE MONEY BANK.

A l’audience du 3 février 2026, Monsieur comparait. La société EOS CREDIREC a communiqué un courriel avant l’audience, indiquant avoir racheté la créance, et se désister de toute procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de M. [Q] [G].

Monsieur sollicite le remboursement de la somme de 2058,67 €, explique être à la retraite et avoir des ressources de l’ordre de 445 € par mois seulement. Il ajoute avoir eu un dossier de surendettement incluant cette dette, et demande l’arrêt des poursuites.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article R 3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon la procédure orale ordinaire devant le Tribunal judiciaire.
L’article R.3252-19 du même code dispose que, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

En outre, le décret n°2025-125 du 12 février 2025, entré en vigueur le 1er juillet 2025, a déjudiciarisé les saisies des rémunérations, et transféré la procédure aux commissaires de justice. Cela implique que toutes les saisies ont été suspendues au 1er juillet 2025, et n’ont été reprises que dans les cas où les créanciers ont expressément indiqué vouloir reprendre la saisie.

En l’espèce, il résulte des débats et éléments produits que la créance litigieuse a été cédée à EOS CREDIREC, qui n’entend pas poursuivre la procédure de saisie des rémunérations. Ainsi, il n’y a plus de saisie des rémunérations en cours au regard du décret précité, et elle ne sera pas reprise faute de demande du créancier.

Il sera enfin rappelé que la dette de 2058,67 € a été reconnue par le débiteur dans le cadre d’une conciliation intervenue le 12 décembre 2011. C’est à l’issue du non-respect de l’échéancier convenu lors de la conciliation que la saisie des rémunérations a été mise en place. Seule la somme de 1099,64 € a été acquittée, et aucun versement n’a été réalisé après 2022 à la régie du Tribunal de proximité de Rambouillet, la dernière répartition datant du 10 mai 2022.

Partant, aucune restitution n’est justifiée, M. [Q] ne rapportant pas la preuve d’une procédure de surendettement à quelque moment que ce soit de surcroît. Il conservera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution siégeant au Tribunal de proximité de Rambouillet, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE l’extinction de la saisie des rémunérations de M. [U] [Q] [G] au profit d’EOS CREDIREC venant aux droits de GE MONEY BANK ;

DEBOUTE M. [U] [Q] [G] de ses demandes ; 

DIT que M. [U] [Q] [G] conservera la charge des dépens ;

DIT que la présente décision sera adressée à la Chambre des commissaires de justice à toute fin utile ;



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, le 7 avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge de l'exécution, et Virginie DUMINY, Greffier. 


Le Greffier La Juge de l’Exécution

Virginie DUMNY Amandine DUPLEIX
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1] 
Tél. 01.30.46.29.60





N° RG 25/00007 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQWI

MINUTE : /2026




JUGEMENT


Du : 07 Avril 2026 

réputé contradictoire
et en dernier ressort



DEMANDEUR(S) :

S.C.A. GE MONEY BANK


DEFENDEUR(S) :

[G] [Q]

 













expédition exécutoire
délivrée le 
à

copies délivrées 
le 
à


 
JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le SEPT AVRIL

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;



ENTRE :


DEMANDEUR A LA SAISIE :
DEFENDEUR A LA CONTESTATION :

S.C.A. GE MONEY BANK
dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante 
 

ET :


DEFENDEUR A LA SAISIE :
DEMANDEUR A LA CONTESTATION :

M. [G] [Q]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne










EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 4 août 2025, M. [U] [Q] [G] a contesté la saisie des rémunérations de GE MONEY BANK.

A l’audience du 3 février 2026, Monsieur comparait. La société EOS CREDIREC a communiqué un courriel avant l’audience, indiquant avoir racheté la créance, et se désister de toute procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de M. [Q] [G].

Monsieur sollicite le remboursement de la somme de 2058,67 €, explique être à la retraite et avoir des ressources de l’ordre de 445 € par mois seulement. Il ajoute avoir eu un dossier de surendettement incluant cette dette, et demande l’arrêt des poursuites.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article R 3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon la procédure orale ordinaire devant le Tribunal judiciaire.
L’article R.3252-19 du même code dispose que, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

En outre, le décret n°2025-125 du 12 février 2025, entré en vigueur le 1er juillet 2025, a déjudiciarisé les saisies des rémunérations, et transféré la procédure aux commissaires de justice. Cela implique que toutes les saisies ont été suspendues au 1er juillet 2025, et n’ont été reprises que dans les cas où les créanciers ont expressément indiqué vouloir reprendre la saisie.

En l’espèce, il résulte des débats et éléments produits que la créance litigieuse a été cédée à EOS CREDIREC, qui n’entend pas poursuivre la procédure de saisie des rémunérations. Ainsi, il n’y a plus de saisie des rémunérations en cours au regard du décret précité, et elle ne sera pas reprise faute de demande du créancier.

Il sera enfin rappelé que la dette de 2058,67 € a été reconnue par le débiteur dans le cadre d’une conciliation intervenue le 12 décembre 2011. C’est à l’issue du non-respect de l’échéancier convenu lors de la conciliation que la saisie des rémunérations a été mise en place. Seule la somme de 1099,64 € a été acquittée, et aucun versement n’a été réalisé après 2022 à la régie du Tribunal de proximité de Rambouillet, la dernière répartition datant du 10 mai 2022.

Partant, aucune restitution n’est justifiée, M. [Q] ne rapportant pas la preuve d’une procédure de surendettement à quelque moment que ce soit de surcroît. Il conservera la charge des dépens.



PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution siégeant au Tribunal de proximité de Rambouillet, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE l’extinction de la saisie des rémunérations de M. [U] [Q] [G] au profit d’EOS CREDIREC venant aux droits de GE MONEY BANK ;

DEBOUTE M. [U] [Q] [G] de ses demandes ; 

DIT que M. [U] [Q] [G] conservera la charge des dépens ;

DIT que la présente décision sera adressée à la Chambre des commissaires de justice à toute fin utile ;



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, le 7 avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge de l'exécution, et Virginie DUMINY, Greffier. 


Le Greffier La Juge de l’Exécution

Virginie DUMNY Amandine DUPLEIX

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-8, code du travail R3252-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-04T18:51:53.554Z.