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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 5 mai 2026, n° 24/02129

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 6 février 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-[Localité 3] (ci-après la Caisse) a notifié à Mme [M] [L] un trop perçu d’un montant de 563,36 euros correspondant à des prestations indument versées entre le 8 mars et le 15 juin 2023 alors qu’elle ne remplissait plus la condition de résidence stable en [Etablissement 1] depuis le 22 février 2023.

Par décision du 18 juillet 2024, la commission de recours amiable, saisie par Mme [M] [L] le 4 avril 2024, a confirmé le bien-fondé de la créance.

Par requête adressée le 27 septembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [M] [L], représentée par son fils M. [F] [A], a contesté le bien-fondé de la créance.

A défaut de conciliation possible et après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025. Par jugement du 10 décembre 2025, la requête a été jugée recevable et les débats réouverts à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a encore été renvoyée à l’audience du 24 février 2026.

A l’audience du 24 février 2026, Mme [M] [L], représentée par son conseil, conteste le bien-fondé de la créance. Elle indique avoir communiqué des pièces justifiant de sa résidence stable en [Etablissement 1] à la date du mois précédant le mois de février 2023. 

La Caisse, représentée par son conseil, conclut au bien-fondé de la créance et sollicite la condamnation de Mme [M] [L] à lui payer la somme de 563,36 euros.

Elle fait valoir que Mme [M] [L] ne justifie pas de sa résidence stable en [Etablissement 1] entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023, condition requise pour bénéficier de prestations, mais uniquement en novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

Il résulte des dispositions des articles L.380-1, R. 380-1 et R.155-6-7 du code de la sécurité sociale que pour bénéficier du service des prestations, il convient de résider en France habituellement pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.

En l’espèce, Mme [M] [L] ne justifie de sa présence en France par des documents médicaux que du 10 novembre 2022 au 25 janvier 2023. Elle ne justifie donc pas de sa résidence stable en [Etablissement 1] pendant au moins six mois au cours de la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 précédant le versement des prestations litigieuses. 

Les prestations versées du 14 mars 2023 au 17 mai 2023, selon décompte précis versé aux débats par la Caisse, ont donc été indument versées,de telle sorte qu’il convient de condamner Mme [M] [L] à les rembourser en la condamnant à payer à la Caisse la somme de 563,36 euros.

Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe 

Condamne Mme [M] [L] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-[Localité 3] la somme de 563,36 euros ;

Condamne Mme [M] [L] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Hugo VALLEE Caroline CONDEMINE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02129 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AB5
Jugement du 05 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02129 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AB5
N° de MINUTE : 26/01076

DEMANDEUR

Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006367 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
et à l’audience par Me AYNES Gabrielle du même cabinet

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Février 2026.

Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE




EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 6 février 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-[Localité 3] (ci-après la Caisse) a notifié à Mme [M] [L] un trop perçu d’un montant de 563,36 euros correspondant à des prestations indument versées entre le 8 mars et le 15 juin 2023 alors qu’elle ne remplissait plus la condition de résidence stable en [Etablissement 1] depuis le 22 février 2023.

Par décision du 18 juillet 2024, la commission de recours amiable, saisie par Mme [M] [L] le 4 avril 2024, a confirmé le bien-fondé de la créance.

Par requête adressée le 27 septembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [M] [L], représentée par son fils M. [F] [A], a contesté le bien-fondé de la créance.

A défaut de conciliation possible et après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025. Par jugement du 10 décembre 2025, la requête a été jugée recevable et les débats réouverts à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a encore été renvoyée à l’audience du 24 février 2026.

A l’audience du 24 février 2026, Mme [M] [L], représentée par son conseil, conteste le bien-fondé de la créance. Elle indique avoir communiqué des pièces justifiant de sa résidence stable en [Etablissement 1] à la date du mois précédant le mois de février 2023. 

La Caisse, représentée par son conseil, conclut au bien-fondé de la créance et sollicite la condamnation de Mme [M] [L] à lui payer la somme de 563,36 euros.

Elle fait valoir que Mme [M] [L] ne justifie pas de sa résidence stable en [Etablissement 1] entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023, condition requise pour bénéficier de prestations, mais uniquement en novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

Il résulte des dispositions des articles L.380-1, R. 380-1 et R.155-6-7 du code de la sécurité sociale que pour bénéficier du service des prestations, il convient de résider en France habituellement pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.

En l’espèce, Mme [M] [L] ne justifie de sa présence en France par des documents médicaux que du 10 novembre 2022 au 25 janvier 2023. Elle ne justifie donc pas de sa résidence stable en [Etablissement 1] pendant au moins six mois au cours de la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 précédant le versement des prestations litigieuses. 

Les prestations versées du 14 mars 2023 au 17 mai 2023, selon décompte précis versé aux débats par la Caisse, ont donc été indument versées,de telle sorte qu’il convient de condamner Mme [M] [L] à les rembourser en la condamnant à payer à la Caisse la somme de 563,36 euros.

Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe 

Condamne Mme [M] [L] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-[Localité 3] la somme de 563,36 euros ;

Condamne Mme [M] [L] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Hugo VALLEE Caroline CONDEMINE

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Mise à jour de la source le 2026-05-05T18:07:42.572Z.