Tribunal judiciaire d'Albi, Contentieux général, 5 mai 2026, n° 25/00818
Exposé du litige
Exposé du litige : Suivant délibération en date du 10 mars 1976, après enquête publique invitant notamment les propriétaires des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à y participer, la commune de [Localité 1] (la commune par la suite) a procédé au classement dans la voirie rurale de la commune du chemin permettant de relier [Localité 4] à la Vallée du Tarn, désormais appelée [Adresse 2], et en a fixé les limites conformément au projet soumis à l’enquête publique. En 1977, la commune a fait réaliser des travaux d’empierrement et de revêtement de ce chemin qui permet de relier le village à la D [Cadastre 3]. Aucune mise à jour du cadastre n’a été réalisée à la suite de ces opérations. Par acte notarié du 1er octobre 2008, Mme [I] [A] a acquis une maison et diverses parcelles cadastrées B n°[Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur cette commune, l’acte ne mentionnant aucune servitude et le plan cadastral ne faisant état d’aucun chemin rural. Le 13 décembre 2018, dans le cadre du déploiement de la fibre sur la commune, cette dernière a mandaté M. [U], géomètre-expert afin d’établir les documents d’arpentage entérinant les modifications parcellaires résultant de la création du chemin communal à la suite de l’enquête publique de 1976. Mme [A] a refusé de signer ces documents et obstrué le passage afin de limiter la circulation sur ce chemin, se prévalant du caractère dangereux du virage en épingle situé au niveau de sa parcelle n°[Cadastre 1]. Malgré la condamnation de Mme [A], par ordonnance en date du 27 septembre 2019 du juge des référés, à faire retirer sous astreinte, à ses frais exclusifs et sans délai, l’ensemble des obstacles contigus à sa propriété empiétant sur le chemin rural, le litige a perduré. Suivant courrier du 15 mars 2021 et plan de bornage du 19 octobre 2023, la commune et Mme [A] ont tenté de trouver une solution amiable et de s’accorder sur une modification du tracé de ce chemin communal, en vain. Le 14 juin 2024, la commune a fait constater la présence de divers obstacles sur le chemin et a vainement tenté de proposer à Mme [A] la signature du procès-verbal établi le 13 décembre 2018. Par acte en date du 29 avril 2025, la commune de Fraissines a fait assigner Mme [A] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins notamment de voir juger que le chemin rural de la Vallée appartient à son domaine privé et de voir ordonner la transcription au fichier de la publicité foncière de la division parcellaire du 13 décembre 2018. La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026 puis mise en délibéré au 5 mai suivant. Prétentions et moyens des parties : Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la commune demande au tribunal, au visa des articles L 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 2258 et suivants ainsi que 710-1 du code civil, de: - juger que le chemin rural de la Vallée du Tarn traversant les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] appartient à son domaine privé, - ordonner la transcription au fichier de la publicité foncière de la division parcellaire réalisée par M. [W] [U], géomètre expert, le 13 décembre 2018, prévoyant : * pour la parcelle B n°[Cadastre 1] : une division en trois parcelles (2a 59ca et 55a 14 ca restant propriété de Mme [A] et 4a 07ca lui appartenant) * pour la parcelle B n°[Cadastre 2] : une division en deux parcelles (27a 43ca restant propriété de Mme [A] et 1a 27 ca lui appartenant) - condamner Mme [A] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - rejeter l’ensemble des demandes de Mme [A]. La commune soutient que ce chemin lui appartient, qu’elle l’a créé en 1976 en se conformant à toutes les exigences légales requises, l’a affecté à l’usage du public depuis plus de 45 ans, qu’il a intégré son domaine privé suite au classement réalisé en 1976 et se prévaut de l’acquisisition acquisitive de ce chemin qui résulte d’un titre régulier et d’une possession ininterrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire pendant plus de 30 ans. Elle souligne que Mme [A] ne pouvait pas ignorer l’existence de ce chemin, malgré l’absence de mention dans son acte de vente, dès lors que c’est la seule route desservant sa propriété. Elle affirme que le document d’arpentage dressé le 13 décembre 2018, qui a pour objet de matérialiser juridiquement les limites du chemin rural, est opposable à Mme [A] qui ne peut pas contester sa valeur technique sauf à apporter la preuve contraire par expertise contradictoire qu’elle n’a jamais sollicitée. Elle en déduit que la propriété de ce chemin rural doit être transcrite et régularisée au sevice de la publicité foncière afin de la sécuriser et de pouvoir l’opposer erga omnes. Elle considère que la contestation du tracé du chemin par Mme [A] est irrecevable car tardive, qu’aucun bornage judiciaire n’est nécessaire puisque l’existence matérielle du chemin n’est pas contestée, son action visant à à reconnaître sa propriété sur ce chemin et souligne la mauvaise foi de Mme [A] qui a été condamnée à retirer, sous astreinte, les obstacles qu’elle avait positionné sur le chemin et qui a refusé toute modification du tracé, pourtant conforme à sa demande, pour obtenir le versement d’une somme de 3 800 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2025, Mme [A] demande au tribunal de : - débouter la Mairie de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, - ordonner avant dire droit un bornage judiciaire par application des articles D 161-13 du code rural et de la pêche maritime et de l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, - désigner tel géomètre expert qu’il conviendra (autre que M. [U] déjà mandaté par la commune) pour procéder à la délimitation du chemin rural et son emprise sur la parcelle B n°[Cadastre 1] lui appartenant, - juger que les frais de bornage seront avancés entièrement par la commune, - condamner la commune à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [A] fait valoir que la commune doit justifier de l’autorisation du conseil municipal l’ayant autorisé à engager une action judiciaire comme prévu par l’article D 161-13 du code rural et de la pêche martitime et souligne que le litige ne porte pas sur l’existence du chemin rural mais sur son emprise. Elle affirme que le projet d’assiette de ce chemin selon le document “modification du parcellaire cadastral” en date du 13 décembre 2018 ne permet pas de vérifier sa conformité au descriptif du chemin contenu dans la note explicative du programme prévoyant sa création et précise que l’aménagement réalisé pour assurer la desserte des exploitations agricoles est en réalité une véritable route goudronnée que la commune a élargi au gré des travaux de reprise menés. Elle en déduit que la commune tente de lui imposer une emprise plus large que celle initialement prévue de ce chemin au détriment de sa propriété. Elle en conclut que la commune doit être déboutée de sa demande d’homologation du projet de modification parcellaire de 2018 puisqu’elle ne peut pas lui imposer l’emprise du chemin en l’absence de bornage amiable ou judiciaire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de préciser que si Mme [A] se prévaut d’une absence d’autorisation du conseil municipal délivrée à la commune pour l’action en justice qu’elle a intentée, elle n’en tire aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions, étant observé que cette fin de non recevoir aurait été, en toute hypothèse, irrecevable devant le tribunal judiciaire pour relever de la compétence du juge de la mise en état. Aux termes de l’article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. En l’espèce, le chemin rural, appelé [Adresse 2], appartient au domaine privé de la commune. Celle-ci produit, en ce sens, le registre des délibérations du conseil municipal en date du 10 mars 1976 prononçant le classement de ce chemin dans la voirie rurale et en fixant la largeur conformément au projet déposé au cours de l’enquête publique. Mme [A] ne conteste pas l’existence de ce chemin, ni la propriété qui en est détenue par la commune mais souligne, à juste titre, que l’emprise de ce chemin qui traverse ses parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] n’a jamais été déterminée précisément. Ce chemin, qui appartient à la commune, ne relève toutefois pas du régime des servitudes et n’avait pas à être mentionné dans l’acte de vente de ses parcelles dans le paragraphe relatif aux servitudes. Il ressort des pièces versées aux débats par la commune que pour la création de ce chemin, un registre d’enquête a été déposé à la Mairie pendant 8 jours consécutifs, du 1er mars au 8 mars 1976 et qu’un dossier a été constitué, comprenant “une notice explicative, le plan de situation, le devis estimatif des travaux, le plan parcellaire comportant l’indication des limites des parcelles et des limites projetées du chemin, la liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie entre les limites projetées du chemin” (article 3 de la pièce n°2 de la commune). La note explicative, produite en pièce n°1 par la commune, précise que les travaux consistent en l’ouverture et l’élargissement d’un chemin préexistant pour porter sa largeur de manière uniforme à 5 mètres de plateforme, dont un mètre d’accotement, la réalisation de fossés d’un mètre de large pour l’écoulement des eaux et la mise en place d’une chaussée empierrée de 3 mètres avec son revêtement. Toutefois, aucun plan précis n’a été établi à cette période permettant de délimiter l’emprise de ce chemin sur les parcelles préexistantes, sa surface précise et les nouvelles surfaces cadastrales des parcelles traversées par ce chemin. Aucune modification cadastrale n’a donc suivi la réalisation de ce chemin. Contrairement à ce que soutient la commune, le document d’arpentage qu’elle a fait réaliser en 2018 et dont elle réclame la transcription au service de la publicité foncière n’a pas pour seule vocation de consacrer matériellement l’emprise du chemin rural telle qu’elle existe depuis l’achèvement des travaux d’empierrement en 1977 mais d’imposer une délimitation entre ce chemin et les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1], propriété de Mme [A], qu’il traverse. Ainsi, les surfaces reprises par la commune pour chacune de ces parcelles et le chemin qui lui appartient, extraites du plan d’arpentage réalisé en 2018, ne correspondent à aucun document établi en 1976 lors de la création de ce chemin à la suite de l’enquête publique dès lors qu’aucun de ces documents ne précise la surface du chemin créé et la nouvelle surface des parcelles traversées. Il convient également d’observer que le tracé du chemin figurant sur le plan annexé à l’enquête publique en 1976, faisant partie de la pièce n°1 de la commune, ne correspond pas exactement au plan d’arpentage réalisé le 13 décembre 2018 produit en pièce n°3 par la commune. Ainsi, le tracé du chemin sur la parcelle n°[Cadastre 1] (en jaune sur la pièce n°3) au niveau de la partie gauche du virage, diffère légèrement sur les plans du tracé matéralisé sur le plan annexé à l’enquête publique. La commune réclame en réalité que soit fixée la ligne divisoire entre le chemin dont elle est propriétaire, sans contestation sur ce point, et les fonds contigus n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] appartenant à Mme [A], ce qui correspond à une opération de bornage. En attestent d’ailleurs les courriers versés aux débats entre les parties qui évoquent cette opération de bornage et notamment celui du géomètre-expert mandaté par la commune, en date du 8 avril 2024 qui indique : “Monsieur le Maire m’informe que la cession prévue lors du bornage du 19/10/2023 n’est toujours pas régularisée. De ce fait, le bornage réalisé sur les lieux entre votre présence n’a aucune valeur” (pièce n°6 de la commune) et celui du 18 octobre 2024 proposant à Mme [A] la signature du document d’arpentage joint, dressé le 19 octobre 2023, lequel contient, dans la case devant accueillir la signature de celle-ci, la mention “Vu et Approuvé après constatation du bornage sur le terrain” (pièce n°8 de la commune). A défaut d’accord amiable sur la ligne divisoire entre le chemin communal et les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1], la commune doit être déboutée de sa demande de voir ordonner la transcription au ficher de la publicité foncière de la division parcellaire réalisée le 13 décembre 2018 mentionnant les surfaces du chemin communal et des parcelles traversées par ce chemin et appartenant à Mme [A]. Aucun bornage amiable n’ayant abouti entre les parties, il convient de faire droit à la demande de bornage présentée par Mme [A], le tribunal judiciaire connaissant des actions en bornage en application des articles R 211-3 du code de l’organisation judiciaire et 51 du code de procédure civile s’agissant d’une demande incidente. Il convient, en conséquence, de désigner un géomètre-expert aux fins de réalisation de ces opérations de bornage entre le chemin communal et les parcelles contigues n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1]. La commune de [Localité 1] ayant intérêt à cette opération de bornage, préalable indispensable à la publication d’un document d’arpentage au service de la publicité foncière, elle doit assumer la charge des frais de consignation. Les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont réservées en fin d’instance. Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande de voir ordonner la transcription au fichier de la publicité fonctière de la division parcellaire réalisée par M. [W] [U], géomètre expert, le 13 décembre 2018, Ordonne le bornage judiciaire de la limite du chemin communal dit [Adresse 2] sur la commune de [Localité 1] avec les fonds contigüs cadastrés section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] situés sur la commune de [Localité 1], Désigne pour y procéder : M. [D] [Q] ou en cas d’indisponibilité : M. [M] [P] Avec pour mission de : - Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, recueillir contradictoirement les explications des parties, - Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] et le chemin communal dit [Adresse 2], commune de [Localité 1] (81) ; entendre tous sachants, - Procéder à la délimitation des propriétés respectives des parties, - Rechercher cette limite en interrogeant leurs titres et les documents annexés à l’enquête publique réalisée en 1976 ayant abouti à un élargissement d’un chemin rural préexistant, en les interprétant pour en faire application sur le terrain, - Tenir compte, si les titres sont insuffisants, des traces antérieures de délimitation de la possession actuelle, - Planter les bornes nécessaires pour fixer les délimitations des fonds, Dit que l'expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s'accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport, Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans des spécialités autres que la sienne et intégrer leurs avis sapiteurs à son rapport définitif, Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, Dit que la commune de Fraissines devra consigner au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, par virement bancaire, avec les références du dossier, adressé au service de la régie du Tribunal judiciaire d'Albi, Dit que par application de l'article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert, Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties, Précise qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie, Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé, Réserve les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2026 pour vérification du dépôt du rapport. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : /2026 JUGEMENT DU : 05 Mai 2026 DOSSIER N° : 25/00818 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EDZX NAC : 70Z AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 1] C/ [C] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE COMMUNE [Localité 2] dont le siège social est sis [Localité 3] représentée par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant DEFENDERESSE Mme [C] [A] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alain COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant Clôture prononcée le : 14 Janvier 2026 Débats tenus à l'audience du : 10 Mars 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 Exposé du litige : Suivant délibération en date du 10 mars 1976, après enquête publique invitant notamment les propriétaires des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à y participer, la commune de [Localité 1] (la commune par la suite) a procédé au classement dans la voirie rurale de la commune du chemin permettant de relier [Localité 4] à la Vallée du Tarn, désormais appelée [Adresse 2], et en a fixé les limites conformément au projet soumis à l’enquête publique. En 1977, la commune a fait réaliser des travaux d’empierrement et de revêtement de ce chemin qui permet de relier le village à la D [Cadastre 3]. Aucune mise à jour du cadastre n’a été réalisée à la suite de ces opérations. Par acte notarié du 1er octobre 2008, Mme [I] [A] a acquis une maison et diverses parcelles cadastrées B n°[Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur cette commune, l’acte ne mentionnant aucune servitude et le plan cadastral ne faisant état d’aucun chemin rural. Le 13 décembre 2018, dans le cadre du déploiement de la fibre sur la commune, cette dernière a mandaté M. [U], géomètre-expert afin d’établir les documents d’arpentage entérinant les modifications parcellaires résultant de la création du chemin communal à la suite de l’enquête publique de 1976. Mme [A] a refusé de signer ces documents et obstrué le passage afin de limiter la circulation sur ce chemin, se prévalant du caractère dangereux du virage en épingle situé au niveau de sa parcelle n°[Cadastre 1]. Malgré la condamnation de Mme [A], par ordonnance en date du 27 septembre 2019 du juge des référés, à faire retirer sous astreinte, à ses frais exclusifs et sans délai, l’ensemble des obstacles contigus à sa propriété empiétant sur le chemin rural, le litige a perduré. Suivant courrier du 15 mars 2021 et plan de bornage du 19 octobre 2023, la commune et Mme [A] ont tenté de trouver une solution amiable et de s’accorder sur une modification du tracé de ce chemin communal, en vain. Le 14 juin 2024, la commune a fait constater la présence de divers obstacles sur le chemin et a vainement tenté de proposer à Mme [A] la signature du procès-verbal établi le 13 décembre 2018. Par acte en date du 29 avril 2025, la commune de Fraissines a fait assigner Mme [A] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins notamment de voir juger que le chemin rural de la Vallée appartient à son domaine privé et de voir ordonner la transcription au fichier de la publicité foncière de la division parcellaire du 13 décembre 2018. La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026 puis mise en délibéré au 5 mai suivant. Prétentions et moyens des parties : Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la commune demande au tribunal, au visa des articles L 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 2258 et suivants ainsi que 710-1 du code civil, de: - juger que le chemin rural de la Vallée du Tarn traversant les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] appartient à son domaine privé, - ordonner la transcription au fichier de la publicité foncière de la division parcellaire réalisée par M. [W] [U], géomètre expert, le 13 décembre 2018, prévoyant : * pour la parcelle B n°[Cadastre 1] : une division en trois parcelles (2a 59ca et 55a 14 ca restant propriété de Mme [A] et 4a 07ca lui appartenant) * pour la parcelle B n°[Cadastre 2] : une division en deux parcelles (27a 43ca restant propriété de Mme [A] et 1a 27 ca lui appartenant) - condamner Mme [A] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - rejeter l’ensemble des demandes de Mme [A]. La commune soutient que ce chemin lui appartient, qu’elle l’a créé en 1976 en se conformant à toutes les exigences légales requises, l’a affecté à l’usage du public depuis plus de 45 ans, qu’il a intégré son domaine privé suite au classement réalisé en 1976 et se prévaut de l’acquisisition acquisitive de ce chemin qui résulte d’un titre régulier et d’une possession ininterrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire pendant plus de 30 ans. Elle souligne que Mme [A] ne pouvait pas ignorer l’existence de ce chemin, malgré l’absence de mention dans son acte de vente, dès lors que c’est la seule route desservant sa propriété. Elle affirme que le document d’arpentage dressé le 13 décembre 2018, qui a pour objet de matérialiser juridiquement les limites du chemin rural, est opposable à Mme [A] qui ne peut pas contester sa valeur technique sauf à apporter la preuve contraire par expertise contradictoire qu’elle n’a jamais sollicitée. Elle en déduit que la propriété de ce chemin rural doit être transcrite et régularisée au sevice de la publicité foncière afin de la sécuriser et de pouvoir l’opposer erga omnes. Elle considère que la contestation du tracé du chemin par Mme [A] est irrecevable car tardive, qu’aucun bornage judiciaire n’est nécessaire puisque l’existence matérielle du chemin n’est pas contestée, son action visant à à reconnaître sa propriété sur ce chemin et souligne la mauvaise foi de Mme [A] qui a été condamnée à retirer, sous astreinte, les obstacles qu’elle avait positionné sur le chemin et qui a refusé toute modification du tracé, pourtant conforme à sa demande, pour obtenir le versement d’une somme de 3 800 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2025, Mme [A] demande au tribunal de : - débouter la Mairie de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, - ordonner avant dire droit un bornage judiciaire par application des articles D 161-13 du code rural et de la pêche maritime et de l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, - désigner tel géomètre expert qu’il conviendra (autre que M. [U] déjà mandaté par la commune) pour procéder à la délimitation du chemin rural et son emprise sur la parcelle B n°[Cadastre 1] lui appartenant, - juger que les frais de bornage seront avancés entièrement par la commune, - condamner la commune à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [A] fait valoir que la commune doit justifier de l’autorisation du conseil municipal l’ayant autorisé à engager une action judiciaire comme prévu par l’article D 161-13 du code rural et de la pêche martitime et souligne que le litige ne porte pas sur l’existence du chemin rural mais sur son emprise. Elle affirme que le projet d’assiette de ce chemin selon le document “modification du parcellaire cadastral” en date du 13 décembre 2018 ne permet pas de vérifier sa conformité au descriptif du chemin contenu dans la note explicative du programme prévoyant sa création et précise que l’aménagement réalisé pour assurer la desserte des exploitations agricoles est en réalité une véritable route goudronnée que la commune a élargi au gré des travaux de reprise menés. Elle en déduit que la commune tente de lui imposer une emprise plus large que celle initialement prévue de ce chemin au détriment de sa propriété. Elle en conclut que la commune doit être déboutée de sa demande d’homologation du projet de modification parcellaire de 2018 puisqu’elle ne peut pas lui imposer l’emprise du chemin en l’absence de bornage amiable ou judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de préciser que si Mme [A] se prévaut d’une absence d’autorisation du conseil municipal délivrée à la commune pour l’action en justice qu’elle a intentée, elle n’en tire aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions, étant observé que cette fin de non recevoir aurait été, en toute hypothèse, irrecevable devant le tribunal judiciaire pour relever de la compétence du juge de la mise en état. Aux termes de l’article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. En l’espèce, le chemin rural, appelé [Adresse 2], appartient au domaine privé de la commune. Celle-ci produit, en ce sens, le registre des délibérations du conseil municipal en date du 10 mars 1976 prononçant le classement de ce chemin dans la voirie rurale et en fixant la largeur conformément au projet déposé au cours de l’enquête publique. Mme [A] ne conteste pas l’existence de ce chemin, ni la propriété qui en est détenue par la commune mais souligne, à juste titre, que l’emprise de ce chemin qui traverse ses parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] n’a jamais été déterminée précisément. Ce chemin, qui appartient à la commune, ne relève toutefois pas du régime des servitudes et n’avait pas à être mentionné dans l’acte de vente de ses parcelles dans le paragraphe relatif aux servitudes. Il ressort des pièces versées aux débats par la commune que pour la création de ce chemin, un registre d’enquête a été déposé à la Mairie pendant 8 jours consécutifs, du 1er mars au 8 mars 1976 et qu’un dossier a été constitué, comprenant “une notice explicative, le plan de situation, le devis estimatif des travaux, le plan parcellaire comportant l’indication des limites des parcelles et des limites projetées du chemin, la liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie entre les limites projetées du chemin” (article 3 de la pièce n°2 de la commune). La note explicative, produite en pièce n°1 par la commune, précise que les travaux consistent en l’ouverture et l’élargissement d’un chemin préexistant pour porter sa largeur de manière uniforme à 5 mètres de plateforme, dont un mètre d’accotement, la réalisation de fossés d’un mètre de large pour l’écoulement des eaux et la mise en place d’une chaussée empierrée de 3 mètres avec son revêtement. Toutefois, aucun plan précis n’a été établi à cette période permettant de délimiter l’emprise de ce chemin sur les parcelles préexistantes, sa surface précise et les nouvelles surfaces cadastrales des parcelles traversées par ce chemin. Aucune modification cadastrale n’a donc suivi la réalisation de ce chemin. Contrairement à ce que soutient la commune, le document d’arpentage qu’elle a fait réaliser en 2018 et dont elle réclame la transcription au service de la publicité foncière n’a pas pour seule vocation de consacrer matériellement l’emprise du chemin rural telle qu’elle existe depuis l’achèvement des travaux d’empierrement en 1977 mais d’imposer une délimitation entre ce chemin et les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1], propriété de Mme [A], qu’il traverse. Ainsi, les surfaces reprises par la commune pour chacune de ces parcelles et le chemin qui lui appartient, extraites du plan d’arpentage réalisé en 2018, ne correspondent à aucun document établi en 1976 lors de la création de ce chemin à la suite de l’enquête publique dès lors qu’aucun de ces documents ne précise la surface du chemin créé et la nouvelle surface des parcelles traversées. Il convient également d’observer que le tracé du chemin figurant sur le plan annexé à l’enquête publique en 1976, faisant partie de la pièce n°1 de la commune, ne correspond pas exactement au plan d’arpentage réalisé le 13 décembre 2018 produit en pièce n°3 par la commune. Ainsi, le tracé du chemin sur la parcelle n°[Cadastre 1] (en jaune sur la pièce n°3) au niveau de la partie gauche du virage, diffère légèrement sur les plans du tracé matéralisé sur le plan annexé à l’enquête publique. La commune réclame en réalité que soit fixée la ligne divisoire entre le chemin dont elle est propriétaire, sans contestation sur ce point, et les fonds contigus n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] appartenant à Mme [A], ce qui correspond à une opération de bornage. En attestent d’ailleurs les courriers versés aux débats entre les parties qui évoquent cette opération de bornage et notamment celui du géomètre-expert mandaté par la commune, en date du 8 avril 2024 qui indique : “Monsieur le Maire m’informe que la cession prévue lors du bornage du 19/10/2023 n’est toujours pas régularisée. De ce fait, le bornage réalisé sur les lieux entre votre présence n’a aucune valeur” (pièce n°6 de la commune) et celui du 18 octobre 2024 proposant à Mme [A] la signature du document d’arpentage joint, dressé le 19 octobre 2023, lequel contient, dans la case devant accueillir la signature de celle-ci, la mention “Vu et Approuvé après constatation du bornage sur le terrain” (pièce n°8 de la commune). A défaut d’accord amiable sur la ligne divisoire entre le chemin communal et les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1], la commune doit être déboutée de sa demande de voir ordonner la transcription au ficher de la publicité foncière de la division parcellaire réalisée le 13 décembre 2018 mentionnant les surfaces du chemin communal et des parcelles traversées par ce chemin et appartenant à Mme [A]. Aucun bornage amiable n’ayant abouti entre les parties, il convient de faire droit à la demande de bornage présentée par Mme [A], le tribunal judiciaire connaissant des actions en bornage en application des articles R 211-3 du code de l’organisation judiciaire et 51 du code de procédure civile s’agissant d’une demande incidente. Il convient, en conséquence, de désigner un géomètre-expert aux fins de réalisation de ces opérations de bornage entre le chemin communal et les parcelles contigues n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1]. La commune de [Localité 1] ayant intérêt à cette opération de bornage, préalable indispensable à la publication d’un document d’arpentage au service de la publicité foncière, elle doit assumer la charge des frais de consignation. Les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont réservées en fin d’instance. Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande de voir ordonner la transcription au fichier de la publicité fonctière de la division parcellaire réalisée par M. [W] [U], géomètre expert, le 13 décembre 2018, Ordonne le bornage judiciaire de la limite du chemin communal dit [Adresse 2] sur la commune de [Localité 1] avec les fonds contigüs cadastrés section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] situés sur la commune de [Localité 1], Désigne pour y procéder : M. [D] [Q] ou en cas d’indisponibilité : M. [M] [P] Avec pour mission de : - Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, recueillir contradictoirement les explications des parties, - Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] et le chemin communal dit [Adresse 2], commune de [Localité 1] (81) ; entendre tous sachants, - Procéder à la délimitation des propriétés respectives des parties, - Rechercher cette limite en interrogeant leurs titres et les documents annexés à l’enquête publique réalisée en 1976 ayant abouti à un élargissement d’un chemin rural préexistant, en les interprétant pour en faire application sur le terrain, - Tenir compte, si les titres sont insuffisants, des traces antérieures de délimitation de la possession actuelle, - Planter les bornes nécessaires pour fixer les délimitations des fonds, Dit que l'expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s'accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport, Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans des spécialités autres que la sienne et intégrer leurs avis sapiteurs à son rapport définitif, Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, Dit que la commune de Fraissines devra consigner au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, par virement bancaire, avec les références du dossier, adressé au service de la régie du Tribunal judiciaire d'Albi, Dit que par application de l'article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert, Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties, Précise qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie, Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé, Réserve les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2026 pour vérification du dépôt du rapport. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime D161-13, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de procedure civile 51, code de procedure civile 816, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code rural et de la peche maritime L161-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code rural et de la peche maritime D161-13, code rural et de la peche maritime L161-1
- 12 mars 2025 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 24/00100
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en commun : code rural et de la peche maritime D161-13, code rural et de la peche maritime L161-1
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en commun : code rural et de la peche maritime D161-13
- 18 février 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00245
en commun : code rural et de la peche maritime D161-13
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · MEE - incident · n° 23/08855
en commun : code rural et de la peche maritime D161-13
Mise à jour de la source le 2026-05-05T18:21:19.287Z.