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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 30 avril 2026, n° 22/02731

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »


1°) LES FAITS CONSTANTS

Dans le cadre de la construction d’un immeuble collectif de 19 logements au [Adresse 4] à ROMBAS (57120), la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS, maître d’ouvrage, a confié à l’entreprise [E] BM ET FILS les lots menuiserie extérieure et menuiserie intérieure selon marchés de travaux du 28 novembre 2017 pour des montants de 45 500 euros HT et 50 000 € HT, soit respectivement 54 600 euros TTC et 60 000 euros TTC. 

A l'issue des travaux, la société [E] BM ET FILS a adressé les factures suivantes à la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS :
- facture n°1911114 en décompte général définitif en date du 25.11.2019, pour un solde de 2 595,75 €, après réajustement du marché de base à 46 270 euros HT, compte tenu de l’avenant n°1 portant sur une somme de 770 € ; 
- une facture n°1911115 en décompte général définitif en date du 25.11.2019, pour un solde de 10 223,39 €, après réajustement du marché de base à 42 779.50 € HT, compte tenu des moins-values (- 7 375.50 €) et plus-values (155 €) appliquées. 

Par courrier du 3 novembre 2020, la société [E] BM ET FILS a mis en demeure la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS d’avoir à payer la somme de 18 162,11 euros décomposée ainsi :
- 2 595.75 € outre la retenue de garantie de 2 776.20 € au titre de la facture n°1911114 ; 
- 10 223.39 € outre la retenue de garantie de 2 566.77 € au titre de la facture n°1911115. 

Un nouveau courrier de mise en demeure a été adressé à la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS le 12 février 2021 par la Fédération BTP MOSELLE. 

Par courrier du 2 mars 2021, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a informé la société [E] BM ET FILS qu'elle contestait ses demandes de règlement et considérait que celles-ci ne correspondaient pas aux travaux réellement effectués. La SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a joint à son courrier un décompte faisant état d'un solde restant dû pour les marchés de travaux et retenus de garantie de 12 800,51 euros. 

Dans un courrier du 9 mars 2021, la société [E] BM ET FILS a indiqué à la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS accepter son décompte pour un solde restant dû de 12 800,51 euros à payer dans un délai de 15 jours à réception de la présente.



La réception des travaux est intervenue à l’achèvement de l’ouvrage selon procès-verbal du 30 avril 2021 et a été prononcée sans réserve pour les lots confiés à l’entreprise [E] BM ET FILS. 

Deux nouveaux courriers de mise en demeure ont été adressés à la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS, le 22 octobre 2021 puis le 19 novembre 2021, pour paiement de la somme de 12 800.51 € TTC. 

Par courrier du 29 novembre 2021, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a informé la société [E] BM ET FILS que, suite à la vérification de la conformité des règles de construction intervenue le 2 novembre 2021, la Direction Départementale des Territoires de la Moselle avait constaté des non-conformités imputables à la société [E] BM ET FILS. La SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a ainsi mis cette dernière en demeure d’intervenir afin de mettre en conformité l’ensemble des appartements de la résidence pour les postes signalés, à savoir l’aération (AR1-AR2-AR3) et l’accessibilité aux personnes handicapées (AC4-AC5). 

Par courrier du 21 décembre 2021, la société [E] BM ET FILS a contesté la position de la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS et sollicité le paiement du solde de 12 800.51 € restant dû. Par courrier du 4 janvier 2022, la société [E] BM ET FILS a en outre accepté d'intervenir sur une partie des non-conformités relevées par la Direction Départementale des Territoire de la Moselle mais à condition que le montant de 12 800,51 euros soit réglé préalablement. 

Par courriers du 12 janvier 2022 et du 16 mars 2022, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a, à nouveau, mis en demeure la société [E] BM ET FILS d'intervenir pour lever ces non-conformités. 

A défaut de résolution amiable, la société [E] BM ET FILS a saisit le juge des référés aux fins de solliciter la condamnation de la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS à lui verser la somme de 12 800,51 euros à titre provisionnel. 

Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés a renvoyé les parties devant le juge du fond, estimant qu'il existait une contestation sérieuse. 

Dans ces circonstances, la société [E] BM ET FILS a introduit la présente procédure.
 

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice signifié le 31 octobre 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 9 novembre 2022, la société MENUISERIE [E] BM ET FILS a constitué avocat et a assigné la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Une première ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2022 sans que la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS ait constitué avocat. 

Par requête notifiée au RPVA le 29 décembre 2022, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. 

Par jugement du 23 mars 2023, le Tribunal a fait droit à sa requête

La SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 3 avril 2023. 

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 30 avril 2026.
 

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 mai 2024, la société MENUISERIE [E] BM ET FILS demande au tribunal au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
- Condamner la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS à payer à la Société [O] COSTA BM ET FILS la somme de : 
à titre principal : 18 162,11 €, à titre subsidiaire : 12 800,51 €, - Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 22.10.2021 et subsidiairement à compter de l’assignation. 
- Condamner la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS à payer à la Société [O] COSTA BM ET FILS la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- Condamner la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 22/00174. 
- Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir. 
- Débouter la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles. 

Au soutien de ses prétentions, la société [O] COSTA BM ET FILS fait valoir :
- qu'elle est bien fondée à solliciter, à titre principal, le paiement de la somme de 18 162,11 euros correspondant au montant des deux DGD validés par la maîtrise d’œuvre et subsidiairement, au paiement de la somme de 12 800,51 euros, étant précisé que la réduction de la somme initialement due à ce montant n'a été acceptée par la demanderesse qu'à la condition de son règlement sous 15 jours ; que cependant, aucun règlement n'étant intervenu dans les 15 jours, l'accord de réduction de la créance est devenu caduc et ne peut plus produire d'effet de droit ; 
- que la créance, tant principale que subsidiaire, est certaine, liquide et exigible ; qu'en effet, la demanderesse a signé un procès-verbal de réception sans réserve le 30 avril 2021, la maîtrise d’œuvre ayant en outre validé à différentes reprises le bien fondé des DGD à due concurrence de la somme de 18 162,11 euros ; que la défenderesse n'a en outre jamais formulé une quelconque réserve ou contestation de 2019 à fin novembre 2021, n'alléguant aucun désordre pouvant justifier une réduction de la créance ; 
- concernant les contestations opposées par la défenderesse, que le rapport technique de la Préfecture du 2 novembre 2021 ne peut constituer un obstacle à la demande de paiement formée par la demanderesse en ce que ce rapport, qui n'est pas contradictoire, est inopposable à la société [E] ; qu'il y a une contradiction entre ce rapport technique et la réception sans réserve validée par la maîtrise d'ouvrage qui s'explique par le fait que les travaux réalisés par la société [E] sont conformes aux règles de l'art et aux marchés mais qu'il y a des prescriptions techniques complémentaires exigées par l'administration qui ne figurent pas dans les marchés privés du locateur d'ouvrage, à savoir les non-conformités administratives relevées par les services techniques de la Préfecture ; qu'ainsi, seules les pièces contractuelles des marchés privés définissent les obligations de la société [E] vis à vis de la demanderesse, or l'exécution du contrat de louage d'ouvrage est purgée par la réception des travaux sans réserve de tout éventuel désordre apparent, la maîtrise d’œuvre ayant corroboré la bonne exécution intégrale des marchés ; 
- s'agissant des contestations relatives au paiement des retenues de garantie, que le rapport établi par la Préfecture n'a aucune autorité vis-à-vis du locateur d'ouvrage à la différence du maître d’œuvre, seul habilité à dénoncer des non-conformités au regard des seuls marchés de droit privé ; que par ailleurs, la SCI [Adresse 2] ne démontre pas le bien fondé des retenues de garantie qu'elle a pratiqué alors qu'elle a réceptionné sans réserve les travaux réalisés par la société [E] ; 


- qu'ainsi, l'exception d’inexécution de l'article 1219 du code civil ne peut pas s'appliquer en l'espèce, la société demanderesse ayant exécuté intégralement son marché de travaux et les non-conformités relevées par la DDT de Moselle le 2 novembre 2021 n'étant pas des désordres imputables à la société [E] ; que le fait que cette dernière ait accepté d'intervenir amiablement sur les non-conformités après paiement du montant convenu ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité mais un simple geste commercial ; 
- qu'enfin, les factures produites par la défenderesse pour justifier ses demandes reconventionnelles apparaissent douteuses et il n'est nullement justifié qu'elles ont effectivement été payées. 

Par des conclusions notifiées au RPVA le 13 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS demande au tribunal au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, de :
- Débouter la société [E] B.M ET FILS de ses demandes mal fondées.
- La condamner après compensation à payer à la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS, la somme de 590,99 € au titre des travaux de reprise et à une somme de 5 000 € a titre de dommages et intérêts.
- La condamner à payer à la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

En défense, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS réplique :
- que l'entreprise [E] BM ET FILS entend revenir sur l'accord qu'elle avait expressément donné au décompte général définitif rectifié par le maître de l'ouvrage le ramenant à la somme de 12 800,51 au lieu de 18 162,11 euros ; que contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, il ne résulte nullement du courrier du 9 mars 2021 que cette acceptation est liée au règlement de la somme rectifiée dans un délai de 15 jours ; que Monsieur [E] n'a émis aucune contestation sur les éléments rectifiés et déduits du décompte général et définitif qu'il a accepté sans réserve ; qu'ainsi, le règlement dans les 15 jours ne correspond qu'à une date d'échéance et non à une condition de l'acceptation ; que le visa donné par le maître d’œuvre sur le décompte général et définitif présenté avant même la réception n'a aucune valeur et n'engage pas le maître de l'ouvrage qui a encore le pouvoir de vérifier et de modifier le DGD, ce qui a été fait, les parties ayant arrêté d'un commun accord le décompte général définitif à la somme de 12 800,51 euros TTC ; 
- qu'il s'agisse du règlement des retenues de garantie ou du solde du marché, que la défenderesse est bien fondée à opposer à la société [E] l'exception d’inexécution sur le fondement de l'article 1222 du code civil ; qu'en l'espèce, après réception, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS s'est vue contrainte de faire réaliser par une autre entreprise des travaux dus par la demanderesse dont les défauts d'exécution ont été relevés par le procès-verbal de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle le 2 novembre 2021 ; que ce procès-verbal a été adressé à l'entreprise [E] qui a été mise en demeure d'intervenir le 29 novembre 2021, soit dans le délai de parfait achèvement, mais que la société demanderesse s'en est abstenue ; 
- que ce procès-verbal constitue un élément de preuve versé aux débats et soumis à la discussion des parties ; que la demanderesse ne conteste pas le fond de ce rapport puisqu'elle ne remet pas en cause les constatations du procès-verbal ; que sur ce rapport, le maître d’œuvre a noté chaque non-conformité pour l'affecter à l'entreprise concernée ; que concernant l'entreprise demanderesse, ces non-conformités concernent l'aération des logements et l'accessibilité aux personnes handicapées ; qu'au titre du CCTP, l'entreprise [E] s'était engagée à satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur et ce, même si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications portées au CCTP doivent pour atteindre ce résultat présenter des modifications ; 
- sur la réception des travaux, qu'elle est intervenue sans réserve selon procès-verbal du 30 avril 2021 après que la défaillance de la société [E] ait déjà rendu nécessaire une première fois l'intervention d'autres entreprises ; que cependant la réception sans réserve ne couvre que les vices apparents ou connus du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les non-conformités relevées par l'agent ne peuvent être considérées comme apparentes ; que le contrôle réalisé n'était en outre qu'un contrôle par sondage qui n'a porté que sur 4 logements, de sorte qu'il a fallu procéder à la vérification de tous les logements réalisés ce qui a nécessité des investigations lourdes et complexes ; 

- que la défenderesse a donc fait procéder aux travaux par la société ADN, selon facture de 11 800 euros pour la mise en conformité et circulation d'air collective et facture de 1591,50 euros pour la signalétique , soit un total de 13 391,50 euros ; qu'il est justifié des travaux réalisés par la production de photographies, la DDT de Moselle ayant en outre confirmé que tout était rentré dans l'ordre ; qu'ainsi, après compensation, le montant dû par la demanderesse s'élève à 590,99 euros ; 
- sur les dommages et intérêts complémentaires en application de l'article 1217 du code civil, que la concluante a du gérer un risque pénal du dossier et répondre aux mises en demeure de l'administration en lui apportant des explications liées à la défaillance du menuisier ; qu'elle a en outre dû gérer les relations auprès des 19 occupants dans le cadre des travaux de mise en conformité. 


IV MOTIVATION DU JUGEMENT


1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMEE PAR LA SOCIETE [E] BM ET FILS

En application de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Par ailleurs, l'article 1117 du code civil dispose que : 

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

De plus, selon l'article 1119 du même code : 

« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

L'article 1222 du code civil précise que : 

« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ».

Enfin, il résulte de l'article 1792-6 du code civil que :

« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ».

- sur le montant des travaux effectués par la société [E] BM ET FILS

En l'espèce, il ressort du dossier que la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a contesté les factures transmises par la société [E] BM ET FILS et invoqué l'existence de malfaçons ayant nécessité l'intervention de sociétés tierces, de sorte qu'elle a notifié à cette dernière un décompte prenant en compte ces interventions. 

Ainsi, il résulte du courrier du 2 mars 2021 envoyé par la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS à la société [E] BM ET FILS et du décompte joint que s'agissant du lot menuiserie extérieure, la défenderesse a soustrait une somme de 2986,40 euros correspondant au changement d'une porte fenêtre cassée pendant le transport et au frais de suivi de ces travaux. S'agissant du lot menuiserie intérieure, la somme de 1483,20 euros a été soustrait au motif que 6 portes ont été facturées mais non posées, la somme de 252 euros a été soustrait au titre de 3 cylindres défectueux enlevés mais non changés et enfin 640 euros ont été soustrait au motif suivant « carte de reproductions, identification non conforme et remises aux mauvais propriétaires ». 

Il résulte d'un mail de l'architecte en date du 31 juillet 2021 que concernant la fenêtre cassée, ce dernier estime qu'il est difficile de mettre en cause l'entreprise, de sorte qu'il donne son accord pour que la SCI [Adresse 5] TERRASSES DE ROMBAS procède au règlement du DGD de la société [E] BM ET FILS. 

Toutefois, il ressort du courrier de la société [E] BM ET FILS en date du 9 mars 2021, que celle-ci a accepté le décompte de la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS et ce, sans contester les différentes sommes qui ont été soustraites par cette dernière du montant dû. Elle n'a notamment nullement contesté l'imputation d'une somme de 2986,40 euros au titre du changement d'une porte fenêtre cassée pendant le transport.

Il apparaît donc que les parties se sont accordées quant à ce décompte. Le fait que la société [E] BM ET FILS ait demandé le paiement de ce solde de 12 800,51 euros dans les 15 jours ne signifie nullement qu'elle conditionnait son acceptation du décompte à un paiement dans les 15 jours. En effet, elle a signé ce décompte avec le cachet de la société sans émettre de réserve et sans préciser sur le décompte que c'était sous réserve d'un paiement dans les 15 jours. 

En conséquence, le solde dû à la société [E] BM ET FILS au titre du chantier litigieux est fixé à 12 800, 51 euros. 

- sur l'exception d’inexécution opposée par la SCI LES TERRASSES DE L'EST 

En l'espèce, il résulte du dossier que par courrier du 29 novembre 2021, soit au cours du délai de garantie de parfait achèvement, la réception étant intervenue le 30 avril 2021, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a notifié à la société [E] BM ET FILS les non-conformités constatées par la Direction Départementale des Territoires de la Moselle suite à la vérification de la conformité des règles de construction intervenue le 2 novembre 2021. 

Après plusieurs mises en demeure adressées à la société [E] BM ET FILS de reprendre ces non-conformités, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a fait intervenir la société ADN qui a facturé ses prestations 13 391,50 euros (11800 euros pour la mise en conformité relative à la circulation de l'air et 1591,50 euros pour la signalétique). 


Toutefois, il apparaît que ni la garantie de parfait achèvement, ni la responsabilité contractuelle de droit commun ne sont applicables en l'espèce puisque ces non-conformités étaient apparentes au jour de la réception et n'ont pourtant pas fait l'objet de réserves. Or les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie : les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve. 

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de réception des travaux que la réception des travaux réalisés par la société [E] BM ET FILS, menuiserie intérieure et extérieure, est intervenue le 30 avril 2021, en présence du maître d’œuvre, et sans réserve.

Il ressort du rapport de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle que les non-conformités relevées concernent d'une part l'aération des logements (AR1 AR2 et AR3) et d'autre part, l'accessibilité aux personnes handicapées (AC4 et AC5). 

S'agissant de l'aération des logements, le rapport mentionne l'absence d'entrée d'air dans la chambre n°1 de l'appartement 1.2 situé au R+1, l'entrée d'air insuffisante de la chambre n°2 de l'appartement 2.4 au 2eme étage (entrée d'air ayant été percée après la mise en place de la fenêtre et consistant en de simples trous réalisés au travers de la menuiserie) ainsi que des espaces insuffisants pour laisser circuler l'air sous l'ensemble des portes intérieures des logements visités. 

Il apparaît que de telles non-conformités, espaces insuffisants sous les portes et absence d'aération ou aération percée directement dans les fenêtres, sont visibles à l’œil nu et sans nécessité de procéder à des investigations poussées. 

De même, s'agissant de l'accessibilité aux personnes handicapées, le rapport de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle retient l'absence de signalétique conforme pour les personnes ayant une défaillance visuelle sur les portes des appartements ainsi que l'absence de numéro ou de la dénomination de chaque étage sur chaque palier d'ascenseur. A nouveau, il s'agit de non-conformités qui étaient visibles au moment de la réception sans qu'il soit nécessaire de procéder à des investigations poussées. 

Il sera rappelé qu'il appartient en outre au maître d'ouvrage de rapporter la preuve du caractère caché des non-conformités alléguées et que la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS échoue à rapporter cette preuve. 

Ainsi, le montant des travaux réalisés par la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS pour remédier à ces non-conformités ne peut être imputé à la somme due à la société [E] BM ET FILS au titre du solde du marché. 

En conséquence, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS sera condamnée à payer à la société [E] BM ET FILS la somme de 12 800,51 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021, date de réception de la mise en demeure du 19 novembre 2021, l'accusé réception de la mise en demeure du 22 octobre 2021 n'ayant pas été versé au dossier. 


2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR LA SCI LES TERRASSES DE ROMBAS

Compte tenu de ce qui précède, les non-conformités relevées par la Direction Départementale des Territoires de la Moselle étant couvertes par la réception sans réserve qui est intervenue le 30 avril 2021, il y a lieu de débouter la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS de sa demande de condamnation de la société [E] BM ET FILS à lui payer, après compensation, la somme de 590,99 € au titre des travaux de reprise ainsi que de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. 





3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

La SCI LES TERRASSES DE ROMBAS, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens de la présente procédure ceux de la procédure de référé RG 22/00174 puisqu'il ne s'agissait pas d'une procédure indispensable à l'exercice de la présente action. 

La SCI LES TERRASSES DE ROMBAS sera condamnée à régler à la société [E] BM ET FILS la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 9 novembre 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS à payer à la SARL [E] BM ET FILS la somme de 12 800,51 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021 ; 

DEBOUTE la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS de sa demande de condamnation de la SARL [E] BM ET FILS à lui payer, après compensation, la somme de 590,99 € au titre des travaux de reprise ainsi que de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; 

CONDAMNE la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS aux dépens ; 

DIT n'y avoir lieu à inclure dans les dépens de la présente procédure ceux de la procédure de référé RG 22/00174 ; 

CONDAMNE la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS à régler à la SARL [E] BM ET FILS la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 





RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 2026/268

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 22/02731
 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYF7
 



JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026




I PARTIES


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [E] BM ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306


DÉFENDERESSE :

S.C.I. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire: B307, Me François JAQUET, avocat plaidant au barreau de NANCY


II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 05 février 2025 devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats, en présence de M. Thomas DANQUIGNY, Juge 

Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier

A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.

Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.



Lors du délibéré :                              

Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Cécile GASNIER, Juge                 
Assesseur : Monsieur Thomas DANQUIGNY, Juge
Greffier   : Madame Lydie WISZNIEWSKI          


III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »


1°) LES FAITS CONSTANTS

Dans le cadre de la construction d’un immeuble collectif de 19 logements au [Adresse 4] à ROMBAS (57120), la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS, maître d’ouvrage, a confié à l’entreprise [E] BM ET FILS les lots menuiserie extérieure et menuiserie intérieure selon marchés de travaux du 28 novembre 2017 pour des montants de 45 500 euros HT et 50 000 € HT, soit respectivement 54 600 euros TTC et 60 000 euros TTC. 

A l'issue des travaux, la société [E] BM ET FILS a adressé les factures suivantes à la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS :
- facture n°1911114 en décompte général définitif en date du 25.11.2019, pour un solde de 2 595,75 €, après réajustement du marché de base à 46 270 euros HT, compte tenu de l’avenant n°1 portant sur une somme de 770 € ; 
- une facture n°1911115 en décompte général définitif en date du 25.11.2019, pour un solde de 10 223,39 €, après réajustement du marché de base à 42 779.50 € HT, compte tenu des moins-values (- 7 375.50 €) et plus-values (155 €) appliquées. 

Par courrier du 3 novembre 2020, la société [E] BM ET FILS a mis en demeure la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS d’avoir à payer la somme de 18 162,11 euros décomposée ainsi :
- 2 595.75 € outre la retenue de garantie de 2 776.20 € au titre de la facture n°1911114 ; 
- 10 223.39 € outre la retenue de garantie de 2 566.77 € au titre de la facture n°1911115. 

Un nouveau courrier de mise en demeure a été adressé à la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS le 12 février 2021 par la Fédération BTP MOSELLE. 

Par courrier du 2 mars 2021, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a informé la société [E] BM ET FILS qu'elle contestait ses demandes de règlement et considérait que celles-ci ne correspondaient pas aux travaux réellement effectués. La SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a joint à son courrier un décompte faisant état d'un solde restant dû pour les marchés de travaux et retenus de garantie de 12 800,51 euros. 

Dans un courrier du 9 mars 2021, la société [E] BM ET FILS a indiqué à la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS accepter son décompte pour un solde restant dû de 12 800,51 euros à payer dans un délai de 15 jours à réception de la présente.



La réception des travaux est intervenue à l’achèvement de l’ouvrage selon procès-verbal du 30 avril 2021 et a été prononcée sans réserve pour les lots confiés à l’entreprise [E] BM ET FILS. 

Deux nouveaux courriers de mise en demeure ont été adressés à la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS, le 22 octobre 2021 puis le 19 novembre 2021, pour paiement de la somme de 12 800.51 € TTC. 

Par courrier du 29 novembre 2021, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a informé la société [E] BM ET FILS que, suite à la vérification de la conformité des règles de construction intervenue le 2 novembre 2021, la Direction Départementale des Territoires de la Moselle avait constaté des non-conformités imputables à la société [E] BM ET FILS. La SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a ainsi mis cette dernière en demeure d’intervenir afin de mettre en conformité l’ensemble des appartements de la résidence pour les postes signalés, à savoir l’aération (AR1-AR2-AR3) et l’accessibilité aux personnes handicapées (AC4-AC5). 

Par courrier du 21 décembre 2021, la société [E] BM ET FILS a contesté la position de la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS et sollicité le paiement du solde de 12 800.51 € restant dû. Par courrier du 4 janvier 2022, la société [E] BM ET FILS a en outre accepté d'intervenir sur une partie des non-conformités relevées par la Direction Départementale des Territoire de la Moselle mais à condition que le montant de 12 800,51 euros soit réglé préalablement. 

Par courriers du 12 janvier 2022 et du 16 mars 2022, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a, à nouveau, mis en demeure la société [E] BM ET FILS d'intervenir pour lever ces non-conformités. 

A défaut de résolution amiable, la société [E] BM ET FILS a saisit le juge des référés aux fins de solliciter la condamnation de la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS à lui verser la somme de 12 800,51 euros à titre provisionnel. 

Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés a renvoyé les parties devant le juge du fond, estimant qu'il existait une contestation sérieuse. 

Dans ces circonstances, la société [E] BM ET FILS a introduit la présente procédure.
 

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice signifié le 31 octobre 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 9 novembre 2022, la société MENUISERIE [E] BM ET FILS a constitué avocat et a assigné la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Une première ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2022 sans que la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS ait constitué avocat. 

Par requête notifiée au RPVA le 29 décembre 2022, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. 

Par jugement du 23 mars 2023, le Tribunal a fait droit à sa requête

La SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 3 avril 2023. 

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 30 avril 2026.
 

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 mai 2024, la société MENUISERIE [E] BM ET FILS demande au tribunal au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
- Condamner la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS à payer à la Société [O] COSTA BM ET FILS la somme de : 
à titre principal : 18 162,11 €, à titre subsidiaire : 12 800,51 €, - Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 22.10.2021 et subsidiairement à compter de l’assignation. 
- Condamner la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS à payer à la Société [O] COSTA BM ET FILS la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- Condamner la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 22/00174. 
- Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir. 
- Débouter la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles. 

Au soutien de ses prétentions, la société [O] COSTA BM ET FILS fait valoir :
- qu'elle est bien fondée à solliciter, à titre principal, le paiement de la somme de 18 162,11 euros correspondant au montant des deux DGD validés par la maîtrise d’œuvre et subsidiairement, au paiement de la somme de 12 800,51 euros, étant précisé que la réduction de la somme initialement due à ce montant n'a été acceptée par la demanderesse qu'à la condition de son règlement sous 15 jours ; que cependant, aucun règlement n'étant intervenu dans les 15 jours, l'accord de réduction de la créance est devenu caduc et ne peut plus produire d'effet de droit ; 
- que la créance, tant principale que subsidiaire, est certaine, liquide et exigible ; qu'en effet, la demanderesse a signé un procès-verbal de réception sans réserve le 30 avril 2021, la maîtrise d’œuvre ayant en outre validé à différentes reprises le bien fondé des DGD à due concurrence de la somme de 18 162,11 euros ; que la défenderesse n'a en outre jamais formulé une quelconque réserve ou contestation de 2019 à fin novembre 2021, n'alléguant aucun désordre pouvant justifier une réduction de la créance ; 
- concernant les contestations opposées par la défenderesse, que le rapport technique de la Préfecture du 2 novembre 2021 ne peut constituer un obstacle à la demande de paiement formée par la demanderesse en ce que ce rapport, qui n'est pas contradictoire, est inopposable à la société [E] ; qu'il y a une contradiction entre ce rapport technique et la réception sans réserve validée par la maîtrise d'ouvrage qui s'explique par le fait que les travaux réalisés par la société [E] sont conformes aux règles de l'art et aux marchés mais qu'il y a des prescriptions techniques complémentaires exigées par l'administration qui ne figurent pas dans les marchés privés du locateur d'ouvrage, à savoir les non-conformités administratives relevées par les services techniques de la Préfecture ; qu'ainsi, seules les pièces contractuelles des marchés privés définissent les obligations de la société [E] vis à vis de la demanderesse, or l'exécution du contrat de louage d'ouvrage est purgée par la réception des travaux sans réserve de tout éventuel désordre apparent, la maîtrise d’œuvre ayant corroboré la bonne exécution intégrale des marchés ; 
- s'agissant des contestations relatives au paiement des retenues de garantie, que le rapport établi par la Préfecture n'a aucune autorité vis-à-vis du locateur d'ouvrage à la différence du maître d’œuvre, seul habilité à dénoncer des non-conformités au regard des seuls marchés de droit privé ; que par ailleurs, la SCI [Adresse 2] ne démontre pas le bien fondé des retenues de garantie qu'elle a pratiqué alors qu'elle a réceptionné sans réserve les travaux réalisés par la société [E] ; 


- qu'ainsi, l'exception d’inexécution de l'article 1219 du code civil ne peut pas s'appliquer en l'espèce, la société demanderesse ayant exécuté intégralement son marché de travaux et les non-conformités relevées par la DDT de Moselle le 2 novembre 2021 n'étant pas des désordres imputables à la société [E] ; que le fait que cette dernière ait accepté d'intervenir amiablement sur les non-conformités après paiement du montant convenu ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité mais un simple geste commercial ; 
- qu'enfin, les factures produites par la défenderesse pour justifier ses demandes reconventionnelles apparaissent douteuses et il n'est nullement justifié qu'elles ont effectivement été payées. 

Par des conclusions notifiées au RPVA le 13 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS demande au tribunal au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, de :
- Débouter la société [E] B.M ET FILS de ses demandes mal fondées.
- La condamner après compensation à payer à la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS, la somme de 590,99 € au titre des travaux de reprise et à une somme de 5 000 € a titre de dommages et intérêts.
- La condamner à payer à la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

En défense, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS réplique :
- que l'entreprise [E] BM ET FILS entend revenir sur l'accord qu'elle avait expressément donné au décompte général définitif rectifié par le maître de l'ouvrage le ramenant à la somme de 12 800,51 au lieu de 18 162,11 euros ; que contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, il ne résulte nullement du courrier du 9 mars 2021 que cette acceptation est liée au règlement de la somme rectifiée dans un délai de 15 jours ; que Monsieur [E] n'a émis aucune contestation sur les éléments rectifiés et déduits du décompte général et définitif qu'il a accepté sans réserve ; qu'ainsi, le règlement dans les 15 jours ne correspond qu'à une date d'échéance et non à une condition de l'acceptation ; que le visa donné par le maître d’œuvre sur le décompte général et définitif présenté avant même la réception n'a aucune valeur et n'engage pas le maître de l'ouvrage qui a encore le pouvoir de vérifier et de modifier le DGD, ce qui a été fait, les parties ayant arrêté d'un commun accord le décompte général définitif à la somme de 12 800,51 euros TTC ; 
- qu'il s'agisse du règlement des retenues de garantie ou du solde du marché, que la défenderesse est bien fondée à opposer à la société [E] l'exception d’inexécution sur le fondement de l'article 1222 du code civil ; qu'en l'espèce, après réception, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS s'est vue contrainte de faire réaliser par une autre entreprise des travaux dus par la demanderesse dont les défauts d'exécution ont été relevés par le procès-verbal de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle le 2 novembre 2021 ; que ce procès-verbal a été adressé à l'entreprise [E] qui a été mise en demeure d'intervenir le 29 novembre 2021, soit dans le délai de parfait achèvement, mais que la société demanderesse s'en est abstenue ; 
- que ce procès-verbal constitue un élément de preuve versé aux débats et soumis à la discussion des parties ; que la demanderesse ne conteste pas le fond de ce rapport puisqu'elle ne remet pas en cause les constatations du procès-verbal ; que sur ce rapport, le maître d’œuvre a noté chaque non-conformité pour l'affecter à l'entreprise concernée ; que concernant l'entreprise demanderesse, ces non-conformités concernent l'aération des logements et l'accessibilité aux personnes handicapées ; qu'au titre du CCTP, l'entreprise [E] s'était engagée à satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur et ce, même si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications portées au CCTP doivent pour atteindre ce résultat présenter des modifications ; 
- sur la réception des travaux, qu'elle est intervenue sans réserve selon procès-verbal du 30 avril 2021 après que la défaillance de la société [E] ait déjà rendu nécessaire une première fois l'intervention d'autres entreprises ; que cependant la réception sans réserve ne couvre que les vices apparents ou connus du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les non-conformités relevées par l'agent ne peuvent être considérées comme apparentes ; que le contrôle réalisé n'était en outre qu'un contrôle par sondage qui n'a porté que sur 4 logements, de sorte qu'il a fallu procéder à la vérification de tous les logements réalisés ce qui a nécessité des investigations lourdes et complexes ; 

- que la défenderesse a donc fait procéder aux travaux par la société ADN, selon facture de 11 800 euros pour la mise en conformité et circulation d'air collective et facture de 1591,50 euros pour la signalétique , soit un total de 13 391,50 euros ; qu'il est justifié des travaux réalisés par la production de photographies, la DDT de Moselle ayant en outre confirmé que tout était rentré dans l'ordre ; qu'ainsi, après compensation, le montant dû par la demanderesse s'élève à 590,99 euros ; 
- sur les dommages et intérêts complémentaires en application de l'article 1217 du code civil, que la concluante a du gérer un risque pénal du dossier et répondre aux mises en demeure de l'administration en lui apportant des explications liées à la défaillance du menuisier ; qu'elle a en outre dû gérer les relations auprès des 19 occupants dans le cadre des travaux de mise en conformité. 


IV MOTIVATION DU JUGEMENT


1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMEE PAR LA SOCIETE [E] BM ET FILS

En application de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Par ailleurs, l'article 1117 du code civil dispose que : 

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

De plus, selon l'article 1119 du même code : 

« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

L'article 1222 du code civil précise que : 

« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ».

Enfin, il résulte de l'article 1792-6 du code civil que :

« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ».

- sur le montant des travaux effectués par la société [E] BM ET FILS

En l'espèce, il ressort du dossier que la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a contesté les factures transmises par la société [E] BM ET FILS et invoqué l'existence de malfaçons ayant nécessité l'intervention de sociétés tierces, de sorte qu'elle a notifié à cette dernière un décompte prenant en compte ces interventions. 

Ainsi, il résulte du courrier du 2 mars 2021 envoyé par la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS à la société [E] BM ET FILS et du décompte joint que s'agissant du lot menuiserie extérieure, la défenderesse a soustrait une somme de 2986,40 euros correspondant au changement d'une porte fenêtre cassée pendant le transport et au frais de suivi de ces travaux. S'agissant du lot menuiserie intérieure, la somme de 1483,20 euros a été soustrait au motif que 6 portes ont été facturées mais non posées, la somme de 252 euros a été soustrait au titre de 3 cylindres défectueux enlevés mais non changés et enfin 640 euros ont été soustrait au motif suivant « carte de reproductions, identification non conforme et remises aux mauvais propriétaires ». 

Il résulte d'un mail de l'architecte en date du 31 juillet 2021 que concernant la fenêtre cassée, ce dernier estime qu'il est difficile de mettre en cause l'entreprise, de sorte qu'il donne son accord pour que la SCI [Adresse 5] TERRASSES DE ROMBAS procède au règlement du DGD de la société [E] BM ET FILS. 

Toutefois, il ressort du courrier de la société [E] BM ET FILS en date du 9 mars 2021, que celle-ci a accepté le décompte de la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS et ce, sans contester les différentes sommes qui ont été soustraites par cette dernière du montant dû. Elle n'a notamment nullement contesté l'imputation d'une somme de 2986,40 euros au titre du changement d'une porte fenêtre cassée pendant le transport.

Il apparaît donc que les parties se sont accordées quant à ce décompte. Le fait que la société [E] BM ET FILS ait demandé le paiement de ce solde de 12 800,51 euros dans les 15 jours ne signifie nullement qu'elle conditionnait son acceptation du décompte à un paiement dans les 15 jours. En effet, elle a signé ce décompte avec le cachet de la société sans émettre de réserve et sans préciser sur le décompte que c'était sous réserve d'un paiement dans les 15 jours. 

En conséquence, le solde dû à la société [E] BM ET FILS au titre du chantier litigieux est fixé à 12 800, 51 euros. 

- sur l'exception d’inexécution opposée par la SCI LES TERRASSES DE L'EST 

En l'espèce, il résulte du dossier que par courrier du 29 novembre 2021, soit au cours du délai de garantie de parfait achèvement, la réception étant intervenue le 30 avril 2021, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a notifié à la société [E] BM ET FILS les non-conformités constatées par la Direction Départementale des Territoires de la Moselle suite à la vérification de la conformité des règles de construction intervenue le 2 novembre 2021. 

Après plusieurs mises en demeure adressées à la société [E] BM ET FILS de reprendre ces non-conformités, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS a fait intervenir la société ADN qui a facturé ses prestations 13 391,50 euros (11800 euros pour la mise en conformité relative à la circulation de l'air et 1591,50 euros pour la signalétique). 


Toutefois, il apparaît que ni la garantie de parfait achèvement, ni la responsabilité contractuelle de droit commun ne sont applicables en l'espèce puisque ces non-conformités étaient apparentes au jour de la réception et n'ont pourtant pas fait l'objet de réserves. Or les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie : les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve. 

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de réception des travaux que la réception des travaux réalisés par la société [E] BM ET FILS, menuiserie intérieure et extérieure, est intervenue le 30 avril 2021, en présence du maître d’œuvre, et sans réserve.

Il ressort du rapport de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle que les non-conformités relevées concernent d'une part l'aération des logements (AR1 AR2 et AR3) et d'autre part, l'accessibilité aux personnes handicapées (AC4 et AC5). 

S'agissant de l'aération des logements, le rapport mentionne l'absence d'entrée d'air dans la chambre n°1 de l'appartement 1.2 situé au R+1, l'entrée d'air insuffisante de la chambre n°2 de l'appartement 2.4 au 2eme étage (entrée d'air ayant été percée après la mise en place de la fenêtre et consistant en de simples trous réalisés au travers de la menuiserie) ainsi que des espaces insuffisants pour laisser circuler l'air sous l'ensemble des portes intérieures des logements visités. 

Il apparaît que de telles non-conformités, espaces insuffisants sous les portes et absence d'aération ou aération percée directement dans les fenêtres, sont visibles à l’œil nu et sans nécessité de procéder à des investigations poussées. 

De même, s'agissant de l'accessibilité aux personnes handicapées, le rapport de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle retient l'absence de signalétique conforme pour les personnes ayant une défaillance visuelle sur les portes des appartements ainsi que l'absence de numéro ou de la dénomination de chaque étage sur chaque palier d'ascenseur. A nouveau, il s'agit de non-conformités qui étaient visibles au moment de la réception sans qu'il soit nécessaire de procéder à des investigations poussées. 

Il sera rappelé qu'il appartient en outre au maître d'ouvrage de rapporter la preuve du caractère caché des non-conformités alléguées et que la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS échoue à rapporter cette preuve. 

Ainsi, le montant des travaux réalisés par la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS pour remédier à ces non-conformités ne peut être imputé à la somme due à la société [E] BM ET FILS au titre du solde du marché. 

En conséquence, la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS sera condamnée à payer à la société [E] BM ET FILS la somme de 12 800,51 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021, date de réception de la mise en demeure du 19 novembre 2021, l'accusé réception de la mise en demeure du 22 octobre 2021 n'ayant pas été versé au dossier. 


2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR LA SCI LES TERRASSES DE ROMBAS

Compte tenu de ce qui précède, les non-conformités relevées par la Direction Départementale des Territoires de la Moselle étant couvertes par la réception sans réserve qui est intervenue le 30 avril 2021, il y a lieu de débouter la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS de sa demande de condamnation de la société [E] BM ET FILS à lui payer, après compensation, la somme de 590,99 € au titre des travaux de reprise ainsi que de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. 





3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

La SCI LES TERRASSES DE ROMBAS, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens de la présente procédure ceux de la procédure de référé RG 22/00174 puisqu'il ne s'agissait pas d'une procédure indispensable à l'exercice de la présente action. 

La SCI LES TERRASSES DE ROMBAS sera condamnée à régler à la société [E] BM ET FILS la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 9 novembre 2022. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS à payer à la SARL [E] BM ET FILS la somme de 12 800,51 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021 ; 

DEBOUTE la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS de sa demande de condamnation de la SARL [E] BM ET FILS à lui payer, après compensation, la somme de 590,99 € au titre des travaux de reprise ainsi que de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; 

CONDAMNE la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS aux dépens ; 

DIT n'y avoir lieu à inclure dans les dépens de la présente procédure ceux de la procédure de référé RG 22/00174 ; 

CONDAMNE la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS à régler à la SARL [E] BM ET FILS la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la SCI LES TERRASSES DE ROMBAS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 





RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1119, code civil 1222, code civil 1117). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-04T20:50:24.307Z.